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II. - Résiliation

A), Volonté commune des parties. — Le consentement mutuel des parties, qui a pu former le contrat, peut aussi le dissoudre.

Les conditions requises pour la validité du consentement sont les mêmes dans le second cas que dans le premier.

B), Lnexécution des obligations. — V Le contrat n'a pas prévu de cas de résiliation. — Nous avons vu en quoi consistaient les obligations réciproques du directeur et de l'artiste. Lorsque l'un ou l'autre cesse de s'y conformer, il peut voir résilier le contrat et s'entendre condamner à des dommages-intérêts.

Toutefois, il n'y a pas lieu à résiliation si l'artiste ou le directeur a réellement pu se méprendre sur la portée de ses prérogatives (Trib. Com. Rouen, 13 décembre 1889 ; Gaz. du PaLj 90, 1, 62), et si l'infraction commise par l'un ou l'autre est causée par une erreur excusable dans l'interprétation d'une convention intervenue entre eux (Trib. Civ. Seine, 28 juillet 1896; Gaz. du Pal., 96, £, 213).

Lorsque, aucun cas de résiliation n'étant prévu au contrat, une infraction à ses dispositions vient à être commise, les juges doivent apprécier si les raisons invoquées à Tappui de la demande de résiliation sont assez graves, et si cette infraction est de nature à causer un préjudice important. C'est alors seulement que la résiliation pourra être obtenue. Demiaimis non curât prœtor (Trib. Civ. Seine, 23 juillet 1881 ; Gaz. des Trib., du 24 juillet).

Lu cas où le directeur ne confie pas de rôles à Variiste. — Beaucoup d'artistes qui s'engagent au théâtre ne cherchent pas uniquement à y gagner leur vie. Leur intention est aussi d'utiliser le talent dont ils se croient doués, à tort ou à raison, en vue de conquérir quelque réputation. Nous en concluons que le directeur qui se bornerait à solder régulièrement leurs appointements, en les tenant constamment éloignés de la scène, ne remplirait pas toutes les obligations contractées vis-à-vis d'eux, et qu'il pourrait, en voyant résilier le contrat, s'entendre condamner à des dommagesintérêts, s'il n'était en mesure de prouver l'insuffisance de ces pensionnaires ou s'il ne pouvait invoquer un cas de force majeure (Voy. Trib. Com. Seine, 27 novembre 1844; le Droite du 28 novembre).

Assez rarement, il est vrai, le directeur se contentera d'appointer lesdits artistes sans leur demander aucun concours. Cela arrive, pourtant. On voit des directeurs, bien qu'ils aient une troupe suffisamment nombreuse pour monter tel ou tel ouvrage, engager de nouveaux artistes dans le succès desquels ils placent plus d'espoir. Ceux qu'ils avaient déjà à leur disposition sont complètement laissés à l'écart ou reçoivent les rôles en double. Il advient alors que ces malheureux voient s'écouler des mois sans avoir paru devant le public, ou n'ayant remplacé les titulaires favoris que pour quelques représentations à peine. Nous n'hésitons pas à affirmer qu'il y a là une violation du contrat et que les tribunaux devraient, pour le moins, prononcer sa résiliation.

Mort de fartiste. — Cet événement met toujours fin au contrat d'engagement (Art. 1795, C. civil).

Changement de directeur. — Dans le cas où le directeur est révoqué, comme dans le cas où il donne sa démission, il V a évidemment lieu à résiliation. Le nouveau directeur nommé par l'Administration ou par la Société intéressée n'est pas Payant cause de son prédécesseur ; il n'existe aucun lien de droit entre les artistes et lui.

Mais qu 'arrive- t-il, lorsque le directeur fait une cession volontaire de son entreprise?

Antérieurement au décret du 6 janvier 1864, le directeur avait un privilège personnel. On admettait généralement que, en cas de retrait de ce privilège, tous les engagements contractés avec lui se trouvaient rompus (C. Paris, du 25 janvier 1850 ; Z>. P., 50, 2, 109). Que faut-il décider aujourd'hui ?

« On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers « et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé « ou ne résulte de la nature de la convention, » dit Tarticle 1122 du Code civil.

Mais, parmi les stipulations ayant trait à l'objet d'une cession, et au sujet desquelles peut s'agiter la question de savoir si elles sont ou ne sont pas transmises avec cet objeU on distingue ordinairement :

(( V Celles qui ont créé un droit réel au profit de la chose « transmise ;

« 2* Celles qui, sans créer un droit réel, ont néanmoins « ce caractère qu'elles ont été faites dans l'intérêt direct « de cette chose et qu'elles en sont des accessoires insépa- « râbles, et, pour ainsi dire, des attributs;

« 3° Celles, enfin, qui n'ont créé qu'un droit purement « personnel, d'où ne paraît pas résulter ce caractère de « qualité accessoire inhérente à la chose ^ »

Or, les contrats d'engagements, qui ne rentrent point dans la première catégorie, ne rentrent sûrement point non plus dans la seconde ; car ils ne sont point attachés à l'entreprise comme le serait une hypothèque à un bien foncier, ou un cautionnement à une créance. Ils doivent donc être rangés dans la troisième catégorie, au même titre que, par exemple, un contrat passé avec un entrepreneur

ï Dbmolombb, Tr, des Contr.^ t. I., n* 278.

pour rexéculion de travaux quelconques, moyennant un prix, ou avec des moissonneurs pour faire une récolte.

C'est maintenant que des divergences s'élèvent.

Les uns disent que Tarticle H22 du Code civil ne fait aucune distinction entre les droits réels et personnels (Delvincourt, t. II, p. 199 ; — Toullier, t. III, n* 424).

D'autres pensent que ces stipulations, engendrant des droits purement personnels, ne peuvent être transmises avec l'objet de la cession (Demolombe, Tr. des Contr,, t. I, n" 282; — Acbry et Rau, t. II, p. 63; — Baudry- Lacantinerie, t. II, n° 829). On peut s'appuyer, pour le soutenir, sur ce que l'article H22 déclare qu'on est censé avoir stipulé pour ses héritiers et ayants cause, et ne dit point qu'on est censé avoir promis. Si l'on peut entendre le mot stipuler dans son acception large — celle de contracter — quand il s'adresse aux héritiers, c'est grâce au rapprochement de certains autres textes, qui font absolument défaut lorsqu'il s'agit des ayants cause.

11 faudrait donc, pour que le cessionnaire du directeur fût lié par les obligations de ce dernier, qu'il les eût acceptées expressément ou tacitement.

C'est par application de ces principes que la Cour de Cassation a jugé, le 16 juillet 1889 (/). P., 90, 1, 440), que le cessionnaire d'une entreprise théâtrale n'était pas tenu à l'exécution des traités passés par son prédécesseur avec un entrepreneur d'éclairage, du moment qu'il ne les avait acceptés de façon expresse ni tacite. Comme nous sommes ici en matière commerciale et que la preuve de la cession elle-même pourrait être faite par de simples témoignages ou par des présomptions, la preuve de l'acceptation, par le concessionnaire, des divers traités passés par son prédécesseur pourra être fournie danslesmêmes conditions (C. Nîmes, du 21 mai 1895 ; la Loi, du 12 décembre).

A présent, en admettant que le cessionnaire ait accepté les contrats d'engagement, l'artiste sera-t-il contraint à leur exécution vis-à-vis de lui ?

On admet sans difficulté la négative, dans le cas où le théâtre dégénère, entre des mains nouvelles, et s'adonne à un genre étranger an mérite personnel de Tartiste et aux situations jusque-là occupées par lui (C. Paris, du 25 février 1892; Gaz, du Pal., 92, 1, 399). A part cette circonstance, la jurisprudence tend à exiger que Texécution du contrat se poursuive (C. Paris, du 8 juillet 1882 ; D, P., 83, 2, 93 : aff. May c. Koning; — Trib. Civ. Seine, 8 décembre 1888 ; Gaz. du Pal., 88, 2, 6i2). Elle estime que le contrat est fait intuitû personœ à Tégard de Tartiste, mais non à Tégard du directeur.

Mais qu'est-ce donc, en réalité, qu'une entreprise théâtrale, abstraction faite de la personnalité du directeur? Fautil ne tenir aucun compte de cotte intimité de tous les instants entre les artistes et celui qui les guide, dans un même combat, avec la môme fortune, vers un but commun ? Au lieu du chef choisi qui distribue les rôles sagement, qui encourage, qui est loyal, généreux, intéressant, l'artiste verra son sort à la merci d'un individu quelconque, avec lequel, peut-(^tre, il eût désiré ne point se trouver en relation ! Autant de qualités chez le directeur cédant, autant de défauts chez le cessionnaire, qui est incapable, avare, et d'une éducation douteuse... Et Ton dira que peu importe à l'artiste, pourvu qu'il touche ses appointements ? Nous avouons concevoir une idée tout autre du louage de services !

Nous pensons qu'il ne faudrait maintenir l'engagement que dans le cas où il serait réellement démontré que l'artiste n'a considéré la personnalité du directeur que comme quantité tout à fait négligeable, ce qui arrivera parfois lorsque le contrat aura été conclu par l'intermédiaire d'agences dramatiques, mais ce qui n'arrivera jamais ou presque jamais, sauf peut-(^tre pour les tout petits emplois, lorsqu'il aura été conclu directement.

Ajoutons que le directeur cédant demeurerait personnellement obligé envers les artistes engagés par lui et qui resteraient pensionnaires de la nouvelle administration, à moins

d'une renonciation qu'ils feraient, en due forme, de leurs droits vis-à-vis de lui.

Résulte-t-il de la nature du contrat d'engagement que, en cas de mort du directeur, ses droits et ses obligations ne pourront être transmis à ses héritiers ?

C'est encore notre avis. L'article 1795 du Code civil reconnaît dans le louage d'ouvrage ce caractère d'intransmissibilité, quant aux héritiers du bailleur. De ce même article, on induit que « le contrat de louage d'ouvrage et d'industrie « est, dans tous les cas, présumé fait in personam; et cela, « non seulement du côté du locateur, mais encore du côté « du locataire, et que les héritiers de celui-ci ne sont pas « plus obligés que les héritiers de l'autre, cette réciprocité « ayant paru équitable et juridique ». (Demolombe, Tr. des Contr., t. I, n^ 267 ; — Comp. : Toullier, t. III, n° 408; — DuvERGiER, du Louage^ t. II, n**" 374 et suiv.; — Troplong, du Louage^ n^ 1034 ; — Larombière, 1. 1, art. 1122, n°' 13, 14).

Les raisons que nous faisions valoir, tout à l'heure, pour soutenir que l'artiste est fondé à demander la résiliation contre le cessionnaire du directeur, reviennent avec la même force lorsqu'il la demande contre ses héritiers.

Il en est exactement de même en cas de faillite de l'entreprise, avec cette circonstance de plus, que l'état de la faillite ne présentera presque jamais de garanties suffisantes pour l'artiste.

Force majeure, — En cas d'incendie, d'inondation, de guerre — pourvu qu'elle mette réellement obstacle à l'entreprise, — d'épidémie (Trib. Civ. Seine, 17 avril 1869; Gaz. des Trib,j du 24 avril), d'appel de Tartiste sous les drapeaux, etc., les engagements doivent être rompus.

De même, tout acte des pouvoirs publics, s'opposant à l'exécution du contrat, entraînerait la résiliation. Notamment un arrêté municipal interdisant au directeur d'un théâtre

vocables que si le Minisire des Beaux- Arts laisse s'écouler le délai légal de deux années sans exiger la présence desdits lauréats sur les scènes de TÉtat. Si, au contraire, le Ministre use de son droit, Tartiste obtiendra la résiliation de son contrat, sans être tenu au paiement d'aucun dédit envei's le directeur qui l'avait engagé en connaissance de cause (Trib. Civ. Seine, 14 avril 1885 ; Pand. franc., 86, 2, 67).

La condition qui nous occupe ne peut être qu'une condition résolutoire, et nous ne comprenons pas comment le jugement précité a pu la considérer comme suspensive.

2* Le contrat a prévu des cas de résiliation. — Lorsque le contrat a prévu certains cas de résiliation, si un de ces cas vient à se réaliser, la résiliation a lieu de plein droit. Il s'ensuit que le directeur, par exemple, pourrait congédier l'artiste par acte extra-judiciaire ; mais il devrait lui indiquer le grief sur lequel il se fonde, afin que Tartiste pût discuter les motifs de la mesure prise à son égard (Trib. Com. Seine, 18 juin 1894 ; Gaz. des Trib., du 18 juillet.

Il s'ensuit encore que les juges, en cas de contestation, n'auraient qu'un pouvoir d'appréciation assez limité. Il ne leur appartiendrait plus d'examiner si l'infraction conimise entraîne un préjudice assez important pour justilier la résiliation ; mais ils devraient prononcer celle-ci après la seule constatation du fait incriminé.

Il nous est impossible de passer en revue tous les cas de résiliation qui sont prévus dans la pratique. Contentons-nous de dire que les parties jouissent à cet égard de la plus grande liberté.

Valable, la clause par laquelle le directeur se réserve le droit de résilier le contrat sans indemnité, si l'artiste subit trois amendes dans l'espace d'un mois (Trib. Civ. Havre» 31 janvier 1890 ; Gaz. du Pal., 90, 1, 383).

Valable aussi la clause par laquelle l'artiste reconnaît au directeur le droit de rompre l'engagement sans indemnité, lorsqu'une saisie-arrêt viendra à être pratiquée sur ses

appointements (Trib. Gom. Rouen, 31 janvier 1890 ; Gaz. da Pa/., 90, 1,392).

Le directeur, engageant un artiste pour une période de plusieurs années, peut évidemment se réserver le droit de résilier rengagement sans indemnité, à sa volonté seule, et ce à Texpiration de chaque année théâtrale. Si rengagement a été fait au commencement d'une année théâtrale, aucune difficulté ne s^élèvera. Mais, s'il a été fait au cours de celte année théâtrale, faudra-t-il dire que Tintention des parties a donné à l'expression employée année théâtrale un sens différent de celui qu'on lui accorde habituellement? Faudrat-il dire que le directeur ne pourra user de son droit de résiliation qu'à l'expiration du délai de douze mois, et qu'il ne pourrait congédier son pensionnaire trois ou quatre mois, par exemple, après rengagement, lorsqu'il clôt à cette époque son année théâtrale ?

Nous ne le pensons pas. Il est vraiment impossible d'établir aucune assimilation entre l'année ordinaire et Tanncc théâtrale, fût-ce pour délivrer l'artiste d'une situation fâcheuse où son imprudence l'a conduit (Trib. Com. Seine, 29 octobre 1894 ; Gaz, du Pal., 94, 2, 676 : aff. Courmaux c. Porel et Carré ; — Contra : Trib. Com. Seine, 12octobre 1894; Gaz, du Pal,, 94, 2, 575 : aff. Hirsch c. Porel et Carré;.

Le directeur pourrait-il se réserver la faculté de résilier l'engagement sans indemnité, au cas où l'artiste serait jugé insuffisant par lui? Non, à notre avis. Le directeur peut bien se réserver cette faculté pour en user pendant un certain délai ; nous avons examiné autre part cette question. Mai?., à défaut de toute indication d'un délai raisonnable, une lellt* clause affecterait un caractère potestatif (C. Rouen, du 12 novembre 1852; D, P., 53, 2, 243 ; — Contra: Trib. Com. Seine, 6 janvier 1887; Journ, des Trib, de Com,, 87, p. 144).

Autre serait le cas où le directeur se réserverait le droit de résiliation, lorsque l'impuissance de l'artiste aurait cou>

promis le succès d'un ouvrage. En effet, celte clause exclut tout arbitraire de la part du directeur et vise au contraire les circonstances dans lesquelles se sera terminée la représentation fatale à Tartiste insuffisant ; il y aura lieu de tenir compte des manifestations du public, des appréciations de la presse, des mesures prises par Tadministration municipale, peut-ôtre, etc.. (C. Toulouse, du 31 mars 1893; Gaz. du Pal,, 96, 1, 767).

Section V. — Des dommages et intérêts résultant de rinexécution des obligations,

r. — Le contrat ne contient pas de clause pénale.

En ce cas, il appartient aux tribunaux de fixer le montant de la réparation due.

L'infraction la plus grave que puisse commettre Tune ou l'autre des parties est assurément la rupture sans motif de rengagement. Il a été jugé, dans une espèce oîi le directeur, après avoir engagé Tartiste pour une série de représentations à l'Etranger, avait trouvé bon de ne donner aucune suite au traité, que les dommages-intérêts pouvaient être évalués à la fois : V d'après le chiffre des appointements que Tartiste eût touchés au théâtre auquel il appartenait, s'il n'avait point sollicité de congé ; 2** d'après le travail personnel auquel il s'était livré pour l'étude des rôles qu'il devait remplir ; 3° d'après le prix des costumes qu'il avait inutilement commandés (C. Paris, du 24 juin 1892 ; le Droite du 22 septembre : aff. D''" Brandès c. Mayer).

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