CHAPITRE XÏI
1. Si un individu a épousé une lemme, et il s'est engagé à nourrir pendant 5 ans sa fille (d'un 'P"" lit), il est tenu de remplir son engagement de 5 ans ; si cet homme la répudie et qu'elle se marie à un autre qui s'engage aussi à nourrir la même fille 5 ans, le 2" mari aussi doit la nourrir 5 ans, et le i*'' n'est pas admis à arguer qu'il la nourrira près de lui; il doit donnera la fille la valeur de sa nourriture^.
(2). Si la fille se marie, son époux lui donnera la nourriture, et les 2 maris de la mère lui donneront chacun la valeur de la nourriture. Si les 2 maris de la mère sont morts, leurs propres filles ne pourront réclamer leur nourriture que sur les biens restés libres^ ; tandis que la fille en question est considérée comme créancière, et elle peut prendre même des biens vendus après cet engagement. Les hommes prévoyants écrivent dans rengagement : « Je m'engage à nourrir ta fille pendant 5 ans aussi longtemps que tu seras avec moi^ »
Comment le mari peut-il être engagé â nourrir cette fille ? R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch n'ont-ils pas dit tous deux ^ : Si quelqu'un écrit en faveur de son prochain un contrat de dette dans la présomption d'être son débiteur, et il se trouve qu'il ne l'est pas, il ne devra rien malgré la présence du contrat? (N'en est-il pas de môme ici pour la nourriture de la beîle-fille, non due?) Il est possible, dit R. Simon b. Lakisch, de considérer cette obligation à Pinslar d'un supplément au douaire (auquel le mari se serait engagé). Mais alors ce n'est dû qu'à la fin (après décès du mari, ou lors de la répudiation)? On a considéré cet engagement à l'égal de l'argent de consécration d'une femme (payable en se mariant). Mais alors le mari devrait remettre le montant dès l'instaut du mariage? On a considéré ce mari à l'égal de celui qui se consacre une femme, à condition de lui donner 12 dinars d'or par an, de façon à lui remettre un tel dinar par mois ". On a enseigné : le mari nourrira cette fille les 5 premières années du mariage, sans distinction entre la cherté ou le bon marché des vivres. Si pendant ces 5 années les vivres n'ont
1. Toute la suite jusqu'à la fin du chap, est traduite au' tr. Yebhamoth, IX, 4 (t. VII, p. 131). 2. Littéralement : Les 2 ne pourront pas non plus arguer qu'ils la nourrissent tous 2 à la fois. Aussi, l'un la nourrira, et l'autre lui versera le montant (chez sa mère). 3. Non sur les biens vendus, car elles ne sont qu'héritières, non créancières. 4. Cette clause affranchit le mari de toute obligation envers une fille étrangère, aussitôt qu'il répudie sa femme, ou qu'il meurt. 5. Ci-dessus, V, 1. 6. De même ici, l'engagement de nourrir la fille n'implique pas le devoir de la remise immédiate du montant des 5 ans.
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pas été remis, et que leur valeur, d'abord fort élevée, a baissé, lorsque le mari est la cause de rajournement, il devra payer les annuités sur le taux des produits chers ; lorsque la fille est cause de l'ajouraornent, elle sera payée sur le taux des vivres à bas prix. Au cas inverse, lorsqu'après avoir été à bas prix les vivres ont enchéri, le mari n'a qu'à payer en tous cas le bas prix, soit qu'il ait provoqué l'ajournement, soit que la fille l'ait demandé. C'est ainsi qu'il a été dit * : la fille n'aura ni profit ni perte dans l'attribution de nourriture (pour elle, on se règle d'après les prix en vigueur). On a enseigné plus haut (IV, 12) : « Le contrat peut contenir l'engagement du mari que les filles qu'il aura de sa femme restent dans sa maison après son décès et soient nourries de ses biens jusqu'à leur mariage » ; à quoi il a été ajouté qu'elles devront aussi être habillées à ses frais 2. A qui revient le gain du travail manuel d'une belle-fille, nourrie parle mari? On peut résoudre ce point à l'aide de ce qu'il est dit ici ; « Une fois la fille mariée, son époux la nourrira, et les deux maris de sa mère lui donneront chacun le montant des frais de nourriture. » Ceci prouve que le mari qui la nourrit touchera aussi le produit de son travail manuel. Il en résulte aussi, dit R. Yossé, que celui qui s'est engagé à nourrir sa bru y est contraint, et le produit du travail de celle-ci revient au fils. Si pour la nourrir il prétend exiger qu'elle vienne chez lui, elle n'y est pas tenue en droit, comme il est dit ici : « et les deux maris lui donneront chacun le montant des frais de nourriture » ; bien que le mari y pourvoie, les promesses antérieures suivent leur cours d'exécution. Si elle est malade, le mari de sa mère lui doit autant de frais de nourriture que si elle est bien portante. Si elle meurt, la considère-t-on comme mariée (avec obligation de verser le montant des frais en question aux héritiers)? Non, une fois la femme morte, l'obhgation cesse pour ce mari.
Quant aux conditions supplémentaires du contrat (p. ex. de nourrir la fille) mises par écrit, R. Jacob b. Aha dit que c'est l'objet d'une discussion entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch : R. Yohanan dit que le mari les avait mises par écrit pour les confirmer seulement (sans autre garantie) ; R. Simon b. Lakisch dit que cet écrit sert à prendre les immeubles en hypothèque pour garantir le paiement des sommes promises. R. Jérémie renverse les traditions (attribuant à R. Yohanan ce qui a été dit de Resch Lakisch, et vice-versa). R. Judan dit : une Mischnâ^ confirme l'avis de celui qui déclare que cette mise par écrit est une simple confirmation du don, en enseignant : « On a établi comme loi d'utilité publique qu'aux cas suivants le demandeur ne puisse pas se faire payer des biens vendus par le défendeur, savoir pour les produits des champs, ou pour l'améhoration des terres, ou pour la nourriture de la veuve et des filles orphelines. » Or, là, certes la règle est la même en présence d'un contrat; donc ici aussi, le montant n'est pas exigible, malgré le contrat. R. Pjanania est d'un avis contraire : en disant que « la fille en question (qui
1. Ci-dessus, V, 6. 2. Même obligation incombe à celui qui s'est engagé de nourrir sa bell.c-fille. 3. Tr. Gaittin, V, 3.