‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 99 sur 343 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

autres sages, c'est analogue à l'expression « comme le sacrifice », et l'interdit subsiste. R. Juda leur observa ceci : puisque vous êtes aussi d'avis qu'en cas de serment, soit en ajoutant l'article (le), soit en l'omettanl, il y a interdit, vous devriez admettre de même que le terme « sacrifice » (tout court) équivaut au même terme avec l'article, de sorte qu'il n'y ait pas d'interdit. Les sages répliquèrent qu'en raison du doute ils adoptent l'avis le plus sévère aux divers cas, tant pour le serment que pour l'emploi du terme sacrifice. Pour celui qui a employé les expressions « flûte », ou « la flûte », ou « à la flûte », ou « comme la flûte », « soit que je mange du tien, soit que je n'en mange pas », il n'y a pas d'interdit* ; mais en disant : « ne sera pas profane (sacré) ce que je mangerai du tien », on s'engage, de façon à provoquer l'interdit, lequel n'est pas applicable à l'expression « sera profane ce que je mangerai du tien ». — R. Yassa dit au nom de R. Yohanan^ : Tavis exprimé par la Mischnâ au nom de R. Meir (qu'en disant « non sacrifice ce que je ne mangerai pas du tien », on provoque l'interdit) doit être compris en ce sens, qu'il y a lieu de conclure de la tournure négative quel est l'avis positif; en d'autres termes : il n'est pas un sacrifice de là, car je n'en mangerai pas, et, par contre, s'il m'arrivait de vouloir manger du tien, ce ne sera pas profane, mais aussi sacré qu'un sacrifice (donc, il y aura interdit). Les expressions « ma marche te sera interdite », ou » ma parole te sera interdite » seront sans conséquence; car, se ne sont pas des objets palpables, sur lesquels seuls le vœu ait prise ; or, par analogie des termes vœu usités 2 fois (Nombres, VI, 2, et Lévit. XXVII, 8), on conclut à l'obligation de porter le vœu sur des objets palpables. Aussi, lorsqu'on aura dit : « qu'il soit interdit à mon œil de te voir, ou à mon oreille de t'entendre », l'interdit sera réellement applicable. — Il va sans dire qu'aux termes de la Mischnâ, l'interdit « du travail de la main » avec le prochain sera réel. Si, malgré ce vœu, on a cultivé un sol avec son prochain, jusqu'à quel point l'interdit est-il effectif, pour que le prochain ne jouisse pas de cette culture ? Est-ce jusqu'à équivalence seule du salaire qu'il y aurait à lui donner pour ce travail, ou faut-il compter tout le profit que la terre a tiré de ce travail en commun ? De même, s'ils ont érigé ensemble un four, l'interdit porte- t-ii sur la valeur du salaire qu'un ouvrier recevrait de ce chef, ou faut-il compter le total d'estimation de valeur du four ainsi érigé? (Questions non résolues).

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