‹ Le théâtre et sa législationChapitre 3 sur 57 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Aussitôt installés dans leur nouvel hôtel, les Confrères demandèrent au Parlement rautorisalion de continuer leurs spectacles. C'est alors que fut rendu un arrôt dont Tiniportance est capitale et dont voici la teneur :

« Du samedi 17 novembre 1548 : Vu par la Cour la « RequcHe à elle présentée de la part des Doyen, Maistres « et Confrères de la Confrérie de la Passion et Résurrection « de Notre-Sauveur J.-C, fondée en Téglise de la Trinité, « grande rue Saint-Denis, par laquelle, attendu que par temps « immémorial et par privilèges octroyés et confirmés par les « Rois de France, il leur était loisible de faire jouer et repré- « senter plusieurs beaux mystères à Tédification et joie du « commun populaire, sans offense générale ni particulière,^ « dont ils avoient ci-devant joui toujours : ils requéroient « d^autant que depuis trois ans la Salle de la Passion avoit <( été, par l'Ordonnance de ladite Cour, prise, occupée et « employée à rhébergement des pauvres, et que depuis a lesdits Supplians avoient recouvert Salle pour y continuer, « suivant lesdits privilèges, la représentation desdits mys- « leres, du profit desquels étoit entretenu le service divin « dans la Chapelle de ladite (Confrérie ; qu'il leur fût permis « faire jouer dans ladite Salle nouvelle, ainsi qu'ils avoient « accoutumé faire dans celle de la Passion, et défenses fussent i< faites à tous dorénavant, tant en ladite Ville que faux-

« bourgs et banlieue de cette Ville, sinon que ce soit sous « le titre de ladite Confrérie et au prolit d'icelle.

« Sur ce, ouï le procureur général du Roi consentant, la « Cour a inhibé et défendu, inhibe et défend auxdits supplians « de jouer le mystère de la Passion de Notre-Seigncur, ne « autres mystères sacrés, sous peine d'amende arbitraire ; « leur permettant, néanmoins, de pouvoir jouer autres « mystères profanes, honnêtes et licites, sans offenser ne « injurier autres personnes, et défend ladite Cour à tous « autres de jouer ou représenter aucuns jeux ou mystères,. « tant en la ville, fauxbourgs que banlieue de Paris, sinon « sous le nom et au profit de ladite Confrérie. »

Pour justifier un tel arrêt, qui opérait une véritable révolution dans le domaine théâtral de l'époque, il faut se rendre compte de ce qu'étaient devenues les représentations des Confrères. Tout au début, il est vrai, des scènes bien grossières s'étaient trouvées mêlées au drame purement religieux, si élevé lui-même et si émouvant. Mais ces indécences, qui attiraient sans doute le gros de la foule, avaient perdu peu à peu leur caractère primitivement accessoire, pour envahir la majeure partie du spectacle. Les ecclésiastiques, avec la foi enthousiaste de jadis, ne montaient plus sur les tréteaux. Et les Confrères n'étaient rien plus maintenant que des industriels animés par l'appât du gain, désireux de nuire à la concurrence redoutable que leur faisaient, dans les licences de la Farce, la Bazoche et les sociétés rivales.

Emu de ces faits, le Concile de Trente, qui venait de se réunir, avait défendu de prendre dans l'Ecriture des sujets d'amusement public, et avait enjoint aux évêques de sévir contre ceux qui violeraient ceite interdiction.

Le Parlement était naturellement tout disposé à apporter sa propre sanction aux décrets du Concile. Déjà, en 1541, à la suite du réquisitoire énergique de son procureur général, il s'était opposé aux représentations de l'Hôtel de Bourgogne, « sauf le bon plaisir du roy ». Celui-ci aurait pu, dès ce

moment, anéantir l'effet de l'ordonnance de 1402, et briser le droit perpétuel conféré par Charles VI aux Confrères. Mais en ces temps encore, formant immuablement la base des institutions, la tradition pesait d'un poids considérable sur les résolutions du gouvernement.

Le progrès du grand mouvement littéraire de la Renaissance permit une solution qui respectait les droits acquis et répondait, en même temps, au vœu de tous les gens sensés. Les Confrères conservèrent, à Texclusion de tous autres, le privilège de jouer des mystères, mais les sujets religieux durent être abandonnés ; il fallut jouer les œuvres profanes que les lettrés commençaient à composer dans le goût do la tragédie antique.

On trouvait ainsi un accord entre la volonté des pères du (Concile et le souci manifesté par la Cour de sauvegarder l'autorité des ordonnances anciennes.

Que se passa-t-il?

Les Confrères dits « de la Passion » gardèrent ce titre, encore bien qu'ils eussent cessé leurs spectacles biérati([ues. Diverses lettres patentes, rendues par la suite, les désignent ainsi, comme si leur scène ne se fût point transformée: et, les maintenant expressément dans leur privilège, témoignent à leur égard de la continuation de la faveur souveraine :

Aml)oise, mars 1550.

« François, etc.. Nous avons reçu l'humble supplication de nos bien-amez les maistres et gouverneurs de la Confrairie de la Passion et Résurrection de Noire-Seigneur J.-C, fondée en Téglise de la Trinité à Paris, con-

< tenant que par nos prédécesseurs roys leur ont été donnez,

< concédez et confirmez plusieurs beaux privilèges, fran-

< cluses, libertés et exemptions ; mesmeraent feu nostre

< très amé cousin, le feu roy Charles VI, en l'an 1402. leur

< auroit donné à tousjours par privilège, auctorité et licence

< de faire et jouer quelque mystère que ce soit de la pas-

« sion et résurrection de Notre-Seigneur, ou autres quel- « conques, tant de saincts comme de sainctes que ils (( voudront eslire et mettre sus, toutes et quantes fois qu*il « leur plaira; et depuis auroient en Tan 1554 esté confirmés « par feu noslre très honoré seigneur et père que Dieu « absolve, comme plus à plain appert par la copie de leurs « lettres et Chartres dûment allouées aux originaux cy- « attachez sous le contrescel de noslre chancellerie, lesquels « privilèges de tout tems ils ont jouy et ils jouyssent et « usent encore de présent; mais ils doublent que s'ils n'es- « toient par nous confirmez que en la joyssance d'iceulx leur « fust au temps advenir donné empeschement, requerans sur o ce leur pouvoir de nostre grâce et de remède convenable;

« Nous, à ces causes, voulons iceulx suppliants entretenir « et garder en leurs privilèges, franchises et libériez; et « iceulx avons de noslre grâce spéciale, plaine puissance (( et auctorilé royale, continué, confirmé et ratifié, et par u la teneur de ces présentes, continuons, confirmons, rati- « fions et approuvons tous et chacun les privilèges, libériez « et exemptions à eulx donnez et octroiez par nos prédéces- « seurs roys ci-attachez, comme dict est, pour par lesdicts « supplians en joyr et user d'oresnavant, ainsi et par la « forme et manière qu'ils en ont deument et justement joy « et usé par cy devant, joyssent et usent de présent.

(( Si donnons en mandement ^ » etc..

Charles IX, en novembre 1569, signa de nouvelles lettres conçues dans les mêmes termes. En janvier 1500, il avait fait abandon à la Confrérie de ses droits seigneuriaux exigibles par suite de Tacquisition de l'hôtel de Bourgogne :

« Charles, par la grâce de Dieu, Roi de France, à tous pré- « sens et à venir, Salut : Savoir faisons nous avoir reçu <( l'humble supplication de nos chers et bien amés les <( Doyen, Maîtres et Gouverneurs de la Confrérie de la

* IsAMDEnT, Recueil des anciennes lois françaises, t. XIV, p. 29. — Dclamare îiltribue ces letlrcs patentes à Henri II.

« Passion de Xotrc-Soignour, contenant que feu, de boniie •« et louaMe nn^moire, le Roy Charles VI notre prédéces- « seur, que Dieu absolve, pour certaines bonnes causes à •< ce le mouvantes, créa et institua dès l'an 1102 ladite « confrérie, à la<juelle il donna et concéda plusieurs beaux « privilèges, franchises et libertés îi plein contenus et dé- « clarés dans les lettres de charte de notre prédécesseur, qui u leur auroient successivement par nos prédécesseurs Rois « été duement confirmés et continués, môme par le feu <( Roi Henri, notre trés-honoré père, que Dieu absolve, du « vivant duquel, et dès le 30 août loiS, lesdits Supplians « auroient, pour le bien et augmentation d'icelle Confrérie, <« acquis d'un nommé Jean Rouvet, marchand, demeurant « en notre dite ville de Paris, une belle masure et place « assise en icelle ville en Tilùtel de Bourgogne, contenant « dix-sept toises de long sur seize de large, tenue et mou- <' vante de nous, à la charge de payer par chacun an à " notre recepte ordinaire la somme de 1() livres parisis « de rente, ainsi qu'il est déclaré par le contrat, pour raison « de laquelle vente et acquisition, et des lods et ventes (jui « nous sont dus à cause d'icelle, notre Substitut de notre <« Procureur-tîénéral de la Chambre de notre Trésor les « aurait mis en procès en ladite Chambre... Pour ce est-il « que nous desirons le bien et augmentiition d'icelle Con- « frérie, et autres boimes considérations à ce nous mou- « vantes, avons permis, accordé et octroyé, permettons, « accordons et octroyons, voulons et nous plaît, de grâce. « spéciale, pleine puissance et autorité royale, par ces pré- <( sentes, que lesdicts supplians et leurs successeurs. Doyen, <( Maîtres et Gouverneurs de ladite Confrérie» puissent en « leur loi se tenir et posséder perpétuellement et à toujours i< ladite masure, ensemble les bâtiments cl édifices susdicts « jouir et posséder par iceux Supplians et leursdicls suc- « cesseurs, h quelque valeur et estimation que le tout se « puisse monter, comme choses amorties et indemnées, (( lesquelles nous admortissons et indemnons dès-à-présent,

« à toujours, et iccllcs dédions à ladite Confrérie ; et

« laquelle finance et indemnité pour le regard d'icelui

i< admortisseaient, ensemble tous et chacun les droits de

« relief, lods et ventes, et autres droits seigneuriaux qui

« nous peuvent ou pourroient ôtrc dus, tant pour raison

« dudit admortissement que de ladite acquisition, à quelque

« somme, valeur et estimation que le tout se puisse monter

«« et revenir, nous avons auxdicts supplians, en faveur que

« dessus, donné, quitté, remis, donnons et quittons par ces

<« présentes, k la charge de nous payer la susdite somme

'< de IG liv. parisis de cens et rente seulement. Si donnons

<' en mandement, etc.

'< Donné à Moulins au mois de janvier Tan de grâce

H mil cinq cent soixante-six. Sir/né : Charles. Et sur le

« repli : Par le Roi, de Laubkspine ^ »

Le théâtre entrait donc dans une voie nouvelle. La tragédie allait naître ; et, à côté de la farce, la raillerie, changeant de ton, moins agressive et plus alerte, allait faire éclore la comédie. « Trois cents ans de plaisanterie sur le « pape, les mœurs des moines, la gouvernante du curé, '< c'est de quoi lassera la fin... On discutait sur Tabus, sur « le principe jamais. Telle avait été la France, d'autant « moins révolutionnaire qu'elle était badine et rieuse ^. »

« Jodelle le premier, d'une plainte hardie, Franvoisenient chanta la grecque tragédie. »

C'est en 1552, pendant le carnaval, que fut jouée la Cleopdtre de Jodelle, ainsi que sa comédie la Rencontre,

« La Rencontre et la Cléopàtre^ dit Pasquier, furent repré- « sentées devant le roy Henri à Paris en Thostel de Reims, « avec un grand applaudissement de toute la compagnie: « et depuis encore au collège de Boncourt, où toutes les

* Des Essarts, Les trois Ihédlres de Paris, p. 24, note. ' MiCHELRT, Histoire de France^ t. IX, p. 96.

fenestres estoient tapissées d'une infinité de personnages d'honneur, et la Cour si pleine d'escoliers que les portes du collège en regorçfooient. Je le dis comme celui qui y étois présent, avec le grand Tornebus en une mesme chambra. Et les entreparleurs estoient tous hommes do nom : Car mesme Remv Belleau, et Jean de la Péruse, joûoient les principaux roullets *. »

Cette représentation solennelle fut Tévénement théâtral du siècle. On se souvient de Tenthousiasme de la Pléiade à la journée d'Arcueil !

Tandis que les poètes de cette Pléiade cherchaient uniquement à ressusciter Tantiquité littéraire, d'autres puisaient aux sources fécondes des romans de chevalerie. En 1557, on joua, à Thôtel de Bourgogne, une pièce intitulée Huon ih Kov<h*aux,

Le règne d'Henri III vint élargir encore l'horizon théâtral. Ce roi aimait et protégea les spectacles, comme le déclare, avec amertume, le Jounkul de Lesloile : « Les far- « ceurs, boulTons, p... et mignons avoient tous crédit auprès « du roi. »

Dès 1570, un Italien, Albert Ganasse, était venu ouvrir à Paris un théâtre que le Parlement, dont l'autorisatioa n'avait point été requise, avait fait immédiatement fermer. Ganasse, après avoir obtenu, grûce à la faveur de Catherine de Médicis, des lellres patentes de Henri II, échoua piteusement dans sa tentative, le public ne répondant pas à son appel.

En 1570, apparut une nouvelle troupe italienne, que frappa un nouvel arrêt.

Mais, en février 1577, Henri III fit venir à Blois Gli Gelosi.

« En ce mois, dit Lestoile, la compagnie des comédiens « italiens surnommés I Gelosi, que le Uoy avoit fait venir

* PASQriEH, Recherches^ liv. VII, chnp. vi.

« de Venise exprès pour se donner du passe-temps, et des- <( quels il avoii paie la ransson, aians esté pris et dévalizés <( par les huguenos environ les festes de Noël précédent, « commencèrent leurs comœdies dans la salle des Estats à « Blois, et leur permist le Roy de prendre demi teston de « tous ceux qui les voudroient voir jouer*. »

De Blois, cette troupe se rendit à Paris et s'installa, sur Tordre du roi, à Thôtel du Petit-Bourbon, contigu au Louvre. Lestoile nous apprend qu'ils y eurent grand succès :

« Le dimanche 19 may, les comœdians italiens, surnommés

« I Gelosi, commencèrent à jouer leurs comœdies italiennes

« en la salle de Thostel de Bourbon, à Paris. Ils prenoient

« de salaire quatre sols par teste de tous les François qui

<( les vouloient aller voir jouer, où il y avoit tel concours

« et affluence de peuple, que les quatre meilleurs prédicateurs

« de Paris n'en avoient pas trestous ensemble autant quand

« ils preschoient 2. »

Le 22 juin, le Parlement interdit le spectacle. Henri III signa alors des lettres patentes, qu'il refusa d'enregistrer. Le roi donna l'ordre exprès à la troupe de poursuivre ses représentations.

Le Parlement prit peu après sa revanche contre une troupe française qui, après avoir parcouru la province en jouant les pièces de Jodelle et d'autres poètes rivaux, était venue s'établir à l'hôtel de Clugni, rue des Mathurins. Jaloux de leur privilège, les Confrères avaient protesté ; Tarrêt qu'ils sollicitaient intervint en ces termes:

« Du samedi 6 octobre 1584, Ce jour, ouï le Procureur- •« Général du Roi en ses conclusions et remontrances, a « été arrêté et ordonné que présentement tous les Huissiers « d'icelle se transporteront aux loges des Comédiens et du « Concierge de l'hôtel de Cluny, près les Mathurins, aux-

^ Lestoile, février 1577.

2 Ibid,, mai 1577.

« tous juges leur bailler permission de jouer durant lesditcs « heures L »

Le 8 janvier 1561, les clercs de la Bazoche avaient obtenu l'autorisation déjouer. Ils l'obtinrent encore en 1582. A partir de ce moment, on ne voit plus trace de leur spectacle.

En 1588, deux troupes nouvelles, une française, l'autre italienne, essaient de s'établir à Paris. Un arr(>t, rendu le 10 décembre, fait alors « défenses à tous comédiens, tant « italiens que françois, de jouer des comédies, ou de faire « des tours et subtilitez, soit aux jours de fêtes ou aux « jours ouvrables, à peine d'amende arbitraire et de punition « corporelle - » .

Il ne resta donc plus à Paris d'autre théâtre que celui des Confrères, armés de leur privilège. Or, vers cette même année 1588, ils cédèrent ce privilège à l'association des Enfanls-sans-Souci, et leur louèrent Thùtel de Bourgogne, s'y réservant seulement deux loges, les plus proches de la scène, dit-on, distinguées par des barreaux, et qu'on désigna sous le nom de loges des Maîtres.

Le règne d'Henri IV commençait. Le bon roi n'eût certes pas permis qu'on tyrannisât les comédiens, lui dont le gouvernement demeura si paternel et qui goûtait si fort l'esprit de ses sujets!

Messieurs de la Cour des Aydes, s'étant crus outragés par une pièce de l'hôtel de Bourgogne dans laquelle trois diables s'emparaient, au nom de la justice, d'un conseiller, d'un commissaire et de quelques sergents en quête de contributions, avaient fait emprisonner les acteurs. Le roi les rendit immédiatement à la liberté et traita de « sots » les magistrats. Voici comment Lestoile conte ces faits :

« Le vendredi 26 de ce mois, fut jouée à l'hôlel de Bour- « gogne à Paris, une plaisante farce à laquelle assistèrent « le Boy, la Beiue, et la plupart des princes, seigneurs et

ï IsAMHKRT, Recueil fies ancienries lois françaises, t. XI V, p. 10. '"* Delamahe, t. I, liv. III, tit. III, rh. iv.

DE 1548 A Inouïs XIV 37

( dames de la Cour. C'étoienl un mari et une femme qu i ( querelloient ensemble : la femme crioit après son mari ( de ce qu'il ne bougeoit tout le jour de la taverne, et cependant qu'on les exécutoit tous les jours pour la taille qu'il falloit payer au Roy, qui prenoit tout ce qu'ils avoient; et qu'aussitôt qu'ils avoient gagné quelque chose c'étoit pour lui, et non pas pour eux. « C'est pourquoi, disoit le mari se défendant, il en faut faire meilleure chère : car que diable nous serviroit tout le bien que nous pourrions amasser, puisqu'aussi bien ce ne seroit pas pour nous, mais pour ce beau Roy ? Cela fera que j'en boirai encore davantage, et du meilleur ; j'avois accoutumé de n'en boire qu'à trois sols, mais par Dieu j'en boirai doresnavant à six pour le moins. Monsieur le Roy n'en croquera pas de celui-là : va m'en quérir tout à cette heure, et marche. — Ah ! malheureux, répliqua cette femme, et à belles injures; merci Dieu, vilain, me veux-tu ruiner avec tes enfans ? Ah ! foi de moi, il n'eii ira pas ici. » Sur ces entrefaites voici arriver un conseiller de la Cour des Aydes, un commissaire et un sergent, qui viennent demander la taille à ces pauvres gens, et à faute de payer veulent exécuter. La femme commence à crier après : aussi fait le mari, qui leur demande qui ils sont. « Nous sommes gens de justice, disent-ils. — Comment de justice, dit le mari ! Ceux qui sont de justice doivent faire ceci, doivent faire cela; et vous faites ceci et cela (décrivant naïvement en son patois toute la corruption de la justice du temps présent). Je ne pense point que vous soyez ce que vous dites; montrez-moi votre commission. — Voici un arrôt, dit le conseiller. » « Sur ces disputes, la femme, qui s'étoit saisie subtilement d'un coffret sur lequel elle se tenoit assise, le commissaire l'ayant avisée, lui fait commandement de se lever de par le Roy, et leur en faire l'ouverture. Après plusieurs altercations la femme ayant été contrainte de se lever, on ouvre ce cofl're, duquel sortent à l'instant trois

" diables, qui oniporlent et troussent en malle M. le con- «« seiller, le commissaire et le sergent, chaque diable s'étant *< chargé du sien. Ce fut la fin de la farce de ces beaux jeux, <* mais non de ceux que voulurent jouer après les con- « seillers des aydes, commissaires et sergens, lesquels se « prétendans injuriés, se joignirent ensemble et envoyèrent " en prison messieurs les joueurs. Mais ils furent mis « dehors le jour môme, par exprès commandement du Roy, a qui les appela sots : disans Sa Majesté que s'il falloit parler « d'intérêt, qu'il en avoit reçu plus qu'eux tous; mais qu'il u leur avoit pardonné et pardonnoit de bon cœur, d*autant M qu'ils l'avoient fait rire, voire jusques aux larmes. Chacun •' disoil que de long-temps on n'avoit vil k Paris farce plus « plaisante, mieux jouée, ni d'une plus gentille invention, M mèmement à l'hôtel de Bourgogne où ils sont assez bons H coustumiers de ne jouer chose qui vaille*. »>

L'arrôt du 10 décembre 1588, que nous avons cité tout à l'heure, mettait rigoureusement obstacle à Fexploilation dans Paris de quelque théâtre que ce fût, hors celui des Confrères. Une troupe de comédiens parvint cependant à tourner cette j)rohibition. En 1595, elle dressa ses tréteaux dans l'enclos de la foire Saint-Germain-. Nous empruntons à Delamare le récit de ce qu'il en advint :

« Les foires ont une prérogative de franchise que nos rois (t leur ont accordée en faveur du commerce, et qui fait « cesser pour un temps et en certains lieux tous les privi- « lèges des Corps ou Communautez. Sur ce fondement, « quelques comédiens de Province élevèrent un théâtre à

1 Lkstoilf, vendredi 26 janvier 1607.

- Cotte foire, qui, depuis des temps très anciens, se tenait chaque «mnée au profil des religieux de Saint-Germain-des-Pn-s, avait été supprimée à la fin du xiir siècle. Louis Xi. par des lettre^ patentos de niar> 1^82. la rétablit au profit des mêmes religieux, avec droit de pleine franchise. Elle durait du 3 février jusqu'au dimanche des Hameaux et avait lifu sur des terrains très vastes, dont le centre était remplacement de l'ancien hôtel de Navarre, où se trouve aujourd'hui le marché Saint-Germain. Klle se tint régulièrement jusqu'en 1789.

Paris dans les lieux et dans les temps de la Foire Saint- Germain. Les propriétaires de THôtel de Bourgogne s'en plaignirent au Lieutenant Civil, et firent assigner devant luy les Provinciaux; ils cessèrent aussi-tôt leurs représentations, en attendant que ce Magistrat eût levé cet obstacle. Mais pendant Tinstance, le Peuple toujours impatient et amateur de nouveautez, entreprist de s'en venger sur THôtel de Bourgogne, et il s'y fit des attroupements et des insolences aux jours ordinaires de Comédie. L'affaire discutée en peu de jours fut enfin jugée par Sentence du 5 février 1596. Ce Magistrat n'estima pas que le privilège exclusif accordé aux Maîtres de l'Hôtel de Bourgogne, fût plus fort que les Statuts des six Corps des Marchands et des Arts et Métiers de Paris, dont l'effet est suspendu en faveur des Forains pendant la Foire. Ainsi appliquant ce motif au sujet qui se présentait, et voulant aussi calmer le Peuple et maintenir la tranquillité des spectacles, il permit par sentence à ces Comédiens Forains « de jouer pendant la Foire Saint-Germain seulement, et sans tirer à conséquence; à la charge de ne représenter que des sujets licites et honnêtes, qui n'offençassent personne ; comme aussi à condition de payer par chacune année qu'ils joueroicnt deux écus aux Administrateurs de la Confrairie de la Passion, Maîtres de l'Hôtel de Bourgogne. » Et, par la même Sentence, faisant droit sur les conclusions du Procureur du Roy, il fit « défenses à toutes personnes de quelque condition qu'elles fussent, de faire aucune insolence en l'Hôtel de Bourgogne lors que l'on y representeroit quelques jeux, d'y jeter des pierres, de la poudre, ou autres choses qui pussent émouvoir le Peuple à sédition, à peine de punition corporelle ^ »

En 1600, une troupe de province put se fixer à l'hôtel d'Argent, près de la Grève, dans la rue de la Poterie, située entre celles de la Tixeranderie et de la Verrerie, sous l'obli-

> Delahake, t. I, liv. m, tit. III, chap. iv.

gation do payer, pour chaque représentation, un écu tournois aux Comédiens de Thôtel de Bourgogne. Cette troupe obtint un grand succès, et le roi la prit à sa solde. Elle désertait fréquemment Thùtel d'Argent pour aller jouer à l'Arsenal, que Sully habitait, ou devant la Cour. En 16^8, elle alla jouer à Fontainebleau.

Le 30 janvier 1013, fut encore confirmé le privilège des Comédiens de Thotel de Bourgogne, qui prirent, à dater de cette époque, le nom de Troupe royale des Comédiens, La faveur qu'on leur accordait les encouragea à adresser au roi une requête assez curieuse en ses termes, et tendant à ce qu'ils fussent désormais déchargés de Tobligation d'acquitter entre les mains des Confrères le loyer de leur salle. Voici comment elle était conçue :

ReMONSTRANCES au KOI ET A NN. SS. DE SON CONSEIL, POUR l'abrogation DE LA CONFRÉRIE DE LA PASSION, EN FAVEUR DE LA TROUPE ROYALE DES COMÉDIENS.

« ... Vos Comédiens, Sire, qui par leurs bonnes qualités <( ont acquis des amis assez puissans pour leur faciliter « rentrée de votre Cabinet, et assez zélés en leur intérêt « pour les favoriser de votre présence, s'adressent de plein « vol à Votre Majesté sans aucune recommandation ni a assistance que leur bon droit, dans lequel ils ont établi « l'espérance de la victoire. Pourquoi les Comédiens sup- « plient humblement Votre Majesté qu'il lui plaise abroger « la Confrérie Je la Passion comme inutile, préjudiciable i< à l'Etat, à la Religion et aux particuliers ; avec défense « aux soi-disans Confrères de la continuer, à peine d'être « convaincus de Lèze-Majesté ; et en conséquence ordonner « que les biens et revenus de ladite Confrérie seront unis « et incorporés au Domaine de l'Hotel-Dieu ou des Petites- « Maisons de Paris, à la réserve néanmoins de l' Hôtel de « Bourgogne, lequel demeurera perpétuellement affecté à « la Troupe de vos Comédiens, en payant par eux annuel-

loment toutes les réparations, rentes et charges foncières dont ils demeureront chargés, la somme de cinq cents livres, ou telle autre que Votre Majesté arbitrera, es mains du Receveur à ce commis, de quartier en quartier, et à la charge de bailler par eux et leurs successeurs bonne et sûre caution pour assurance desdits paiemens et charges. 11 est vrai que d'abord cette Requête paroîtra aucunement étrange ; mais Votre Majesté qui pèse les intérêts communs d'autre sorte que ne font les particuliers, qui ne s'attachent jamais à l'utilité publique, sinon en tant que la leur s'y trouve mêlée, jugera que cette demande est raisonnable et juste, puisque l'exécution d'icelle est utile et nécessaire : juste, d'autant qu'elle est fondée sur tant de saintes ordonnances et de si bons exemples ; utile, d'autant que les pauvres en tireront un profit qui leur est beaucoup mieux deub qu'à une foule de libertins ; néces- ( saire, parce que c'est le vrai moyen de retirer de la dé-

< bauche tant de malheureux Artisans, qui, ayant souvent ( mis femmes et enfans en chemise pour parvenir à ces

< maîtrises oii leur vie semble assurée, négligent tout à fait

< le soin de leurs pauvres familles.

« ... Cette confrérie n'a jamais reçu ni produit que des Artisans, comme on le voit par son institution et dans le contrat d'acquisition de l'Hôtel de Bourgogne, quelque vanité qu'ils s'y donnent, en se qualifiant de gros Bourgeois, honorés des charges de leur Paroisse et du quartier : aussi tels honneurs répugnent-ils à leur profession, qui les oblige la plupart de mendier leur vie du ministère de leur main, en quoi ils ne peuvent avoir beaucoup d'honneur et de civilité, comme dit Aristole ; par conséquent sont incapables des honneurs et des charges publiques, et indignes du titre de Bourgeois, par la raison des Anciens qui faisoient marcher les esclaves de pair avec les Arti-

< sans * . »

* Des Essarts, Les trois Théâtres de Paris, p. 43.

Le privilège conféré à perpétuité par Charles VI aux Confrères avait déjà traversé deux siècles. Il devait, en dépit de ces tentatives prématurées, s'en écouler un encore avant qu'il ne fût aboli. Les successeurs des Confrères n'obtinrent qu'une partie de ce qu'ils demandaient : la jouissance assurée de leur salle. Ils durent payer à la Confrérie, dont les droits demeuraient respectés, trois livres tournois par jour de représentation.

Pour le moment, c'était la Farce qui dominait au programme de rholel de Bourgogne, quoiqu'on y mît assez souvent en scène les divinités de la mythologie. — Trois garçons boulangers du faubourg Saint-Laurent : Henri Legrand, dit Belleville, et beaucoup plus connu sous le nom de Turlupin, — Hugues Guéru, dit Fléchelles pour les rôles graves et Gauthier-Garguille pour la bouffonnerie, — enfin Robert Guérin, dit Lalleur dans le haut répertoire et Gros-Guillaume dans les paillardises, étaient les acteurs préférés du public. Turlupin figurait ordinairement les valets, Gauthier-Garguille les maîtres d'école et les savants, Gros-Guillaume les prud'hommes. Ils s'étaient d'abord associés pour jouer, les dimanclies, entre messe et vêpres, auprès de TEstrapade, sur quelques planches entourées de toiles grossières. Bien souvent ils avaient eu maille à partir avec la police, que l'hôtel de Bourgogne dépêchait contre eux ; mais la fortune voulut que Richelieu, piqué de curiosité sur ce qu'on répétait de leur talent, les fît venir au Palais Cardinal. Il eut tant d'agrément de leur spectacle qu'il les fit entrer dans la Troupe royale. Ils remportèrent là d'énormes succès, jusqu'au jour où Gros-Guillaume eut la malencontreuse fantaisie de s'approprier un tic familier à (luelquc haut magistrat et fut, dès sa première imitation, enfermé à la Conciergerie, où il mourut. Gauthier-Garguille et Turlupin, qui avaient cru prudent de prendre la fuite, moururent dans la même semaine que leur inséparable compagnon.

Bertrand Haudrin, jouant les médecins ridicules, continua

leur joyeuse tradition, ainsi que Dulaurier, dit Bruscambille, qui succéda à Gauthier-Garguille dans Tart de débiter le prologue, Jean Farine, puis Julien de TEspi, portant le sobriquet de Jodelet, l'interprète attitré des pièces de Scarron.

En 1632, un comédien du nom de Jacques Avenet installe un théâtre sur le jeu de paume de la Fontaine, rue Michelle-Comte. Le Parlement reçoit aussitôt la plainte des habitants du quartier, lesquels exposent que la rue Michel-le- Comte est « composée de vingt-quatre maisons à portes « cochères, habitées par des personnes de qualité et officiers « des cours souveraines, qui doivent le service de leurs « charges et n'ont pas la liberté d'aller et venir à cause de « l'embarras de carrosses et de chevaux qu'attire, dans « celte rue et dans les environs, la comédie ».

Un arrôt du 22 mars 1633 interdit les représentations*.

En 1635, nous retrouvons cette troupe dans un jeu de paume de la rue Vieille-du-Temple. Ce sont les débuts du théàlre du Marais, sous la direction de Mondory-, que Richelieu estimait d'une façon toute particulière, et à qui il confia rAveugle de Sniyrne. Là furent représentées les premières œuvres de Corneille, puis les pièces de Mayret, de Scarron, de Quinault plus tard, et de l'abbé Boyer. M"' de Champmeslé y commença sa fortune.

Pendant cette première moitié du xvii* siècle fut ouvert, à Paris, un troisième grand théâtre, celui du Palais-Cardinal. Richelieu avait fait construire, au Palais-Cardinal, deux salles de spectacles. L'une, assez exiguë, servait à de certaines représentations de gala. L'autre, beaucoup plus vaste,

* Fklibcen, Histoire de Paris^ Preuves^ l. H, p. 727.

- Mondory apportait une telle ardeur dans son jeu que, dans le rôle d'IIérode de la Mariamne de Tristan, il eut une attaciu»' d'apoplexie. Ayant dû se retirer du théâtre, malade et paralysé, il n'y reparut que sur l'ordre exprès du Cardinal, pour joucr V Aveugle de Smi/rne. Il ne put, d'ailleurs, achever la pièce.

était destinée au public el se trouvait située du côté de la rue des Bons-Enfants, à l'extrémité d'une ruelle nommée Court-Orry ; elle avait été édifiée pour qu'on y donnât MiranH*, Ou n'y jouait que des tragédies ou des tragicomédies de Corneille, de Rotrou, de TEstoile, de Desmarets, etc.. Zacharie Jacob, dit Montfleuri ', en était le grand acleur.

Nous ne pouvons maintenant passer sous silence, étant donnée la vogue dont il jouissait, le spectacle oITert par Tabarin et le charlatan Montdor sur la place du Pont-Neuf. Ce Montdor, très avisé vendeur de baume, avait associé à ses bénéfices le bouffon Tabarin, qui, pour attirer le public autour des drogues et des onguents, le visage masqué, sous riiabit d'Arlequin, posait au savant homme les questions les plus plaisantes et échangeait avec lui un dialogue animé, lequel se terminait invariablement par l'éloge du flacon magique.

Ils avaient eu pour prédécesseurs, dans ce genre d'industrie, il siynor Hieronimo et son valet Galinette la Galine, qui débitaient leurs panacées dans la cour du Palais, mais qui n'avaient réussi qu'à faire fortune, sans atteindre à la môme célébrité.

Quelquefois, Tabarin et Montdor représentaient des farces. Les habitants du quartier s'étant, en 1634, adressés au Parlement pour signaler leur indécence, le lieutenant civil, dans une ordonnance sur la police générale de Paris, en date du 30 mars 1635, fit défenses « à tous vendeurs de « thériaque, arracheurs de dent, joueurs de tourniquets, « marionettes, et chanteurs de chansons, de s'arrester en « aucun lieu et faire assemblée du peuple », sous peine de prison et de fouet '".

Les pouvoirs publics veillaient toujours très attentivement au bon ordre des théâtres.

* Lui aussi entrait dans la peau de ses rôles. Il mourut, paraît-il, de trop grands efforts qu'il fit en jouant le rôle d'Oreste ! ^ IsAMBEHT, Recueil des anciennes lois françaises, t. XVI, p. 426.

Le 12 novembre 1609, le lieutenant civil avait rendu une ordonnance ainsi conçue :

ORDONNANCE DE POLICE TOUCUANT LA DISCIPLINE QUI DOIT ÊTRE ORSERVÉE PAR LES COMÉDIENS

(( Sur la plainte faite par le Procureur du Roy, que les Comédiens de l'Hôtel de Bourgogne et de THôtel d'Argent finissent leurs Comédies h heures indues et incommodes pour la saison de THyver, et que sans permission ils exigent du Peuple sommes excessives; étant nécessaire d'y pourvoir et leur faire taxe modérée. Nous avons fait et faisons tres-expresses inhibitions et défenses ausdits Comédiens, depuis le jour de la Saint-Martin jusqu'au quinzième février, de joiier passe quatre heures et demie au plus tard ; ausquels pour cet effet enjoignons de commencer précisément avec telles personnes qu'il y aura à deux

< heures après midi, et finir à ladite heure ; que la porte

< soit ouverte à une heure précise, pour éviter la confusion

< qui se fait dedans ce temps, au dommage de tous les Habi-

< tans voisins.

« Faisons défenses aux Comédiens de prendre plus grande

< somme des habitans et autres personnes, que de cinq sous

< au Parterre, et dix sous aux Loges et Galleries ; et en

< cas qu'ils y ayent quelques Actes à représenter où il con- ( viendra plus de frais, il y sera par Nous pourvu sur leur

< Requête préalablement communiquée au Procureur du Roy.

« Leur défendons de représenter aucunes Comédies ou

< Farces, qu'ils ne les ayent communiquées au Procureur

< du Roy, et que leur Rôle ou Registre ne soit de nous

< signé.

« Seront tenus lesdits Comédiens avoir de la lumière en

< lanterne ou autrement, tant au parterre, montée et galle-

< ries, que dessous les portes à la sortie, le tout à peine de

< cent livres d'amende et de punition exemplaire. Mandons

« au Commissaire du quartier d'y tenir la main, et de Nous

« faire rapport des contraventions à la Police ; et sera le

« présent Règlement lu et publié devant lesdits Hôtels, le

« peuple assemblé, et affiché contre les principales sorties.

« Fait et donnC' au Châtelet de Paris, le douzième jour de novembre mil six cens dix-neuf.

« Signe : Le Jay, et Charles Leroy *. »

On voit que la censure préalable continuait de s'exercer rigoureusement.

Le 16 avril 1641, fut promulguée par Louis XIII une déclaration qu'il nous faut également citer :

« Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Les continuelles bénédictions qu'il plaît à Dieu de répandre sur notre règne, nous obligeant de plus en plus à faire tout ce qui dépend de nous pour retrancher tous les déréglemens par lesquels il peut être offensé ; la crainte que nous avons que les Comédies qui se représentent utilement pour le divertissement des peuples, ne soient quelquefois accompagnées de représentations peu honnêtes, qui laissent de mauvaises impressions sur les esprits, fait que nous sommes résolus de donner les ordres requis pour éviter tels inconvéniens.

« A ces causes, nous avons fait et faisons très-expresses inhibitions et défenses, par ces Présentes signées de notre main, à tous Comédiens de représenter aucunes actions malhonnêtes, ni d'user d'aucunes paroles lascives ou à double entente, qui puissent blesser l'honnêteté publique, sur peine d'être déclarés infâmes, et autres peines qu'il écheoira : enjoignons à nos Juges, chacun dans son district, de tenir la main à ce que notre volonté soit religieuse-

1 Delamare, t. I, iiv. 111, tit. III, chap. iv.

DK 1548 A LOUIS XIV 47

« ment exécutée ; et en cas que lesdits Comédiens conlre- « viennent à notre présente Déclaration, nous voulons et « entendons que nosdits Juges leur interdisent le Théâtre et « procèdent contre eux, selon la qualité de l'action, par telles « voies qu'ils jugeront à propos, sans néanmoins pouvoir « ordonner plus grande peine que l'amende ou le bannisce sèment ; et en cas que lesdits Comédiens règlent tellement « les actions du Théâtre, qu'elles soient du tout exemptes « d'impureté, nous voulons que leur exercice, qui peut « innocemment divertir nos peuples de diverses occupations « mauvaises, ne puisse leur ôtre imputé à blâme, ni préju- « dicier à leur réputation dans le commerce public : ce que « nous faisons, afin que le désir qu'ils auront d'éviter le « reproche qu'on leur a fait jusqu'ici leur donne autant de « sujet de se contenir dans le terme de leur devoir, que la « crainte des peines qui leur seroicnt inévitables, s'ils « contrevenoient à la présente Déclaration.

« Si donnons en mandement à nos amés et féaux Con- « seillers, les gens tenans notre Cour du Parlement à Paris, « que ces Présentes ils aient à faire vérifier et enregistrer, « et du contenu en icelles faire jouir et user lesdits Comé- « diens, sans permettre qu'il y soit contrevenu en aucune « sorte et manière que ce soit, car tel est notre plaisir.

« Donné à Saint-Germain-en-Laye, le 16" jour d'avril, l'an de grâce 1641, de notre règne le trente-unième.

Signé : Louis, Et sur le repli : Par le Roi, de Lomenie ^ »

11 semble que le vœu de Louis XIII se soit réalisé. Aux temps où nous arrivons, la rigueur des pouvoirs publics à l'égard des Comédiens s'exercera bien plutôt pour la protection des troupes privilégiées que contre la licence des autres.

* Des Essarts, Les trois Théâtres de Paris, p. 47.

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