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LAS SIBTB PABTIDAS, 2 PART., TIT. XV, LBT II. (Madrid, 4807,
3 vol. in-4«.)
Como elfijo mayor del rey ha adelantamiento et mayoria sobre las otras sus hermanas.
Mayoria en nascer primero es mny grant senal de amor qne mnestra Dios à los fijos de los reyes, à aqnellos qne la da entre lo8 otros sns hehnanos que nascen despues dél : ca aqnel à quien esta honra quier facer, bien da à entender quel adelanta et le pone sobre los otros por que lo deben obedescer et guardar asî como à padre et à senor. Et que esto sea verdat pruébase por très razones, la primera naturalmente, la segunda por ley, la tercera por costumbre; ca segunt natura, pues que el padre et la madré cobdician haber linage que herede lo suyo, aqnel que primero nasce et Uega mas aina para compUr lo que ellos desean, por derecho debe seer mas amado dellos, et él lo debe haber : et segunt ley, pmeba por lo que dixo nuestro senor Dios a Abrahan quando le mand6 como probàndolo, que tomase su fijo Isac el primero, que mucho amaba, et le degoUase por amor dél; et esto le dixo por dos razones ; la una porque aqnel era el fijo que él amaba asi como à. si mesmo por lo que desuso diximos , la otra porque Dios le habie escogido por santo quando quiso que nasciese primero, et por eso le mand6 que de aqnel le feciese sacrificio; ca segunt él dixo à Moyesen en la vieja ley, todo
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mascalo que nasciese primeramente série llamado cosa santa de Dios. Et que Iqs hermanos le deben tener eu logar de padre se muestra porque él ha masdias que ellos, et veno primero al mundo; et quel han de obedescer eoino à senor se prueba por las palabras que dixo Isac à Jacob su fijo quando le àiô la bendicion cuidando que era el mayor ; tu seras senor de tus hermanos, et ante ii si tomaran los fijos âà Ui padre, et al que bendixieres sera bendicho, et al que niftldixlere^ cftyerle ha la itialdicion : onde por todas estas palabras se da à entender que el fijo mayor ha poder sobre los otros sus hermanos, asî como padre et senor, et que eUos en aquel logar le deben tener. Otrosi segunt antigua costumbre,como quier que los padres comunalmente habiendo piedat de los otros fijos , non quisleron que el mayor lo hobiese todo, mas que cada uno deUos hobiese su parte; pero con todo eso los homes sabios et entendudos eat&ndo el pro comniial de todos, et conosciendo que estft particion non se podrie facer en los regnos que destroîdos non fuesen, segunt nuestro senor lesu Crîsio dixo, que todo regno partido astragado derie, tovieron por derecho quel senorio del regno non lo hobiese sinon el fijo mayor despues de la muerte de su padre. Et esto usaron siempre en todas las tierras del mundo do el senorio kobieron por linage, et mayormente en Espana : ca por escusar muchos maies que acae* seieron et podrien aun seer fechos, posieron que el senorio del regno heredasen siempre aqueUos que veniesen porlina derecha, et por ende establescieron que si fijo varon hi non hobiese , la fija mayor heredase el regno, et aun mandaron que si el fijo mayor moriese ante que heredase , si dexase fijo 6 fija que hobiese de su muger légitima, que aquel 6 aquella lo hobiese, et non otro ningUBo; pero se todos estos faUesciesen, debe heredar el regno el mas propinco pariente que hi hobiere seyendo home para ello et non habiendo fecho oosa por que lo debiese perder. Onde por todas estas cosas es el puebjo tenudo de guardar el fijo mayor del rey, con de otra gaisa non podrie seer el rey complidamente guardado, si ellos asi non guardasen al regno : et por ende qualquier que contra esto feciese, farie traycion conoscida et debe haber tal pena como desuso es dicha de aquellos que descohoscen senorio al rey.
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Ici passée dans les Cartes d'Espagm^ U 10 Utoy 1713> iur/W'- Jre de la Succession à la Couronne dam les descendais du Roi Catholique Philippe V (traduction).
J'ordonne que dorénavant la succession de ces Royaumes et de tous ceux qui y sont ou qui y seront réunis , Soit et se régie dans la forme suivante. A la fin de mes jours , le prince des Asturies Louis , mon cher fils , succédera à cette eourdnne , et à sà mort i son fils aîné légitime et ses fils et descendans mâles légitimes et en ligne directe légitime, nés tous en mariage constant légitime suivant Tordre de primogéniture et droit de représentation, eon^ formémeut à la loi de Toro ; et, au défaut du fils aîné du Prince et de tous ses descendans mâles descendant de mâles qui ont à succéder selon Tordre ci-dessus, le second fils légitime du Prince succédera et ses descendans mâles descendant de mâles légitimes et dans la ligne directe légitime , tous nés en constant légitime mariage, suivant le même ordre de primogéniture et les mêmes règles de représentation, sans aucune différened; et^ au défaut de tous les descendans mâles descendant de mâles du second fils du Prince , le troisième fib succédera, et le quatrième, et 1^ autres qui seront légitimes et leurs fib et descendans mâles de descendans mâles pareillement légitimes et en ligne directe légitime, et tous nés en constant légitime mariage, suivatit le même ordre jusqu'à Textinction et la fin des lignes mâles de chacun d'eux ; observant toujours à la rigueur Tagnation et Tordre de primogé-» niture avec le droit de représentation , préférant tonjoiirs les lignes premières et antérieures à leurs postérieures. Et , au défiiut de tous les descendans mâles et lignes directes de mâles en mâles du Prince , Tinfant Philippe , mon oher fils , succédera à ces Royau-^ mes et à cette Couronne; et, à son délaut, ses fila et descendans mâles de descendans mâles légitimes et en ligne directe légitime, nés en mariage constant légitime ( et Ton observera et gardera en tout le même ordre de succession cy-^essus exprimé pour les descendans mâles du Prince ) et, au défaut de Tinfant et de ses fils et descendans mâles descendant de mâles, la sucetsiiofl sera
dévolue, suivant les mêmes règles et le même ordre de primogénitore et de représentation , anx antres fils que j^ aurai de degré en degré, préférant Faîne au cadet, et respectivement ses fils et descendans mâles de descendans mâles légitimes et en ligne directe légitime, nés tous en constant légitime mariage, observant ponctueUement à leur égard Tagnation rigoureuse, et préférant toujours les lignes masculines premières et antérieures aux postérieures, et jusqu*à ce qu^elles soient finies et éteintes totalement Lorsque toutes les lignes masculines du Prince Infant et de mes autres fils et descendans légitimes mâles et descendans de mâles seront éteintes totalement , et que , par conséquent , il ne restera aucun mâle agnat légitime descendant de moi , à qui puisse tomber la Couronne selon les règlemens ci-dessus , la succession à ces Royaumes appartiendra à la fiUe ou aux filles nées en mariage constant légitime du dernier régnant mâle, mon agnat, en qui aura fini la ligne masculine , et dont la mort aura occasionné la vacance. Tune après Tautre, préférant Tainée à la cadette, et respectivement ses fils et descendans légitimes et en ligne directe, tous nés en mariage constant légitime, observant entre eux Tordre de primogéniture et les règles de représentation, en préférant les lignes antérieures aux postérieures, conformément aux lois de ces Royaumes ; ma volonté étant que la fille aînée , ou celui de ses descendans qui , dans le cas où elle serait morte avant , lui succéderait à ces Royaumes, relève, comme cbef de ligne, Fagnation rigoureuse entre ses enfans mâles nés en constant légitime mariage et entre leurs descendants légitimes, de manière qu^ après la mort de ladite fille idnée ou de celui de ses descendans qui régnerait, la succession appartienne à ses fils nés en constant légitime mariage, Fun après Fautre, et préférant Faîne au cadet, et respectivement ses fils et descendans mâles descendant de mâles légitimes et dans la ligne directe légitime nés en constant légitime mariage, avec le même ordre de primogéniture, droits de représentation , préférence de ligne et règle d'agnation .rigoureuse cidessus dits , et qui sont établis entre les fils et descendans mâles du Prince Infant et de mes autres fils. Je veux que la même cbose s'observe par rapport à la seconde fiUe dudit Roy, mon Agnat, qui régnerait le dernier, et par rapport aux autres fiUes qull aurait, de sorte que Fune d'entre elles, quelle qu'elle soit, succé-
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— IW — dant, selon son rang, à la Couronne, ou celui de ses descendans qui , dans le cas où elle serait morte avant lui , aurait ce droit , on doit relever Tagnation rigoureuse entre se.* lils nés en mariage légitime constant, et les descendans mâles descendant de mdlcs desdits fils légitimes en suivant la ligne directe légitime , nés en mariage constant légitime, la succession entre lesdits fils et leurs descendans mâles descendant de mâles devant se régler ainsi qu'on Ta dit des fils et descendans mâles de la fille aînée, jusqu'à ce que toutes les lignes masculines soient totalement éteintes , en observant les règles de Tagnation rigoureuse. Et, dans le cas où le dernier mâle mon agnat qui régnerait n'aurait point de fille née en mariage constant légitime , ni de descendans légitimes et en ligne légitime , la succession à ces Royaumes appartiendra à la sœur ou aux sœurs qu'il aurait, descendantes de moi légitimement et nées en ligne légitime en mariage constant légitime, l'une après l'autre, préférant l'aînée à la cadette, et respectivement ses fils et descendans légitimes et en ligne directe , tous nés en mariage constant légitime selon le même ordre de primogéniture, préférence de lignes et droits de représentation selon les lois de ces Royaumes, conformément à ce qui est dit ci-dessus de la succession des filles du Roi qui aurait régné le dernier. L'agnation rigoureuse devant également être relevée entre les fils qu'aurait la sœur ou celui de ses descendans qui , dans le cas où elle serait morte avant lui , succéderait à la Monarchie, nés en mariage constant légitime , et entre les descendans mâles descendant de mâles desdits fils légitimes, nés en ligne directe légitime, en mariage constant légitime , qui devront succéder, selon le même ordre et la même forme ci-dessus expliqués , par rapport aux fils et descendans des filles dudît dernier Roi. Observant toujours les règles de l'agnation rigoureuse. Et, si le dernier Roi n'avait point de sœur ou de sœurs , la succession à la Couronne appartiendra au collatéral descendant de Moi légitimement , et en ligne légitime , qui sera le parent le plus proche dudit dernier Roi , soit qu'il soit mâle ou femelle, et à ses fils et descendans légitimes, et en ligne directe légitime , nés tous en mariage constant légitime, en suivant le même ordre et les mêmes règles selon lesquelles seront appelés les fils et descendans des fils dudit dernier Roi ; et dans la personne du dernier parent le plus proche , mâle
ou femelle, à qui échoira la succession, on doit relever pareillement Tagnation rigoureuse entre ses fils nés en mariage consfanl légitime, et entre leurs fils et descendans mâles, descendant de mâles légitimes et nés légitimement en ligne directe , en mariage constant légititue , qui devront succéder selon le même ordre et la même forme que Ton a dit ci-dessus pour les Ms des filles du dernier Roi, jusqu^à ce quMl ne reste plus de mâles descendant de mâles, et que toutes les lignes masculines soient entièrement éteintes. Et dans le cas où le Roi qui aurait régné le dernier n'aurait point de parents collatéraux tels qu'on vient de le dire, mâles ou femelles légitimes , descendant de mes fils et de moi , et en ligne légitime, la succession à la Couronne appartiendra aux filles que j'atitai, nées en mariage constant légitime, Pune après Fautre, préférant Taînée à la cadette, et respectivement ses fils et descendans nés tous en ligne légitime , en tnariage constant légitime, observant entre eux Tordre de prîmogéiliture et les règles de représentation, en préférant les lignes antérieures aux postérieures, comme il est établi ci-dessus, dans tous les cas où Ton appelle les mâles et les femelles. Ma volonté est pareillement
3 n'en la personne de quelle que ce soit de mes filles susdites ou e ses descendans qui succéderaient à la IVlonarchie , dans le cas où elle serait morte avant la vacance du Trôhe , on relève de la même manière Tagnation rigoureuse entre les fils de ceux qui régneront, nés en mariage constant légitime, et entre leurs ^ils et descendans mâles de descendans légitimes, et nés tous en ligne directe légitime, en mariage constant légitime, qui devront succéder selon le même ordre et les mêmes règles établis pour les cas marqués ci-dessus, jusqu^à ce qu'il ne reste plus de mâles descendant de mâles, et que toutes les lignes masculines soient entièrement éteintes. Et la même chose devra être observée toutes les ibis que, dans la suite de ma descendance légitime et en ligne légitime , se présentera le cas où une femelte ou descendant mâle de femelle arriverait à la succession d^ cette Monarchie, mon intention royale ^tant que, autant qu'il se pourra, ladite succession s'établisse et coure en suivant les règles de l'agnation rigoureuse. Et, dans le cas où toute ma descendance légitime, de mâles en femelles, nés en mariage constant légitime, viendrait à manquer et à s'éteindre entièrement, de sorte qu'il n'y
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ftit plai de mâle ni femelle, des<!eiidatit de moi légitimemenl et en Ûgnes légitimes , qai puisse venir à la saccession de cette Monarchie, ma volonté est qne, dans ce cas, mais non d*une antre manière, la Maison de Savoie arrive à ladite succession, selon qu'il est déclaré comme je rétablis dans la loi dernièrement promalgttée, à laquelle je me relire. Et je veojt et j'ordonne qne la soccession à cette Couronne se règle dorénavant dans la formé exprimée ci-dessus, rétablissant pour loi fondamentale de la suC' cession de ces Royaumes et de tous cent qui y sont ou qui y se^ ront réunis, nonobstant la loi de la Partida et tous autres lois ou statuts, coutumes, rescrits et capitulations ou autres dispositions des Rois mes prédécesseurs, qui seraient contraires, y dérogeant et les annulant en tout ce qui serait contraire à cette loi , et les laissant dans leur force et vigueur pour tout le reste. Telle est ma volonté.
D. FBUPS lUt BN llUMtB» PdB PMfiMftTMA DB 1 M JiNaO M 1619.
(^•0t«. Rê€OfiUuimy tom. Il, pag. 3 et tUiT.)
Protuhicion de suceder en estôs Reynos la Iteyna de Francid donà Ana, y sus descendkntes del malrimonio con Luîs XlIT,
En las capitulaciones matrimoniales del casamiento del Sèrenf* simo Principe, noestro muy caro y mny amado hijo, con la Sere* nisima Princëéa dona Isabel , y el de la Serenisimà Infaiiia étuèk Ana con Lotris lIII, Grfstiauisifflo Rey de Franda, que se otor>« garon en esta villa de Madrid à 29 de Agoslo del afio de 1612, hay dos capittdos del ténor signiente :
1. Que por quftnto pttr las Magestades Gat6Iica y Cristtanfsima se ba venido y viene en estos «Mamientds , para ^on el vfneiilo doblado de ellos perpetnar y asegurar tuas la pat piiMicà de lu Crîstiandad , y entre sus Magestades el amor y hemandsd que se desea, y en consideraeion de la» diebas jnstas cénriaÀ que mues-» Iran y persuaden la conveniencia de estos casÉmIentes , mediante ks qnales , y con et fkvor y grackt de Dioê 9e pueden «speinif fe^ fices sucesos en gran bien y aumîento de la Fe y religion CHstiatta, y beneficio conran de los Reynns, snbdttos y vasaMts de ambas
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— iA8 — Coronas ; y por lo que importa al Estado y eonservacion pûblico de ellas, que siendo tan grandes, no se junten, y queden prevenidas las ocasiones que podia haber de juntarse ; y en razon de la igualdad y conveniencia que se prétende , y otras justas razonés, se asienta por pacto convencional, que sus Magestades quîeren tenga fuerza y vigor de ley establecida en favor de sus Reynos y de la causa pûblica de ellos ^ que la Serenisima Infanta Doîïa Ana, y los bijos que tuviere varones y bembras, y los descendientes dellos y délias, asi primogenitos como segundo, tercero y quartogénitos, y de alli adelante en qualquier grado que se hallen , para siempre jamas no puedan suceder ni sucedan en los Reynos, Estados y Senorios de S. M. Gatolica, ni en ningnno de todos los demas Reynos , Estados y Senorios , provincias y islas adyacentes , feudos , guardianias ni fronteras que S. M. Gat61ica al présente tiene y posée, y le pertenece 6 pueda pertenecer, asf dentro de Espana como fuera délia, y adelante S. M. Catolîca y sus sucesores tuvieren y poseyeren, y les pertenecieren, ni en todos los comprehendidos, inclusos y agregados à ellos , ni en todo lo que en qualquier tiempo se adquiriere y acrecentare à los dicbos Reynos, Estados y Senorios , y recobrare y divolviere por qualquier titulo, derecbo 6 causa que sea 6 ser pueda: y aunque en virtud de él la Serenisima Senora Infanta dona Ana, 6 despues en las de qualesquier sus descendientes primogenitos , segundogénitos 6 ulteriores, Uegue y suceda el caso y casos, en que por derecbos , leys y costumbres de los dicbos Reynos , Estados y Senorios , y de las disposiciones y titulos por de se sucede y pretendiere suceder en ellos, les babia de pertenecer la sucesion, porque deUa, y de la esperanza de poder suceder en estos dicbos Reynos, Estados y Senorios, desde luego se déclara quedar exclusa la dicba Serenisima Infanta, y todos sus bijos y descendientes varones y bembras, aunque digan y puedan decir y pretender, que en sus personas no corran ni se puedan considerar las razonés de la causa pùblica, ni otras en que se pudo fundar esta exclusion : y que a falta ( lo que Dios no quiera ni permita ) de la sucesion de S. M. Gat61ica , y de los Serenisimos Principes y Infantes, y de los demas bijos que tiene y tuviere, y de todos los légitimes sucesores, que por toda via, como dicbo es, en nigun caso ni tiempo ni acaecimiento ban de suceder ni pretender su-
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céder, sin embargo de las dichas leyes , costumbres y ordeuanzas y disposiciones en cuya virtud se ba sucedido y sucede en todos los dichos Reynos, Estados y Senorios, y de qualesquier leyes y costumbres de la Gorona de Francia/ que en perjuicîo de los sucesores en ella impiden esta exclusion , asi de présente , como en los tiempos y casos de deferirse la sucesion : todas las quales, y cada una délias sus Magestades ban de derogar y abrogar en todo lo que fueren contrarias , 6 impidan lo contenido en este capitulo y su cumplimiento y execucion; y se entienda, que por la aprobacion desta capitulacion las derogany ban por derogadas. Y que asîmismo sea y se entienda quedar exclusa y exclusos la Senora Infanta y sus descendientes, para no poder suceder en ningun tiempo ni caso en los Estados ni Paises Baxos de Flandes , y Gondado de Borgona y Cbaroloes con todo lo adyacente y perteniecente à ellos , que por donacion de S. M. Cat61ica se dieron d la Serenisima Infanta Dona Isabel , y ban de volver à S. M. Gatolica y sus sucesores. Pero juntamente se déclara expresamente , que si (lo que Dios no quiera ni permita) acaesciere enviudar la Serenisima Infanta sin hijos de este matrimonio , que en tal caso quede libre de la exclusion que queda dicba , y capaz de poder suceder en todo lo que le puede pertenecer, en dos casos : el uno, si quedando viuda de este matrimonio y sin bijos, se viniese à Espana; el otro, si por conveniencias del bien pûblico y justas consideraciones se casase con voluntad del Rey Gatolico su padre, y del Principe de las Ëspanas su bermano, en los quales ba de quedar capaz y babil para poder beredar y suceder.
2. Que la Serenisima Infanta dona Ana, luego que baga cumplido la edad de doce anos, y àntes de celebrar y contraer el matrimonio, baya de otorgar escritura, obligandose por si y sus sucesores al cumplimiento y observancia de lo suso dicho, y de la exclusion suya y de sus dcscendieutes ; aprobdndolo todo segun y como se contiene en esta capitulacion , con las claûsulas necesarias y juramentos ; insertando esta capitulacion , y la escritura de obligacion y aprobacion que su Alteza bubiere otorgado. Hara otra tal juntamente con el Rey Cristianisimo , luego que con S. M. se baya casado ; la quai se baya de registrar y pasar por el Parlamcnto de Paris en la forma y con las fucrzas acostumbradas : y S. M. Gatolica baya de aprobar la dicba renunciacion
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— J50 — y raiificaicioo en la ibnpa y ceo las fq^r^as acpsiumbradoi» t y \^h^$ las diphas reoummme^i raiificacipop^ y aprobacjpp'f? , de:(ada9 di; bacier, desde agpra (^n vîrtqd d^ ^tft capUmlaeipp » y d^l malrimoffip qpe se sigui^r^ m rai^p d^lla) sa daa p^p b^^pbas y ptprgadag,
Y eu e;xep|içipa y cumplirpiepiQ ^e h çoniemio en )ps di€ho9 pjipitiUos d«sp30 in;s^rU)l»i h dicl^a Serepisima lafapia Dona Ana, Biçyn* ÇristiapfcuDft d^ Fr^cja, otorg^ escritiiFa d/e co»fijrmacion y patifipapiop dfi todp 1q m fillos cpntppido, para que înviplabla y ^ncç^aInfiPt^ sa gwardasep y cpwpliesen^ çp^io ma» largo çopsta for h dipha eçarjjwra. qu^ fpé fepha y p^rgada m la ci»» ^ d^ Bprgps a 16 d« ppt»brfi de 1615^
Y ppr quapto rf B^ypp, ^apd# jpnto ep Qèri^, ep la? que «a p^lebraroa ^1 aPQ d« ii5l3, dies^ando qm Ip cppti^nidp ç» Ips diçhps papiiplp$ ^ gParde y PPfppla «pmP ^n #11q» §# çpptippp,
nos ba ^uplipadp biçié^^iPOf y piaiidasapM)^ prpœui^ar l^y» para ^^ Ip sp^p dicbp tuKJ^a pwfl[>pJjdQ efeplp ; vjsip ppr Ips d4 f^l^r^ Çopsejp, fp4 aoordadp* qpa di?bJaroos ipandar* PP9W> fnapdapifs, qi^ Ip iîPPje^Q ^n Jps dip^^ cap/lulps y e§prit|iras M g/PiM^ y iÇfiippla y e^ep^t^ pprp^tuawmitp ^ segup y poo^ en Ips 4ïçkf>^ çapitploj» fmsp ipj^prppr^dp? sp ppwtiep^. ( I^y 12 Ulr Pr5,»,)
Articles de mariage de la Rme Mmsnfiiri^ it4u^iifif^ mf^
Lm4M¥ (P»aa<Mt,4p|û. VUh P' parUa, p«ga i5 #tsi^ir.),
I. Avec la grâce et bénédiction de Dieu, et préalablement obtenue di^pBnse de Sa Saincteté, à maison de proximité et consanguinité qui esf entre le Roi Très-Cbrétien et la Sérénissime Infante, ils fàsseqt célébrer leurs épousailles et mariage par paroles de présent, selon la forme et solemnité prescrite par les sacrez canons et constitution fie T Église catholique, apostolique et ramaine. Et se feront lesdites espousaiiles et mariage en la cour de Sa Majesté catbQllqUe , où elle sera avec la 3érénissîme Infante Dame Mame-Théa^se» et ce en vertu du pouvoir et comipissiqn du Roi Très-Ghfétîen, qui le ratifiera e| .acepniplira ep pérsojane^
quand la Sérénissime Infante Dame Marie-Thérèse sera amenée en France, S^ Majesté se joignant avec Son Altesse, et recevant les bénédictions de F Eglise : Et la cpnclusîon et ratification dudit Mariage, soit par pouvojr spécial , ou en présence, se fera quand et dans le temps accordé ej concerté entre leurs Majestez.
II. Que Sa Majesté Catholique promet et demeure obligée de donner, et donnera à la Sérénissime Infante Dame Marie-Thérèse, en Dot et en Faveur de Mariage avec le Roi Très-Chrétien de France, jet paiera à Sa Majesté Très-Chrétienne, ou à celui qui aura pouvoir ou commission d*elle, la somme de cinq cent mille Escus d'or sol, ou leur juste valeur, en la Ville de Paris. Et la dite somipe sera payée en la manière suivante : le tiers , au temps de la consommation du mariage; Tautre tiers, à la fin de Tannée , depuis la dite consommation ; et la dernière troisième partie^ six mois après : en sorte que T entier payement de la dite somme de cinq cent mille Escus d*or sol, ou leur juste valeui*, sera fait en dij[-huit mois de temps , aux termes et portions qui viennent d'être spécifiées.
m. Que Sa Majesté Très-Chrétienne s* oblige d^assurer, et assurera le Dot de la Sérénissime Infante Dame Marie-Thérèse, sur rentes bonnes et bien assurées, et sur fonds et assignations valables.
IV. Que moyennant le paiement effectif fait à Sa Majesté Très- Chrétienne des dits cinq cent mille Escus d'or sol , ou leur juste valseur, aux termes qu'il a été ci-^ievant dit , la dite Sérénissime Infante se tiendra pour contente, et se contentera du dît Dot, sans que par ci-aprés elle puisse alléguer auciin sien antre droit, ni intenter aucune autre action ou demande, prétendant qu'il lui appartienne, ou puisse appartenir autres plus grands Biens, Droits, raisons, actions, pour cause des héritages et plus grande succession de leurs personnes en quelque autre manière , ou pour quelque cause et titre que ce soit, soit qu'elle le sceiU ou qu^elle Pignorât; attendu que de quelque qualité et condition que lesdites actions et choses ci-dessus soient, elle en doit demeurer exduse, et ayant l'effectuation de ses EspousaiHes, elle en fera la Renonciation en bonne deûe forme, et avec toutes les assurances, formes et solemnitez qui sont requises et nécessaires : laquelle dite Renonciation elle fera avant que d*ètre mariée, par parole de
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présent ; qu'elle , aussi-tôt après la célébration du Mariage , approuvera et ratifiera conjointement avec le Roi Très-Chrétien, avec les mêmes formes et solemnitez qu'elle aura fait à la susdite première Renonciation , voire avec les clauses qu'ils verront estre les plus convenables et nécessaires : A l'effet et accomplissement de laquelle renonciation , Sa Majesté Très-Chrétienne et Son Altesse demeureront et demeurent» dès à présent, comme pour lors, obligées; et au cas qu'elles ne fassent la dite Renonciation et Ratification, en vertu du présent Con tract, par Capitulation, Iceux susdits Traitez, Renonciation et Ratification, seront tenus et censez dhs à présent, comme pour lors, pour bien deûement faits, passez, et octroyez. Ce qui se fera en la forme la plus authentique , et efBcace que faire se pourra , pour être bonnes et valides, ensemble avec toutes les Clauses dérogatoires de quelconque Loi, Jurisdiction , Coutume, Droits et Constitutions, à ce contraires, ou qui empêchassent en tout, ou en partie, lesdites Renonciations et Ratifications; auxquelles, à l'effet et validité que dessus, leurs Majestés Très-Chcétienne et Catholique dérogeront, et dès à présent elles y dérogent entièrement : £t par l'Approbation et Ratification de ce premier Contract et Capitulation , dès à présent comme dès lors, elles entendront et entendent avoir dérogé à toutes exceptions ci-dessus.
V. Que d'autant que leurs Majestéz Très-Chrétienne et Catholique sont venues et viennent à faire ce Mariage, afin de tant perpétuer et assurer par ce nœud et lien la Paix publique de la Chrétienté , et entre leurs Majestéz , l'amour et la fraternité que chacun espère entre elles, et en contemplation aussi des justes et légitimes causes, qui montrent et persuadent l'égalité et convenance dudit Mariage , par le moyen duquel et moyennant la faveur et la grâce de Dieu, chacun en peut espérer de très heureux succez au grand bien et augmentation de la Foi et RcHgion Chrétienne , au bien et bénéfice commun des Royaumes , Sujets et Vassaux des deux Couronnes ; comme aussi pour ce qui touche et importe au bien de la chose publique, et conservation des dites couronnes; lesquelles étant si grandes et puissantes, ne puissent être réunies eu une seule , et que dès à présent , on prenne les occasions d'une pareille conjonction : Doncques, attendu la qualité des^ susdites et autres justes raisons, et notamment celle de
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Fégalité qui se doit conserver, Leurs Majestez accordent et arrêtent , par Contract et Pacte conventionnel entre elles , qui sortira, et aura lieu, force et vigueur de Loi ferme et stable à tout jamais, en faveur de leurs Royaumes, et de toute la chose publique d*iceux ; que la Sérénissime Infante d'Espagne, Dame MARIE-THÉ- RÈSE, et les enfans procréez d'elle, soit mâles ou femelles, et leurs Descendans, premiers ou seconds, trois ou quatre^ néz ciaprès, en quelque degré qu'ils se puissent trouver, voire à tout jamais, ne puissent succéder, ni succèdent es Royaumes, Estats, Seigneuries, et Dominations qui appartiennent et appartiendront à Sa Majesté Catholique et qui sont compris au dessous des Titres et Qualitéz mentionnés en celte présente Capitulation , ni en aucun de ses autres Royaumes , Estats , Seigneuries, Provinces, Isles adjacentes, Fiefs, Capitaineries, ni es Frontières que Sa Majesté Catholique possède dès à présent, ou qui lui appartiennent ou pourront appartenir, tant dedans que dehors le Royaume d'Espagne, et qu'à l'avenir, sa dite Majesté Catholique, ou ses Successeurs auront, posséderont, et leur appartiendront, ni' en tous ceux qui sont compris en iceux, ou dépendent d'iceux; ni même en tous ceux qui par ci-après , en quelque temps que ce soit , elle pourrait acquérir, accroître ou ajouter aux susdits siens Royaumes , Estats et Dominations, ou qu'elle pourrait retirer, ou qui lui pourraient échoir par dévolution ou par quelques autres titres. Droits^ ou Raisons , que ce puisse être , encore que ce fût durant la vie de la dite Sérénissime Infante Dame Marie-Thérèse, ou après sa mort , eu celle de qui que ce soit de ses descendants , premiers , seconds, troisièmes nés ou ultérieurs, que le cas ou les cas, par lesquels, ou de Droit, ou par les Loix et Coutumes desdîts Royaumes, Estats et Dominations, soit par dispositions de titres, par lesquels ils puissent succéder, ou prétendre pouvoir succéder, è^ dits Royaumes, Estats ou Dominations, leur dût appartenir la succession, en tous lesquels susdits cas, dès à présent, ladite Dame Marie-Thérèse , Infante , dit et déclare être et demeure bien et deûement excluse, ensemble tous ses Enfans, ou descendans* Mâles ou Femelles, encore qu'ils se voulussent ou pussent dire et prétendre , qu'en leurs personnes ne courent , ni ne se peuvent et doivent considérer les dites raisons de la chose publique , ni autres es quelles la dite exclusion se pourrait fonder ; ou qu'ils vou-
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lussent alléguer (ce qu à Dieu oe plaise) que la Succession du Roi Catholique, ou de ses Sérénissimes Princes ou Infantes, et d' abondant des jnâles, qu'il a et pourra avoir les légitimes Successeurs, eût manqué et défajlli; parce que, comme il a été dit, en ^^cv^jfi cas , ni e^ aucun tep:|ps , n} ep quelle autre manière qui peut advepir, ni elle, ni eux, pi ses Hoirs, e\ ses desçendans, n'onj à succéder, nonobstant toutes Loi?, Coutumes, Ordonnances et Dispositions en vertu desquelles, on a succédé, en tous les dits Royaumes , Estais et Seigneuries ; et nonobstant aussi toutes les IjOÎx et Coutumes de Ja Courpnne de France, qui, au préjudice ^es successeurs ep icelles , s'opposent à cette susdite Exclusion, aussi bien à présent, comme au temps à venir, et aux cas qpi auraient longtemps différé les dites Successions, à toutes lesquelles considérations, ensemble, et à chacune en particulier d'icelles, leurs dites M^j estez dérogent, en ce qu'elles contrarient ou empêchent le contenu ep ce Contfact, ou l'accomplissement et exécution d'icelui : et que pour l'approbation et ratification de cette présente Capitulation, elles y dérogent et les tiennent pour dérogées. Veulent et entendent que la Sérénissime Infante, et les Descendans d'icelle, demeurent à l'avenir et pour jamais exclus de pouvoir succéder en aucun temps, ni en aucun cas, es Estats du Pais de Flandre, Conité de Bourgogne, et de Cfaarolois, leurs appartenances et dépendances. Pareillement aussi, ils déclarent îrès-expres^ément , qu'en cas que la Séréniss. Infante demeure veuve (ce qu'à Dieu ne plaise), sans enfans de ce mariage , qu'elle demeurera libre et franche de la dite exclusion , et partant déclarée personne capable de ses Droits , et pouvoir succéder en tout ce qui lu} poprra appartenir, ou eschoir en deux' cas seulement : l'un, si elle .demeurant vpuve de ce Mariage, sans Enfans^ venait en Espagne; l'autre, si par raison d'état, pour le bien public, et pour juMes considération^ > elle se remariât, par la volonté du Roi Catholique son Père , ou du Prince son frère ; Esquels deux cas , elle demeurera capable et habile à pouvoir succéder et hériter.
VI. Que la Sérénis^. Ipfante Dame Marie-Thérèse, avant que de célébrer le Mariage, par paroles de présent, donnera, promettra et octroyera son écrit, par leqbel elle s'obligera, tant pour elle que pour ses Successeurs et Héritiers, à l'accomplissement et ohserva^jpn de tou( ce que dessus, et de son exclusion et de celle de
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ses De^cencjans ; approuvera le tout selon coçfin^^ U est co^i^^ en cette présente Capitulation , av^c Ie$ Cliiuses et Juremens né^ cessaires^ et requis. Et en i^sér^pt la SfiMiM Qblig^tien et rafifiçalioq, ijneSpp /Utpssejipr* 4oq»ée et fait^è Ia pré^entp Capitulation , et elle ep feri^ une autre pareille seinblat)le conjointement avec le Roi Très-Chrétien, $irtôt qu*elle sera enregistrée an Par-r lement de Paris , selon la forme accoutumée , avec les autres clauses nécessaires. Comme aussi de la part de Sa Majesté Catholique, eUe fera approuver et ratifier la Renonciation et Ratification , en la forme et force accoutumée , avec le^ antres clauses nécessaires; la fera aussi enregistrer en son Conseil d'Etat. Et soit que les dites Renonciations, Ratifications et Approbations soient faîtes, on no» f»ite3y dè§ A présent, en vertn de oç^^ Capitif lotion et du Af^ifge qui .9'ensnivr^, et en contemplation dç toutes les spsdites cbçjsps, ejle§ feront tenues et pensées, pour bien et 4eûement faites et oct^pjéçs , et pppr passées et enregistrées d^ns le Parlement de Paris , p^r la pubUcatipn de U paix diins Iç ïtoyaumç de Friince.
VII. Que Sa Majesté Très-Chrétienne donnera à la 3éjréniss.. Iut finie Dame Marie-Thérèse^ pour ses bagues et joyi^u^, la ji al»uv de 50,000 escus d'or sol , e|c,
VIII. Que Sa Majesté Tri^s-Çbrétienne f suivjipt Tftneijinne et louable coutume de la maison de France» jis^gner^ et ponj|titueri| à U Séréniss. Infante Pâme M^^e-Théri^^ç ^ poi^r son ffouairer 20,000 esci^s 4'or sol , etc. ;
IX. Que Sa Majesté frès-Chr^ti^nne 4Qpnerii e( ^«aignera h bl Séréniss. Infante Daine JA^riç-Jj^èyè^e , ppnr 1^ dépense 4e l9 chambre et entretepement de «pn État et de ^a maison, n^e ^ii^me convenable, telle qu'appartient à §^ femnie et fille de si gnmd^ et si puissants Rois, etc. ;
X. Que le Roi Très-Chrétien et la Séréniss. Infante, Dame Marie- Thérèse, s'esponseront et marieront pap procureur qu'enypyera le Ro^ Très-Chrétien & la Séréniss, Infante, par pa;cple de présent. Ce qu'estant fait, Sa Majesté Catholique la fer^ niene;: ^ $e^ ^rais et despens jusques à la frontière du royann^e de France, etc. ;
XI. Qu'en cas que le mariage se dissolye entre sa Majesté Trè^- Chrétienne el la Séréniss. Infante Dame Marie-Thérèse, et que Son Altesse ^rvive à Sa Majesté Très-Çb(ré(;^ç«ne, en çe cas, eUe
s'en pourra retourner librement et sans autre empêchement quelconque, au royaume d'Espagne, etc.;
XII. Ce traité et con tract de Mariage a été fait avec dessein de supplier notre Saint Père le Pape, comme, dès à présent, Leurs Majestés Fen supplient qu'il ait agréable de l'approuver et lui donner sa Bénédiction apostolique, etc., etc., etc.
Acte de renonciation de Marie-Thérèse d'Autriche (Dumont, loc. cit., page 21).
Partant de mon propre mouvement, libre, spontané et agréable volonté, et ayant certaine science et connoissance de l'acte que je fais, et de ce qu'il importe et peut importer mon consentement, j'approuve, confirme et ratifie en la voye et forme que mieux je puis et dois, ledit accord selon et de la façon qu'il est contenu plus particulièrement dans ledit article 8, et, en cas qu'il sembleroit nécessaire et convenable, je donne mon pouvoir absolu et suffisant au Roi mon seigneur et au Roi Très-Chrétien, à ce qu'il le puisse arrêter et accorder de nouveau. Quoique en vertu et accomplissement dudit article, je me déclare et tiens pour excluse, éloignée, et les enfans et descendans de ce mariage exclus et inhabilitez absolument et sans limitation, différence ou distinction des personnes, degrez ; sexe et temps de l'action et droit de succéder aux Royaumes, Estats, Provinces, terres et seigneuries de cette couronne d'Espagne exprimez, et déclarez par icelui, et que je veux et consens pour moi et lesdits nriens descendants que dès maintenant, comme pour lors, l'on les tienne pour cédez et transférez à celui qui se trouvera le plus proche en degré (à cause que moi et eux nous sommes exclus , inhabiles et incapables) et immédiat au Roi, par la mort duquel il vaquera et ee devr^ régler et déférer la succession desdits Royaumes, et afin qu'il les tienne et possède comme légitime et vrai successeur, de même façon que si moi et mes descendants ne fussions pas néz, ni étions au monde, parce que nous devrions être tenus et réputez pour tels, afin qu'en ma personne et en la leur, l'on ne puisse considérer ni faire fondement de représentation active ou passive
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principe ou continuation de lignée effective ou contentive de substance, de sang ou de qualité, ni tirer la descendance et computation des degrez, de celle du roi mon seigneur, ni de celle des glorieux rois ses prédécesseurs , ni pour aucun autre effet, afin d'entrer en la succession ou préoccuper le degré de proximité, et d'en exclure la personne qui se trouvera (comme dit est) proche en degré ; et je promets et m'oblige, en foi et parole royale, qu'en tout ce qui dépendra de moi et de mes dits en fans et descendans , l'on procurera tout et en tout temps que l'observation et accomplissement du dit article, et de ce mien acte, que je fais pour son approbation et confirmation , soit inviolable , sans permettre ni consentir que l'on aille, ou agisse, au contraire, directement ou indirectement , en tout ou en partie ; et je désiste et cède tous et quelconques remèdes, sceux ou ignorez, ordinaires ou extraordinaires, et qui nous pourraient appartenir par droit commun ou privilège spécial, à moi ou à mes dits enfans et descendans, pour réclamer, dire et alléguer contre ce que dessus, et je renonce à tous et spécialement à celui de la restitution in integrum, fondée sur l'ignorance ou inadvertance de ma minorité, ou sur la lésion évidente, énorme et très-énorme que l'on pourroit considérer être intervenue dans la désistance et renonciation du droit de pouvoir succéder en aucun temps à tant et à de si grands Royaumes, Estats et Seigneuries, et je veux que nul des dits remèdes ni aucuns autres, de quelconque nom, caractère, importance et qualité qu'ils soient, nous servent et puissent servir judiciellement ou extrajudiciellement, et que si nous les intentions ou tâchions de les déduire en voye de justice et contestation l'on nous desnie et ferme toute sorte d'audience ; et si de fait ou si quelconque couleur mal prétendue, défaut de la justice (parce que nous n'en avons aucune pour succéder aux dits Royaumes), nous les voulussions occuper par force d'armes , faisant ou mouvant guerre offensive, que dès maintenant, comme pour lors, l'on la tienne juge et déclare pour illicite, injuste et mal attentée, et pour violence, invasion et usurpation tirannique et faite contre raison et conscience; et, qu'au contraire on juge et qualifie pour juste, licite et permise celle qui se viendroit à faire ou mouvoir par celui qui y devroit succéder à mon exclusion et de mes dits enfans et descendans , lequel les sujets et habitans devront recevoir et obéir, lui faire
et prêter âen&ent et ^hommage de fidélité et le servir comme à leur roî et seigneur légitime ; et j' affirmé et certifie que pour octroyer ùei acte Je t]*ai été itiduite , attirée ni persuadée par le respect et vétiératton que je dois et ai pour le Roi mon seigneur, comme ft print^e si puissant et père qui m* aime tant et que j^aime, et qui me tient et m*a tenue sous sa puissance paternelle, parce que véritablement en tout 6e qui se passe et s'est passé au regard de la conclusion et efTiBt de ce mariage touchant le dit accord et article de mon exclu^on et de celle de mes descendans, j*ai eu toute la fiberté que j*aî pu souhaiter pour dire et déclarer ma volonté, sans que de sa part, ou d'aucune autre personne, Ton m^ait fait aucune peur ni menace pour m'y induire et attirer à faire aucune chose contre elle, et que pour plus grande validité et assurance de ce qui est dit, et promis de ma part, je jure solennellement par les évangiles contenus dans ce missel (sur lequel je mets ma main droite) , que je le garderai, maintiendrai et accomplirai en tout et partout et que je ne demanderai point de dispense de ce serment & noire trës-saint père , ni au ^aint-^siége apostolique , ni à son légat ou à aucune dignité qui auroit faculté de me la pouvoir octroyer, et que si Ton me Toclroyoît à mon instance ou de quelconque université ou personne particulière ou motu proprio encore que ce seroit seulement afin de pouvoir entrer en jugement, sans toucher à la substance des dits remèdes, et de la force de cet acte et du traité que j'approuve par icelui , je ne me prévaudrai point ni m'en servirai; au contraire, en cas que Ton me î'ottroyeroit, je Ikis un autre semblable serment afin qull y en ait et demeure toujours nû sur toutes les dispenses qui me seront octroyées, et sous le même je dis et promets que je ne fais nî ferai aucune protestation on réclamation en public ou eii secret qui pni^é empêcher on diminaer la force du contenu en cet acte et que si je la Mt (encore qn'tefle st)!t soh$ serment), qu'elle né sera d'aucune valeur tet ne puisse avoîr aucune force ni effet, et je Supplié Sa Sainteté , ique puîsqtié t;e mariage et son traité a été eoticlti et accorda at«t sa sainte et apostolique approbation , et se doit «fîettuér et cMébret" avéC sa bénédiction , elle soit servie d'accnôitt-e la fbrce du lien cl religion de ce serment par l'anlorîté de ^ cdiifihnàtion apostoRqtie, et je pW)ittets et m'oblige qu'en éônft)rttolté*laccotopns&€fttfenl ^ Tlirticle 6 ti-»de»sttsînttttiottné.
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— 1S9 — aussitôt que j^àrrîvefai au lieu ou (ë Roi Ît'èâ-Èhfétiëft mé AôH recevoir, je ferai et ferai iaîi'é, avec éàti iûtefvetlttôt! et aûtôrïté et conjointemetit avec S. M. Trés-Chrêtièiihê et âvèC toutes les clauses, serments et éohditîons tiécëssali'eâ et 6ôtiVênablés , tm autre semblable acte de confirmatiôii et râtifîdâtiôU de céliii qtli a été fait et dépêché datis cette cité dé f'outarabié , où se ttoiive à présent le ftoi Catholique mdd âèignellf, avec sa Côur él palais, la second jour de juin de cette année 1660 , en préseticë dU rot nôtre inâîtrë.
Tractatus Fœderis, inter Sacrant Cœsaream Majestatem Leo^ poldum L Regiam Majestatem Britanniœ, Wilhelmum III y nec non Prœpotentes Ordines Générales Fœderatarum Belgii Provinciarum. (Dumont, Loc, dUy pag. 90.)
1* Sit mflneàtque inter Sacram Cœsaream Majestatem , Sftcram Regiâm Majestatem Magnœ Britanniœ , et DomitièS OHinëS Ôeileràles Uniti Belgii codstatià ^ perpétua et ihvioléibilis àiiiicitiii et correspotldentia, tetieatbt^ue alter àlterids botilmoda prothovere , damna vero et incommoda pro possé avéHené.
2<* Sacra àua Cœsarea Majestas , Sacra Rëgta Majëstas Magtiao BHtanniflë et Domini Ordines Generilles, euiti nullà réé ifisis luagis eoHli sit, quàm pat et trànquilitàs getiëHtlis totius fiuit^psë, jndicàverabt âd eam stabiliefcidam , nihil effîcacius futui'tttiii quam procoràtldo C&esar» èU» Màjeètati rationé pr^tensionis su^ în Sucéessiohetti Hispanicam ftfttisfactionem %qaàm et rationi cbnvëhiëhtem , et ut Reic MAgii« Britatmi» et Doiliitii OhliHëâ Générales sëcoHtatem patticularem et snflicientem pro Hegttii ï Provinciis Bitionibusque siiié, et pro NaVigàtionë , et GbtiitHetlîiis ânbditôrutn 8uok*nm adipiscantur.
3° Propterea Fœderati ante omnia operam diibuhl qâântàni |)ossunt maiimam ad bblibendâm trift amicabilî, et per Traniàctibnèm solidam et firman Csesare» éti^ Mâjëstfiti satfsf)tetionëhi «qtiam et rationi eonveilientetn ih ean^a themôrhtéë Sucte^iionis, àc secuHlatem modo indigitatam Régie su» Majestati Mftgme Biritanniœ, et Dominis Ordinibus Generalibus Uniti Belgii, impendentqtie Fœderati in hune finem omni studio et absque alla
întermissione spacîum duoram mensium a die quo Ratificatlonam Tabulœ commuiabuntur , iiumerandum.
4** Quod si prseter spem et vota, intra tempus prœfiturum res co , quo dictum est modo transigi nequeat , Fœderati sibi invicem spondent et promittunt , se alter alterum omnibus viribus adjuturos, idque juxta specificationem peculiari in conventione determinandam, ut ita aquirant satisfactionem et securitatem ante memoratas.
5° Fœderati ad procurandam satisfactionem et securitatem antedictas, omnesnervos intendent, utalia récupèrent Provincias hispano-belgicas , ut sint obex et repagulum vulgo Barrière, Galliam a Belgio Fœderato removens et separans pro sçcuritate Dominorum Ordinum Generalium , quemadmodum ab omni tempore inservierunt , donec Rex Christianissimus , nuper eas milite suo occupant , ut et Ducatum Mediolanensem cum dependentiis ejus, tanquam feudum imperii atque securitati Provinciarum Hœreditariarum Cœsareœ Majestati inserviens. Prseterea Régna Neapolis et Siciliœ, et Terras atque Insulas circa ora Hetruriœ in Mari Mediterraneo, quœ sunt Ditionis Hispanics et ejusdem usui esse possunt, ut et prodesse Navigationi et Commerciis Subditorum Régis Magnœ Britanniœ et Belgil Unitl
6° Licitum sit Regiœ suœ Majestati Magnœ Britanniœ, et Dominis Ordinibus Generalibus communi Gonsilio pro utilitate et commodo Navigationis et Commercil subditorum suorum , qnas poterunt in Indiis Hispanicœ Ditionis Terras et Urbes armis occupare , quidquid autem occupaverint , ipsorum manebit
7<' Necessitate exigente, ut Fœderati ad obtinendam antedictam suœ Gœsareœ Majestatis satisfactionem et Begis Magnœ Britanniœ, ac D. Dominorum Ordinum Generalium securitatem bellum sabire adigantur , fideliter inter se Gonsilia communicabunt de operationibus bellicis, et de omnibus rébus ad causam banc communem spectantibus.
8*^ Neutri Partîum fas sit Bello semel suscepto de Pace cum boste tractare nisi conjunctim et communicatis Consiliis cum altéra parte, nec Pax ineatur, nisi adopta priùs pro Csesarea sua Majestate satisfactione œqua et rationi conveniente et pro Regîa sua Majestate Magnœ Britanniœ, et Dominis Ordinibus Generalibus securitate peculiari Regnorum, Provinciarum , Ditionum,
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Navîgationîs et Commerciorunf sùorum, et nisi justîs cautelîs antea proWsum sit, ne Régna Galliâe et Hispaniseunquamsubidemimperium veniant, et uniantur, nec unquam unus et idem utriusque Regnî Rex fiât, et specîatîm ne Galli unquam in poâsessionem Indîarum Jurîs Hispanîcî veniant neque îpsis ibidem Navigatîo Mercaturœ exercendœ causa, sub quocunque prœtextn directe vel indirecte permittatur, et denique nisi pacta pro Subditis Régis Magnœ Britanniœ, et Fœderati Belgii facultate plenâ utendi et fruendi omnibus iis priviiegiis, Juribusque, immunitatibus et liberlatibus Commerciorum Terra Marique Hispaniâ, Mari Méditerranée, et in omnibus Terris et locis, quœ rex Hispaniarum postremo defunctus tempore mortis , tam in Europa quam alibi possedit, qûibus lune utebantur et fruebantur; vel quibus amborum vel singulorum Subditi jure ante obitum dicti Régis Hispaniarum quaesito, per Tractatus, per Pacta conventa, perConsuetudinem , vel per alium quemque modum uti et frui poterant.
9® Tempore quo dicta transactio ; vel Pax fiet , fœderati inter se convenient, de omnibus iis, quae ad stabiliendam Navigationem et Gommercia Subditorum Régis Magilse Britannise et Dominorum Ordinum Generalium in Terris et Ditionibus aquirendis et a postremo defuncto Hispaniarum Rege possessis necessaria erunt, quemadmodum etiam de modo quo Domini Ordines Générales per obicem antedictum , vulgo Barrière secuti reddentur.
10° Et quoniam conlroversîœ quœdam Religionis ergo exoriri possent, in locis a Fœderatis, uti sperant, armis occupandis de exercitîo ejus interse, etiam eodem quo supradictum est, tempore convenient.
1 1° Fœderati se învicem omnibus viribus juvare et opem ferre contra Agressorem teneantnr, si rex Gbristianissimus vel quisquamalîus aliquam Fœderatorumexcausabujus Fœderis aggredi sustineat
12° Quod si vel nunc super sœpe indigitata satisfactione , et securitate transîgi queat, vel post susceptum necessario Bellum Pax iterûm coalescat, post talem vel Transactionem vel Pacem eonclusam sit et maneat semper inter partes contrahentes Foedus defensivum pro Guarantia ejusdem, vel Transactionis vel Pacis.
]3° Ad hujus Fœderis societatem admittantur cuncti Reges, Principes et Status qui volent quibusque Pax generalis cordi est.
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Qfif»)iiaii| ^^ii&al sacfi Romani Impcrii pec^ariter ipterest Piftcom publicam servari, et hic inter alia agatar de recuperapdts {mperi^ Ç'eudjs, ad ))ujas Fœderis socielatem dictum impenijai speciatim ^)F^(^Uur : prœtereà l^œdqfatjs conjunctlo^ yel sipgplis seq^^gim lîpilufii ^it ^ccessipnem a4 hop fœius requir«re, çorpa quos fçqpirerp ipsi? yisum fuçql.
Ï4° flc)ti^abebitur hoc Foadu^ ab oainibi\s Fœderatig \n\rf ^patjw^ se^ s^timatjarMm, vel citius ^l fieii ppterU,, ixi q^o^i}9i (idei^ iiQS supramemorati Pleuipotentiarii praesenç F^î^",f fïfe^ scrlpiiooi^lis f SjigHis nostris qiunivirnMS. llagç^ Coip^l^jp} çU^ septimo ^ep^eipl)ri§ apni millesimi seplingejit^siiui primi.
u^çpaix giriér(ile, (Actje^ et Mtot- touchant la paix d'Utreobt, tçmel, pçge \^2,\
Le Roi , Y<>4^^^^ contribuer dp tout son pouvoir au rétablissement de la paix générale, Sa li(lajesté dé^clare :
Q^'^ reçpnnaîtra ^ ^eine de U Grande-Bretagnç e^ c^(f^ qualité, cop^o^e ausçi la succession de cette couronne selpn V^^^"* l^iyif^çïn^t présçnt
Qu'elle consçn^ra yçlp^tierç et de bonne foi qu*an prçpne toutes les mesures justes et raisonnables, pour empêcl^ier que les co^oi^pef de i^rance et d'Espagne ne soient jamais réunies ^ \a personne d'u^ ^lême prince; Sa Majesté éta^t pers\i^dée qu'une puissance si excessive serait contraire au l^ie^ et au repos de r Europe.
ti^i^tention du ^oi eçt que tous les princes et Ët»ts engagés dans cette guerre, saixs aucune eçEception, trouvent upe sa^isfactjion ^jUonnable d^ns le traité de paix qui se fera, et que le cornmQi^ce soit rétabli et maintenu à l'avenir ^ F avantage de la ÇiT^de-Bretagne , dç l^ HoUande et des autres nations qui ont fHQjeotttomé de trafiquer.
Comme le Roi veut aussi maintenir exactement F observation de la paix, lorsqu'elle aura été conclue; et F objet que le Roi se propose étaht d'assurer les frontières de son royaume, sans inquiéter en quelque manière que ce soif les États de ses voisins, promet de consentir par le traité qui sera conclu, que les Hollandais soient mis en possession des places fortes qui y seront spécifiées, dans les ^ays-Bas, qui serviront à F avenir de barrièrç pour assurer le repos de 1^ Hollande contre toutes sortes d'entrepris^ du côté de la F^aqce,
Le l^çi codent ai^sçi qu'où fqn^^ ui^e l|§r^èrç sâ^re et çoçyej^ah\e pour Teo^p^re'et pouç la pa^o^ 4'A^triç|^e.
Quoique ûunkerque ait coûté au Roi de très-grosses sommes , tant pour l'acquérir que pour le fortifier, et qu'il soit nécessaire, de faire encore une dépense considérable pour en raser les ouvrages. Sa Majesté veut bien cependant s'engager à les faire démolir immédiatement après la conclusion de la paix, à condition qu'on lui donnera un équivalent pour les fortifications, à sa satisfaction ; et comme l'Angleterre ne peut pas fournir cet équivalent , la discussion en sera remise aux conférences qui se tiendront pour la négociation de la paix.
Lorsque les conférences pour les négociations de la paix seront formées, on y discutera de bonne foi et à l'amiable toutes les prétentions des princes et États engagés dans cette guerre, et on ne négUgera rien pour les régler et terminer à la satisfaction des parties intéressées.
tt En vertu du plein pouvoir du Roi, nous soussignés., chevtyv Uerj; 4© Tor^r? de ^int-Michel, députés au conseil de cojpa- » merc^, ayons conclu au nom de Sa Majesté ^s présents articles 9 prélimiiiaii'es, ei^ foi de quoi nous avons signé. »
(L. S.) 1UHA6KR.
Fait k Londrei , le 27 septembre. V. (t. oa 8. d'octob. n. «t. 1711.
Explication spécifique des offres de la France pour la paix générale à la satisfaction de tous les intéressés dans la guerre présente. (Actes et mémoires, etc. Loc. cit.)
Le Roi reconnaîtra, en signant la paix, la Reine de la Grande- Bretagne en cette qualité, aussi bien que la succession à cette couronne suivant rétablissement présent, et de la manière qu^il plaira à S. M. Britannique.
Sa Majesté fera démolir toutes les fortifications de Dunkerque immédiatement après la paix, moyennant* un équivalent à sa satisfaction.
L*île de Saint-Christophe, la baie et le détroit de Hudson seront cédés entièrement à la Grande-Bretagne; respectivement FAcadie avec le Fort et le Port royal seront restitués en entier à Sa Majesté.
Quant à File de Terre-Neuve, le Roi offre de la céder encore à la Grande-Bretagne, en se réservant seulement le fort de Plaisance et le droit de pêcher et de sécher la morue comme avant la guerre.
On conviendra de faire un traité de commerce avant ou après la paix, au choix de F Angleterre, dont on rendra les conditions égales entre les deux nations le plus qu'il sera possible.
Le Roi consentira en signant la paix , que les Pays-Bas espagnols cédés à F électeur de Bavière par le Roi d'Espagne servent de barrière aux Provinces-Unies, et pour Faugmenter il y joindra Fumes et Fumerambacht, la Knvcke, Ypres et sa châteUenie, Menin avec sa verge; en échange. Sa Majesté demande, pour former la barrière de France, Aire, Saint-Venant, Béthune, Douai, Bonschain et leurs dépendances.
Si les États -Généraux veulent tenir des garnisons dans les places fortes de la barrière ainsi formée des États cédés à S. A. E. et de ceux que la France y joint du sien , S. M. consent qu'ils y mettent leurs troupes en si grand nombre qu'il leur plaira, et de plus, qu'elles soient entretenues aux dépends du pays.
Au moyea de cette cession et de ce consentement, le Roi, de son côté, demande, pour l'équivalent de la démolition de Dun-
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kerqae , les villes et citadelles de Lille et de Tournai avec leurs châtellenies et dépendances.
La barrière ainsi réglée entre la France et les États- Généraux, le Roi accordera, pour augmenter le commerce de leurs sujets, ce qui est stipulé par le traité de Ryswick et le tarif avantageux de 1664 , à l'exception seulement de six genres de marchandises dont on conviendra, et qui demeureront chargées des mêmes droits qui se payent aujourd'hui, ensemble l'exemption de 44 sols par tonneau sur les vaisseaux hollandais venant de France, des Provinces-Unies et des pays étrangers.
A l'égard du commerce d'Espagne et des Indes espagnoles, le Roi s'engagera, non-seulement aux États-Généraux, mais encore à la Grande-Bretagne et à toutes les autres puissances, en vertu du pouvoir qu'il en a, que ces commerces se feront précisément et en tout, de la même manière qu'ils se faisaient sous le règne et jusqu'à la mort de Charles II, et promettra que les François s'assujettiront, comme toutes les autres nations, aux anciennes lois et règlements faits par les rois prédécesseurs de Sa Majesté catholique, au sujet du commerce et de la navigation des Indes
Sa Majesté, de plus, consent que toutes les puissances de l'Europe entrent en garantie de cette promesse. Sa Majesté promet que le roi son petit-fils renoncera, pour le bien de la paix, à toute prétention sur les royaumes de Naples et de Sardaigne , aussi bien que sur le duché de Milan , dont elle consentira audit nom que la partie cédée au duc de Savoie demeure à S. A. R. ; bien entendu que, moyennant cette cession, la maison d'Autriche se désistera pareillement de toutes prétentions sur les autres parties de la monarchie d'Espagne , d'où elle retirera ses troupes immédiatement après la paix.
Les frontières de part et d'autre, sur le Rhin, seront réalises au même état qu'elles étaient avant la présente guerre.
Moyennant toutes ces conditions ci-dessus, le Roi demande que les électeurs de Cologne et de Bavière soient rétablis dans la pleine et entière possession de leurs États, dignités, prérogatives, biens, meubles et immeubles dont ils jouissaient avant la présente guerre; et réciproquement Sa Majesté reconnaîtra dans
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rAUemagne el dans la Crusse tous les titres ^ue jusqu^à présent elle n^a pas reconnus.
Le Roi restituera au duc de Savoie ce qu'il lui a pris pendant cette iguerre, comme pareillement S. A- R. lui rendra ce qu'elle a pris sur la Pirance, de sorte que les limites de part et d'autre seront les mêmes qu'elles étaient avant la déclaration de guerre.
Les choses, pour le Portugal, seront rétablies et demeureront sur le même pied, en Europe, qu'elles étaient avant la présente guerre, tant à l'égard de la France (Jue de l'Espagne; et (Juant aux domaines qui sont dans l'Amérique , s'il y a Quelque différent àtxégler, on lâchera d'en convenir à l'amiable. ^ Le Roi . consentira volontairement et de bonne foi |k prendre, diB concert avec les alliés, toutes les mesures le? plus jbstes pour empêcher que les couronnes de France et d'Espagne ne soient jayiais réunies sur une même tête; c'est-à-dire^ qu'un knême priiice pjuisse être tout ensemble roi de l'une et de l'autrei
Tous les précédents traités , savoir celui de Munster et les suiiT^nts, serfihi rappelés et confirmés pour demeurer dans leur force ^ vigueuir, li l'exception seulement des articles auxquels \p traité de paix à faire présentement aura dérogé ou changé quelque chose.
Était signé :