CHAPITRE VI
AiiT. 23. — La Sublime Porte s'engage à appliquer scrupuleusement, dans l'île de Crète, le llèglement organique de 18G8, en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables.
— Y aura-t-il, pour les modifications du Règlement organique de 1868, des Commissions spe'ciales dans lesquelles l'éle'ment indigène sera largement repiésenté? La Commission europe'enne aura-t-elle à y donner son avis ou son approbation? Le Règlement modifié devra-t-il être communiqué aux représentants des puissances? Qui, en Un mot, sera juge de \ équité des modifications prévues \ par cet article du Traité?
^Question capitale pour la Crète qui doit vivre en paix prospérer sous le régime de son Règlement modifié, pus et mieux qu'elle ne l'a fait ou pu faire avec le Règlc- ! ment datant de 1808.
Question capitale, piiiscpie de sa solution dépend non- I seulement la sincérité de l'autonomie octroyée et conservée
Ipar
à l'île de Crète, mais encore, on peut le dire sans crainte d'erreur, tout le succès du re'gime administratif provincial dont le Congrès a voulu doter l'Empire ottoman.
Vu l'importance de cette question pour la situation de l'Empire, nous croyons utile et ne'cessaire de placer sous les yeux de nos lecteurs le texte du Règlement de 1868, -et la traduction par extrait de quelques documents des Blue- Books anglais par lesquels nous pouvons préjuger sur quels points porteront les modifications que proposeront les Cre'tois et que l' équité ne saurait manquer d'appuyer.
— RÈGLEMENT ORGANIQUE de l'iic dc Crête, promulgué le 10 janvier 1868.
«■ I. — L'administration générale de l'ile de Crète sera confiée « à un vali (gouverneur général) nommé par S. M. I. le Sultan, « et le commandement des forteresses impériales ainsi que des « troupes de l'Ile, à un commandant en chef.
» II. — Les postes de vali et de commandant seront indépen- K dants l'un de l'autre; il appartiendra, toutefois, à S. M. L le t Sultan de réunir , en cas de besoin , les fonctions du vali à « celles du commandant.
« III. — Le vali administre l'Ile conformément aux lois gétt nérales de l'Empire et aux Règlements particuliers qui se « rapportent à l'ile.
« Le vali sera assisté de deux conseillers nommés par ordontt nance impériale et choisis, l'un parmi les fonctionnaires « musulmans, et l'autre parmi les fonctionnaires chrétiens de ï l'Empire.
« IV. — L'île sera divisée en autant de sandjaks ou arrondisn sements qu'il sera nécessaire. Ces arrondissements seront n administrés par des nmtessarifs (gouverneurs) choisis parmi « les fonctionnaires du gouvernement impérial; les gouver- « neurs seront*inoitié des Musulmans et moitié des Chrétiens.
« Les gouverneurs musulmans seront assistés par des monavins t (adjoints) chrétiens, et les gouverneurs chrétiens par des e mouavins musulmans , nommés les uns et les autres par le » gouvernement impérial.
« V. — Les sandjaks seront subdivisés en kazas (cantons), et n les kaias seront gouvernés par des cahnakams (sous-gouver- » neurs) choisis et nommés par la Sublime Porte et pris, selon » le besoin, parmi les fonctionnaires musulmans ou chrétiens « du gouvernement impérial. Ces caïmakams seront assistés par « des mouavins suivant les règles posées ci-dessus.
» VI. — L'administration des finances sera confiée, pour le « gouvernement général, à un defterdar {à\vc;Q,iQ.viv), pour chaque i sandjak h un mouhassébidji (sous-directeur) , et pour chaque i kaza à un tnal-mudiri. Ces diverses fonctions seront dévolues, «suivant les circonstances, à des fonctionnaires musulmans et a chrétiens.
« VU. — Il y aura un conseil d'administration auprès du « gouverneur général ainsi que de chacun des gouverneurs et « des sous-gouverneurs. Le conseil d'administration du gouver- « nement général sera présidé par le gouverneur général et « aura pour membres les deux conseillers , le chef de la magis- «t trature (nm/etlichi-hakkian), le métropolitain grec, le defterdar « (directeur des finances), les mektoubdjis (directeurs des corres- ^ pondances) et six autres membres dont trois musulmans et trois chrétiens, élus par leurs communautés respectives. « La correspondance officielle dans l'Ile devant être faite en « deux langues, elle sera confiée à deux mektoubdjis , pour le - gouvernement général, et à deux bachkiatibs (directeurs de la correspondance) pour chaque sandjak.
« VIll. -r- Le conseil d'administration de chaque sandjak mixte sera composé, sous la présidence du gouverneur, du moiHwin , du juge , de l'évêque , du mouhasscbèdji , des directeurs de la correspondance et de six membres, trois chrétiens <;t trois musulmans, élus par la population. Dans les sandjaks <;xclusivement chrétiens, ce conseil sera composé, toujours sous la présidence du gouverneur, du «owawi^de révê([ue, du
a mouhassébèdji , des directeurs de la correspondance et de six 1 membres chrétiens élus par la population.
K Les règles qui précèdent seront également appliquées aux ' conseils d'administration des kazas.
(t IX. — Il sera institué dans le chef-lieu du gouvernement ï général et dans les sandjaks et les kazas des tribunaux chargés tt de connaître des procès civils et militaires.
tt Les tribunaux du chef-lieu du gouvernement général et dans « les saiidjaks et kazas mixtes seront composés de membres mu- « sulmans et chrétiens élus par la population. Dans les *a«É(/rtA,r a ou kazas exclusivement chrétiens , ces tribunaux ne seront « composés que de chrétiens.
» X. — 11 y aura au chef-lieu du gouvernement général et « dans chaque sandjak mixte un tribunal religieux musulman » qui connaîtra des procès entre musulmans. Chaque commune « aura un conseil des anciens , et chaque sandjak une démogé- <i rontie ou conseil des anciens, pour chacune des deux commutt nautés musulmane et chrétienne.
a Les membres de ces conseils seront élus par leurs justi- « ciables.
« XL — Tous les procès civils , criminels et commerciaux « entre chrétiens et musulmans, et toute autre contestation » mixte, seront jugés par les tribunaux civils et commerciaux » mixtes. Des règlements spéciaux détermineront la compé- » tencc et les attributions de ces tribunaux religieux musul- » mans et des démogéronties.
tt XII. — Il sera institué au centre du gouvernement général a un conseil général élu par la population et dans lequel chaque « kaza sera représenté par deux délégués; chaque kaza exclua sivcment musulman enverra au conseil général des délé- «1 gués musulmans; il en sera de même des kazas exclusive- » ment chrétiens; enfin chaque kaza mixte sera représenté par n un délégué musulman.
tt Le mode d'élection de ces délégués sera fixé par un règleu ment spécial.
» Ce conseil, *qui se réunira une fois par au, aura pour mis-
« sion d'étudier les questions relatives aux travaux d'utilité » publique , tels que le développement des voies de comniu- « nication , la formation de caisses de crédit , et tout ce qui « peut servir à favoriser l'agriculture, le commerce et l'indus- ( trie, enfin aux moyens de répandre l'instruction publique en « ce qui est d'une application générale. Le gouvernement imt périal allouera, sur les revenus de l'île , des fonds qui seront » destinés aux améliorations étudiées et proposées par le con- « seil général et approuvées et décrétées par la Sublime Porto, t L'emploi de ces fonds sera placé sous le contrôle du conseil t général.
a XIII. — Les habitants de la Crète ayant été exempts de tout » temps de l'impôt direct que toutes les autres provinces de t l'Empire payent h l'État, il ne sera perçu dans l'ile que la dîme, » le droit d'exemption du service militaire, le droit sur les bois- « sons, les droits de douane, et les droits sur le sel et sur le tabac, « créés en compensation du dégrèvement des droits de douane, et « certains autres droits qui sont payés par les habitants de l'île, « comme dans les autres parties de l'Empire, et dont la modifiu cation est actuellement A l'étude.
« Il ne sera imposé dans l'Ile aucune autre contribution.
" XIV. — L'examen des moyens propres à assurer la percep- I» tion intégrale des revenus de l'État et A fournir à la popu- « lation de l'île des facilités et des avantages dans le payement « des dîmes et de l'impôt militaire sera dévolu au conseil géné- « rai. Le gouvernement impérial avisera A l'application de ces « améliorations suivant les vœux qui seront exprimés à ce « sujet par le conseil général. »
Ce Règlement organique est suivi d'une se'rie de règlements qui le complètent, et qui deerètentles détails de l'organisation administrative, judiciaire et financière de l'ile. Le principe électif est prescrit pour la formation des conseils «administratifs comme pour celle des tribunaux ; dans les uns et dans les autres, les fonctionnaires nomme's par
l'Etat sont membres de droit, et les membres e'iiis sont tire's en nombre e'gal des habitants Chre'tiens et des habitants Musulmans.
Ces Règflements de de'tail ont conside'rablement compromis le succès que les Gre'tois eux-mêmes s'étaient promis du Règlement organique. Le Conseil ge'ne'ral ne tarda pas à en demander la modification ; mais ces pe'titions re'pe'te'es d'anne'e en anne'e restèrent sans e'cho à la Sublime Porte. Voici, d'après le rapport du Consul d'Angleterre à la Cane'e, la traduction d'une pièce qui a e'te' remise au Vali Samih Pacha par les quarante-deux membres chre'tiens du Conseil ge'ne'ral : " .
Cl C'est avec un respectueux regret que les soussigne's, « De'pute's Chre'tiens, ont appris par Votre Excellence que ti la Sublime Porte a pris cette anne'e, comme l'année der- " nière, la décision de rejeter les modifications qui lui ont " été soumises. Elle persiste ainsi à refuser justice aux ti Chrétiens de l'île et à conserver une position privilégiée " à la minorité ottomane de la population.
(' La Sublime Porte avait provoqué, pendant larévolu- « tion de 1866, le repatriement des familles chrétiennes « réfugiées en Grèce, et amené la soumission des combat- " tants, en promettant d'exécuter la Loi organique qu'elle « venait de publier. L'Europe chrétienne, dont les bâtici ments de guerre avaient servi au transport de nos Il familles, avait applaudi à cette sage mesure, qui lui Il avait été communiquée Persuadée que Sa Majesté avait
la ferme intention d'améliorer le sort des Chre'tiens suivant les principes contenus dans la Loi Organique, elle avait conseille' à nos re'fugie's de regagner leur patrie. « La forme de Gouvernement qui nous avait e'te octroye'e dans ces circonstances, et à laquelle Aali- Pacha dans son rapport au Sultan donnait la qualification d'administration autonome [self-government), ne devait en aucun cas être viole'e ou modifie'e sans la coope'ration du peuple. Cependant, après sa promulgation, différents gouverneurs, agissant contre la volonté du souverain, en ont violé plusieurs dispositions, sur la limitation des provinces, les impôts, l'inviolabilité des députés, la distribution de la justice. Dernièrement encore, l'autorité s'efforçait d'identifier, au moyen de la Constitution, la Crète aux autres- Provinces, et d'abolir nos anciens privilèges. Le peuple chrétien de Crète a protesté énergiquement contre cette tendance, et c'est pour éviter toute tentative semblable et pour développer dans de justes proportions, selon les besoins et les progrès de la civilisation, les principes contenus dans la Loi Organique qu'on avait soumis respectueusement à la Sublime Porte les modifications rejetées. Les Députés chrétiens de cette année, formant la majorité de l'Assemblée Générale, pour appuyer la Loi Organique et les modifications proposées, les ont renouvelées, et ont protesté contre l'application de la Constitution en Crète.
88 LE TRAITÉ DE BEllLIN.
« Ea maintenant contre toute justice la minorité otto- « mane dans la position privilégie'e qu'elle avait lors de la « conquête, le pouvoir prouve clairement sa partialité' en « faveur des Musulmans. Cette façon d'agir, contraire « aux volonte's nettement exprime'es de S. M. le Sultan, « est d'autant plus triste qu'elle est inspire'e par ceux dont « la charge est de faire régner la concorde.
« Le peuple chrétien voit avec peine qu'il ne lui est pas « donné de vivre en harmonie avec les Musulmans, ceuxa ci se souvenant de traditions vieilles, tandis que les « Chrétiens, soumis à un même souverain, doivent avoir « les mêmes droits, ainsi que l'indiquent les exigences du « siècle civilisé dans lequel nous vivons. Nous avions été « autorisés officiellement l'année passée par le Gouvernr- « ment Impérial à lui soumettre les modifications déjà Cl connues. S. Exe. Réouf Pacha avait reconnu le bien « fondé des demandes des Chrétiens, et avait promis à « leurs représentants l'acceptation du plus grand nombre " d'entre elles par la Sublime Porte, s' engageant à les « appuyer en se transportant même de sa personne à Con- " stantinople, s'il en était besoin. Mais il avait remis à « une autre époque l'élection des membres du Conseil " Administratif et de la Cour d'Appel. Cette remise de « l'année passée et celle de cette année laissent l'île sans " Conseillers et Juges légalement élus, ce qui jette la con- " fusion dans l'autorité et produit le relâchement de l'ac- « tion gouvernementale. Enfin la Constitution a aboli le
« système d'autonomie locale et les privile'ges contenus « dans la Loi Organique qui reconnaît la langue grecque, u qui est celle de la majorité' des habitants, comme langue « officielle, et qui admet des impôts fixes et invariables. « Le peuple chre'tien a déjà proteste', et proteste par notre « voix contre toute unification.
« Votre Excellence nous a donné, il est vrai, des pro- « messes verbales. A F exécution de ces promesses s'op- " pose la minorité musulmane, qui a pour principe de con- " duite de profiter des privilèges accordés aux Chrétiens, a après avoir combattu ceux-ci les armes à la main quand a ils les demandaient. Ce principe erroné les entraîne " à s'opposer systématiquement à toutes les demandes ' des Chrétiens, et à envoyer un Député musulman à la ' Chambre des Représentants à Constantinople, bien que « celle-ci n'ait pas à s'immiscer dans les affaires de l'île.
u Nous avions l'espérance justifiée de retourner dans « nos foyers, porteurs de bonnes nouvelles. Nous espé- « rions pouvoir annoncer à nos mandants que leurs droits « imprescriptibles étaient reconnus, que nos demandes « étaient acceptées, demandes basées sur le développement régulier de notre loi. Nous comptions alors que le ' peuple aurait manifesté sa reconnaissance au pouvoir. « Aujourd'hui il nous reste la consolante pensée que le ■ refus de l'autorité n'est pas irrévocable, qu'il n'existe ' qu'une confusion passagère que saura faire disparaître ^ la bonne volonté du Monarque.
« Nous attendrons l'intervention dans cette affaire de a Sa Majesté'. Placé en dehors de la Constitution dont la " Crète est excepte'e, le Monarque saura faire usage de sa a haute initiative, et sanctionner les demandes du peuple '- chrétien, basées sur la justice et la légalité.
'i Jusque-là, gardiens vigilants de nos droits, nous dé- 't noncerons toute illégalité ' . «
Suivent les signatures des quarante-deux députés chrétiens.
Dans une autre pièce plus accentuée parce qu elle est adressée aux Consuls des puissances, les habitants de F île font valoir leurs griefs en ces termes :
« Les Règlements concernant l'administration et la jus- « tice ne sont pas équitables, parce que les Musulmans, " quoiqu'ils ne forment qu'un quart de la population, ont « le droit d'élire le même nombre de conseillers et de 'i juges que les Chrétiens. Par ce système d'élection, joint ^t au droit qu'a le Gouvernement de nommer les chefs des " administrations et les Présidents des tribunaux, qui sont " pour la plupart des Musulmans sans instruction, toute - l'autorité administrative et judiciaire est concentrée " dans les mains de la minorité musulmane. Il serait " oiseux de citer les faits où ce système a compromis la ^i fortune, l'honneur et la religion des habitants chré-
' Elue Book. Turkey, n"l, 1870. Furthercorrespondencerespectinfï the affairs of Turkey, p. 12.
>^ tiens; il suffit de constater qu'un Chrétien obtient " rarement justice contre un adversaire Musulman.
« Les Règlements sur les finances et les travaux d'utilité « publique pourraient produire de bons résultats s'ils tt étaient appliqués de bonne foi et avec sincérité ; mal- « heureusement ils ont été violés dès le début dans leurs tt dispositions les plus essentielles : la loi fixant une fois tt pour toutes les impôts à payer par l'île a été violée par « la création de plusieurs taxes de peu d'importance, et tt surtout par l'augmentation de deux et demi pour cent tt sur les dîmes. Les promesses d'affecter une partie des « revenus aux travaux publics ont été complètement ré- .ttpudiées; l'agriculture et l'industrie languissent; il a tt bien été créé une banque de crédit agricole, mais elle tt sert plus les Musulmans qui en ont la direction que les [tt cultivateurs au profit de qui la création en a été ordonnée.
« Le Conseil Général a adressé au Gouvernement l« d'année en année ses plaintes au sujet de ces violations Iode la loi; la Porte s'y est montrée indifférente; un |o Iradè Impérial ordonnait la restitution du supplément |« de dîme dans tout l'Empire, mais on n'en a rien restitué 'tt aux contribuables de l'île '. »
On le voit par ces citations, qu'il serait superflu d'allonjer : c'est ici, comme dans le reste de l'Empire, la lutte en-
' Bu F, BooK. Turkey, n" 1, 1870. Further correspondence respecting |the affairs of Turkey, p. 12.
gagée par les populations avides de Self -Government contre la pratique de la loi des Vilayets qui dans toutes les provinces e'tablit le règne de la minorité' et le pouvoir absolu de l'administration.
Nous avons mis sous les yeux de nos lecteurs les pièces principales de ce procès : qui jugera de l'e'quite' des pre'tentions de l'administration ou de celle des demandes des populations? L'article 23 laisse cette question sans réponse quant à l'île de Crète.