V. — Des costumes
L'artiste doit s'habiller et se coiffer à ses frais, lorsque ses vêtements et sa coiffure participent des modes actuelles et rentrent dans la catégorie des costumes dits « de ville ».
Le directeur a, sans doute, le droit d'en examiner la forme et Taspect au moment de la confection, et d'apprécier s'ils sont susceptibles de convenir au rôle i\ interpréter. Mais i. ne saurait exiger des dépenses excessives et hors de proportion avec les ressources que puise Tengagiste dans Texercice de sa profession; il ne saurait non plus, en confiant, pendant un court espace de temps, plusieurs rôles à un pensionnaire, le mettre dans l'obligation de s'endetter (Trib. Civ. Seine, 23 juillet 1881 ; Gaz, des Trib.^ du 2i juillet : atf. Mary-Julien c. Koning).
Si, l'artiste ayant commandé les costumes nécessaires k son rôle, ce rôle venait à lui être retiré tardivement, le directeur serait tenu de l'indemniser de ses frais (Trib. Civ. Seine, l*"" juillet 1856; le Droite du 3 juillet). lien serait de même dans le cas où le directeur viendrait à rompre sans motifs l'engagement de l'artiste (C. Paris, du 24 juin 1892; le Droite du 22 septembre : aff. I)"° Brandès c. Mayer).
Il est d'usage aussi que les artistes qui s'engagent en province, pour interpréter le répertoire d'opéra et d'opéracomique, fournissent leur garde-robe.
Quant aux costumes que doit fournir le directeur, peu importe qu'ils soient neufs, ou qu'ils aient déjà servi. Il suffit qu'ils soient propres et corrects.