‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 87 sur 343 · CHAPITRE XIIÎ · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIIÎ

2. Un individu a émigré, et un étranger a nourri sa femme; en ce cas, l'étranger ne peut rien réclamer d'après Hanan ; mais d'après les fils des grands prêtres, il peut so faire rembourser, en affirmant par serment la somme de ses dépenses. R. Dossa b. Horkinos confirme l'avis de ces derniers. R. Yohanan b. Zacaï au contraire approuve ce que Hanan dit, car cet étranger équivaut à celui qui aurait mis son argent sur le front d*un cerf (où il se perdra très probablement).

R. Aba b. Mamal demanda* : le cas d'un homme qui paie une créance pour son prochain est-il soumis à la discussion exprimée par laMischnâ entre Hanan et ]es fils des grands prêtres? (D'après ces derniers, peut-il se faire rembourser?) Non, dit R. Yossé; car, dans la Mischnâ, les fils susdits arguent (en faveur de Télranger) qu'on n'a jamais pu supposer vouloir laisser la femme mourir de faim ; tandis qu'au présent cas, on peut admettre parfois la renonciation du créancier à sa dette, par suite d'accord avec le débiteur (tant pis pour l'étranger qui est intervenu sans avis). Que répondre pourtant s'il est resté un gage du débiteur chez le créancier (signe du maintien de la dette) ? Il est encore admissible que, par l'accord survenu entre eux, le créancier rendra le gage. Cette explication est compréhensible à l'égard d'un créancier qui ne harcèle pas le débiteur de s'acquitter ; mais, même pour un créancier pressant, l'étranger ne peut pas exiger le remboursement, d'après la déduction à tirer de cette Mischnâ'-: « Si quelqu'un s'est interdit par vœu de ne jouir en rien de son prochain, celui-ci peut pourtant se charger de remettre son 1/2 sicle (que l'autre doit à la caisse communale), ou payer pour lui sa dette, etc. » Or, est-ce qu'à défaut de remise du 1/2 sicle, le préposé au trésor sacré ne saisirait pas un gage pour garantir cette dette ? Gela prouve donc que, même pour un cas de créance pressante, l'étranger ne peut pas exiger le remboursement (sans quoi, ce serait contrevenir à l'interdit de jouissance formulé au préalable). Ce qui prouve qu'il en est ainsi, c'est qu'il est dit ensuite (ibid.) : « Il pourra offrir pour lui les nids d'oiseaux dus par les hommes guéris de la gonorrhée, ou les femmes guéries de ce mal, ou ceux que doivent les femmes relevant de couches, ouïes sacrifices du péché, ou ceux du doute» (ce sont aussi des dettes urgentes, puisque le défaut de sacrifice est une cause d'ajournement du pardon) ; or, c'est parce que l'individu qui a émis le vœu d'interdit n'a rien remis aux mains de son prochain (sur lequel porte l'interdit), que celui-ci a pu offrir le dit sacrifice; de même ici, celui qui avance le montant de la dette pour autrui n'avait rien reçu en mains (aussi ne pèut-il pas exiger le remboursement).

R. Josué b. Levi dit ; on n'est responsable de la dette du prochain, et celui-ci par conséquent n'est tenu de rembourser l'avance qui est faite, que s'il s'agit de la contribution de guerre, ou de l'impôt de capitation (le gouvernement, en ce cas, saisit l'un pour l'autre). Rib dit aussi : lorsqu'on a dû

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