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LE CHOIX D'UN LOT, ETC

C'est, pour le colon prévoyant, une affaire de premiere importance. HV va de la reussite où de la non-réussite de sa tentative de s'établir et d'assurer le bonheur et l'avenir de sa famille.

Le colon devra étudier ses gouts, ses aptitudes et le genri de culture qu'il entend adopter.

[ devra aussi consulter de préférence l'agent des terres où le curé, personnes bien au fait de la situation des Hheux et du genre d'épreuves et de labeurs que doit subir tout colon défricheur.

Visiter minutieusement le lot de terre que l'on a l'intention d'acquérir, sa situation par rapport au marché où il ecoulera ses produits et aux voies de communications est aussi pour lc colon une condition essentielle de succes.

Celui qui veut établir sur une terre boiste doit avoir quelque argent pour pouvoir vivre pendant au moins un an. Les travaux des chantiers et de la contruction des routes publiques ne peuvent faire vivre un colon: c'est une aide voilà tout !

On peut dire d'une maniere generale qu'un colon sobre et laborieux peut être sûr de réussir avec un capital de deux à trois cents plastres.

I est préférable pour le colon de se rendre sur son lopin de terre le printemps &t de profiter du bon marché des derniers

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chemins d'hiver. Plusieurs S'y rendent toutefois l'automne, font quelques défrichemems et construisent la maisonette qui abritera la famille le printemps suivant. Ces travaux préliminaires sont certes très utiles, car ils évitent à la famille les ennuis et les inconvénients du “campement provisoire”.

Le prix des terres.

Dans la région du Témiscamingue, il est purement nominal — trente centins l'acre. Et encore, ce petit montant n'est pas immédiatement exigible, ainsi qu'on va le voir.

Conditions de la vente.

La vente d'un l: de terre s'effectue aux conditions ciaprès énumérées et reproduites du billet de location :

L'acquéreur pourra payer la balance du prix de vente en quatre versements égaux annuels , avec intérêt de 6 p. c. de cette date, mais il faudra qu'au moins un versement soit payé chaque année,

L'acquéreur devr&, dans les dix-huit mois de la date de la vente, bâtir une maison habitable d'au moins 16 pieds sur 20, l'occuper et y réside: continuellement de ce moment jusqu'à l'émission des lettres jratentes.

Dans le cours de cinq ans, il devra défricher et mettre en Fonne culture (en vue de récolte profitable) une étendue d'icelle égale à au moins quinze acres en un seul bloc, mais il faudra que chaque année il défriche au moins trois acres, et il ne pourra défricher plus de cinq acres par année, sauf si le bois a été détruit nar force majeure, et après autorisation spéciale du Ministre des Terres: et à l'expiration des cinq années, il devra posséder sur le dit lot une grange d'au moins 20 pieds sur 25 et une étable d'au moins 15 sur 20, les deux pouvant néanmoins consister en une seule et même bâtisse. Trois acres au moins de la partie en culture devront être labourables.

IT devra, chaque année, cultiver le terrain qu'il aura défriché comme susd:t.

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I] ne sera coupé de bois avant l'émission des fage, les batisses

lettres patentes que pour Île défrichement, le chauf et les clôtures: et tout bois coupé contrairement à cette condition sera considéré comme ayant été coupé sans permis eur les terres publiques.

Nul transport des droits de l'acquéreur ne sera fait pendant cinq ans de la date de la vente, excepté par donation entre vifs ou par testament, en ligne directe ascendante ou descendante ou par succession “ab intestat”. et dans ce cas, le donataire où l'héritier seront soumis: à la même prohibition que l'acquéreur primitif.

Les lettres patentes ne seront émises, dans aucun cas, avant cinq ans à compter de la date de la vente, ni avant l'accomplissement de toutes les conditions d'icelle.

L'acquéreur s'oblige à payer la valeur des améliorations utiles qui peuvent se trouver sur la terre vendue, appartenant à d'autres qu'à lui ou à la Couronne.

Toute personne qui a obtenu pour fins de colonisation, tant en vertu des lois antérieures qu'en vertu de la présente loi, la quantité d'acres de terre alors permise, ne peut en obtenir plus, tant qu'elle n'a pas fait émettre des lettres patentes pour les terres qu'elle détient sous billet de location, et, tant qu'au moins la moitié des cites terres n'a pas été mise en culture. Néanmoins tout concessionnaire qui, ayant obtenu une première concession de cent acres, fait devant l'agent une déclaration attestée sous serment qu'il est père d'au moins quatre enfants n'ayant pas atteint l'âge de seize ans, a droit à une nouvelle concession de cent acres.

Les colons sans titre.

Les colons sans titre (Squatters) sont ceux qui occupent des terres sans les avoir acquises de la Couronne. Ils ne sont pas reconnus par le Ministère, mais ils peuvent, en certains cas, être admis à régulariser leur position, c'est-à-dire à obtenir un titre de propriété qui les empêche d’être dépossédés à un moment donné des améliorations qu'ils peuvent avoir faites.

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