CHAPITRE XIII
l. Il y avait à Jérusalem deux juges criminels (célèbres), Admon et Hanan b. Abisalom. On a de Hanan 2 sentences, et d'Admon 7. Si un individu émigré dans une province d outre-mer et que sa femme réclame la nourriture, Hanan dit qu'elle devra l'obtenir sans serment préalable ; elle est seulement tenue de prêter serment qu'elle ne possède rien des biens de son mari, lorsqu'on apprend qu'il est mort, et qu'à la suite de ce décès elle réclame le douaire. Mais les fils des grands-pretres disent qu'elle doit prêter serment de suite ^, et plus tard ^. R. Dossa b. Horkinos adopte leur opinion; tandis que R. Yohanan b. Zacaï, adoptant l'avis de Hanan, dit qu'il suffît de lui faire prêter serment après le décès du mari.
R. Pinhas n'a-t-il pas dit au nom de R. Oscliia qu'il y avait à Jérusalem 460 synagogues ^ dont chacune avait une salle de lecture et une salle d'études, la i" servant à lire les textes bibliques, l'autre à expliquer la Mischnâ? Comment donc notre Mischnâ parle-t-elle seulement de 2 juges à Jérusalem ? C'est que ces 2 juges étaient préposés à la répression des crimes, et l'on doit apprendre par là que celui qui a le pouvoir d'empêcher le mal et ne s'y oppose pas, est fautif^. On a enseigné au nom de R. Nathan : Nathum le mède faisait aussi partie de ces juges ; c'est donc que, selon R. Nathan, il y avait 3 juges criminels à Jérusalem. — ^
Il arriva à R. Ismael, le jour du marché à Cippori, de décider qu'il soit pourvu à la nourriture d'une femme dont le mari était en voyage d'outre-mer. Pourquoi la décision fut-elle prise au jour du marché? C'est que Rabbi, ayant entendu parler de la femme, dit : qui peut affirmer que son mari ne lui a rien envoyé, ou ne lui a pas laissé de quoi se nourrir ? C'est aux passants (qui fréquentent le marché) à le faire savoir. R. lia dit que Rab demanda : Rabbi est-il d'avis que, dans notre Mischnâ (où tous sont d'avis d'accorder à la femme la nourriture, sauf serment), il n'est pas question de femme mariée, mais
1. Suit une phrase traduite au tr. Péa, III, 9 (t. II, p. 50). 2. Pour être nourrie. 3. Pour avoir le douaire. 4. Au tr. Meghilla, III, 1 (t. VI, p. 235), il y a le nombre 480. 5. Cf. J., tr. Sabbat, V, 4, fin (t. IV, p. 64). 6i Suit un passage traduit tr. Sôta^ I, 4 (t. YII, p. 233).
d'une veuve? En effet, Samuel el R. Simon b. Lakisch disent tous deux que notre Mischnâ parle d'une veuve. R. Abin dit que l'on a enseigné autrement à la maison d'étude de Rabbi : Lorsqu'un mari est parti pour un voyage d'outre-mer, et sa femme réclame le droit à la nourriture, on le lui accorde (quoique mariée, sans autre enquête). Les compagnons d'étude ont supposé que, d'après celui qui attribue notre Mischnâ au cas oii une femme mariée demande la nourriture, le serment imposé au commencement signifie qu'elle jure n'avoir reçu aucun envoi, et le serment de la fin équivaut à une dénégation d'enfouissement, ou de prélèvement par ruse, du douaire; d'après celui qui dit qu'il s'agit là d'une veuve, le serment imposé au commencement signifie que le défunt n'a pas laissé d'argent pour la nourrir, et celui de la fin équivaut à nier avoir enfoui ou prélevé par ruse son douaire. Selon Samuel, frère de Berakhia, au contraire, la veuve jure d'abord n'avoir pas renoncé au douaire en faveur des orphelins. — Si un mari et sa femme sont partis pour un voyage d'outre-mer et qu'elle revient seule, en déclarant son mari mort, elle a droit, ou à la nourriture, ou à la prise du douaire ^ ; si elle dit avoir été répudiée par le mari, elle a droit à être nourrie sur le montant du douaire. Elle y a droit en tous cas : si elle est mariée, elle doit être nourrie par le mari ; si elle n'est plus mariée, le douaire y pourvoit.
Si, au retour du mari d'un voyage d'outre-mer, la femme lui demande de rembourser ce qu'elle a dû emprunter pour se nourrir, et le mari s'y refuse en disant que le travail manuel de la femme a dû suffire, on le croit; dès qu'il y a une décision du tribunal (même contraire), elle reste valable. Cette règle-ci, dit R. Jérémie, s'applique au cas où le travail manuel de la femme ne lui suffit pas pour vivre. Pourquoi alors est-il dit d'abord d'ajouter foi au mari? C'est conforme à l'avis de celui qui dit 2; la nourriture delà femme n'est pas due légalement (et malgré l'insuffisance, le mari n'y est pas contraint), comme il a été enseignée : le tribunal n'ordonnera pas de nourrir la femme avec des produits de la 7° année agraire; mais elle peut alors se nourrir, à côté de son mari, des mêmes produits que lui. R. Yossé dit: au cas où le travail de la femme lui suffit, on le croit. Alors, à quoi bon la décision du tribunal? Pour le cas où il a été accordé au-delà des besoins de la femme (le mari est tenu aussi de le payer). Si un homme se trouvant au-delà des m.ers envoie des présents à ses fils, les filles y ont aussi droit (ce sont tous ses enfants) ; mais si un moribond donne Tordre de faire remettre des présents à ses fils (seuls héritiers légaux), les filles n'y participeront pas. R. Zeira ou R. Hananel dit au nom de Rab, ou R. Zeira au nom d'Aba b. Jérémie : les 2 sentences de Hanan servent de règle (sont adoptées), ainsi que les 7 sentences dites par Admon. R. Aba b. Zabda dit au nom de R. Isaac b. Haqoula: partout où l'on trouve l'enseignement disant que R. Gamaliel a vu (favorablement) les paroles d'Admon, celles-ci sont adoptées comme règle.
1. Tosscfla à ce tr., ch. 10. 2. Ci-dessus, VU, 1. 3. J., tr. Maasseroth,
m, 1 (t. m, p. iGii).