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II. — Le contrat porte la mention d'un dédit

C'est le cas le plus fréquent.

Et d'abord, il est bien certain que, si Tune des parties vient à manquer à ses obligations, l'autre sera libre de se contenter du dédit convenu, ou de demander, en outre, la

résiliation du contrat. Mais, de mt^me qu'il n'y a pas lieu de résilier rengagement lorsque la violation du traité s'explique par Tambiguïté de certaines clauses donnant matière à controverse, de môme, en pareille circonstance, la condamnation au paiement du dédit ne saurait ôlre prononcée (Trib. Com. Rouen, 13 décembre i8S9 ; Gaz. du PaL, 90, 1, 02 ; — C. Paris, du 22 novembre 1894 ; Gaz. dw Pal., 9i, 2, 651 : aff. Mussleck c. Yvette Guilbert).

Les tribunaux ont-ils le pouvoir de réduire le montant du dédit stipulé ?

Nous répondons oui, mais sous certaines réserves.

L'article 1231 du Code civil dispose que : « La peine peut « être modifiée par le juge lorsque Tobligation principale a « été exécutée en partie. »

L'application de cet article a été faite bien souvent dans la matière qui nous occupe (G. Rouen, du 18 novembre 1857; /).P.,58,2,193; — Trib.Gom.Seine,25juinl878;/eOw?7,du 14 juillet, etc. ; — Contra : Trib. Giv. Seine, 8 décembre 1888; Gaz. du Pal., 88, 2, 642; — G. Nîmes, du 17 mars 1890; O.P., 91, 2,52).

Ge dernier arrêt est motivé sur ce que le dédit « a le caractère d'une pénalité convenue, destinée à frapper la violation des conventions faisant la loi des parties contractantes, en l'absence de tout préjudice ».

La difficulté ne se place évidemment pas dans la réalité ou dansl'absence d'un préjudice. Car, comme l'expose Demolombe, « c'est précisément afin de prévenir toute discussion en fait, de cette question de savoir quel est le dommage que le créancier a éprouvé, et s'il en a éprouvé aucun, que la clause pénale est faite ^ ». Mais la loi ne veut pas, en principe, et cela est dicté par l'équité, que le créancier cumule le profit de l'exécution partielle avec celui de la peine stipulée. Voilà ce qui ressort du rapprochement des articles 1152, 1229 et 1231 du Gode civil.

> Demolujbe, Tr. des Conlr.^ t. 111, n- 663.

37 i LA LÉGISLATION DU THEATRE

Cependant, les parties peuvent fort bien convenir que le montant du dédit ne souffrira aucune réduction, môme en cns d'exécution partielle, encore bien que le manquement aux obligations du traité ne surviendrait qu'aux derniers jours de rengagement.

<^ C'est là une convention librement formée, dit Demo- « lombe, puisque la loi permet aux parties de déterminer « elles-mêmes, librement, à forfait, les dommages-intérêts w (jui seront dus au créancier, soit pour le cas d'inexécution •< totale, soit pour le cas d'inexécution partielle, de môme que « pour le simple retard dans l'exécution » (Demolombe, Tr. dr:< Contr., t. III, n° 672; — sic : Tocllier, t. III, n*» 839; — DuRANTON, t. XI, n° 358; — Massé et Vergé, t. III, § 552, note 12; — Larombière, t. III, art. 1231, n°' 7 et 11).

En ce sens : Trib. Com. Seine, 8 juillet 1864; />. P., 64, 3, 90; —Trib. Civ. Versailles, 6 février 1889 ; Pand. franc., 89, 2, 192; — Trib. Civ. Seine, 29 mars 1881; le Droit, du 30 mars.

En sens contraire : Trib. Com. Seine, 12 octobre 1894 ; Gdz, du Pal, , 94, 2, 575.

Quelle peut ôtre la valeur de la stipulation d'un dédit, accompagnée de réserves expresses de tous dommages-intérets? Il a été jugé qu'une telle clause présente moins le caractère d'un forfait ou d'une clause pénale ordinaire que celui d'un dédit stipulé afin de laisser à chacun des contrac- Umts la faculté de résilier pour l'avenir le traité et de s'en dégager par anticipation, moyennant le paiement d'une somme déterminée. Le prix de cette résiliation ne saurait donc se confondre avec les dommages-intérêts résultant de la mauvaise exécution de l'engagement, pendant sa durée (G. Paris, du 22 février 1879; le Droit, du 5 mars).

Section VI. — De la juridiclion compétente pour statuer sur les contestations entre le directeur et l'artiste^ relative- )nent au contrat d'engagement.

I. - Devant quel tribunal le directeur doit assigner l'artiste.

Peu de questions ont fait Tobjet de décisions aussi diverses dans la doctrine et dans la jurisprudence.

Kt d'abord, pour soutenir que l'artiste est justiciable de la juridiction consulaire, on dit :

A), Que toute entreprise de spectacles publics étant une entreprise commerciale (Art. 632, C. Com.), les rapports qui s'établissent entre le directeur et l'artiste ont fatalement le caractère d'actes de commerce (C. Paris, du 27 juin 1840 ; le Droite du 28 juin).

B). Que, si l'artiste ne fait pas acte de commerce en contractant un engagement, du moins les mêmes motifs qui ont fait étendre la juridiction consulaire aux personnes non commerçantes désignées dans l'article 634 du Code de Commerce s'appliquent incontestablement aux artistes dramatiques, pour les faits purement relatifs à l'entreprise théâtrale. Qu'en rendant les facteurs, commis et serviteurs des commerçants justiciables des tribunaux consulaires, la loi n'y a pas mis pour condition qu'ils seraient intéressés dans l'entreprise et qu'ils participeraient à ses chances de bénéfices ou de pertes; qu'on ne saurait, par conséquent, exciper du défaut d'intérêt de la part des artistes dans l'entreprise théâtrale, pour les affranchir de la juridiction commerciale.

Qu'enfin les qualifications de facteurs, commis et serviteurs, contenues dans l'article 63 1 du Code de Commerce, ne sont pas à ce point restrictives qu'on ne puisse faire rentrer dans ces dénominations, sinon selon le sens usuel des mots» du moins selon le sens qu^a entendu y attacher le législateur' les artistes qui doivent obéir aux ordres du directeur, paraître sur la scène quand il l'ordonne, coopérer à ses tra-

vaux, devenir les instruments de son industrie et ses indispensables agents. Les artistes sont assimilables aux employés, dans le sens général du mol, Tesprit de la loi comprenant tous ceux dont le travail, dans une entreprise commerciale^ concourt à la production (Doistel, Précis de Droit commercial, p. 34 ; — Trib. Coin. Seine, 26 mars 1841 ; Gaz. des Trib. du 27 mars ; — Trib. Com. Seine, 21 juin 1865 ; />. P., 66, 5, 83; — C. Toulouse, du 22 décembre 1866; D. P., 66, 2, 230; — C. Montpellier, du 20 décembre 1874; />. P., 75, 2, 83).

Les artistes seraient môme justiciables des tribunaux de commerce, à raison des contestations relatives à leur engagement, qui dériveraient de leurs quasi-délits (C. Paris, du 25 juillet 1870 ; D. P., 72, 5, 4:ii).

Pour soutenir que l'artiste est justiciable des tribunaux civils, on répond, et nous répondons :

Que le traité par lequel il s'engage, envers le directeur d*un théâtre public, à remplir un rôle dans les représentations données sur ce théâtre n'est pas autre chose qu'un louage d'industrie, contrat purement civil en soi (Lyon-Caen et Renault, Pr, de Dr, coni., t. I, p. 57).

Qu'on ne saurait le considérer comme associé à l'entreprise, lorsqu'il n'est pas intéressé à ses chances de bénéfices ou de pertes et ne fait que prOter le concours de son art moyennant des appointements déterminés.

Qu'on ne saurait davantage lui appliquer la disposition de l'article 634 du Code de Commerce, car les dénominations de facteur, commis ou serviteur ne lui conviennent à aucun titre ; qu'il n'agit ni comme mandataire, ni comme représentant du directeur ; et que, d'autre part, on ne peut lui appliquer une disposition toute exceptionnelle dans laquelle il n'est pas nommément compris (Lyon-Caen et Renault, Pr. de Dr, com,, t. I^ § 3, 181 ; — Ruben de Couder, DicL de Dr, com,, v° Act, de Com,, § 151 ; — ^ Constant, Man. prat, de Dr, com,, p. 50 et 222 ; — Cass. du 8 décembre 1875 ; S.^

75, 1, 25 ; — Trib. Civ. Lorient, 24 novembre 1836; le Droite du 4 février 1837 ; — C. Paris, du 4 mai 1852; D, P., 53, 2, 95; — C. Paris, du 25 février 1865; D, P., 66, 2, 229; — C. Bordeaux, du 1" avril 1867; Z>. P., 68, 2, 8 ; — Trib. Civ. Seine, 16 octobre 1867; D, P., 71, 5, 378 ; — G. Paris, du l"' mars 1877 ; />. P., 78,2, 108; — C. Bordeaux, du 13 janvier 1887 ; Gaz. du Pal., 87, 1, 737).

Il est bien entendu que, si des artistes formaient entre eux une société dans le but de donner des spectacles publics et confiaient à Tun d'eux la direction de Tentreprise, ils devraient tous porter les contestations qui viendraient à s'élever, au sujet de leurs obligations réciprocjues, devant la juridiction consulaire. Selon l'expression d'un auteur, ils s'érigeraient ainsi tous en entrepreneurs de théâtres (Rlben DE CouDEH, Dicl. de Dr. coni., v* Ad . de Corn., § 152 bis).

Domicile de l'artisie. — L'engagement théâtral constituant pour Tartiste un contrat purement civil, les dispositions de Tarticle 420 du Code de Procédure lui sont inapplicables, et c'est toujours devant le tribunal de son domicile qu'il devra être assigné.

Mais quel sera ce domicile ?

Ici s'élèvent des divergences d'opinions.

Les uns disent que le domicile d'un comédien ne peut nécessairement être autre que le lieu de l'exploitation théâtrale, où il doit résider (Trib. Civ. Lorient, 24 novembre 1836 ; le Droit, du i- février 1837).

Les autres prétendent que l'artiste n'a pu acquérir un domicile dans toutes les villes où il a successivement résidé pour l'exécution de ses divers engagements ; et que, par suite, il conserve son domicile dans la ville où il se trouvait antérieurement fixé (Cass. du 11 mai 1887; Pand. franc. ^ 87, 1, 145). Notons qu'il a été jugé, dans des conditions analogues, que la garnison n'étant, pour le militaire, qu'une résidence temporaire et essentiellement transitoire, on ne

pouvait la considérer comme étant son principal établissement et son domicile (Trib. Civ. Lyon, 3 avril 1889 ; Mon. Lyon^ du 17 juin 1889).

Tout en nous déclarant partisan de cette deuxième opinion, nous reconnaissons qu'il se présentera, dans bien des cas, des questions de fait assez délicates à apprécier.

Aussi nous joignons-nous à certains auteurs *, qui recommandent aux parties de faire, dans Vacte d*engagement, élection de domicile au siège de l'entreprise. Cela écartera de sérieuses difficultés.

n. — Devant quel tribunal Tartiste doit assigner le directeur.

L'entrepreneur de spectacles publics, étant commerçant, se trouve soumis à la juridiction consulaire en ce qui concerne les contestations relatives à son entreprise.

Mais l'artiste pourrait-il, s'il le préférait, assigner son directeur devant le tribunal civil?

La question est controversée, et la raison de douter provient de ce que la loi n'a pas expressément réglé la compétence pour le cas où un contrat, comme le contrat d'engagement, affecterait le caractère commercial à l'égard de l'une des parties et le caractère civil à Tégard de l'autre.

On répète souvent que celle des parties à l'égard de laquelle le contrat affecte le caractère d'acte civil peut citer l'autre à son choix devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal civil. On fait valoir que, n'ayant point fait acte de commerce, elle n'a pas renoncé aux garanties de la juridiction civile; qu'il est, par suite, impossible de l'obliger à plaider devant des juges qui ne sont pas ses juges naturels et qui seraient susceptibles de se référer à des usages commerciaux qu'elle n'est point tenue de connaître (Garsonnet, Prec, de Pr.cii\, n° 188; — Cass. du H janvier 1869; S., 09, 1, 13 ; — G. d'Aix, du 15 janvier 1884 ; D, P., 85, 2, 49).

* Lacan et Pauuiier, opus cit., t. I, p. 416.

D'après la jurisprudence, l'artiste est libre d'actionner son directeur devant le tribunal civil (Trib. Civ. Seine, 29 novembre 1888; Paiid, franc,, 88, 2, 191).

Ne serait-il pas plus simple et plus conforme aux principes généraux du droit de décider que la compétence se détermine par le caractère de l'acte à l'égard du défendeur ? Certains auteurs, dont l'autorité est considérable, produisent cette opinion à laquelle nous nous associons entièrement et que la loi belge a consacrée le 25 mars 1876 (Voy. Lyon- Caen et Renault, Pr. de Dr. com., n*" 3174 bis, t. II, p. 951 ; — Voy. aussi Glasson, Rev, crit. de LégisL, 1881, p. 245). . La jurisprudence ne voit pas d'obstacle à ce que l'artiste, par une clause compromissoire de son engagement, fasse soumission de juridiction au tribunal de commerce (C. Nîmes, du 21 février 1893 ; Z). P., 93, 2, 439).

Section VII. — Disiinclion entre les Artistes et les Employés du théâtre,

La nécessité de cette distinction est évidente ; car, si les règles que nous avons posées, au cours de notre étude du contrat d'engagement, s'appliquent aux artistes, elles ne sauraient concerner les individus qui n'ont point pour seul but de faire valoir auprès du public un talent dramatique, lyrique ou musical, mais qui consacrent leurs services à des fonctions administratives ou à des besognes manuelles dans l'entreprise théâtrale.

Ces divers individus (caissiers, contrôleurs, machinistes, etc..) sont justiciables de la juridiction consulaire (Art. 63i, C!. com.). Ils doivent aussi bénéficier, en cas de faillite, du privilège de Tarticle 549 du Code de Commerce.

Les chefs d'orchestre sont, à juste titre, considérés <5omme des artistes (Trib. Com. Seine, 18 octobre 1860; Joum. des Trib. de Com., 61, p. 27; — Trib. Com. Seine, 20 janvier 1896; Gaz. du Pal., 96, 1, 272). Il faut évidem-

ment donner la mf'me qualilicalion aux musiciens placés sous sa (lireclion.

Sont également artistes tous ceux qui font partie du corps de ballet (Trib. Com. Seine, 10 juillet 1878; le Droit, du 28 juillet; — Trib. Com. Bordeaux, 5 septembre 1891 ; Gaz^ (lu PaLy 91, 2, 460), tous ceux qui font partie des chœurs (C. Paris, du 27 juin 1840; le Droit, du 28 juin). — Il a été jugé toutefois qu'un choriste ne pouvait ôtre regardé comme artiste, lorsqu'il recevait des appointements mensuels, non seulement pour la rémunération de son concours vocal, mais encore pour les services qu'il s'était obligé à fournir pour le bien et l'utilité du théâtre (Trib. Com. Seine, 24 février 1877; Journ. des Trib. de Com., 77, p. 137). Cette solution est bien conforme à nos principes.

Le chef de chant est un artiste (C. Paris, du 5 février 1857 ; Journ. des Trib. de Com., 58, p. 498).

Que décider en ce qui touche le régisseur? Les uns le considèrent comme un employé (Trib. Com. Bordeaux, 5 novembre 1868; Rec. de Marseille, 71, 2, 20; — C. Paris,, du 4 août 1885; Pand. franc., 86, 2, 10). Les autres, comme un artiste (C. Paris, du 2 décembre 1842; Gaz. des Trib., du 3 déc). Nous sommes partisan de la première opinion, si le régisseur, ne tenant aucun rôle, s'occupe uniquement du bon ordre et de la mise en scène et représente, en fait, le directeur vis-à-vis des acteurs. Nous nous en écartons, au contraire, lorsqu'il tient des rôles et qu'il se borne à apporter, sous forme d'indications à ses camarades, le bénéfice de son expérience au succès des représentations.

Section VIII. — Responsabilité du directeur envers le personnel attaché à l'entreprise .

Le directeur est responsable des accidents qui surviennent à son personnel, à l'occasion du service de l'entreprise, si aucune faute ni aucune imprudence ne sont imputables à la

victime, et alors môme qu'on ne pourrait reprocher au directeur qu'une simple négligence (Art. 1382-1383, C. civ.).

Il doit donc veiller attentivement à ce que Tinstallation de la scène et de ses dépendances offre toutes les garanties possibles de sécurité (G. Paris, du 28 avril 1875; cité par Constant, optis cit.^ p. 283).

Il est responsable du dommage causé, dans l'exercice de leur emploi, par tous ceux qui se trouvent attachés à l'entreprise, à quelque titre que ce soit. 11 y a entre lui et eux rapport direct de commettant à préposé, et il doit répondre de leur fait (art. 1384 C. civ.).

Sur quel motif est fondée, en droit, la responsabilité du commettant, lorsqu'il fait avec un individu quelconque un contrat de louage d'industrie ? — Si celui qui loue ses services doit agir dans toute l'indépendance de sa profession, s'il n'abandonne ni la surveillance, ni la direction du travail, le commettant n'a à sa charge aucune responsabilité. Si ledit commettant, au contraire, se réserve cette surveillance et cette direction, la responsabilité lui échoit (Demolombe, Tr.des Contr, qui se forment sans engag,^ n° 622).

Supposons que, au cours d'une représentation, un accident survienne à un artiste, par la faute d'un autre artiste. Faudra-t-il dire que le directeur n'a pu exercer une surveillance effective sur la scène à ce moment, qu'il n'a pu intervenir ni empêcher l'acte dommageable? Que, par suite, il ne saurait être tenu à aucune réparation? Non. Car c'est le mauvais choix qu'ont fait les commettants de leurs préposés qui engendre leur responsabilité (DemolOxMbe, opuscit,^ n** 610; — C. Paris, du 15 mai 1851; S., 51, 2, 359).

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