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rant le chemin de leur traite, lequel nombre se pourra augmenter s’il est besoin. |
ARTICLE 3. — Pour le bien et surentretenement de la présente institution et établissement et générale observation de tout ce qui en dépendra.
Arricce 4. — Le Roy, notre seigneur, veut et ordonne qu'il y ait en ladite institution et établissement et générale observation, et pour en faire l'établissement, un office intitulé conseiller grand maître des coureurs de France, qui se tiendra près sa personne, après qu'il aura été faire ledit établissement, pour ce faire lui sera donné bonne commission.
ARTICLE 5. — Et les autres personnes qui seront ainsi par lui établies de traite en traite, seront appelées maîlres, tenant les chevaux courants pour le service du Roy.
ARTICLE 6. — Lesdils maîlres seront tenus et y leur est enjoint de monter sans aucun délai ni retardement et conduire en personne, s’il leur est commandé, tous et chacuns les courriers et les personnes envoyées de la part dudit seigneur ayant son passeport et attache du grand maitre des coureurs de France, en payant le prix raisonnable, qui sera ci-après.
ARTICLE 7. — Porteront aussi lesdits maitres coureurs toutes dépêches et lettres de Sa Majesté qui leur seront envoyées de sa part et des gouverneurs et lieutenants de ses provinces el autres officiers, pourvu qu'il y ait certificat du passeport dudit grand maître des coureurs de France pour les choses qui partiront de la cour et hors d'’icelle, desdits ‘gouverneurs, lieutenants et officiers, que c’est pour le service du Roy, lequel certificat sera attaché audit papier et envoyé avec un commandement du commis dudit grand maitre des coureurs de France, qui sera par lui établi dans chacune des villes frontières de ce royaume et autres bonnes villes de passage que besoin sera; ledit mandement adressant audit maitre des coureurs, pour porter sans retardement lesdits paquets ou monter ceux qui seront envoyés pour les affaires du Roy.
ARTICLE 8. — Et afin qu'on puisse savoir s’il y a eu retardement et d'où il sera procédé, ledit seigneur veut et ordonne que le dit grand maitre des coureurs et sesdits commis cottent' le jour et l'heure qu'ils auront délivré lesdits paquets au premier maitre coureur et le premier au second et aussi semblablement par tous les autres maitres coureurs, à peine d’être privés de leurs charges et gages, privilèges et exemptions qui leur sont donnés par la présente institution.