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IV. — Des répétitions

Le directeur doit laisser à l'artiste le temps d apprendre ses rôles en dehors du service. Le délai à accorder doit être

raisonnable, et sa durée variera naturellement, selon qu'il s'agira d'une pièce nouvelle ou d'une pièce appartenant au répertoire ; car Teffort sera beaucoup moindre dans le second cas que dans le premier.

Le droit pour l'artiste de répéter ses rôles avant de les jouer est également absolu. Et il faut encore distinguer ici entre les rôles du répertoire et les rôles nouveaux.

Pour les rôles nouveaux, l'artiste peut exiger un nombre raisonnable de répétitions d'ensemble ; car son succès personnel, l'éclat de sa réputation, dépendent dans une large mesure du succès d'un ouvrage où une création lui échoit.

Il est d'uscige, au contraire, pour les rôles du répertoire, que les artistes ne puissent prétendre qu'à un simple racconL Ils sont censés, en efTet, avoir une suflisante habitude de la scène et connaître assez lesdits rôles pour être à môme de les interpréter après une seule répétition, où leurs souvenirs se précisent, et où ils prennent contact les uns avec les autres pour la mise au point des scènes dans lesquelles ils paraissent ensemble.

Si cependant un directeur avait engagé un artiste, le connaissant tout à fait inexpérimenté, sachant que jamais il n'avait paru sur aucun théAtre, il ne saurait le soumettre à cet usage fondé uniquement sur une présomption de capacité (Trib. Com. Rouen, 13 décembre 1889; (}oz. du PaL, 90, I, 62).

Au droit pour l'acteur d'exiger des répétitions correspond de sa part une obligation : celle de se conformer aux prescriptions du directeur en ce qui les concerne. 11 a été jugé que la clause était valable, par laiiuelle l'acteur s'engageait à observer tous les règlements sur ce point, émanant de la direction (Trib. Civ. Havre, 'M janvier 1890; Gaz, fht Pal., 9n, 1, :^83). En effet, par une telle clause, l'acteur ne fait pas autre chose que reconnaître expressément le droit d'administration qui appartient naturellement au chef dcî l'entreprise. En l'absence de cette convention, il ne lui serait pas davantage loisible de le discuter.

Le directeur peut donc fixer le nombre, Theure, la durée des n^pétilions, prescrire toutes les dispositions nécessaires h leur bon fonctionnement et régler impérativement les divers détails concernant le jeu, le geste, Tintonation, la mesure, etc., soit en personne, soit par Fintermédiaire du régisseur do la scène. Juridiquement, Tacleur n'a pas à tenir compte des observations de Fauteur. Si une difficulté surgit, le directeur seul peut la trancher avec autorité, sauf l'exécution de ses obligations personnelles envers ledit auteur ou compositeur.

L'acteur ne pourrait refuser de suivre les répétitions, sous le prétexte qu'il sait et connaît son rôle, ni sous quelque autre prétexte que ce soit. Mais les exigences du directeur ont nécessairement une limite, et, s'il prétendait abuser des forces de ses pc^nsionnaires en multipliant à l'excès le nombre des répétitions, en les faisant durer au-delà de toute raison, ou en les annonçant pour des heures tout à fait inaccoutumées, cette limite serait évidemment dépassée.

L'heure des répétitions et l'indication des pièces à l'élude sont affichées sur un tableau ad hoc qui doit être, en principe, consulté chaque jour par les artistes. L'usage est cependant fréquent, de la part des directeurs, d'envoyer des bulletins de répétition au domicile de leurs pensionnaires. Ce mode d'avertissement ne remplace pas celui du tableau, en ce sens qu'il n'est <iue facultatif. Nous estimons toutefois que, si un directeur avait adopté l'habitude d'adresser lesdites convocations à ses artistes chaque fois que ceux-ci ont à se rendre au IhéiUre, ils ne sauraient être considérés comme fautifs de ne s'être point dérangés, s'ils n'en avaient point reçu, et quelles que soient les indications portées au tableau d'autre part. Car il faut bien admettre que ces billets présentent une utilité quelconque, et, dans la matière qui nous occupe, c'est la coutume qui fait la loi.

Ce que nous avons dit au sujet des répétitions s'applique également aux leçons^ éludes spéciales aux ouvrages

lyriques, auxquelles sont astreints les choristes et les artistes inexpérimentés dans la science musicale.

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