De la condition résolutoire de style (des débats
Les nécessités des entreprises théâtrales obligent bien souvent les directeurs à engager des artistes dont ils ne connaissent qu'assez vaguement les aptitudes, par le rapport des journaux ou des agences. Si l'on joint à cela que les goûts et les préférences du public varient de province à province et môme de ville à ville, on comprendra aisément que la condition résolutoire qui nous occupe soit devenue de style dans les contrats. 11 paraît équitable que le directeur ne soit point tenu de conserver un artiste que sa clientèle juge insuffisant, et que l'artiste, de son côté, ne soit point astreint pendant des mois à demeurer en butte aux huées du parterre.
Les parties pourraient, bien entendu, déroger par leur convention à cette clause de style.
L'usage veut qu'à moins de conventions contraires l'acteur fasse trois débuts, s'il paraît pour la première fois sur le théâtre où il s'est engagé, et un seul début s'il y fait sa rentrée. Le mode d'admission n'est pas le môme partout. Ici le public vote par assis et levé, là par scrutin, ailleurs par sifflets et applaudissements. A Paris, on tient compte du jugement de la presse. A la Comédie-Française et à TOpéka
spécialement, ce sont rAdministrateur et les Directeurs qui statuent.
L'usage veut aussi que les débuts soient effectués dans le premier mois de rengagement. Il est juste que Tartiste, qui a subi un échec sur un théâtre, ait la faculté de chercher un autre engagement en temps utile, c'est-à-dire avant que la saison ne soit trop avancée. D'ailleurs, beaucoup de traités portent que les appointements ne seront payés qu'à dater du jour des débuts, et les intérêts matériels de l'artiste sont ici particulièrement respectables. Le directeur ne pourrait se prévaloir contre l'artiste d'un règlement local fixant un délai plus long (Trib. Com. Havre, 26 décembre 1893; le Droite du 30 décembre).
Le droit à ses débuts est formel pour Tartiste. Il se peut cependant qu'il témoigne, pendant les répétitions, d'une insuffisance et d'une inexpérience si manifeste, qu'il soit dangereux pour l'entreprise môme de le faire paraître devant le public. Il a été fort bien jugé, dans une semblable espèce, que le directeur pouvait être admis à apporter au tribunal la preuve de cette incapacité (Trib. Com. Nice, 2 février 189i ; Gaz, (les Trib.^ du 31 mars).
Si Tartiste n'est pas indiscutablement incapable d'aborder la rampe, il a, disons-nous, un droit absolu à faire ses débuts et à en épuiser intégralement la triple épreuve, quel qu'ait été le premier, ou même le second accueil du public. Son talent peut se révéler dans ses derniers efforts ; du moins, il lui est permis de le prétendre. Un tel droit ne saurait trouver d'opposition de la part du directeur qu'en cas de force majeure. Il a été jugé que cette circonstance ne se rencontrait pas dans le fait que le directeur avait reçu, du maire de la ville, une lettre l'invitant à ne pas faire reparaître un artiste sur la scène, par crainte de troubles pour la tranquillité publique (C. Bordeaux, du 23 mai 1851 ; le Droil^ du 5 juillet).
Si Tacteur est fondé à exiger que ses débuts soient intégralement effectués, le directeur, de son côté, est libre de ne
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point admettre que Tengagiste se dérobe à la suite d'un échec partiel. Cela est de toute juslice et a été établi en d'excellents termes par un arrêt :
« Attendu que si, en matière d'engagements pour le théâtre, il est de principe que, ces engagements étant subordonnés à Tapprobation du public, les obligations du directeur et de l'acteur restent en suspens jusqu'au moment où cette approbation est devenue constante, il est une obligation qui n'a rien de suspensif ni de conditionnel, qui est absolue, au contraire, et dont les parties sont tenues comme dérivant du contrat même, c'est l'obligation que contracte le directeur de faire débuter l'acteur, et celle que prend celui-ci de faire ses débuts; d'où suit que la fixation du nombre des débuts à faire constitue un droit égal pour le directeur et pour l'acteur, et qu'une partie ne peut priver l'autre des chances que Tépuisement de ces débuts peut lui offrir ; — Que, si peu encourageante qu'ait été une première fois la réception du public, il est permis au directeur d'exiger que l'artiste fasse de nouveaux essais, dans les termes de la convention, mais aussi le même droit appartient à l'acteur, et celui-ci est fondé à en revendiquer l'exercice aussi bien dans son intérêt que dans celui de sa réputation d'artiste. » (C. Rouen, du 18 novembre 1857; Z>. P., 58, 2, 193.)
Le directeur ne pourrait évidemment contraindre l'acteur à débuter dans un rôle qui n'appartiendrait pas à son emploi. Mais, si l'acteur s'était engagé, par exemple, comme première basse chantante, en s'obligeant toutefois à ne refuser aucun rôle, ni premier, ni secondaire, qui lui serait offert par le directeur pour l'intérêt du théâtre et le bon ensemble des représentations; et si, d'autre part, il ne s'était réservé aucun droit de début par un pacte formel, il serait tenu de subir les épreuves dans tel rôle qui lui serait indiqué (G. Paris, du 6 avril 1852 ; D. P., 52, 2, 187).
Si 1 artiste a échoué dans l'épreuve des débuts, le contrat
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étant résolu, aucuns appointemenis ne pourront être réclamés par lui. Mais si les parties n'avaient point fixé à l'avance le montant d'une allocation à raison des services rendus, et si elles ne s'entendaient pas sur ce point, il appartiendrait aux tribunaux d'élablir la quotité de cette indemnité.