‹ Le Terreur dans le Pas-de-Calais et dans le Nord Histoire de Joseph Le BonChapitre 174 sur 185 · Procès, t. H, p · texte numérisé non relu

Procès, t. H, p

sation se rendait insaisissable ? À quoi bon, en dehors des faits généraux de la cause, ranger dans une catégorie spéciale M. Blin de Rullecomte, M me Arrachart et sa fille, qui n'étaient pas inscrits sur le registre? A quoi bon prouver que le prêtre qui avait célébré le mariage auquel M. Blin de Rullecomte avait servi de témoin, avait prêté le serment de Liberté et d'Égalité, le seul auquel il fût tenu, parce qu'il n'exerçait pas de fonctions publiques l ? A quoi bon montrer que M m6 Arrachart, prévenue de correspondance contre-révolutionnaire, ne savait ni lire ni écrire 2 ?

Les défenseurs, « contenus ainsi dans les bornes d'une défense légitime », n'eurent qu'à résumer les moyens présentés par les accusés. Pendant leurs plaidoiries, le représentant Duquesnoy avait demandé au juge Marteau du papier, une plume et de l'encre, et rédigé une interpellation qu'il youlait faire adresser à Dauchez : il passa son billet au président; mais Beugniet, ne voulant pas se compromettre devant le public, jeta ce billet sous la table 3 et s'empressa de clore la discussion. Sans préciser aucun fait, sans résumer les moyens de l'accusation et de la défense, il se borna à adresser aux jurés une allocution qui atténua sans doute aux yeux de Duquesnoy la faute qu'il venait de commettre en paraissant indépendant :

«Citoyens jurés, vous venez d'entendre les débats; retirezvous dans votre chambre pour délibérer ; ayez le courage, comme d'autres Brutus, pour le bien de la patrie, d'enfoncer le poignard dans le sein de vos parents et de vos amis 4 . » ' Cependant Peltier doutait du résultat : au moment où les jurés se retiraient pour délibérer, il dit à Leducq qu'on ne devait condamner que trois ou quatre accusés 5 . Duquesnoy partageait cette opinion ; on le vit écrire un second billet

1 et 2. Procès, t. I, p. 324, 327 et 319.

3. Informations faites par ordre de Le Bon (Archives départementales).

4 et 5. Procès, t. i, p. 80, 317.

que Beugniet, devenu plus docile, porta lui-même aux jurés. <c II n'y en a qu'un, dit Beugniet en rentrant, deux au plus qui puissent échapper '. »

Après quelques instants de délibéré, les jurés reprirent leur place et Ton fit sortir les accusés. Les jurés firent à haute voix la déclaration suivante :

« 1° A Tégard de Marie Frassen, veuve Arrachart, et de Marie Dambrines, veuve Bataille, le fait est constant; c'est-à-dire qu'elles sont auteurs ou complices de la conspiration ourdie contre le peuple français et sa liberté; n'ayant cessé d'avoir des correspondances et intelligences avec les ennemis du dehors et de l'intérieur, et ayant, par toutes les manœuvres possibles, cherché à alimenter le royalisme et le fanatisme, en fournissant des secours pécuniaires aux prêtres réfractaires, même après leur déportation, et par la conservation précieusement soignée d'une infinité d'écrits propres à corrompre l'esprit public et les citoyens;

« 2° A l'égard de Constance Arrachart, le fait n'est pas constant ;

« 3° A l'égard d'Hippolyte Wagon, femme Garon; Pélagie Liger, veuve Desmazières ; Constance Joncqué, femme Toursel; Marianne Joncqué; Marie Baudelet, femme Bayart; Amélie Leroy ; Agathe Leroy ; Thérèse Lefebvre, dite de Gouy ; Marie Lefebvre, dite de Gouy ; Marie Caudron ; Marie Ledur, veuve Théry ; Renée et Pélagie Bâcler ; Louis Becquet ; Vindicien Blin ; François Boucquel ; Antoine Leroy; Hector Gamonet, le fait est constant, c'est-à-dire qu'ils sont des ennemis résistant au gouvernement révolutionnaire, des auteurs ou complices de la conspiration ourdie contre le peuple français et sa liberté; ayant cherché à perpétuer l'esprit de fanatisme, en fournissant de l'argent à ladite Dambrines, *veuve Bataille, avec la connaissance intime que

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