‹ Le timbre-poste francaisChapitre 10 sur 219 · TT · texte numérisé non relu

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ARTICLE 9. — Auxquels maitres coureurs est prohibé et défendu de bailler aucuns chevaux à qui que ce soit et de quelque qualité qu'il puisse être, sans le commandement du Roy et dudit grand maître des coureurs de France, à peine de la vie. D'autant que ledit seigneur ne veut et n'entend que la commodité dudit établissement ne soit pour autre que pour son service, considéré les inconvénients qui peuvent survenir à ses affaires si lesdits chevaux servent à toutes personnes indifféremment sans son sceau ou celui dudit grand maitre des coureurs de France.

ARTICLE 10, — Et afin que notre très saint-père le pape et princes étrangers, avec lesquels Sa Majesté a amitié et alliance, par le moyen desquels le passage de France est libre à leurs courriers et messagers, n'aient sujet de se plaindre du présent règlement, Sa Majesté entend leur conserver la liberté du passage, suivant et ainsi qu'il est porté par ses ordonnances, leur permettant, si bon leur semble, d'user de la commodité dudit établissement en payant raisonnablement et obéissant aux ordonnances contenues.

ARTICLE A1. — Mais pour éviter les fraudes que pourraient commettre les courriers et messagers allants et venants en ce. royaume, lesquels pour ne vouloir se manifester aux bureaux dudit grand maitre des coureurs de France et à ses commis qui y résideront en chaque ville frontière et autres de ce royaume, passéraient par chemins obliques et détournés pour Oter la connaissance de leur voyage et entrer cedit royaume, prenant pour ce faire, autres chevaux et guides, un”

ARTICLE 12. — Sa Majesté veut et leur enjoint de passer par les grands chemins et villes frontières pour se manifester au bureau dudit grand maitre des coureurs et prendre passeport et mandement tel qu'il sera dit, à peine de confiscation de corps et de biens.

ARTICLE 13. — Seront lesdits courriers el messagers visilés par lesdits commis dudit grand maître, auxquels ils seront tenus d'exhiber leurs lettres et argent, pour. connaître s’il n'y a rien qui porte préjudice au service du Roy, et qui contrevienne à ses édits et ordonnances, dont ledit commis sera bien instruit pour y rendre son devoir, et pour celui sera donné, par ledit grand maître des coureurs de France, plein et entier pouvoir de ce faire, en vertu de celui qui lui sera attribué par la présente institution et par les lettres de commission qui lui en seront expédiées.

ARTICLE 14. — Après avoir vu et visilé par ledit Commis les paquets desdits courriers et connu qu'il n'y a rien contraire au service’ du Roy, les cachettera d’un cachet qu'il aura des armes dudit grand maitre des coureurs,

et puis les rendra audit courrier avec passeport que Sa Majesté veut être en la forme qui suit:

ARTICLE 15. — Maîtres tenant les chevaux courants du Roy, depuis tel lieu jusqu'à tel lieu, montez et laissez passer ce présent courrier nommé tel, qui s’en. va en lel lieu avec ses quide et malle, en laquelle sont le nombre de tant de paquets de lettres cachetées du cachet de notre grand maitre des coureurs de France, lesquelles lettres ont été par moi vues, et n'y ai rien trouvé qui pré- Judicie au Roy, notre sire, au moyen de quoi ne lui donnez aucun empéchement; ne portant autres choses prohibées et défendues que telle somme pour faire son voyage, et sera signé dudil commis et non d'autres personnes.

ARTICLE 16. — Lequel passeport demeurera en mains du dernier maitre coureur où ledit courrier se sera arrêté pour y être porté au bureau général dudit grand maître des coureurs de France et des passeports, sera fait registre qui sera appelé le registre des passeports.

ARTICLE 17. — Lesdits commis seront tenus et leur est enjoint aussitôt que lesdits courriers étrangers seront arrivés et qu'ils auront recu leurs noms, le sujet de leur voyage et l'endroit où ils vont, de faire courir un billet pour en donner avis à leur grand maitre des coureurs, qui en avertira Sa Majesté, si ledit courrier n'allait en cour et prit un autre chemin que celui où serait ledit seigneur pour se manifester au dit grand maitre des coureurs, pour le conduire au Roy, soit qu'il soit envoyé vers lui ou non.

Et s'il se trouve aucuns desdits courriers étrangers et autres entrant dans ce royaume et sortants d'icelui par chemins obliques et faux passages détournés, ou chargés de lettres ou autres choses au Roy, notre sire, lesdits commis les mettront en main des gouverneurs, ou leurs lieutenants en leur absence, et les lettres ou paquets dont ils auront été trouvés porteurs seront envoyés par ledit commis à leur maitre des coureurs, qui les portera au Roy pour savoir sur ce sa volonté et plaisir.

ARTICLE 18. — Et d'autant que la charge dudit conseiller grand maitre des coureurs de France est moult d'importance et requiert avoir fidélité, soigneuse discrélion et savoir, et qu'au moyen dudit office et de ladite charge les articles de l'institution et établissement dessus dit doivent être bien gardés, entretenus et observés, et étant icelui établissement moult utile au service et à l'intention du Roy, et y requiert y avoir bien notables personnes pour le tenir.

ARTICLE 19. — Ledit seigneur veut et ordonne que nul ne puisse être pourvu dudit office s’il n'est reconnu fidèle, secret, diligent et moult addonné à recueillir de toutes contrées, régions, royaumes, terres et seigneu-

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ries, les choses qui lui pourraient contribuer, et pour lui apporter les nouvelles et paquets qui lui adviennent par ambassades, lettres et autrement qui touchent en particulier et en général l’état des affaires du Roy et du royaume, et faire de toutes choses requises et nécessaires vrais mémoires et écritures, pour le tout par lui et nous autres être rapporté à Sa Majesté.

ARTICLE 20. — Veut et ordonne que celui qui sera pourvu de ladite charge soit compris de ses conseillers et autres officiers ordinaires, compté et enrôlé en l'état de son hôtel ordinaire, à se trouver partout où le Roy fera savoir et entendre au vrai ce qui pourra toucher les affaires dudit seigneur et l'en avertir et servir ce qui sera nécessaire et touchera ledit État.

ARTICLE 21. — Veut et ordonne que ledit grand mailre des coureurs de France ait l'entière disposition de mettre et établir partout où besoin sera lesdits maitres coureurs, les déposséder s'ils ne font leur devoir, et pourvoir en leur place tel que bon lui semblera, même avenant vacation par mort, résignation ou autrement de leurs charges, lui a donné pouvoir d’y pourvoir et instituer d’autres en leur place et en délivrer lettres, les laissant faire serment de fidélité et leur en donner acte sur lesdites lettres.

ARTICLE 22. — Veut et ordonne que ledit conseiller grand maitre des coureurs de France pour l'entretien de son État, après avoir fait serment au Roy en main de son chancelier, de bien et loyalement servir, ait pour gages ordinaires la somme de huit cents livres parisis', lesquels seront pris sur les plus clairs deniers et revenus dudit seigneur, outre et par-dessus les droits et émoluments ordinaires qu'il prendra comme officier domestique ordinaire de l'hôtel et maison dudit seigneur, qui par outre ses lettres lui seront ordonnées et payées.

AnTIcLe 23. — Et outre il aura pension de mille livres par autres lettres dudit seigneur pour sondit office qui lui sera assignée et ordonnée chaque année.

ARTICLE 24. — Veut et ordonne que tous maïtres coureurs qui seront pour ledit grand maître établis, ayant aussi pour leur entretien en leurs États, pour gages ordinaires, chacun cinquante livres tournois? et chacun des commis qu'il aura pris sa personne et autres lieux que besoin sera, chacun cent livres pour leur entretien, et veut que les uns et les autres pendant qu'ils serviront jouissent des mêmes exemptions et privilèges que les officiers domestiques et commensaux de la maison. È

1. La livre parisis élait de vingt-cinq sous. 2. La livre tournois était de vingt sous.

ARTICLE 25. — Et à ce que les maitres coureurs aient moyen d'entretenir et nourrir leurs personnes et leurs chevaux et qu'ils puissent commodément servir le Roy,

ARTICLE 26. — Il veut et ordonne que tous ceux qui seront envoyés de sa part ou autrement avec son passeport et attache du grand maitre des coureurs de France ou de ses commis, payent pour chaque cheval qu'ils auront besoin de mener, y compris celui de la guide qui les conduira, la somme de dix sols pour chaque course de cheval durant quatre lieues, fors et excepté ledit grand maitre des coureurs, qu'ils seront tenus de monter sans rien prendre de lui ni de ses gens, qu'il mènera pour son service, allant faire ses chevauchées et ses établissements et pour les affaires de Sa Majesté; ensemble ne prendront de ses commis qui voudront courir pour les affaires privées du Roy, au moins trois ou quatre fois l'an.

ARTICLE 27. — Et quant aux paquets envoyés par ledit seigneur, ou qui lui seront adressés, lesdits maîtres coureurs seront tenus de les porter en personne sans aucun délai de l'un à l’autre avec la colte ci-mentionnée, sans en prétendre aucun payement, ainsi se contenteront des droits et gages qui leur sont attribués.

ARTICLE 28. — Veut et ordonne les susdits articles et institutions dudit grand office de conseiller des coureurs de France et autres choses dessus dites, soient à toujours observés et gardés sans enfreindre.

. Faitet donné à Lunies, près de Doulens, le dix-neuvième jour de juin mil quatre cent soixante-et-quatre.

Sic signatum : LOUIS.

Par le Roy en son conseil de la Loire,

Collatione facla cum originali.

Signé : CHEVETEAU.

Telle est la première ordonnance qui institua le service des postes.

IL est très difficile, étant donné l'esprit soupçonneux de Louis XI, de savoir si ce furent des raisons politiques ou des vues particu-

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lières qui lui diclèrent cette ordonnance. On croit qu'il a obéi à l'inquiétude que lui causail la maladie du dauphin, éloigné de lui.

Quoi qu'il en soit, et bien qu'il ne faille pas lui savoir grand gré d'avoir institué la poste, puisque c’élait à son usage personnel et sans doute pour sa garantie propre, il est nécessaire de constater qu'il a mis la première pierre à l'édifice dont les ramifications, en s'élendant à travers le monde, allaient, dans les temps futurs, changer les us et coutumes des peuples habitués à vivre isolés, sans presque communiquer entre eux.

A l’occasion de cet établissement, le roi fit frapper une médaille en bronze.

La face représente Louis XI vêtu fort modestement, avec un petit chapeau orné d'une simple couronne ; elle porte comme légende : LUDOVICUS XI DE. GRA. FRANCOR. REX. CHRISTIANISS. Le revers montre deux courriers, en posilion de retour, les chevaux sont au galop; celui qui précède l’autre porte une malle en croupe. On lit : Qui Pedibus volucres ante irent cursibus auras

(ceux qui iront plus vite que les oiseaux et que le vent); comme

exergue : Decuwrsio (course par la cavalerie).

Sous Louis XI, les lettres des particuliers continuèrent néanmoins à être transportées par les soins de l'Université, ce qui ne larda pas à engendrer des rivalités entre les porteurs.

Charles VII publia les lettres patentes du 21 janvier 1487 par lesquelles il apprit que mailre Robert Paon a été pourvu de la charge de contrôleur des chevaucheurs de l'écurie du Roy pour tout le royaume.

François I montra une extrême bienveillance en faveur des postes royales et de l'Université el les protégea.

Charles IX, le 10 novembre 1565, donna des lettres patentes

par lesquelles Sa Majesté déclare « que sa volonté est telle que

l'entière disposition des postes demeure au sieur du Mas, contrôleur général desdites postes, et à ses successeurs audit état el non autres; qu'ils aient Le pouvoir de les mettre et déposer loutes fois et quand il leur apparaîtra le bien de notre service, le requérir, sans qu’aucunes cours ef parlements ou autres juges en puissent prétendre cour, juridiction et reconnaissance ».

Sous Henri HI la taxe des lettres des particuliers est fixée comme suit :

10 deniers tournois’ par chaque leltre, y compris le port de la réponse; 15 deniers tournois pour un paquet de trois ou quatre lettres missives; 20 deniers tournois pour les paquets de lettres pesant une once” au plus.

Pendant le règne de Henri IV, le grand maître des postes était Guillaume Fourquet, sieur de la Varenne, qui avait débuté par êlre cuisinier de Catherine de Bourbon’, puis porlemanteau du roi. Ce dernier le chargeait très souvent de porter des lettres à ses favorites.

Sully, dans ses Économies royales, rapporte à ce sujet un bon mot de Madame, sœur du roi : « Tu as plus gagné, la Varenne, à porter les poulets de Henri qu’à plumer les miens. »

A celte époque, les lettres de Londres mettaient trois jours seulement pour parvenir à Paris. Ce n'était pas déjà si mal. Il est vrai de dire que les messagers couraient nuit et jour.

Quand Richelieu parvint au pouvoir, il ne pouvait manquer de sollicitude pour les postes, qui étaient pour lui un utile moyen de renseignements.

1. Le denier tournois représente 4 millimes environ de notre monnaie (10 deniers — # cent. 15).

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