‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 98 sur 343 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

permis, que ce soit pur ou impur, qu'il s'agisse d'un reliquat de sainteté (resté après son temps), ou de ce qui est devenu repoussé (par suite d'une pensée défectueuse lors de l'offre *) », se rend cet objet interdit. Mais s'il dit : « Je le considère comme un agneau (à offrir), ou comme les cellules (du Temple), ou comme les bois (à brûler sur l'autel), ou comme les feux, ou comme l'autel, ou comme le parvis sacré, ou comme Jérusalem », si enfin il a formulé son vœu par lun des ustensiles de l'autel, bien qu'il n'ait pas mentionné le mot sacrifice, c'est un engagement qui entraîne le sacrifice. R. Juda dit : contracter un engagement, en disant « Jérusalem ^, » est non avenu.

Il faut entendre ainsi la Mischnâ : « Ce que je mangerai du tien ne sera pas pour moi comme profane, mais considéré à l'égal des sacrifices (sacré) ; ce sera inapproprié à moi, mais valable pour l'autel ; ni permis à moi, mais à l'autel ; ce sera pur pour l'autel, non pour moi, ou impur pour moi et convenable à l'autel. » En d'autres termes : même l'objet approprié ou permis ne sera pas pur pour moi, mais impur ; ou bien : ce ne sera ni approprié, ni permis, de façon à être considéré comme pur, mais impur. Quant à ce qui est devenu repoussé, il importe peu qu'il s'agisse d'un holocauste qui a été l'objet d'une pensée défectueuse lors de l'offre, ou qu'il s'agisse de sacrifice pacifique ; mais pour le défaut par reliquat après le temps légal, il y a cette distinction à établir que l'holocauste devient impropre de suite (et l'interdit ainsi énoncé devient formel), tandis que le sacrifice pacifique a une plus longue latitude de temps, jusqu'à ce que le reliquat devienne impropre 3. Or, si quelqu'un adopte pour formule d'interdit ces mots : « Cet objet me sera aussi sacré que le reliquat de sacrifice pacifique», de quel instant s'agira-t-il ? (Question non résolue). — Par le terme « comme l'agneau » que faut-il entendre ? Selon R. Yohanan, on le compare à l'agneau du sacrifice quotidien ; selon les sages de là-bas (de Babylone), ce sera semblable au petit de la victime de péché (que l'on fera périr) ; selon R. Simon b. Lakisch, ces mots rappellent le bélier du patriarche Abraham (offert lors du sacrifice projeté d'Jsaac, Genèse, XXII, 13). R. Hiya a enseigné un avis conforme à celui de R. Simon b. Lakisch, en disant * qu'il s'agit d'une victime n'ayant jamais sucé le lait de sa mère (soit le bélier d'Abraham). Toutefois, fut-il observé, d'après l'avis des sages babyloniens (qu'à défaut de victime offerte sur l'autel, il peut s'agir d'autre çacrifice en cas de vœu), la Mischnâ devrait admettre comme formule d'interdit l'expression « comme au parvis ». De même, dit R. Abin, d'après l'avis de R. Simon b. Lakisch, la Mischnâ devrait parler de la formule d'interdit «comme les sacrifices offerts à l'autel » (y compris le bélier d'Abraham). Enfin, dit R. Yossé b. R. Aboun, même d'après l'explication de R. Yohanan, on peut ob-

1. Tous ces termes sont applicables au sacrifice. 2. Sans dire : « Co7nme Jérusalem. » 3. En ce cas, il y a doute sur la portée do l'interdit, qui peut se référer au commencement. 4. Ilabba à Genèse, ch. 20.

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server que la Mischnâ devrait admettre aussi comme formule d'interdit les expressions : « Comme l'enlèvement des cendres de l'autel intérieur, ou du chandelier sacré. »

Par « cellules du Temple », on entend celle au bois, ou celle aux victimes. Par « bois », on entend les fagots à brûler sur l'autel. Par «feux », on entend les flammes ; par « autel », les victimes à y offrir; par « le parvis sacré », les victimes présentées là ; par a Jérusalem », les sacrifices offerts là. — « S*il a formulé son vœu par l'un des ustensiles de l'autel », savoir la pelle, la poêle, oil la fourche. « R. Juda dit : contracter un engagement en disant JcVusalem, est non avenu », parce qu'alors la pensée ne se reporte pas sur ce qu'il s'agit d'y sacrifier, mais sur ses bois et ses pierres. Si quelqu'un formule un vœu en disant « par la Loi », l'objet visé reste permis, parce qu'alors on a seulement en vue la sainteté de la Loi, qui ne comporte pas d'interdit ; mais si l'on a dit : « par les préceptes qui y sont inscrits », l'interdit est applicable, car alors on a en vue les sacrifices qui sont énoncés là. Selon un autre enseignement, même un vœu basé sur les expressions « par la Loi et ses préceptes » n'entraîne pas d'interdit. Un tel avis, dit R. Abin b. Cahana, doit émaner de R. Simon, puisqu'au dire de R. Yohanan,*, R. Simon est d'avis qu'en cas de contestation d'un dépôt de froment, d'orge et d'épautre, il suffit, selon lui, que la véracité de l'assertion pour le froment soit prouvée pour entraîner la dispense du serment au sujet du reste (de même ici, où il y a connexité des expressions « par la Loi » et « par ce qui y est écrit », l'interdit n'est pas applicable, en raison de son inapplication au 1" terme). Toutefois, dit R. Yossé, tous sont d'avis qu'en ce cas il n'y a pas d'interdit, parce que la 1" expression « parla Loi» vise sa sainteté, et en ce cas le '2^ terme vise aussi la sainteté de l'écrit (non des sacrifices).

4. Quelqu'un dit : a ce que je mangerai de loi me sera comme un holocauste, ou comme une offrande de farine, ou comme un sacrifice de péché, ou comme une action de grâce, ou une offrande pacifique » ; l'objet ainsi visé devient alors interdit; R. Juda en permet la jouissance. S'il dit : « Ce que je mangerai de toi sera pour moi le sacrifice », ou « comme un sacrifice », ou (tout court) « sacrifice », l'objet visé sera interdit. S'il dit : « au sacrifice *, je ne mangerai rien de toi », R. Meir (seul) l'interdit. Si l'un dit à son prochain : « qu'il soit interdit à ma bouche de parler avec toi », ou « à ma main de travailler avec toi », ou « à mon pied de marcher avec toi », ces paroles constituent les interdits.'

Tous reconnaissent que l'expression « le sacrifice ^ » n'entraîne pas d'interdit, mais l'expression « comme le sacrifice » l'entraîne; il n'y a de discussion qu'à l'égard du terme sacrifice (tout court) : selon R. Juda, dire « sacrifice » équivaut à la 1" expression, et il n'y aura pas d'interdit; selon les

1. Tr. Schcbouoth, II, 4. 2. Littéral. : en non-sacrifice. La Guemara l'explique. 3. C'est ranimai encore vivant, non encore sacrifié, ni sacré.

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