CHAPITRE VII
PROVINCES EUROPÉENNES
Art. 25. — La Sublime Porte s'engage à appliquer scrupuleusement dans l'île de Crète le Règlement organique de 1868, en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables.
Des Règlements analogues, adaptés aux besoins locaux, sauf en ce qui concerne les exemptions d'impôts accordées à la Crète, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d'Europe pour lesquelles une organisation particulière n'a pas été prévue par le présent Traité.
La Sublime Porte chargera des commissions spéciales, au sein desquelles l'élément indigène sera largement représenté, d'élaborer les détails de ces nouveaux Règlements dans chaque province.
Les projets d'organisation résultant de ces travaux seront soumis à l'examen de la Sublime Porte, qui, avant de promulguer les actes des-
linés à les mettre en vigueur, prendra l'avis de la Commission européenne instituée pour la Roumélie Orientale.
— Plus heureuses que l'île de Crète sont les provinces de la Turquie d'Europe auxquelles s'applique la deuxième partie de l'article 23 ci-dessus. Pour celles-ci, nous n'avons pas besoin de formuler le souhait qu'elles soient affranchies de la loi des Vilayets, de ces medjliss élus par l'autorité', de ces juges offrant pour toute garantie celle de plaire aux valis et de savoir lire et e'crire ; le Traite' lui-même fait omission de cette loi ne'faste et ordonne aux commissions spe'ciales d'adapter aux besoins locaux le Règlement organique de l'île de Crète, ëquitablement modifie'. D'ailleurs, l'e'le'ment indigène sera largement représenté dans ces commissions spéciales, le Traité le veut expressément, et pourvu que le grand vizir et le corps consulaire veillent, chacun de son côté, à ne pas s'y laisser infiltrer l'élément pseudo-indigène de fonctionnaires, d'employés, de serviteurs résidant dans la province, la loi des Vilayets aura vécu, et l'autonomie administrative existera suivant la décision du Congrès et suivant les vœux des populations.
Ces dispositions de l'article 23 ne concernent pas la Bulgarie érigée en Principauté tributaire, ni la Bulgarie qui a reçu le nom de Roumélie Orientale, la première élaborant et proclamant elle-même son Règlement organique (art. 4). et celui de la deuxième devant être élaboré
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par une Commission européenne d'accord avec la Sublime Porte, promulgué par celle-ci et communiqué aux puissances (art. 18).
Cet article ne concerne pas davantage les provinces de Bosnie et d'Herzégovine ', au sujet desquelles le Traité stipule, dans l'article 25, des dispositions particulières, ni la Mirditie où le Congrès a consacré le maintien du statu quo et de son autonomie séculaire par un Protocole ainsi conçu :
« Les populations mirdites continueront de « jouir des privilèges et immunités dont elles sont « en possession ab antiquo ^ »
Bulgarie, Roumélie Orientale et Mirditie ont leur autonomie administrative assurée, soit par les stipulations du Traité, soit par un Protocole du Congrès ; nous pensons que l'île de Samos conservera la sienne, et en vei-tu de l'article 23, et en vertu de l'obligation générale concernant les engagements internationaux en vigueur. L'ile de Samos est en possession d'un Règlement organique qui a été arrêté le 10 décembre 1832, d'accord avec les représentants de France, de Grande-Bretagne et de Russie *. Or, ce Règlement a depuis lors subi des modifications dont les insulaires ne cessent de se plaindre *.
■ Voir ci-après, chap. VIII.
* Séance du Congrès du 5 juillet.
' Voir, à la fin du chapitre, la note 1. * Voir, à la fin de ce chapitre, la note 2.
JNous sera-t-il permis d'espérer qu'en présence des altérations que la Sublime Porte y a introduites arbitrairement, c'est-à-dire, sans avoir obtenu l'assentiment des puissances, ce Règlement organique sera assimilé à celui de Crète et recevra, comme ce dernier, « les modifications qui seraient jugées équitables « ?
Nous souhaitons également que les îles Sporades recouvrent leur antique autonomie dont les a dépouillées la prétendue décentralisation de la loi des Vilayets. Rien n'est prévu à leur égard dans le Traité; elles bénéficient donc de l'article 23, et nous ne doutons pas que les grandes puissances, si favorables aux autonomies, la fassent également rétablir dans les Sporades, si tant est que la Sublime Porte n'en vienne pas spontanément, après la récente crise, à modifier sa manière de construire dans les assemblées administratives et dans les assemblées judiciaires une majorité musulmane et agréable au moyen de la réunion des minorités, et au besoin par l'introduction artificielle de minorités dont chacune a des droits égaux à la majorité.
Nous sera-t-il enfin permis d'espérer que la Capitale avec ses dépendances immédiates sera comprise parmi les parties de la Turquie d'Europe pour lesquelles une organisation particulière n'a pas été pré vue par le présent Traité ; qu'elle aussi recevra, sous les auspices de la Commission européenne et avec l'approbation des grandes puissances, une administration adaptée aux circonstances locales ?
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