De la condition résolutoire expresse
Il arrive assez fréquemment que le directeur se réserve, par une clause du contrat, le droit de congédier l'acteur dans un certain délai, quel que soit le résultai du vote du public. L'acteur s'oblige, dans cette même clause, à ne point réclamer le montant du dédit.
D'abord, il se peut fort bien que le verdict favorable du public ne soit exprimé qu^'à une très faible majorité de voix, auquel cas le maintien de l'artiste dans la troupe, maintien qu'il pourrait exiger en rab.sence d'une telle clause, demeurerait un danger pour le succès des représentations à venir. D'autre part, le directeur a un intérêt indiscutable à se rendre compte, indépendamment du talent de Tengagiste, de sa tenue, de son caractère, de sa bonne volonté ; car ses qualités et ses défauts, appréciés à ce point de vue, peuvent également profiter ou nuire à Tentreprise.
Une jurisprudence constante considère comme valable la clause qui nous occupe (C. Rouen, du 12 novembre 1852 ; D. />., 53, 2, 243; — If/., du 18 novembre 1857 ; D. P., 58, 2, 193; — C. d'Aix, du 28 juin 1886 ; Rec, dWix, 86, 1, 221 ; — Trib. Com. Nice, 28 janvier 1891 ; Gaz. des Trib,^ du 14 mars ; — C. Bordeaux, du 29 avril 1891 ; Gaz, des Trib.j du 1" novembre; — Trib. Com. Havre, 17 août 1892; Rec. du Havre, 92, 1, 196; — C. Nîmes, du 27 février 1893; 5., 94, 2, 102; — C. Paris, du 7 mai 1895; Gaz, du Pal., 95, 1, 733).
On ne se lasse point de soutenir à la barre qu'une telle condition qui affecte le contrat, à savoir que le directeur
agréera ou n'agréera pas l'acteur, offre un caractère purement potestatif.
Mais, sans compter qu'on rencontre une condition semblable dans l'article 1587 du Code civil et que la loi autorise aussi, en vertu d'un pacte formel, la vente à l'essai, l'article 1160 du Code civil ne déclare-t-il pas positivement •qu'on doit suppléer dans les conventions les clauses qui y sont d'usage? Dès lors ne peut-on pas dire, avec la Cour de •Rouen (du 12 novembre 1852; D, P., 53, 2, 243), qu'il est d'usage, dans le louage de services, si les parties ne le stipulent pas, qu'un temps d'essai soit accordé à chacune d'elles avant de s'engager définitivement, mais qu'il leur est bien permis de modifier cet usage, si cela leur convient, soit en augmentant le temps d'essai, soit en le réservant à l'une d'elles ?
Ne peut-on pas dire aussi, avec la Cour de Paris (du 7 mai 1895; Gaz. du Pal. ^ 95, 1, 733), que les parties sont libres de constituer l'une d'elles seul juge des débuts, et que, <lans ce cas, elles ont entendu faire résulter de sa décision môme la preuve de la réalisation du fait sur lequel elle serait motivée ?
On a soutenu encore que la clause que nous étudions se trouvait formellement interdite par la loi du 27 dé- •cembre 1890, incorporée dans l'article 1780 du Code civil, laquelle loi annule la renonciation faite par avance à la possibilité de demander des dommages-intérêts, en cas de résiliation du contrat de louage de services par la volonté d'un seul des contractants. Il a été fort bien jugé que ces dispositions ne s'appliquaient qu'au louage des domestiques et ouvriers et ne visaient, au surplus, que les engagements contractés sans durée déterminée (Trib. Com. Havre, 17 août 1892 ; Rec. du Havre, 92, 1, 196).
La clause qui nous occupe doit toujours «Hre expresse. Le directeur ne serait pas admis à prétendre qu'elle a été sousentendue au moment du contrat, la faculté pour lui de résilier l'engagement pendant un temps d'essai constituant un
usage dans son administration (C. Grenoble, du 6 juin 1893 ; Rec. fie Grenoble, 93, 1, 310).
Il importe que cet essai, que le directeur entend faire des qualités de l'artiste, ne se prolonge pas pendant une durée illimitée. Il ressort de toute la jurisprudence précitée qu'un délai doit nécessairement (>tre imparti pour l'exercice du droit de résiliation dont s'agit, et un délai raisonnable, a dit un arrM (C. Nîmes, du 27 février 1893 ; 5., 94, 2, 102). En pratique, co délai n'excède pas un mois, deux au plus '. Si le directeur se réservait la faculté de résilier l'engagement sans indemnité pour Tacteur à un moment quelconque, indéterminé, nous ne nous trouverions plus là en présence de l'équité et de Tusage, mais bien en présence de Tarticle 1174 du Code civil, qui proscrit les clauses potestatives (C. Rouen, du 12 novembre 1852 ; D. P., 53, 2, 243).
Il n'y a évidemment pas contradiction entre deux clauses d'un contrat d'engagement, l'une permettant au directeur la résiliation du traité après un mois d'essai, quel que soit le résultat des débuts, l'autre portant que la résiliation de par la volonté du directeur ne sera possible qu'en cas d'insuccès notoire ou en cas de maladie excédant tant de jours. Les dispositions de la première clause demeurent indépendantes et applicables en dehors des circonstances prévues par la seconde (Trib. Com. Nice, 28 janvier 1891 ; Gaz, des Trib,^ du 14 mars).
L'essai de la part du directeur doit être fait de bonne foi (C. Paris, du 7 mai 1895 ; Gaz, du PaL, 95, 1, 733). Il doit être de nature à faire apparaître sérieusement la suffisance ou l'insuffisance de Tartiste (C. Paris, du 9 août 1893; Gaz, du Pal., 93, 2, 2* partie, 18). Il s'ensuit notamment que « un rùle réduit à quelques lignes, assigné à l'artiste, ne « saurait être considéré soit à la scène, soit en répétition.
' Un jugement du Tribunal «le Comuicrt-e de Rouen, du 21 octobre 1889 (Gaz. du Pal.j 89, 2, 553), a décidé que le mois, dans le easqui nous occupe, n'était pas invariablement de trente jours, mais devait se ealculer de quantième à quantième.
« comme un début suffisant pour révéler la valeur de « Tartiste ».
La faculté que se réserve le directeur de ne point ratifier le vote du public, s'il est favorable, laisse absolument intact le droit qui appartient à Tartiste d'effectuer ses débuts. C'est encore une conséquence, selon nous, de ce principe que Fessai doit être accompli de bonne foi. Ainsi le directeur ne pourrait, sous le prétexte qu'il aurait la possibilité de congédier Tartiste après de bons débuts, le congédier avant qu'il ne les ait achevés (C. Rouen, du 18 novembre 1857 ; />. P., 58, 2, 193).
Enfin le directeur ne pourrait être considéré comme ayant renoncé à la clause de résiliation après essai, de ce fait qu'il aurait invité l'acteur à répéter une pièce ne devant être jouée qu'après le temps d'épreuve, alors que cet acteur se serait engagé, par son contrat, à suivre toutes les répétitions du théâtre. En effet, le directeur serait bien venu à soutenir « qu'il pouvait et devait agir comme si le marché « devait recevoir son entière exécution, jusqu'à décision con- « traire en temps utile » (C. Nîmes, du 27 février 1893 ; S., 94, 2, 102).
m. — Des rôles
L'artiste, à qui un rôle a été confié, en est en quelque sorte propriétaire. Nous entendons que ce rôle ne peut plus lui être retiré que pour des motifs graves.
Le point de savoir à quel moment on pourra dire que le rôle a été effectivement distribué ne peut être établi a priori. Lès circonstances l'indiqueront plus nettement qu'on ne saurait le faire en énonçant, avec témérité sans doute, une règle commune à tous les cas. Si le contrat ne témoigne pas de l'attribution d'un rôle spécial, la remise du manuscrit à l'artiste, le fait par lui d'avoir pris part aux répétitions, fourniront les principaux éléments de preuve.
Lorsque le traité porte que l'artiste jouera tel ^rôle dans une pièce que veut monter le directeur, il est évident que
€olui-ci ne pourra s'autoriser, pour confier ce rôle à un autre, du droit que Tusage confère à Fauteur de choisir ses interprètes, ni des obligations que lui imposent les clauses -de son traité avec la Société des Auteurs dramatiques. Les rapports du directeur avec Tauleur doivent rester entièrement étrangers aux obligations qu\mt entre eux le directeur et Tartiste. lies inter altos acta, aliis neqite nocere neque prodpsse polest (Trib. Civ. Seine, 27 novembre 1846; Gaz. fies Trib., du 28 novembre ; —Trib. Civ. Seine, 2 juillet 189G ; Gab. (lu Pal, 96, 2, 95 : aff. D"' Dartois c. Grisier).
Le directeur, pour retirer à Tartiste, au cours des répétitions, un rôle dont il est chargé, doit s appuyer sur des « motifs légitimes ». 11 ne saurait se borner à invoquer les exigences de l'auteur (Trib. Com. Seine, 29 octobre 1850 ; Gaz, (les Trib,, du 30 octobre).
Le fait que Fauteur ou le compositeur d'un ouvrage invile le directeur à changer d'interprète pourra bien entrer en ligne de compte, parmi les divers éléments dont le tribunal s'entourera pour juger de la suffisance de Tartistc, mais il ne saurait, à coup sûr, être péremptoire. Aussi trouvons-nous exorbitante une décision rendue par le Tribunal de Commerce <le Rouen, le 9 avril 1888 [Jotmi. de Rouen, du 10 a\ril) :
« Attendu que Bucognani s'était engagé à savoir et pou-
« voir interpréter le rôle de Rodrigue, et qu'il n'a pas réussi
« au moins dans la seconde partie de cet engagement^
« puisque M. Massenet, après la répétition générale, a invité
« le directeur du Théatre-des-Arts à retirer le rôle de
« Rodrigue à Bucognani ; — Que Mirai, en obéissaïit à l'invi-
« tation formelle du compositeur du Cirf, n'a point agi par
« caprice ni vexation, et que, par suite, il ne peut être tenu
« à des dommages-intérêts »
Le point à résoudre n'était pas de savoir si le directeur avait agi par caprice ou dans une pensée vexatoire, mais bien si l'artiste était ou non suffisant. Il est impossible, tout en mettant Tartisle à l'abri du caprice de son directeur, de
placer son sort à la complète discrétion de l'auteur, qui n'est point Farbitrc né de leurs différends, et dont la volonté personnelle ne doit légalement influer d'aucune manière sur l'exécution de leurs obligations réciproques. Dans l'espèce, si le directeur avait conservé le rôle à cet interprète jusqu'à la répétition générale, c'est bien évidemment qu'il le trouvait à la hauteur de sa tâche. Il y avait de sa part une véritable prescription morale qui lui interdisait d'invoquer son incapacité si des faits particuliers ne s'étaient point produits, autres que celui visé par le jugement.
De ce que l'artiste est propriétaire de son rôle, il suit qu'une « indisposition temporaire et de nature à porter seulement à l'administration un préjudice passager » ne saurait l'exposer à en ôtre privé. Sitôt son rétablissement, il sera en droit d'en revendiquer la possession (Trib. Com. Seine, 2 janvier 1861 ; Gaz. des rWô., des 7-8 janvier).
Un arrêt a fort bien décidé que le rôle peut être retiré à l'artiste lorsque celui-ci, manquant aux obligations prises dans son contrat, s'est absenté de la ville sans le consentement du directeur et sans même lui laisser son adresse, au moment des répétitions. C'est avec une juste et légitime cause que le directeur confie le rôle à un autre artiste, afin de pourvoir à l'absence de son engagisle et de parer à l'incertitude et à l'embarras où celui-ci le laisse (C. Paris, du 31 mai 1879; D, />., 80, 2, 77).
Ekgagement sans indication d'emploi. — Il arrive fréquemment que les contrats d'engagement soient faits sans indication d'emploi. La forme dans laquelle ils sont conclus varie dans la pratique; tantôt il y est dit que l'artiste doit se tenir à la disposition de son directeur et accepter tel rôle qu'il plaira à celui-ci de lui donner; tantôt que Tartiste devra remplir tous les rôles anciens et nouveaux que le directeur jugera en rapport avec son physique et avec son talent ; etc..
Faut-il voir là une clause potestative nulle aux termes de l'article 1174 du Code civil? Évidemment non. Les événe-
ments pourront contraindre le directeur à confier à rartiste tel ou tel rôle, et ce n'est pas sa seule volonté qui sera toujours maîtresse des situations à venir. La jurisprudence est constante en ce sens (Voy. notamment C. Paris, du 28 décembre 18fi9; cité par Constant, opus cU,^ p. 267).
La jurisprudence, dans l'interprétation qu'elle a été si souvent appelée à faire d'une convention semblable, a invariablement décidé — cela nous parait logique — que le directeur ne pouvait forcer l'artiste à aborder la rampe dans un genre absolument différent de celui qui le distingue. En effet, l'artiste loue son talent, qui comporte un ensemble de certaines aptitudes ; et, lorsqu'il met sa meilleure volonté au service de l'entreprise, il est juste d'admettre que c'est dans la limite des moyens qu'il possède et non au delà.
C'est ainsi qu'une actrice engagée comme artiste dramatique, quoiqu'elle se fût obligée à accepter tel rôle qu'il plairait au directeur de lui confier, a été déclarée bien fondée à refuser de paraître dans un rôle de danseuse (Trib. Civ. Seine, 1"" février 1859; cité par Constant, opus cit,, p. 230).
L'espèce suivante était plus délicate. Une actrice de comédie s'était obligée à « paraître, figurer au besoin, chanter « dans les chœurs, et enfin à se prêter de la manière la plus « absolue, dans la seule limite de ses talents et de ses fa- « cultes, aux nécessités des représentations ». 11 a été jugé qu'on ne pouvait la forcer à danser un pas espagnol, encore que l'avocat plaidant pour le directeur eût fait valoir qu'elle n'avait point refusé de danser sur le môme théâtre dans des rôles précédents (C. Paris, du 3 mars 1852; Gaz. des Trib,^ des 22, 25 février et 4 mars}.
Sauf stipulation formelle, une danseuse ne pourrait ôtre contrainte à prendre un rôle de figurante (Trib. Com. Seine, 25 juin 1878; le Droite du 14 juillet), ni à jouer le « travesti » (Trib. Com. Seine, 1(5 juillet 1878; le Droit ^ du 28 juillet).
A part ces légitimes restrictions, la liberté du directeur
ne saurait être davantage entravée. Un artiste s'est engagé à remplir tous les rôles, en chef, en partage, à se prêter de la manière la plus absolue au bien de Tentreprise. Il a seulement stipulé qu'il ne jouerait pas « en double ». Il sera tenu toutefois de répéter un rôle qu'un autre tient en chef, si on l'exige de lui (Trib. Civ. Seine, 29 mars 1881; le Droite du 30 mars). Il se peut fort bien que l'acteur qui tient le rôle en chef l'abandonne définitivement à un moment donné. Ce ne sera pas le doubler que de prendre alors sa place.
Une artiste qui s'est obligée à remplir tous les rôles en rapport avec son talent, à paraître môme dans les pièces à spectacle dans la mesure de ses moyens, pourra-t-elle refuser un rôle en arguant de l'inconvenance des paroles et de l'indécence du costume? Assurément oui. Toute obligation est nulle, qui a été contractée dans de telles conditions qu'elle se trouve contraire à Tordre public et aux bonnes mœurs. On ne peut supposer qu'une obligation de ce genre ait été contractée dans l'engagement, et le directeur ne serait pas admis à le soutenir : Nemo au(/i/tir propriam ftfrpiludinem allegans. La saine interprétation du traité donne à entendre que l'artiste a loué un talent que rendent sans doute plus agréable le charme de ses traits et l'élégance de sa personne, mais qui dertieuretout à fait étranger aux apparitions immodestes. Cela posé, ajoutons que les tribunaux doivent se montrer quelque peu indulgents vis-à-vis des exigences de la scène, qui varie d'aspect selon les temps et les lieux, et de théâtre en théâtre, avec le goût du public. Si le rôle nouveau qu'on impose à l'artiste ne présente pour elle « aucune situation imprévue», elle sera tenue de jouer (Trib. Coin. Seine, 28 octobre 1853; Gaz, des Trib. du 29 octobre).
Un artiste s'engage comme « artiste de chant », sans que l'importance des rôles qui lui sont destinés soit spécifiée. Sa valeur personnelle, son renom feront-ils obstacle à ce que le directeur l'emploie dans tous les rôles, quels qu'ils
soient ? Un jugement a estimé qu'il fallait avoir égard à rimporlance des appointements stipulés (Trib. Civ. Seine, 15 juillet 1886; Gaz. des Trib,, du 16 juillet). Il y a là, en effet, un élément assez sérieux d'appréciation.
Que penser à présent de la clause d'un contrat d'engagement, par laquelle Tartiste se réserverait le droit de refuser tout rôle qui ne serait pas à sa convenance ?
11 faut reconnaître qu'elle aurait pour effet de rendre impossible le traité d'entre les parties, dont Texécution se trouverait ainsi subordonnée à la seule volonté de Tartiste. Du moment que ses appointements lui seraient assurés, pourrait-on dire qu'il obéit à des considérations étrangères à son caprice, en consentant à jouer ou en s'y refusant ? Une pareille clause devrait être annulée comme contenant une condition potestative (Trib. Com. Seine, 6 juillet 1855; Gaz, des Trib,, du 14 juillet).
Engagement avec indication d'emploi. — Si la classification des emplois ne fait guère difficulté dans la pratique, du moins les moyens des artistes diffèrent beaucoup les uns des autres. C'est ce qui explique que bien des contestations se soient élevées pour l'exécution des contrats, alors que l'indication d'emploi s'y trouvait faite d'une façon en apparence assez précise.
Supposons, par exemple, qu'une actrice s'engage en qualité de première chanteuse pour l'opéra-comique. Elle possède une voix de soprano assoluto. On lui distribue un rôle de première chanteuse, mais ce rôle demande une voix de mezza soprano, Sera-t-elle tenue de l'accepter ?
Nous pensons qu'il faut distinguer. Si elle s'est engagée sans que le directeur soit exactement au courant de ses moyens, il semble bien qu'elle se soit exposée par sa faute à l'embarras de circonstances semblables. Si, au contraire, le directeur connaissait sa voix avant de signer le traité, il ne peut exiger d'elle un service auquel ses facultés
se prêtent mal; on ne peut, en effet, admettre de sa part l'intention de lui confier des rôles qu'elle ne pourrait chauler qu'incomplètement (Trib. Com. Seine, 10 septembre 1861 ; Gaz. des Trib.j du 13 septembre).
Quelquefois, le contrat ne porte indication d'emploi que pour un ouvrage déterminé ; il n'en est point fait pour les autres. Supposons qu'une danseuse ait été engagée pour tenir tel emploi dans telle pièce. Elle s'est obligée, d'autre part, à exécuter tous les pas qui lui seraient indiqués dans tous les ballets, divertissements, marches et cortèges, aux places désignées par le maître de ballet. La direction pourra l'utiliser à son gré, sauf à respecter la convention intervenue en ce qui touche l'emploi promis dans la pièce en question, emploi dont elle ne devrait être privée que si son incapacité de le tenir était démontrée. Une expertise pourrait être ordonnée à cet effet (Trib. Bordeaux, 5 septembre 1891 ; Gaz. du Pal., 91, 2, 460).
Souvent aussi, l'indication de l'emploi est faite dans des termes si .vagues que l'on se trouve à peu près dans le môme cas que si nulle indication n'avait été faile. Il faut alors s'inspirer des règles que l'on appliquerait en pareille circonstance, et décider que l'artiste ne sera obligé que dans la mesure des aptitudes qui le distinguent. L'indication d'emploi, si peu précise soit-ellc en raison des termes qui l'accompagnent, pourra servir au moins de point de repère. Ainsi, une actrice s'est engagée en qualité de jeune première pour jouer tous les rôles, soit d'acteur parlant, soit de mime. On ne pourra pas la contraindre à danser (Voy. Gaz, des Trib,, des 2-3, 7, 9-10 mai 1831).
Lorsque l'artiste, en même temps qu'il fait indiquer son emploi au contrat, s'oblige à jouer un certain nombre de rôles de complaisance et de convenance, il se trouve placé, pour l'exécution de cette obligation particulière, dans un cas analogue à celui où il n'aurait pas stipulé d'emploi. La jurisprudence assimile, à très juste titre, les deux situations
Tune à Tautre et se base, ici encore, sur la considération des moyens de Tartiste et du genre auquel il se consacre plus spécialement, pour fixer les limites dans lesquelles il est tenu. Si des experts établissaient qu'il n'a pas la voix nécessaire pour chanter tel rôle qu'on prétend lui imposer, il ne pourrait y être forcé (C. Douai, du 7 décembre 1855; S.. 57, 2, 279). Si une actrice, engagée en qualité de jeune première des jeunes premiers rôles^ c'est-à-dire accoutumée au répertoire de la comédie, s'est obligée à « accepter et jouer tous autres « rôles, môme hors d'emploi, et tous les rôles de complai- « sance que le directeur lui attribuerait », elle ne pourrait ôtre contrainte à paraître dans une féerie « à la tiMe d'une troupe « d'écoliers poxtr y chanter un chœur après avoir prononcé « quelques paroles » (C. Rouen, du 14 mars 1881 ; Gaz, du PaL^ 82, 2 ; Supp., p. 17).
Les artistes dont le contrat porte une simple indication d'emploi ne peuvent évidemment faire grief au directeur d'engager d'autres artistes du môme emploi (Trib. Com. Seine, 16 janvier 1893 ; Gaz. du Pal., 96, 1, 532).
Indication d'emploi a en chef ». — L'artiste dont le contrat fait seulement indication d'emploi ne peut exiger le premier rôle de cet emploi. S'il entend tenir cet emploi en chef^ il faut qu'il le stipule.
S'il l'a effectivement stipulé, il ne sera tenu de remplir aucun rôle secondaire (C. Nancy, du 15 février 1874; Z). P., 75, 2, 45; — Voy. Trib. Com. Seine, 20 janvier 1896; Gaz. du Pal., 96,1, 272).
Par contre, il ne sera pas admis à se plaindre d'être seul à occuper cette situation privilégiée, s'il ne prouve qu'il est victime d'un surmenage ; et il ne pourra invoquera son profit les clauses d'un cahier des charges liant son directeur vis-àvis delà municipalité, lesquelles prescriraient la présence de deux chefs du môme emploi dans la troupe. Il y a là, pour l'artiste, res interalios acta (Trib. Giv. Havre, 31 janvier 1890 ; Gaz. du Pal., 90, 1, 383).
Bien rarement, sans doute, l'artiste se plaindra dôtre seul chef de son emploi. Il se plaindra plutùt de la situation inverse. Mais Fartiste qui s'est engagé comme chef d'emploi n'a pas de droit exclusif sur ses rôles, à moins d'une clause spéciale (G. Angers, du 7 avril 1891; D. P., 93, 2, 315).
Nous ne voyons pas davantage ce qui s'opposerait à ce qu'on lui fît doubler un rôle, si c'est un rôle de chef d'emploi (Voy. contra l'arrôt précité, dans ses motifs).
L'artiste qui s'est engagé comme chef d'emploi, encore qu'il ait fourni au directeur une liste des rôles formant plus particulièrement son répertoire personnel, ne pourrait refuser dans une pièce un rôle différent de celui qu'il a déclaré connaître, si cet autre qu'on lui propose est également un premier rôle susceptible d'être rempli par lui (Trib. Civ., Havre, 31 janvier 1890; Gaz. du Pal., 90, 1, 383).
Nous avons admis précédemment que l'artiste avait une sorte de propriété sur le rôle qui lui était confié, et que ce rôlenepouvaitlui être retiré que pour des motifs graves. Mais, s'il en est ainsi dans les théâtres où l'on joue continûment la môme pièce, il n'en saurait être de même dans ceux où le spectacle varie presqu'à chaque représentation. Devraiton dire, par exemple, que l'artiste chargé une première fois de figurer dans tel rôle d'une pièce aura acquis un droit exclusif sur ce rôle, à quelque époque de l'année qu'on reprenne cette pièce ? Non, sans aucun doute. Car, dans le cas qui nous occupe, l'idée de la propriété du rôle pourrait conduire, contrairement à l'esprit du traité, à une véritable propriété exclusive de l'emploi. Supposons un artiste chef d'emploi, mais en partage; admettons que les circonstances le favorisent de telle sorte qu'il joue, dans l'espace de quinze jours, les différentes pièces qui sont destinées à être reprises au cours de l'année théâtrale : quelle serait donc la valeur de la convention de partage, si un droit privatif sur les rôles qu'il a tenus se trouvait né ainsi à son profit ?
Il est d'usage, — nous reviendrons sur ce point tout à l'heure, — que la stipulation d'emploi n'ait d'effet qu'en ce
qui concerne le répertoire. L'idée de la propriété du rôle reprend donc son empire, lorsqu'il s'ajcit d'une création dans une pièce nouvelle. Si donc le directeur avait chargé l'artiste d'un rôle à créer, il ne pourrait plus le lui retirer que pour des motifs sérieux. Toutefois, si la pièce demeurait au répertoire, il serait juste d'admettre que le droit de l'artiste sur le rùle créé se trouve anéanti pour l'avenir.
Dans une espèce jugée par la Cour d'Aix, le 6 mai 1891 {D. P., 9^5, 2, 31.")), un acteur se plaignait qu'on lui eût retiré un rôle dont il se disait avoir été chargé dans une pièce nouvelle. La Cour le débouta, et à juste titre, car il ne justiliait pas que ledit rôle lui eût été effectivement distribué ; une maladie, d'ailleurs, l'aurait mis dans l'impossibilité de prendre part aux répétitions. Mais l'arrêt déclare que le directeur aurait pu lui retirer le rôle en tout état de cause, pour cette raison qu'il devait tenir son emploi en chef, mais en partage. Nous repoussons évidemment cette manière de voir.
Indication d'kmploi <« i:n chef et sans partage ». — Si l'arlist(î s'est réservé le droit de tenir sans partage les rôles en chef de son emploi, ce n'est que s'il est malade, ou s'il est empêché de jouer pour tout autre motif, que le directeur pourra confier lesdits rôles à un autre. Il y a là, pour ainsi dire, propriété d'emploi.
Le droit, pour le directeur, de pourvoir au remplacement momentané de l'artiste empoché est absolu. Il a été juge qu'une clause du traité stipulant la retenue d'une somme dét(M*minée pour chaque empêchement de l'artiste, sur tant de représentati(mspar lui dues, n'y faisait aucunement obstacle, une telle somme étant retenue non pas à titre d'indemnité ou de pénalité, mais pour que ledit artiste ne re<;oive pas le prix d'un service non rendu (C. Bruxelles, du 2Gjuin 1860, Paskrisie, 60, 2, 252).
Il est admis toutefois que le directeur pourrait appeler <7/ roinésentation « un de ces artistes hors ligne signalé par
« une notoriété incontestable et capable d'attirer la foule par « Tattrait exceptionnel de sa personnalité artistique » (môme arrêt). En eflet, la réputation de l'artiste pensionnaire du théâtre n'aura guère à souffrir de ce voisinage accidentel. Car, si le public estime que le talent de Tartiste venu en représentation n'est pas beaucoup au-dessus du sien, il y aura gagné quelque chose ; dans le cas contraire, il n'aura rien perdu.
Signalons un usage fondé, dit un arrùt, « sur des raisons de « convenance et de justice ». L artiste, qui a remplacé pour une représentation le chef d'emploi empoché, a, en quelque sorte, un droit à le remplacer deux fois encore ; si bien que le chef d'emploi ne saurait faire grief au directeur de ne point lui rendre son rôle aussitôt après l'avis qu'il se tient à sa disposition, alors que le remplaçant n'aurait point complètement bénéficié de sa prérogative (C. Lyon, du 26 juin 1888; Pand, franc., 89, 2, 193). Ajoutons, avec la Cour de Lyon, que celte prérogative pour l'artiste remplaçant est subordonnée au talent déployé par lui et aux exigences du public.
Pièces nouvelles. — L'usage veut que le directeur, pour les pièces nouvelles, soit affranchi de son obligation de tenir compte des indications d'emplois, lesquelles n'ont trait qu'au répertoire. 11 peut donc distribuer les rôles en chef et secondaires selon son gré et celui de l'auteur (Voy. C. Nancy, du 19 février 1874 ; D. P., 75, 2, 45).
« Dans l'usage et les traditions du théâtre, on entend par a pièces nouvelles les pièces qui ont moins d'un an de re- « présentation » (môme arrêt).
Supposons que la pièce ait été représenteîc depuis plus d'un an, mais à l'Etranger. Devra-ton dire que la qualification de pièce nouvelle n'a plus d'objet? Dans l'espèce sur laquelle Tarrêt précité a été rendu, la pièce dont il s'agissait avait été représentée à Bruxelles. Et la Cour de Nancy a
3iO LA LÉGISLATION DU THÉÂTRE
déclaré qu'il importait peu, pour calculer le délai, que ladite pièce (»ût été représenléo sur une scène étrangère « alors «< que, par sa langue, ses habitudes, ses souvenirs, son ré- (♦ pertoire et ses acteurs, cette scène est presque une scène (' française; alors surtout que, grâce à la vapeur et à la « pn»sse, la loi des distances ne semble plus exister pour « les œuvres de Tart ».
S(»lon nous, la dernière partie de cette proposition doit être iiit(»rprétée avec l'esprit qui a dicté la première. Une pièce représentée en langue étrangère à Berlin ou à Vienne, et traduite en français pour être jouée en France, et même une pièce jouée d(»puis plus de cinq ans, dans notre propre langue, sur une scène étrangère, qui, par ses habitudes, ses souvenirs, son répertoire et ses acteurs, ne participerait pas intimement de notre art, devraient (Mre considérées chez nous comme des pièces nouvelles. Le progrès incessant des relations internationales ne nous semble pas encore devoir s'y opposer.
Le directeur qui aurait engagé un artiste sous la condition de ne lui donner que des rôles nouveaux, ne pourrait le forcer à jouer un rôle connu, sous le prétexte qu'il aurait été complètement modifié (Trib. Com. Seine, 27 août 1872 ; Journ. des Trib, de Com. ^ 72, p. 702).
HiiFLs DK HÔLK. — Suivaut Ics règlcs du droit commun, pour que le refus d'un rôle que l'artiste est tenu de remplir donne lieu contre lui à des dommages-intérêts, il faut que le directeur prouve avoir souffert un préjudice.
Certaines circonstances diverses pourraient se produire, d'où résulterait le défaut complet de préjudice (Voy. Trib. Civ. Bruxelles, 25 mai 1887; Pand, franc,, 87, 5, 58).