‹ Le théâtre et sa législationChapitre 29 sur 57 · I. — Du Consentement · texte numérisé non relu

I. — Du Consentement

Le consentement est le plus souvent exprès ; la rédaction d'un écrit n'est d'ailleurs pas nécessaire, la volonté pouvant s'exprimer verbalement, ou même par signes.

Le consentement peut aussi être tacite. C'est alors l'accomplissement de certains faits qui en suppose l'existence, comme dans le cas de tacite réconduction.

L'accord des volontés peut se produire simultanément, ou bien à la suite d'une pollicitation, par le fait d'une acceptation qui survient après coup. L'engagement n'est définitif que lorsque l'offre est agréée.

Si l'auteur de l'offre a imparti un délai pour l'acceptation, l'expiration de ce délai le déliera de sa promesse.

Il peut aussi retirer son offre tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, à moins qu'il n'ait pris lui-même l'obligation de la maintenir pendant un certain délai.

Sa mort, ou une incapacité de fait ou de droit survenant avant l'acceptation, rendrait son olîre sans effet.

Une controverse s'élève sur le point de savoir si Taccord des volontés est parfait du moment môme de l'acceptation, ou s'il ne Test qu'à dater de l'instant où cette acceptation est connue de celui qui a fait l'offre.

Si Ton admet la première opinion, celui de qui émane l'offre ne pourra la retirer à partir du moment de l'acceptation, môme avant d'eu avoir été avisé. De son côté, l'acceptant ne pourra retirer son acceptation, lors môme que le pollicitant n'en aurait pas eu connaissance. 11 en sera différemment, si l'on admet la seconde opinion; et l'incapacité ou la mort de Tune des parties, survenant entre Tacceptation et sa notification, empocherait le contrat de se former ^

Nous sommes partisan de la seconde opinion. Nous estimons, par exemple, que, si un directeur a adressé à un artiste des propositions d'engagement, cet engagement ne sera définitif qu'à dater de l'instant où l'acceptation de l'artiste sera parvenue à sa connaissance (Trib. Civ. Seine, 27 juin 1895; Gaz, des Trib., des 0-7 janvier 1896). Le silence de celui à qui une offre est faite, alors d'ailleurs qu'aucun acte n'intervient qui puisse supposer une acceptation, ne saurait être considéré comme indiquant son consentement tacite. Peu importerait que le pollicitant eût déclaré vouloir se contenter de ce silence. Car l'indifférence peut en être la cause, et la négligeuce de quelqu'un à refuser une offre ne saurait suffire à lui imposer un contrat. . Cela une fois dit en règle générale, il ne faut pas se montrer trop absolu. Si des relations antérieures avaient existé entre le directeur et l'artiste autorisant un tel mode de proposition, et s'il avait été employé entre eux pour de précédents traités '", les juges auraient un pouvoir d'appré-

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JIIÈRE.

^ V'oy. Demolombe, Tr. des Contr., (. I, ii» 58.

dation plus large et tiendraient plus de compte des circonstances.

Les vices qui peuvent affecter le consentement des parties, Vprreur, la violencp^ le dol^ entraîneront la nullité du contrat d'engagement. Ajoutons que, ce contrat étant fait presque toujours intuiti) persoruv, Terreur sur la personne doit ôlre considérée comme substantielle.

Correspondants dramatiques. — Le contrat d'engagement, qui peut être conclu verbalement ou par correspondance, Test très souvent aussi par intermédiaires. Le recours aux correspondants dramatiques est d'un usage fréquent. Ce sont les règles du mandat qui seront applicables dans les rapports de ces agents avec les directeurs et avec les artistes. Il en résulte notamment que, leur office une fois rempli, ils ne se trouveront tenus à aucune garantie envers ceux-ci ni ceux-là (Trib. Civ. Seine, 27 juin 1895 ; Gaz, des Trib. des 6-7 janvier 1896). En effet, ils ne se sont point obligés personnellement et n'ont point obligé les autres envers eux. Us seraient seulement tenus à des dommages-intérêts, si une négligence leur était imputable dans l'exécution du mandat dont ils se seraient chargés.

Les tribunaux s'accordent généralement pour décider que le salaire, stipulé par le mandataire, peut Mre réduit s'il semble excessif (Voy. notamment Cass. du 8 avril 1872; S., 72, 1, 207). Les correspondants dramatiques ont été quelquefois victimes de cette jurisprudence. Tout en regrettant que la nécessité pousse trop souvent l'artiste à accepter leur intermédiaire aux conditions les plus dures, nous estimons que de tels arrêts méconnaissent les termes formels des articles 1118 et 1134 du Code civil. On ne peut violer la loi sous prétexte d'équité.

On peut d'ailleurs admettre, suivant une opinion très sensée*, que les agences dramatiques rentrent dans la catégo-

> H. DuBosc et J. Goujon, VEngagement théâtral, p. 52.

rie (les bureaux de placement, d'après les termes très généraux du décret du 25 mars 1852. Il appartiendrait alors à Tautorité municipale de régler le tarif des droits à percevoir.

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