CHAPITRE XII 14o
réclame) est considérée comme un créancier », la Mischnâ la considère ainsi, en vertu du contrat écrit ; donc, celui-ci aura de même ici force de loi. — On stipule la présence « avec lui »; si donc elle meurt, ou est répudiée, elle n'est plus avec lui (et il ne doit plus rien) ; si après la répudiation le mari la reprend, doit-il encore la nourriture à la belle-fille? C'est un point en litige * ; d'après l'un, le mari continue son engagement pour le douaire, non pour les droits supplémentaires; d'après l'autre 2, l'engagement est reversible aussi sur les détails supplémentaires (et le mari devra nourrir la belle-fille). — Les gens prévoyants écrivent qu'ils s'engagent à nourrir la fille pendant 5 ans, durant l'union du mari avec sa femme. A cette remarque il a été ajouté : cette condition (d'union) est seulement applicable à la durée du 1" mariage (non à une reprise après répudiation). C'est conforme à ce qu'a dit R. Hiya 3 : lorsqu'un père marie son fils en sa maison, il lui fait acquérir la maison, pourvu qu'il s'agisse d'un 1" mariage (non pour un S* mariage, ou la reprise d'une répudiée).
S. Si la veuve * dit aux héritiers : « Je neveux pas quitter la maison de mon mari », les héritiers ne peuvent pas lui dire : « Va chez ton père, ou dans ta famille, et nous te nourrirons là-bas » ; mais ils sont obligés de la garder, de la nourrir là et de lui donner un logement selon son rang — ^
(A) Si, au contraire, elle veut rester dans sa famille, les héritiers peuvent lui dire : « Nous te nourrirons si tu restes chez nous; mais nous ne te nourrirons pas si tu n'es pas chez nous. » Si elle allègue un motif moral, en disant qu'elle est jeune et qu'elle ne veut pas rester avec des jeunes gens, les héritiers sont obligés de la nourrir dans sa famille.
4(5). Tant que la veuve reste dans sa famille % il n'y a pas de prescription pour le douaire (dû) ; si elle reste dans la maison de son mari, il y a prescription au bout de 25 ans; car, dans ce long espace de temps, elle a dû profiter des héritiers \ C'est ce que R. Meir a dit au nom de R. Simon b. Gamaliel. Les autres sages disent au contraire : Tant qu'elle est dans la maison de son mari, il n'y a pas de prescription pour le douaire*; mais si elle est dans sa famille, il y a prescription au bout de
1. Cf. ci-dessus, IX, 10. 2. Cf. ci-dessus, X, 6, fin. • 3. Ci-dessus, V, 1. 4. Elle a le droit de réclamer les frais de sa nourriture sur les -biens de l'héritage, y. La Guemara tout au long sur ce § entier se trouve traduite tr. Kilaïm, IX, 4 (t. II, p. 315-321). 6. Et que les héritiers lui donnent sa nourriture, ajoute Raschi, 7. Ou faire profiter ses amis et voisins pour le montant du douaire, g. Car, dit Raschi, on ne peut pas conclure de son long silence qu'elle y ait renoncé, puisque le silence s'explique par les égards qu'elle a pu avoir envers les héritiers qui l'ont bien ti*aitée.
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25 ans *. Si elle est morte, le douaire sera rappelé par les héritiers jus^ qu à 25 ans ^
« Si elle allègue le motif moral qu'elle est jeune et ne veut pas rester avec (les jeunes gens », est-il dit (§ 4) ; c.-à-d. pour échapper au soupçon d'inconduite, elle peut rester dans sa famille, sans préjudice.
En disant qu' « elle a dû profiter », la Mischnâ entend le profit qu'a eu la veuve, de la part des héritiers, en restant maîtresse participante, sur les biens du défunt, comme du vivant de son mari, pendant 25 ans ; après quoi, elle renonce au douaire (en raison du profit obtenu). R. Hiya b. Asché demanda au nom de R. Hiya devant Rabbi : ne semble-t-i.' pas que la renonciation au douaire a lieu au bout de 25 ans de la part d'une femme qui n'a pas un contrat de mariage (c'est par seule mesure rabbinique qu'elle y a droit) ; mais la femme munie d'un contrat doit toujours pouvoir réclamer le douaire (car si elle y avait renoncé, elle eût restitué le contrat)? Non, dit Rabbi, on a voulu au contraire faire entendre une extension de règle, à savoir que même une femme munie d*un contrat peut se trouver déchue du droit de réclamer au bout de 25 ans. Cet avis est confirmé par celui de R. Eléazar, qui dit : un créancier peut toujours réclamer sa dette ; or, la durée à l'infini est dite seulement du créancier, non de la femme, dont le droit de réclamation prend fin après 25 ans (malgré son contrat). R. Abin dit : il y a lieu de croire que le droit de réclamer ne va pas au-delà pour la femme qui ne reçoit pas les frais de nourriture par les héritiers ; mais pour celle qui est nourrie par eux, on peut observer que ce fait l'a détournée jusque-là de réclamer le douaire (sans y renoncer). R. Yossé b. R. Aboun est d'un avis contraire ; car, en réalité, elle n'avait pas besoin de réclamer le douaire ; il lui suffisait de le rappeler, comme le dit notre Mischnâ : « Si elle est morte, le douaire sera rappelé par les héritiers jusqu'à 25 ans. » Or, envient nous apprendre là une extension de droit pour la femme : si durant 25 ans moins un jour elle s'est contentée de tirer profit des biens, sans réclamer le douaire, et qu'au dernier jour elle le réclame, on lui accorde un nouveau délai de 25 ans. R. Simon dit au nom de R. Josué b. Levi : le droit de réclamer le douaire cesse après 25 ans, lorsqu'il s'agit de celui de cent ou 200 zouz (ordinaire) ; mais pour le supplément, et si le contrat porte p. ex. un douaire de mille dinars, la femme pourra toujours le réclamer (sans prescription). R. Abahou vient dire au nom de R. Yohanan que même un douaire de mille dinars ne pourra plus être réclamé après le délai de 25 ans. La présente discussion est conforme à celle qui a été exprimée ailleurs, au sujet de cette Mischnâ 3 : Pour payer les dommages causés, on estimera d'après les meilleurs biens ; les créances seront réglées à l'aide des valeurs moyennes ; enfin, le douaire de la femme le sera à l'aide des moindres valeurs. Sur quoi R. Jérémie ajoute : c'est vrai
1. On peut conclure de son long silence qu'elle y a renonce. 2. Donc, dit Raschi, ces héritiers doivent protester avant ce terme pour ne pas perdre leur droit sur cet acte. 3, ïr. Guilt in, V, 1.