‹ Le traité d'UtrechtChapitre 5 sur 8 · VIL DES RENONCIATIONS · texte numérisé non relu

VIL DES RENONCIATIONS

Il reste maintenant à examiner la valeur intrinsèque et théorique des renonciations , quelle est leur portée et

(1) Dumont, /6id., pag. 394.

quelles sont les conséquences légales et politiques qu'elles peuvent entraîner.

Quant à leur valeur intrinsèque , on ne doit guère s'étonner que les pairs opposants d'Angleterre aient cru avoir de bonnes raisons, en 1 71 2 , pour soutenir qu'en droit rigoureux ces renonciations n'étaient obligatoires qu'à l'égard des princes qui les signaient, mais qu'elles cessaient de l'être pour leurs descendants ; en eflfet, les princes signataires n'avaient ni titre ni droit pour arrêter envers leurs descendants la transmission des droits de succession qu'eux-mêmes n'avaient reçus de leurs ancêtres qu'à charge de transmission forcée à leurs descendants , conformément aux destinations prescrites par les lois du pays. Il y a, pour le prouver, un exemple bien frappant qui est postérieur de deux ans seulement au traité d'Utrecht, et qui démontre que , dans nos monarchies modernes , même quand elles étaient encore soumises au régime du gouvernement absolu, la volonté personnelle des rois était sans pouvoir pour intervertir ou changer l'ordre de successibilité au trône, et qu'elle était également sans action pour régler le dépôt de l'autorité royale en cas de minorité. Cet exemple a été donné en 1 71 5 par un des princes signataires des renonciations , par le duc d'Orléans lui-même , quand, dans le sein de la cour des pairs et du parlement de Paris, il réclama contre les clauses du testament de Louis XIV, et qu'il y fut proclamé Régent du roj/aumeduïx acclamations de toute la France. La loi votée, en 1842, par les chambres françaises a de nouveau solennellement coûsacré le principe reconnu en 1715.

Il est incontestable qu'il n'appartient à aucun soti-

veraiû, dans nos monarchies modernes, de transmettre la succession de la couronne à un de ses fils cadets au détriment de son fils aîné ; à fortiori est-il constant qu'il pourrait encore moins les forclore, tous ensemble et en masse, personnellement et à perpétuité (surtout par un acte isolé de sa simple volonté) de leurs droits éventuels de succession à la couronne. Il ne la porte lui-même qu'en vertu de l'exercice des mêmes droits dont ses descendants sont investis, ipso jure, comme il Tétait lui-même, par les lois, coutumes et règlements de son royaume, lorsqu'il est monté sur le trône.

Mais il faut reconnaître que , quelle que soit la rigueur du droit, il est souvent aussi dangereux et impossible de l'appliquer dans toute son étendue, à la direction des affaires publique,- que de chercher, dans les froides théories des sciences mathématiques , des moyens de contre-poids aux passions humaines , pour maintenir l'équihbre dan§ les mouvements de Tordre social.

Tel était sans doute l'embarras de ceux qui étaient réunis à Utrecht pour mettre un terme à cette longue série de guerres, de malheurs et de ruines que la folie des ambitions avait attirée sur l'Europe. Le vœu de tous les États en appelait la terminaison par des concessions mutuelles qui prévinssent le retour de ces calamités , autant que la sagesse humaine pouvait y parvenir. De toutes parts , on était persuadé que le seul moyen d'en finir était d'assurer à la fois le trône d'Espagne à Philippe V et à ses descendants , et de séparer irrévocablement cette couronne de la couronne de France. C'est là ce qui suggéra Tidce de scinder la maison de Bourbon en maison ou branche dé France, et maison ou branche d'Espayne; et on ne vit-pas d'au-

tre moyen de mettre cette idée en pratique que celui d'obtenir des princes français qui devaient devenir princes d'Espagne, une renonciation à leurs droits éventuels sur la succession de la couronne de France; et, vice versa, d'obtenir des princes qui devaient rester en France, la renonciation à leurs droits éventuels sur la succession de la couronne d'Espagne.

Indép^damment des difficultés de droit rigoureux que présentait la théwie des renonciations , et auxquelles d'irrésistibles considérations politiques interdisaient de s'arrêter, il y avait une difficulté pratique assez embarrassante dans la diflférence des lois de succession au trône de France et au trône d'Espagne. Cette diflférence consistait en ce que la loi française (la loi salique) portait « que la couronne descendait de » mâle en mâle par ordre deprimogéniturej suivant ran- » tique loi du royaume des Francs , toujours gardée en » icelui; » tandis qu'en Espagne , la loi de succession qui était en vigueur à l'époque des négociations du traité d'Utrecht, en 1713, était encore celle dite de */> « las siete partidas » (déjà citée plus haut) , qui portait ^ (( qice les fils des Rois succédaient tous à la couronne par » ordre de primogéniture et de préférence à leurs sœurs y » muis que, lorsque les Rois ne laissaient que des filles , » elles succédaient à la couronne par ordre de primogé- » niture et de préférence aux Infants, leurs oncles. »

Philippe V trouvait avec raison que , si la loi française assurait la transmission exclusive de la couronne de France dans la maison qui l'avait portée pendant tant de siècles, à l'exclusion de toute autre, la loi espagnole , au contraire , devait nécessairement appeler au trône, à desépoques rapprochées, des Reines, en leur

propre droit, dont les mariages auraient la conséquence inévitable de priver sa famille de cette sûreté de droit de succession que la loi française lui garantissait. Aussi, avant de donner son assentiment à la renonciation qu'on lui demandait , Philippe V assembla les portés du royaume, et, en leur notifiant sa résolution de rester fidèle aux Espagnols, comme les Espagnols l'avaient été envers lui , il leur demanda de modifier la loi de succession du royaume d'Espagne, de telle sorte que les droits de sa famille sur cette couronne obtinssent la même garantie et fussent rendus semblables à ceux qu'elle avait sur la succession à la couronne de France , et auxquels il était prêt à renoncer, pour se vouer, lui et les siens, à jamais , à l'Espagiie.

La demande de Philippe fut accueillie avec acclamation , et les cortès votèrent la nouvelle loi , qui ne différait de la loi française qu'en ce que , au lieu (Je prononcer V exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance, elle stipulait au contraire qu'en cas d'extinction de la totalité de la descendance masculine de Philippe y, sa descendance féminine serait appelée à succéder à la couronne d'Espagne , jusqu'à extinction de cette descendance, et qu'alors seulement la maison de Savoie lui serait substituée.

Ainsi , c'était cette loi qui compensait en Espagne, à Philippe V et à sa famille, les avantages auxquels il renonçait en France, et qui compensait en France, aux ducs de Berry et d'Orléans , les avantages auxquels ils renonçaient en Espagne, puisque la transplantation en Espagne de Philippe V et de sa lignée les rapprochait d'autant de la succession au trône de France. Cette loi et les renonciations réciproques des branches

de la maison de Boarbon étaient donc connexes , et devaient être inséparables dans leurs résultats, comme elles l'avaient été dans leur origine. Ces différents actes devaient donc être considérés comme un seul et même acte , dont la sage combinaison allait rassurer toutes les craintes , calmer les passions et garantir à toute l'Europe une longue durée de cette paix et de ce repos dont toutes les nations éprouvaient le besoin.

Ces actes furent insérés textuellement dans le traité d'Utrecht, mais seulement comme annexes, et non pas comme partie intégrante , attendu que les Princes qui les ont faits n'étaient pas eux-mêmes parties contrao tantes au traité, et que Philippe V, quoique partie contractante en qualUé de Roi d* Espagne , ne renonçait et ne pouvait en eflfet renoncer à ses droits sur la succession de la couronne de France qu'en qualité de duc d'Anjou.

Voici les textes de ces renonciations :

a Soit notoire et manifeste aux Rois, Princes, Potentats, Républi- » ques , Communautés et personnes particulières qui sont et qui se- » ront dans les siècles à venir, que l'un des principaux fondements » des traités de paix à faire entre la couronne d'Espagne et celle de » France d'une part , et celle d'Angleterre de l'autre , pour parvenir » à la paix générale , étant d'assurer pour toujours le bien universel » et le repos de l'Europe , et d'établir un équilibre entre les puissan- » ces, en sorte quil ne puisse pas arriver que, plusieurs étant réunies » en une seule, la balance de l'égalité qu*on veut assurer penche à Va- » vantage de Vune de ces puissances, aux risque et dommage des au- » ires, il a été proposé et fait instance par l'Angleterre, et il a été » convenu de ma part et de celle du roi mon grand-père , que , pour » éviter, en quelque temps que ce soit , Vunion de cette monarchie à » celle de la France , et pour empêcher qu'elle ne puisse arriver en » aucun cas , il se fît des renonciations réciproques, pour moi et tous » mes descendants , à la succession de la monarchie d^ France^ le cas » avenant ; et de la part des princes de France et de toute leur li- D gne , présente et à venir, à la succession de la monarchie d'Espagne,

byGoogk

» faisant réciproquement abdication volontaire de tous les droits que » les deux maisons royales d'Espagne et de France pourraient avoir » de se succéder mutuellement , séparant, par les moyens jusles de ma » renonciation , ma branche de la tige royale de France , et toutes » les branches de France de la tige du sang royal d'Espagne ; pre- » nant aussi des mesures, suivant la maxime fondamentale et perpé- » iuelle de V équilibre des puissances de l'Europe, afin que Ton évite > » en tous les cas imaginables, Vunion de la monarchie d'Espagne avec » celle de la France, et que Ton prévienne l'inconvénient qui arrive- » fait , si , au défaut de ma descendance^ le cas advenait que la mo~ » narchie d'Espagne pût retomber à la maison d'Autriche , dont les » États et leurs dépendances, même sans l'union de l'Empire, la ren- » draient formidable : motif qui a donné lieu avec raison, en d'autres » temps , à la séparation des États héréditaires de la maison d'Âutri- » che du corps de la monarchie espagnole.

» Pour cet effet , il a été convenu et accordé par l'Angleterre , avec » moi et avec le Roi mon grand-père, qu'à mon défaut et à celui de D mes descendants, le duc de Savoie serait appelé à la succession de » cette monarchie, lui, ses enfants et descendants... descendants de D rinfante Catherine^ fille de Philippe II, et qui ont un droit clair et D connu... Et il ne sera au pouvoir d'aucune des parties d'altérer cet ^'équilibre par aucun contrat de renonciation ni de rétrocemon, puis- » que la même raison qui porte à établir cet équilibre doit le rendre » permanent , formant une constitution fondamentale qui règle , par D une loi inaltérable , la succession pour l'avenir.

» J'ai résolu , en conséquence de ce qui est ci-dessus exposé par » l'amour que j'ai pour les Espagnols, par la connaissance que j'ai » de ce que je dois au leur, par les fréquentes expériences que j'ai » faites de leur fidélité, et pour rendre grâce à la divine Providence... » d'abdiquer, pour moi et pour tous mes descendants, le droit de » succéder à la couronne de France , désirant de vivre et de mourir » avec mes aimés et fidèles Espagnols , laissant à toute ma descen- » dance le lien inséparable de leur fidélité et de leur amour, afin que » cette délibération ait Veffet qu'elle doit avoir, et pour faire cesser ce » qui a été considéré comme un des principaux motifs de la guerre » qui a jusqu'à présent affligé l'Europe.

» De mon propre mouvement, de ma libre, franche et pure vo- » Ion té , moi Don Philippe , par la grâce de Dieu Roi de Castille et » de Léon... etc... etc... je renonce, par le présent acte, pour lou- » jours et à jamais , pour moi-même et pour mes héritiers et succes- » seurs, à toutes prétentions, droits et titres que moi ou quelques » autres de mes descendants que ce soit aient dès à présent, ou puis-

byGoogk

» sent avoir en quelque temps que ce puisse être à l'avenir, à la » succession de la couronne de France, Je les abandonne et m'en déy> siste pour moi et pour eux, et je me déclare et me tiens pour exclu » et séparé , moi et mes enfants , héritiers et descendants , perpé- 2> tuellement... du droit de succéder à la couronne de France.

» Je veux et consens, pour moi-même et pour mes descendants, » que dès à présent comme alors , ce droit soit regardé et considéré » comme passé et transféré au duc de Berry mon frère , à ses enfants » et descendants mâles , nés en légitime mariage. Et , au défaut de » ses lignes masculines^ au duc d'Orléans mon oncle et à ses enfants » et descendants mâles, nés en légitime mariage ; et, au défaut de a ses lignes , à mon cousin le duc de Bourbon et à ses enfants et des- » cendants mâles , nés en légitime mariage ; et successivement à tous » les princes du sang de France , leurs enfants et descendants mâles, » pour toujours et à jamais; selon le rang et l'ordre dans lesquels ils » seront appelés à la couronne par le droit de leur naissance.

» Je me dépouille et me désiste spécialement des droits qui pour- » raient m'appartenir par les lettres patentes ou actes par lesquels le » Roi mon grand-père me conserve le droit de succession à la cou- » ronne de France. Lesquelles lettres patentes furent données à Ver- » sailles, au mois de décembre de l'année 4700, et enregistrées au » parlement. Je veux qu'elles ne me puissent servir de fondement » pour les effets qui y sont prévus. Je les rejette et y renonce, et les » regarde comme nulles, d'aucune valeur, comme si jamais elles u'a- » valent été données.

» Je promets et m'oblige en foi et parole de Roi que, de ma part et » de celle de mesdits enfants et descendants, nés et à naître, je pro- » curerai l'observation et l'accomplissement de cet acte , sans per- » mettre ni consentir qu'il y soit contrevenu directement , en tout ou » en partie.»

Lisons maintenant la renonciation dn duc d'Orléans :

Renonciation, avec serment de Philippe, petit-Jik de France, duc d'Orléahs, à la couronne d'Espagne^ et à toute espérance d'y pouvoir succéder un jour, luiy ses enfants et ses descendants.

(Faite an Palais-Royal, à Paris, le 19 novembre 1712.)

Philippe, petit-fils de France, duc d'Orléans, de Valois, de Chartres et de Nemours : à tous Rois, princes, républiques, potentats, commnnautez, et à toutes personnes, tant présentes

byGoogk

que futures, faisons savoir, par ces présentes, que la crainte de Funion des couronnes de France et d'Espagne, ayant esté le principal motif de la présente guerre , et les autres puissances de r Europe ayant toujours apréhendé que ces deux couronnes ne fussent sur une même teste, on a posé pour fondement de la paix que Tori traite présentement, et qu'on espère cimenter de plus en plus, pour le repos de tant d'États qui se sont sacrifiés, comme autant de victimes, pour s'opposer au péril dont ils se croyoient menacés, qu'il falloit établir une espèce d'égalité et d'équilibre entre les princes qui étoient en dispute, et séparer pour toujours, d'une manière irrévocable, les droits qu'ils prétendoient avoir et et qu'ils deffendoient les armes à la main , avec un carnage réciproque de part et d'autre.

Que, dans la vue d'établir cette égalité, la Reine de la Grande- Bretagne a proposé , et sur ses instances il a esté convenu par le Roy nostre très-honoré seigneur et oncle, et parle Roy catholique, nostre très-cher neveu, que, pour éviter, en quelque temps que ce soit, l'union des couronnes de France et d'Espagne, il seroit fait des renonciations réciproques ; sçavoir, par le Roy catholique Philippe V, nostre neveu, pour luy et pour tous ses descendants, à la succession de la couronne de France, comme aussi par le Duc de Berry, nostre très-cher neveu, et par nous, pour nous et pour tous nos descendants, à la couronne d'Espagne; à condition aussi que la maison d'Autriche, ny aucun de ses descendants, ne pourront succéder à la couronne d'Espagne, parce que cette maison, même sans Funion de l'Empire , seroit formidable, si elleajoutoit une nouvelle puissance à ses anciens domaines; et, par conséquent, cet équilibre qu'on veut établir, pour le bien de tous les Princes ei les Èstats de FEurope, cesseroit Ôr, il est certain que sans cet équilibre, les Estats souffrent du poids de leur propre grandeur, ou que Fenvîe engage leurs voisins à faire des alliances pour les attaquer et pour les réduire au point que ces grandes puissances inspirent moins de crainte et ne puissent aspirer à la monarchie universelle.

Pour arriver à la fin qu'on se propose, et au moyen de ce que Sa Majesté catholique a de sa part fait sa renonciation le cinquième du présent mois, nous consentons qu'au défaut de Philippe V, nostre neveu, et de ses descendants, la couronne d'Es-

pagne passe à la maison du Duc de Savoye , dont les droits sont clairs et connus; d* autant quMl descend de Tin fante Catherine, fille de Philippe II , et qu'il est appelle par les autres Roys ses successeurs; de sorte que son droit à la succession d'Espagne est incontestable.

Et désirant de nostre cdté concourir à la glorieuse fin qu'on se propose, de rétablir la tranquillité publique et prévenir les craintes que pourroient causer les droits de nostre naissance ou tous autres qui pourroient nous appartenir, nous avons résolu de faire ce désistement, cette abdication et cette renonciation de tous nos droits, pour nous et au nom de tous nos successeurs et descendants. Et pour r accomplissement de cette résolution, que nous avons prise de notre pure, libre et franche volonté, nous déclarons et nous tenons dès à-présent, nous, nos enfants et descendants pour exclus, inhabiles, absolument et à jamais, et sans limitation , ny distinction de personnes , de degrés et de sexe , de toute action , de tout droit à la succession de la couronne d'Espagne. Nous voulons et consentons pour nous et nos descendants que, dès maintenant et pour toujours, on nous tienne, nous et les nostres, pour exclus, inhabiles et incapables, eu quelque degrez que nous nous trouvions , et de quelque manière que la succession puisse arriver à nostre ligne, et à toutes les autres, soit de la maison de France, soit de celle d'Autriche, et tous les descendants de l'une et de l'autre maison , qui, comme il est dit et supposé, doivent aussi se tenir pour retranchées et exclues ; et que , pour cette raison , la succession de ladite couronne d'Espagne soit censée^ dévolue et transférée à celuy à qui la succession d'Espagne doit être transférée, en tel cas, et en quelque temps que ce soit, en sorte que nous l'ayons et tenions pour légitime et véritable successeur, parce que ny nous, ny nos descendants, ne devons plus être considérés comme ayant aucun fondement de représentation active ou passive , ou faisant une continuation de ligne effective ou contentieuse de substance^ sang ou qualité, ny^ tirer droit de notre descendance , ou de compter les degrés de la Reine Anne d'Autriche, notre très-honorée dame et ayeule, ny des glorieux Roys ses ancestres; au contraire, nous ratifions la renonciation que ladite dame Reine Anne a faite , et toutes les clauses que les Rois Philippe III et Philippe IV ont insérées dans

byGoogk

leurs testaments; nous renonçons pareillement à tout le droit qui nous peut appartenir et à nos enfants et descendants, en vertu de la déclaration faite à Madrid, le vingt-neuvième octobre mil sept cent trois, par Philippe V, Roy des Espagnes, nostre neveu ; et quelque droit qui nous puisse appartenir pour nous et nos descendants, nous nous en désistons et y renonçons pour nous et pour eux. Promettons et nous obligeons pour nous, nosdits enfants et descendants présents et à venir, de nous employer de tout notre pouvoir pour faire observer et accomplir ces présentes, sans permettre ny souffrir que, directement ou indirectement, on revienne contre, soit en tout, soit en partie; et nous nous désistons de tous moyens ordinaires ou extraordinaires qui , de droit commun, ou par quelque privilège spécial, pourroient nous appartenir, à nous, nos enfants et descendants; auxquels moyens nous renonçons absolument, et en particulier à celui de la lésion évidente, énorme et très-énorme qui se peut trouver en la renonciation à la succession de ladite couronne d*Espagne ; et voulons qu* aucuns desdits moyens ne nous servent, ny puissent nous valoir, et que si sous ce prétexte ou sous toute autre couleur, nous voulions nous emparer dudit royaume d'Espagne à force d'armes, la guerre que nous ferions ou exciterions soit tenue pour injuste, illicite et iodûement entreprise ; et qu'au contraire celle que nous feroit celny qui, en vertu de cette renonciation, auroit droit de succéder à la couronne d'Espagne, soit tenue pour permise et juste, et que tous les sujets et peuples d'Espagne le reconnoissenti luy obéissent, le deffendent, luy fassent hommage et lui prêtent serment de fidélité , comme à leur Roy et légitime Seigneur.

Et pour plus grande assurance et sûreté de tout ce que nous^ disons et promettons, pour nous et au nom de nos successeurs et descendants, nous jurons solennellement sur les saints évangiles contenus en ce missel, sur lequel nous mettons la main droite, que nous le garderons, maintiendrons et accomplirons en tout et pour tout, et que nous ne demanderons jamais de nous en faire relever; et que si quelque personne le demande, ou qu'il nous soit accordé, />rop*io motu^ nous ne nous en servirons, ny prévaudrons; bien plus, en cas qu'on nous l'accordât, nous faisons un autre serment, que celuy-cy subsistera et demeurera toujours, quelque dispense qu'on puisse nous accorder. Nous jurons et pro-

byGoogk

mettons encore que nous o' avons fait ny ferons ^ ny ta publie, ny en secret» aucune protestation , ny réclamation contraire qui puisse empêcher ce qui est contenu en ces présentes » ou en diminuer la force» et que si nous en faisions, de qudique serment qu elles fussent axïcompagnéesi elles ne pourroient avoir ny force ny vertu, ny produire aucun effet. Et, pour plus grande sdreté, i^ous avons passé et passons le présent acte de renonciation, d'abdication et de désistement, par-4evant maistre Antoine Lemoyne et Alexandre Lef^vrd, Conseillers du ftoy» Notaires ^ Garde-notes et Garde-sc^y au Gbàtelet de Paris» lous-signés, en nostre Pajais-Royal , Tan mil sept cent douse, le dix-neuvième novembre , avant midy. £t pour faire insinuer et enregistrer ces présentes partout'où il appartiendra, nous avons constitué pour nostre Procureur, le porteur, et avons signé ces présentes , et leur mi* nute est demeurée en la possession dudit Lefèvre» Notaire. Signez Philippe d'Orléans, Lemoyne et Lef^vre, et» à côté, scellé ledit Jour.

Nons nous arrêterons d'abord 8ur le passage de la reBonciatioQ du duc d'Orléans qui a servi de prétexte à la protestation du cabinôt anglais , contre le mariage de M. ie Duc de Montpensier avec l'Infante LuisaiPemanda , et à T induction qui en a été tirée de Tinha- |)ileté des descendants issus de ce mariage à succéder jamai$ à la couronpe d'Espagne.

« Nous déclarons et nous tenons, dès à présent , » nous, nos enffants et descendants, pour exclus et » inhabiles, absolument et à jamais, et sans limita- » tion ni distinction de personnes, de degrés et de » sexe , de toute action et de tout droit à la succession » de la couronne d'Espagne. Nous voulons et consen- » tons , pour nous et nos descendants , que dès mainn tenant et pour toujours , on nous tienne , nous et D les nôtres, pour exclus, inhabiles et incapables, à

byGoogk

— IM — » qndqitô degré que nous nous trouvions et de quel- » que manière que la succession puisse arriver à notre n ligne* »

Si cette clause, copiée textuellement sur la renonciation d'Anne d'Autriche de 1612, pouvait avoir une portée plus étendue que la séparation perpétuelle des deux monarchies; si ses formules devaient obtenir , en effet , ce résultat de frapper une race toute entièi'e d'exclumon et d'incapacité; cette clause ne ^rait rien moins qu'une usurpation de pouvoir qu'aucune loi divine et humaine ne justifie , et un attentat sur les droits des générations à venir. '

Il est des principes immuables sur la certitude desquels l'assentiment Unanime des hommes a été acquis dans tous les siècles. Quelles sont les choses auxquelles on peut renoncer? Celles dont on a la disposition actuelle et personnelle. Mais nul n'a le droit , ni heureusement le pouvoir de mettre ses héritiers en état d'incapacité générale , et d'imprimer ainsi un caractère de mort civile à une série indéfinie de générations. Des clauses aussi exorbitantes sont forcément reléguées dans le domaine des clauses de style qui n'ont jamais été tenues pour obligatoires dans le droit commun des peuples civilisés de l'Europe.

On ne doit donc s'attacher, dans les renonciations, qu'à leur cause déterminante, et au but qui doit être atteint; et ce but étant seulement la prohibition du cumul des deux couronnes, il est évident que les termes des renonciations ne doivent et ne peuvent excéder les termes des traités eux-mêmes (1). Nous ne

(1) Cetl cê que cinq traites oftt exprimé Httéralement , de la manière la plus claire. J'en al rapporté deux teites, an paragraphe précédent. J'en

byGoogk

devons pas être étonnés du luxe de formates inutiles qu'on a déployé dans ces actes; pour qui connaît les habitudes de la procédure et de la pratique notariale, un tel débordement de clauses de surérogation n'a rien que d'ordinaire. Tous les actes de ce genre ont été machinalement calqués sur le même type.

Le duc d'Orléans, en renonçant pour lui et les siens, aux droits à la succession d'Espagne qu'il tenait de la Reine Anne » s'est remis au même point où était son

rapporterai deux autres ici. C'est, en premier lieu, le traité particulier de la France et de la Hollande (Utrecht, 11 a?ril 1713), art. 31 :

t< Puisque Ton con?ient qu'il est absolument nécessaire d'empêcher » que les couronnes de France et d'Espagne ne puissent jamais être » unies sur la tête d'un même Roi, et de pourvoir par ce moyen à la >' sûreté et à la liberté de l'Europe, et que, sur les instances de la Reine » de la Grande-Bretagne, et du consentement tant du Roi très-chrétien » que du Roi catholique, ont été trouvés les moyens d'empêcher cette » union par des renonciations...

» Et puisque, par les dites renonciations et déclarations... il a été arrêté » que ni le Roi catholique loi- même, ni aucun de ses descendants puisse , » à l'avenir, prétendre à la couronne... de France.

» Et d'autant que, par des renonciations réciproques de la part de la » France... qui tendent au même but, les deux couronnes d'Espagne et > de France sont tellement séparées»» etc.

Dans le traité passé entre l'Espagne et 1a Hollande, en 1714, suite et partie intégrante d'Utrecht, on lit également à Tart. 37 :

(c Puisque l'heureuse continuation de la paix , aussi bien que le repos et » la sûreté de l'Europe, dépendent entre autres principalement de ce que » les deux couronnes d'Espagne et de France demeurent toujours indé- M pendantes l'une de l'autre , et qu'elles ne puissent jamais être unies sur •» la tête d'un même Roi , et que Sa Majesté catholique , à cette fin, a » renoncé , etc.

» Et que, de l'autre côté, les princes de la maison royale de France » ont aussi renoncé, pour eux-mêmes, leurs héritiers et successeurs à per- » pétuité, et dans les termes les plus forts, à tous droit, titre ou prér> tention . quels qu'ils puissent être, à la couronne dEspagne...

» Et qu'ainsi les deux couronnes d Espagne et de France demeurent » toujours tellement séparées l'une de l'autre, qu'elles ne puissent ja^ i> mais être unies » (Dumont, loc. cit., pag. 370 et 431 )

byGoogk

aïeale, au moment de sa renonciation de 1 61 2» en abdiquant le bénéfice du décret rendu en 1 703 par Philippe y et les certes, qui mettait au néant la renonciation d'Anne d'Autriche et rétablissait les héritiers de cette princesse dans la pleine jouissance des droits auxquels elle avait renoncé. L'acte du duc d'Orléans a donc pour objet unique et formel le droit à la succession d'Espagne provenant d'Anne d'Autriche.

Ces idées étaient celles de l'Espagne , où le trop fréquent usage des renonciations et la facilité de les ré-tracter avaient ébranlé toute confiance en leur eflScacité, témoin le langage et la profession de foi de don Louis de Haro à M. de Lionne, en 1 659 ; témoin l'avènement de Philippe V, arrière-petit-fils d'une princesse qai avait renoncé, en 1612 ^ à la couronne d'Espagne; témoin la loi de 1703, au bénéfice de laquelle le duc d'Orléans renonçait en 1 71 3.

Lorsque Charles II, roi d'Espagne, se voyant dépourvu d'héritim*s naturels voulut appeler les descetidants de sa sœur Marie-Thérèse à lui succéder, il considéra d'abord que le grand-dauphin son neveu et le duc de Bourgogne son petit>-neveu étaient inévitablement appelés par la loi française à succéder à la couronne que portait alors Louis XIV; et il se détermina à appeler le duc d'Anjou , deuxième fils du grand-dauphin , qui n'étant pas l'héritier immédiat, quoique investi d'un droit éventuel de succéder à la couronne de France , écartait pour le moment le danger de la réunion des deux couronnes sur une seule tète.

Cette sage disposition était conforme à l'intérêt européen et à la loi espagnole. Elle a eu l'approbation expresse de l'Europe à Utrecht. Vouloir faire plus au-

byGoogk

JQOrd'hni ce serait renouveler la querelle du testament de Charles II, et recommencer Marlborough, sans tIctoires.

En un mot, quels qu'aient été les doutes qu'on ait pu élever sur la validité théorique et rigoureuse des rencoiciatîaQs, le besoin d'une garantie de la séparation p^manente des deux couronnes fit tlonner un assentiment général et légitime aux formules les mieux calculées pour atteindre ce but. Mais il est constant qu'on doit restreindre la portée de ces actes aux dr^ts doBt les r»M)iiçants étaient en possession .

Nous n'avons poin); parlé de la renonciation du duc de B^ry; car tout ee qui a été dit sur celle du due d'Orléans s'y applique exactement. Nous n'avons pas dû insister, non pli^, sur la condition a{^sée dans les raao&oiatioBd» relativement à l'Autriche ; elle est en dehors des débats actœls et a feit là matière d'un traité subséqwdiit.

On a prétendit que les traités postérieurs au traité d'Utrecht oontefiai^it des restrictions plus positives enoore que eelles d^ formulées dans les renonciations dont nous venons de parler. Il suffira de jetar les yeux sur te t^te aième de ees traités pour se ccmvaincTe qu'il n'en est vi&i. Tout ce qu'ont v^ttu ees faites, c'est de e(H?rob(»rer le grand principe de la séparation dés deux GqBnmnes.

On Ht em effist dans le traité de la quadruple alKance de 1748:

« Art. 4 . Comme ainsi soit que l'unique moyen qu'on a pu Irou- » Yor popr éteWiip im équilibre durable en Europe, a p^ru être qu'on » établît pour règle que les royaumes d'Espagne et de France ne » pussent en aucun temps être réunis sur la tête d'une seule et même » personnQ^ ni remises ei? ^n seul corps à une seule et même ligne

» ^égna^te , e( que ces deux monarchies doweni reUer perpétmik- » ment séparées ; pqur confirmer celte règle si nécessaire à, la tran- » quillité publique , les princes auxquels la prérogative de la naia- » sance pouvait donner le droit de succéder dans l'un et l'autre » royaume oqt renoncé à l'un des deux ordres de succession pour » eux et leur postérité , tellement que la séparation des deux mo- » narchies a passé en loi fondamentale des deux États.

» Sa Majesté Impériale , voulant donner le dernier complément à » une loi si salutaire et si nécessaire , et soulever tout prétexte de » sinistre soupçon de sa part, déclare accepter les articles réglés et » convenus à Utrecht touchant l'ordre de succession aux trônes d'Es- » pagne et de France, et renonce, tant pour lui que ses descendants » et successeurs de tout sexe , à tous ks droits et prétentions uni- » versellement queiconqi^ qu'elle pourrait avoir sur les provinces » de la doipination espagnole, dont par le traité d'Utrecht le Roi » catholique a été reconnu légitime souverain et possesseur; Sa » Majesté Impériale promet en conséquence d'en rédiger acte de re* » nonciation sotenpeUe, et d'en ^livrer instryioent en forme tant à » Sa Majesté catholique qu'aux parties contractantes.

» Art. 2. En exécution de ladite renonciation que Sa Majesté Im- » p^iale a f^ite par attachement pour la sécurité générale de l'Ëu- A rope, eit aus^i en considération de ce (fue M. le due d'Orléans a » renoncé, pour lui et ses descendants, a ses droits e| actions s^t /<i » royaume d^ Espagne (juribus et RATioNmus suis), sous la condition » que l'Empereur ni aucun de ses descendants ne pût jamais suc- » céder en Espagne; Sa Majesté Impériale reconnaît pour Roi légH » time d'Espagne Philippe V, et promet à lui et à sa descendaace » masculine et féminine, la paisible possession de la monarchie es- » pagnole (4). »

Ainsi , la condition sous laquelle les renonciations, tant de Philippe V que des Princes français , avaient été faites, trouvait son accomplissement dans ce traité. Tant que cette condition n'était pas remplie, c'est-àdire la renonciation formelle de l'Autriche, les renonciations du Koi d'Espagne et des princes français n'étaient pas complètes. Les prétentions connues du

(I) V«y. DumoBt, tom. VIII, part. I , pac(. 531, et Pièces justfficatÎTes, no 4 3.

cabinet de Philippe Y, dirigé par Albéroni, étaient motivées sur Tàbsence de la renonciation de F Au triche. Le Régent voulut ôter ce prétexte , et ce fut l'objet du traité de la quadruple alliance. On vit ainsi , sept ans après la paix d'Utrecht , confirmer le caractère de ce grand acte, par un traité additionnel conclu entre les puissances même qui Pavaient signé.

Le caractère particulier des renonciations n'y est pas moins bien fixé. Les princes ont renoncé au droit qu'ils avaient, par leur naissance, de succédera la fois au trône dans les deux royaumes ; ils ont opté pour l'une ou l'autre des deux successions, et n'ont renoncé qu'à leurs droits sur l'une ou l'autre des deux couronnes, pour eux et leur postérité (1). Cest donc exactement l'exécution du testament de Charles IL La renonciation du duc d'Orléans est retracée en termes d'autant plus précieux que, Régent de France, en 1718, il a expliqué lui-même l'intention qu'il avait eue comme duc d'Orléans, en 1713. II. n'a renoncé qu'aux droits qui lui appartenaient, à ses droits et actions personnelles, juribm et rationibm suis.

Cependant il restait encore beaucoup de difficultés d'exécution ; un congrès fut indiqué à Cambrai pour l'an 1 721 , avec mission de les résoudre. Mais diverses raisons firent retarder la signature d'un traité définitif entre l'Espagne et l'Autriche. Ce traité fut conclu le 30 avril 1725 à Vienne, On y lit ; Art. 1*% Que la base de la paix est le traité de Londres du 2 août 1718. Et, en efiet, aux art. 2 et 3 sont repro-

(I) « li principes qaibas nativitatis prserogatiya jas in utroque regno » succedondi tribiiere poterat , ani e duobus , pro se , totaque sua posteri« ^ taie solemnFter renuntiaverunt.»

doits littéralement et textaellement, sans y changer un seul mot, les art. 2 et 3 du traité de 1 71 8 (1).

Voilà donc une seconde et authentique confirmation de l'interprétation qui fait la base de nos conclusions ; un ministre anglais a donc interprété le traité d'Utrecht en un sens erroné , lorsque , dans une dépêche qui a été communiquée à nos deux Chambres, il avancé que le principal et véritable objet du traité , indépenda/mment du rétablissement de la paiœ entre les parties contractantes, était celui pour lequel avait été entreprise la précédente guerre , et se Prouvait fidèlement exposé dans l'art. 2 du traité entre la Grande-Bretagne et r Espagne , où il est dit que la guerre a été entrepf^ise. . . à cause du danger imminent dont la liberté et la sûreté de toute F Europe a été menacée par l'union TROP ÉTROITE des royaumes d^ Espagne et de France (2).

L'auteur de l'assertion ne cite qu'un fragment , et encore, au lieu de citer le texte original , qui est latin, le donne-t-il en français.

Nous rapporterons le texte même, en demandant

grâce pour citer du latin ; mais on y pourra voir que

la conjunctio arcta, que le ministre anglais traduit par

une union étroite, était dans l'intention évidente et

dans la lettre même du traité la réunion des couronnes

sur une seule téte^ ce qui est autre chose que ¥ union

trop étroite des royaumes de France et d'Espagne.

» Quando quidem vero bellum cui finis pace bac féliciter a Deo • impositus est, ab initio susceptum et tôt per annos^ si summa im-

(1) Voy. Dumout , tom. VIII, part. 2 , pag. 406.

(2) The main and real object o/ treaty , etc. Dépêche de lord PalmerstoDdu 31 octobre 1S46.— Documents communiqués aux Chambres ^ pag. 71.

byGoogk

9 mep«i$ gumptibus et.oocisiooe |]irope i^âpita geB^um fuerit, piop^ » iDgens periculmn quod libertati salqtique totius EuropaB ex ninfiis » arcta Regnonim Hispaniae Galliseque conjunctione impenderet. » OuumqQeadevelleQdamex animis hominum sollicitudinem omnem, » su^iciooemque de i&tius modi conjuqclioqe el ad finnandain » stabilieDdamque pacem ac tranquiliits^tem Cbnstiani orbis , justo » potentiâB aequilibrio (quod optimum et maxime solidum mutuae » amicitJaB, et duratoraB undequaque concordiae fundameiitum est) » tam Rex Caihqlicua, qoam rex Ghrisliamssimi», satia juaiis cautelia » provisum es$e voluenat , pci cegas^ Hispaniae el Gallise unquaoi » sub eodem imperio ventant et yniantur, nec unquam unus et idem » ulnsque |Regni Rex fiât; atque eum in finem Majestas sua Catho- » Uca, prose, haredibus et suoceasoribus siiiSf juri, tHolo, preten- » tiopiqi^e oipai PKKte ad coronaia Galto aoleooisevNiM femioci^ » verjt. ft

A^ sqrplu$, si malgré ce qui précède cm coqservaii encore quelque doute sur le but primitif et principal des traités d'Utrecbt, il suiBrait de citer encore Fart. 6 du traité çouçlu eutrcf la Ff*auce ^t) V AugletefrQ , qvi est ainsi conçu :

ÉT^ AV'I'WBf; ?RDiC|PALSlISKT ?ARGp QVK LA SURATE RT LA LIBERTÉ DE l'EuROPE NE POUVAIENT PAS AH^OLVtf^T SOUFFRIR QUE LES GQWONNES DE FrANGK «T p'EspAQNÇ f USSfl^T R|EU- NIM SUR UNE MEME TÊTE.

Page 1