CONVENTION DES DÉTROITS, SIGNÉE A LONDRES LE 13 JUILLET
Comp. P. 10. L. 2. App. III et V. Voir Chapitre II, § 3.
Au nom de Dieu très-Miséricordieux, LL. MM. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande , l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Roi des Français, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, persuadées que leur union et leur accord offrent à l'Europe le gage le plus certain de la conservation de la paix générale, objet constant de leur sollicitude; et Leursdites Majestés voulant attester cet accord, en donnant à Sa Hautesse le Sultan une preuve manifeste du respect qu'elles portent à l'inviolabilité de ses droits souverains, ainsi que de leur désir sincère de voir se consolider le repos de son Empire; Leursdites Majestés ont résolu de se rendre à l'invitation de Sa Hautesse le Sultan, afin de constater en commun, par un acte formel, leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'Empire Ottoman, d'après laquelle le passage des détroits des Dardanelles et du Bosphore doit toujours être fermé aux bâtiments de guerre étrangers, tant que la Porte se trouve en paix.
Leursdites Majestés, d'une part, et Sa Hautesse le Sultan, de l'autre, ayant résolu de conclure entre elles une Convention à ce sujet, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir, etc., etc.
Lesquels, s'étant réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs , trouvés en bonne et due forme , ont arrêté et signé les articles suivants :
Art. !•'. — Sa Hautesse le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir le principe invariablement établi comme ancienne règle de son Empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerr(! des Puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que, tant que la Porte se trouve
en paix , Sa Hautesse n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits;
Et LL. MM. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Roi des Français, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan, et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.
Art. 2. — 11 est entendu qu'en constatant l'inviolabilité de l'ancienne règle de l'Empire Ottoman mentionnée dans l'article précédent, le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des légations des Puissances amies.
Art. 3. — Sa Hautesse le Sultan se réserve de porter la présente Convention à la connaissance de toutes les Puissances avec lesquelles la Sublime Porte se trouve en relation d'amitié, en les invitant à y accéder.
Art. 4. — La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres à l'expiration de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi , les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée , et y ont apposé les sceaux de leur armes.
Fait à Londres, le 13 juillet, l'an de grâce 1841.
(L. S.) Signé : Palmerston, Esterhazy, Neumann, Bour-
QUENEY, BULOVV, BrUNNOW , CHÉKIB.
convention DES DÉTROITS, SIGNÉE A PARIS LE 30 MARS 4856.
Comp. P. 10. App. II et V. Voir Chapitre II, § 3.
Au nom de Dieu tout-puissant, LL." MM. l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies,
signataires de la Convention du 13 juillet 1841, et S. M. le Roi de Sardaigne, voulant constater, en commun, leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'Empire ottoman, d'après laquelle les détroits des Dardanelle> et du Bosphore sont fermes aux bAtiincnts de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix;
Lesdites Majestés, d'une part, et S. M. le Sultan, de l'autre , ont résolu de renouveler la Convention conclue à Londres le 13 juillet 1841, sauf quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose.
Eh conséquence, Leursdites Majestés ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires , savoir :
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles suivants :
Art. 1". — S. M. le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir le principe invariablement établi comme ancienne règle de son Empire, et en vertu du(|uel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que tant que la Porte se trouve en paix. Sa Majesté n'admettra aucun bâtiment de guerre dans Icsdits détroits.
Et LL. MM. l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Eujpereur de toutes les Russies et le roi de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent ;\ respecter cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci- dessus énoncé.
Art. 2. — Le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des légations des Puissances amies.
Art. 3. — La même exception s'applique aux bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des Puissances contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube , pour assurer l'exécution des règlements relatifs à la
liberté du fleuve, et dont le nombre ne devra pas excéder deux our chaque Puissance.
Art. 4. — La présente Convention, annexée au Traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines , ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.
(L. S.) Signé : A. Walewski , Boorqueney , Buol-Schauen-
STEIN, HUBNER, CLAREIWON, COWLEY, MaNTEUFFEL, HaTZ- FELD,0RL0FF, BrUNNOW, CAVOUR, de VlLLAMARINA, AALI,
Mehemmed-Djémjl.
convention relative au nombre et a la force des BATIMENTS DE GUERRE QUE LES PUISSANCES ENTRETIENDRONT DANS LA MER NOIRE , 30 MARS 1856.
Abr. L. 2. App. vi.
Au nom de Dieu tout-puissant, S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. I. le Sultan, prenant en considération le principe de la neutralité de la mer Noire établi par les préliminaires consignés au protocole n° 1 , signé à Paris , le 25 février de la présente année, et voulant en conséquence régler d'un commun accord le nombre et la force des bâtiments légers qu'elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer, dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé à cet effet .
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bopne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. l""^. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments
de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ci-après :
Art. 2. — Les Hautes Parties contractantes se réservent d'entretenir chacune dans cette mer six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur à la flottaison , d'un tonnage de huit cents tonneaux au maximum , et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voiles , d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.
Art. 3. — La présente Convention, annexée au Traité général, signé à Paris, en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines , ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.
(L. s.) Signé : Orloff. Aali. Brunnow. Mehemmeo Djémil.
TRAITE PORTANT MODIFICATION DU TRAITÉ DE PARIS DU 30 MARS 1856, SIGNÉ A LONDRES LE 13 MARS 1871.
Au nom de Dieu Tout-Puissant. S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., et Roi apostolique de Hongrie, S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, le Chef du pouvoir exécutif de la République française, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi d'ilalic, S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. l'Empereur des Ottomans, ont jugé nécessaire de réunir leurs représentants en Conférence à Londres, afin de s'entendre, dans un esprit de concorde, sur la révision des stipulations du Traité conclu à Paris, le 30 mars 1856, relatives à la navigation de la mer Noire ainsi qu'à celle du Danube; désirant en môme temps assurer dans
ces contrées de nouvelles facilités au développement de l'activité commerciale de toutes les nations, les Hautes Parties contractantes ont résolu dé conclure un Traité et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir, etc., etc.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles suivants :
Art. 1". — Les articles 11, 13 et 14 du Traité de Paris, du 30 mars 1856, ainsi que la Convention spéciale conclue entre la Sublime Porte et la Russie et annexée audit article 14, sont abrogés et remplacés par l'article suivant :
Art. 2. — Le principe de la clôture des détroits des Dardanelles et du Bosphore, tel qu'ila été établi par la Convention séparée du 30 mars 1856, est maintenu, avec la faculté pour S. M. L le Sultan d'ouvrir lesdits détroits en temps de paix aux bâtiments de guerre des Puissances amies et alliées, dans le cas où la Sublime Porte le jugerait nécessaire pour sauvegarder l'exécution des stipulations du Traité de Paris du 30 mars 1856.
Art. 3. — La mer Noire reste ouverte , comme par le passé , à la marine marchande de toutes les nations.
Art. 4. — La Commission établie par l'article 16 du Traité de Paris, dans laquelle les Puissances cosignataires du Traité sont chacune représentées par un délégué, et qui a été chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires depuis Isaktchah, pour dégager* les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer Noire y avoisinantes , des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesditcs parties de la mer dans les meilleures conditions de navigabilité, est maintenue dans sa composition actuelle. La durée de cette Commission est fixée pour une période ultérieure de douze ans, à compter du 24 avril 1871, c'est-à-dire jusqu'au 24 avril 1883, terme de l'amortissement de l'emprunt contracté par cette Commission sous la garantie de l'Autriche-Hongric, de l'Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Turquie.
Modif. B. 53.
Art. 5. — Les conditions de la réunion de la Commission rive-
raine, établie par l'article 17 du Traité de Paris du 30 mars 1856, seront fixées par une entente préalable entre les Puissances riveraines, sans prgudice de la clause relative aux trois Principautés Danubiennes; et, en tant qu'il s'agirait d'une modification de l'article 17 dudit Traité, cette dernière fera l'objet d'une Convention spéciale entre les Puissances cosignataires. Art. g. — Les Puissances riveraines de la partie du Danube où les Cataractes et les Portes de fer mettent des obstacles à la navigation, se réservant de s'entendre entre elles à l'effet de faire disparaître ces obstacles, les hautes parties contractantes leur reconnaissent dès à présent le droit de percevoir une taxe sur les navires de commerce sous tout pavillon, qui en profiteront désormais jus([u'ù l'extinction de la dette contractée pour l'exécution des travaux; et elles déclarent l'article 15 du Traité de 1856 inapplicable à cette partie du fleuve pour un laps de temps nécessaire au remboursement de la dette en question.
Modif. B. 57.
Art. 7. — Tous les ouvrages et établissements de toute nature créés par la Commission européenne en exécution du Traité de Paris de 1856, ou du présent Traité, continueront à jouir de la même neutralité qui les a protégés jusqu'ici, et qui sera également respectée à l'avenir dans toutes les circonstances pai* les Hautes Parties contractantes. Le bénéfice des immunités qui en dérivent s'étendra à tout le personnel administratif et technique de la Commission. Il est cependant bien entendu que les dispositions de Cet article n'affecteront en rien le droit de la Sublime Porte de faire entrer, comme de tout temps, ses bâtiments de guerre dans le Danube en sa qualité de Puissance territoriale.
AuT. 8. — Les Hautes Parties contractantes renouvellent et confirment toutes les stipulations du Traité du 30 mars 1850, ainsi que de ses annexes, qui ne sont pas annulées ou modifiées par le présent Traité.
AiiT. 9. — Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de six semaines, bu plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Londres, le treizième jour du mois de mars de l'an mil huit cent soixante-onze.
(L. S.) Signé : Apponyi. Beunstouff. Broglie. Granville. Cadouna. Brunnow. Mlslrus.
CONVENTION CONCERNANT L ABOLITION DE LA CONVENTION SPECIALE DU 18/30| MARS 1856, RELATIVE AU NOMBRE ET A LA FORCE DES BATI- MENTS DE GUERRE DE LA RUSSIE ET DE LA TURQUIE DANS LA MER NOIRE, CONCLUE A LONDRES LE 13 MARS 1871.
Comp. App. IV.
Au nom de Dieu tout-puissant , etc., etc.
Art. l«^ — La Convention spéciale conclue à Paris entre S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. I. le Sultan, le 18/30 mars 18"56, relative au nombre et à la force des bâtiments de guerre des deux Hautes Parties contractantes dans la mer Noire, est et demeure abrogée.
Art. 2. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de six semaines , ou plus tôt , si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Londres, le treizième jour du mois de mars de l'an mil huit cent soixante-onze.
(L. s.) Signé : Brunnow. Mlsurus,
TRAITE PRELIMINAIRE DE PAIX ENTRE LA RUSSIE ET LA TURQUIE, SIGNÉ A SAN-STÉFANO LE 3 MARS 1878.
Préliminaires de Paix,
S. M. l'Empereur de Russie et S. M. l'Empereur des Ottomans, animf's du désir de rendre et d'assurer à leurs pays et à leurs peuples les bienfaits de la paix , ainsi que de prévenir toute nouvelle complication qui pourrait la menacer, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à l'effet d'arrêter, conclure et signer les Préliminaires de la paix :
Lesquels , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs , trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1". — Afin de mettre un terme aux conflits perpétuels entre la Turquie et le Monténégro , la frontière qui sépare les deux pays sera rectifiée, conformément à la carte ci-annexéc, sauf la réserve ci-après, de la manière suivante :
De la montagne de Dobrostitza , la frontière suivra la ligne indiquée par la Conférence de Constantinople jusqu'à Korito par Bilek. De là la nouvelle frontière ira à Gatzko (Metochia- Gatsko appartiendra au Monténégro) et vers le confluent de la Piva et de la Tara, en remontant au nord parla Drina jusqu'à son confluent avec le Lim. La frontière orientale de la Principauté suivra cette dernière rivière jusqu'à Prijepoljé, et se dirigera par Roshaj à Sukha-Planina (laissant Bihor et Roshaj au Monténégro). En englobant Bugovvo, Plava et Gusinje, la ligne frontière suivra la chaîne des montagnes par Shlieb, Paklen, et le long de la frontière de l'Albanie du nord par la crête des monts Koprivnik, Babavik, Borvik, jusqu'au sommet le plus élevé de Prokiéti. De ce point la frontière se dirigera par le sommet de Biskaschik et ira en ligne droite au lac de Tjicenihoti. Partageant Tjiceni-hotiet Tjiceti-kastrati, elle traversera le lac de Scutari pour aboutir à la Boyana, dont elle suivra
le thalweg jusqu'à la mer, Niksitcli, Gatzko, Spouje, Podgoritza, Jabliak et Antivari resteront au Monténégro.
Une Commission Européenne, dans laquelle seront représentés la Sublime Porte et le Gouvernement du Monténégro , sera chargée de fixer les limites définitives de la Principauté, en apportant sur les lieux au tracé général les modifications qu'elle croirait nécessaires et équitables , au point de vue des intérêts respectifs et de la tranquillité des deux pays, auxquels elle accordera de ce fait les équivalents reconnus nécessaires.
La navigation de la Boyana, ayant toujours donné lieu à des contestations entre la Sublime Porte et le Monténégro, fera l'objet d'un règlement spécial qui sera élaboré par la même Commission Européenne.
Modif. B. 28, 29.
Art. 2. — La Sublime Porte reconnaît définitivement l'indépendance de la Principauté du Monténégro.
Coïif. B. 26.
Une entente entre le Gouvernement Impérial de Russie, le Gouvernement Ottoman et la Principauté de Monténégro déternrinera ultérieurement le caractère et la forme des rapports entré la Sublime Porte et la Principauté en ce qui touche notamment l'institution d'Agents Monténégrins à Constantinople, et dans certaines localités de l'Empire Ottoman, où la nécessité en sera reconnue, l'extradition des criminels réfugiés sur l'un ou l'autre territoire , et la soumission des Monténégrins , voyageant ou séjournant dans l'Empire Ottoman, aux lois et aux autorités Ottomanes, suivant les principes du droit international et les usages établis concernant les Monténégrins.
Une Convention sera conclue entre la Sublime Porte et le Monténégro pour régler les questions se rattachant aux rapports entre les habitants des confins des deux pays et aux ouvrages militaires sur ces mêmes confins. Les points sur lesquels une entente ne pourrait être établie seront résolus par l'arbitrage de la Russie et de l'Autriche-Hongrie.
Modif. B. 31.
Dorénavant, s'il y a discussion ou conflit, sauf les cas de
nouvelles réclamations territoriales, la Turquie et le Monténégro abandonneront le règlement de leurs différends à la Russie et à l'Autriche-Hongrie, qui devront statuer en commun arbitralement.
^6r. c. B. séance du !•' juillet.
Les troupes du Monténégro seront tenues d'évacuer le territoire non compris dans la circonscription indiquée plus haut, dans le délai de dix jours à partir de la signature des Préliminaires de Paix.
Modif. B. 32.
AnT. 3. — La Serbie est reconnue indépendante.
Conf. B. M.
Sa frontière, marquée sur la carte ci-jointe, suivra le thalweg de la Drina en laissant le petit Zwornik et Zakar à la Principauté, et en longeant l'ancienne limite jusqu'aux sources du ruisseau Dezevo, près de Stoilac. De là le nouveau tracé suivra le cours de ce ruisseau jusqu'à la rivière Raska , et puis le cours de celle-ci jusqu'à Novi-Bazar.
De ÎN'ovi-Razar, remontant le ruisseau , qui passe près des villages Mekinje et Irgoviste jusqu'à sa source, la ligne frontière se dirigera par Rosur Planina dans la vallée de l'Ibar et descendra le ruisseau qui se jette dans cette rivière près du village Ribanic.
Ensuite elle suivra le cours des rivières Ibar, Sitnitza, Lab , et du ruisseau Batintze, jusqu'à sa source (sur la Grapachnitza Planina). De là la frontière suivra les hauteurs qui séparent les eaux de la Kriva et de la Veternilza et rejoindra, par la ligne la plus courte, cette dernière rivière à l'embouchure du ruisseau Miovatzka, pour remonter celui-ci, traverser la Miovalzka Planifia et redescendre vers la Morawa, près du village de Kalimanci.
A partir de ce point la frontière descendra la Morava jusqu'à la rivière Vlossina, près du village Staïkovlzi, en remontant cette dernière ainsi que la Linberazda et le ruisseau Koukavitze, passera par la Sukha Planina , longera le ruisseau de Vrylo jus-
qu'à la Nisawa et descendra ladite rivière ju",qu'au village de Kronpatz, d'où elle ira rejoindre, par la ligne la plus courte, l'ancienne frontière Serbe au sud-est de Karaoul Baré, pour ne plus la quitter jusqu'au Danube.
Ada-Kalé sera évacué et rasé. Une Commission Turco-Serbe établira sur les lieux, avec l'assistance d'un Commissaire Russe, le tracé définitif de la frontière, dans l'espace de trois mois, et réglera définitivement les questions relatives aux Iles de la Drina. Un délégué Bulgare sera admis à participer aux travaux de la Commission lorsqu'elle s'occupera de la frontière entre la Serbie et a Bulgarie.
Modif. B. 36.
Art. 4. — Les Musulmans qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés à la Serbie, et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront y conserver leurs immeubles, en les faisant affermer ou administrer par d'autres.
Une Commission Turco-Serbe, assistée d'un Commissaire Russe, sera chargée de statuer souverainement, dans le courant de deux années , sur toutes les questions relatives à la constatation des propriétés immobilières où des intérêts Musulmans seraient engagés.
Cette Commission sera également appelée i régler, dans le terme de trois années , le mode d'aliénation des biens appartenant à l'État ou aux fondations pieuses (vacouf) et les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés.
Jusqu'à la conclusion d'un Traité direct entre la Turquie et la Serbie déterminant le caractère et la forme des relations entre la Sublime Porte et la Principauté, les sujets Serbes voyageant et séjournant dans l'Empire Ottoman seront traités suivant les principes généraux du droit international.
Les troupes Serbes seront tenues d'évacuer le territoire non compris dans la circonscription indiquée plus haut dans le délai de quinze jours, à partir de la signature des Préliminaires de paix.
Comp. B. 37-41.
Art. 5. — La Sublime Porte reconnaît l'indépendance de la
Roumanie, qui fera valoir ses droits à une indemnité à débattre entre les deux parties.
Jusqu'à la conclusion d'un Traité direct entre la Turquie et la Roumanie, les sujets Roumains jouiront^ en Turquie de tous les droits garantis aux sujets des autres Puissances Européennes.
Modif. B. 43-50.
Art. 6. — La Bulgarie est constituée en Principauté autonome tributaire, avec un Gouvernement Chrétien, et une milice nationale.
Conf. B. 1.
Les frontières définitives de la Principauté Bulgare seront tracées par une Commission spéciale Russo-Turque avant l'évacuation de la Roumélie par l'armée Impériale Russe.
Cette Commission tiendra compte, dans ses travaux pour les modifications A introduire sur les lieux au tracé général, du principe de la nationalité de la majorité des habitants des confins, conformément aux Bases de la Paix, ainsi que des nécessités topographi(|uc> et des intérêts pratiques de circulation pour les populations locales.
L'étendue de la Principauté de Bulgarie est fixée en traits généraux sur la carte ci-jointe, (|ui devra servir de base ;\ la délimitation définitive. En quittant la nouvelle frontière de la Principauté Serbe, le tracé suivra la limite occidentale du Caza de Wrania jusqu'à la chaîne du Kara-dagh.
Tournant vers l'ouest, la ligne suivra les limites occidentales des Cazas de Koumanovo, Kotchani , Kalkandelen , jusqu'au mont Korab; de là, par la rivière Welestchitza jusqu'à ^a jonction avec le Drine Noir. Se dirigeant vers le sud par le Drine et après par la limite occidentale du Caza d'Ochride vers le Mont Lina>, la frontière suivra les limiter occidentales des Cazas .de Gortcha et Starovo jusqu'au Mont Grammos. Ensuite par le Lac de Kastoria, la ligne frontière rejoindra la Rivière Moglénitza et, après avoir suivi son cours et passé au sud de Yanilza (Wardar Yenidje) se dirigera par rembouchure du Wardar et par le Galliko vers les villages de Parga et, de Saraïkeui; de là par le milieu du Lac Bcchik-Guel à l'embouchure
des rivières Strouma et Karassou, et par la côte maritime jusqu'au Buru-Guel; plus loin, partant dans la direction nordouest, vers le Mont Tchaltépé par la chaîne du Rhodope jusqu'au Mont Krouscliowo, par les Ba'kans Noirs (Kara Balkan), par les Monts Er;chek-Koulatchi , Tchepelion, Karakolas et Tschiklar, jusqu'A la Rivière Arda.
De 1;\ la ligne frontière sera tracée dans la direction de la ville de Tchirmen et, laissant la ville d'Andrinople au midi, par les villages de Sugutlion, Kara-Hamza, Arnaout-Keui, Akardji, et Enidje, jusqu'à la Rivière Ti'kéderessi. En suivant le cours de Tékédcressi et de Tchorlouderessi jusqu'à Loulé- Bourgaz et de là par la rivière S.oudjak-déré jusqu'au village de Serguen, la ligne frontière ira par les hauteurs directement vers Hakim-tabiassi, où elle aboutira à la Mer Noire. Elle quittera la côte maritime près de Mangalia, en longeant les limites méridionales du Sandjak de Toultcha, et aboutira au Danube audessus de Rassova.
Mod. B. t et 14.
Art. 7. — Le Prince de la Bulgarie sera librement élu par la population et confirmé par la Sublime Porte avec l'assentiment des Puissances. Aucun membre des dynasties régnantes des grandes Puissances européennes ne pourra être élu Prince de la Bulgarie.
En cas de vacance de la dignité de Prince de la Bulgarie, l'élection du nouveau Prince se fera dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes.
Une Assemblée de Notables de la Bulgarie, convoquée à Philippopolis (Plowdiw)ou Tyrnowo, élaborera, avant l'élection du P ince, sous la surveillance d'un Commissaire Impérial Russe et en présence d'un Commissaire Ottoman, l'organisation de l'administration future, conformément aux précédents établis en 1830, après la paix d'Andrinople, dans les Principautés Danubiennes.
Dans les localités où les Bulgares sont mêlés aux Turcs , aux Grecs, aux Valaques (Koutzo-Vlachs), ou autres, il sera tenu un juste compte des droits et intérêts de ces populations dans les élections et l'élaboration du Règlement Organique.
L'introduction du nouveau r(^gimc en Bulgarie et la surveillance de son fonctionnement seront confiées pendant deux annexes à un Commissaire Impérial Russe. A l'expiration de la première année après l'introduction du nouveau régime, et si une entente à ce sujet s'établit entre la Russie, la Sublime Porte et les Cabinets Européens, ils pourront, s'il est jugé nécessaire, adjoindre au Commissaire Impérial de Russie des Délégués spéciaux.
Comp. B. 3-6.
Art. 8. — L'armée Ottomane ne séjournera plus en Bulgarie, et toutes les anciennes forteresses seront rasées aux frais du gouvernement local. La Sublime Porte aura le droit de disposer ;\ sa guise du matériel de guerrre et autres objets appartenant au Gouvernement Ottoman, et qui seraient restés dans les forteresses du Danube déjà évacuées en vertu de l'armistice du 19/31 janvier, ainsi que de ceux qui se trouveraient dans les places fortes de Schoumla et de Varna.
Jusqu'à la formation complète d'une milice indigène suffisante pour le maintien de l'ordre, de la sécurité et de la tranquillité, et dont le chiffre sera fixé plus tard par une entente entre le Gouvernement Ottoman et le Cabinet Impérial de Russie, des troupes Russes occuperont le pays et prêteront main-forte au Commissaire en cas de besoin. Cette occupation sera limitée également à un terme approximatif de deux années.
L'effectif du corps d'occupation Russe, composé de six divisions d'infanterie et de deux de cavalerie, qui séjournera en Bulgarie après l'évacuation de la Turquie par l'armée Impériale n'excédera pas 50,000 hommes. Il sera entretenu aux frais du pays occupé. Les troupes d'occupation Russes en Bulgarie conserveront leurs communications avec la Russie, non-seulement par Kl Roumanie, mais aussi par les ports de la mer Noire, Varna et Bourgas, où elles pourront organiser pour la durée de l'occupation les dépôts nécessaires.
Comp. n. 11, 22.
Art. 9. — Le montant du tribut annuel que la Bulgarie payera
à la Cour Suzeraine en le versant h la Banque que la Sublime Porte désignera ultérieurement, sera déterminé par un accord entre la Russie, le Gouvernement Ottoman et les autres Cabinets, à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen de tout le territoire qui fera partie de la Principauté.
La Bulgarie sera substituée au Gouvernement Impérial Ottoman dans ses charges et obligations envers la Cojnpagnie du Chemin dç Fer de Roustchouk- Varna, après entente entre la Sublime Porte, le Gouvernement de la Principauté et l'administration de cette Compagnie. Le règlement relatif aux autres voies ferrées qui traversent la P-rincipauté est également réservé à un accord entre la Sublime Porte, le Gouvernement institué en Bulgarie et l'administration des Compagnies intéressée"..
Comp. B. 9-10.
Art. 10. — La Sublime Porte aura le droit de se servir de la voie de la Bulgarie pour le transport, par des routes déterminées, de ses troupes, munitions et approvisionnements dans les provinces situées au delà de la Principauté, et vice versa. Afin d'éviter les difficultés et les malentendus dans l'application de ce droit, tout en garantissant les nécessités militaires de la Sublime Porte, un règlement spécial en établira les conditions dans l'espace de trois mois après la ratification du présent acte, par une entente entre la Sublime Porte et l'administration de la Bulgarie.
Il est bien entendu que ce droit ne s'étendra qu'aux troupes Ottomanes régulières et que les irréguliers, les Bachi-Bouzouks et les Circassiens, en seront absolument exclus.
La Sublime Porte se réserve aussi le droit de faire passer à travers la Principauté sa poste et d'y entretenir une ligne télégraphique. Ces deux points seront également réglés de la façon et dans le laps de temps susindiqués.
Comp. B. 15.
Art. 11. — Les propriétaires Musulmans ou autres qui fixeraient leur résidence personnelle hors de la Principauté pour-
ront y conserver leurs immeubles en les faisant affermer ou administrer par d'autres. Des Commissions Turco-Bulgares siégeront dans les principaux centres de population sous la surveillance de Commissaires Russes pour statuer souverainement, dans le courant de deux années, sur toutes les questions relatives à la constatation des propriétés immobilières où des intérêts Musulmans ou autres seraient engagés.
Des Commissions analogues seront chargées de régler, dans le courant de deux années, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation ou dosage pour le compte de la Sublime Porte, des propriétés de l'État et des fondations pieuses (vacouf).
A l'expiration du terme de deux années mentionné plus haut, toutes les propriétés qui n'auront pas été réclamées seront vendues aux enchères publiques, et le produit en sera consacré à l'entretien des veuves et des orphelins, tant Musulmans que Chrétiens , victimes des derniers événements.
Comp. B. 12.
Art. 12. — Toutes les forteresses du Danube seront rasées. Il n'y aura plus dorénavant de places fortes sur les rives de ce fleuve, ni de bâtiments de guerre dans les eaux des Principautés de Roumanie, de Serbie et de Bulgarie, sauf les stationnaires usités et les bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes.
Les droits, obligations et prérogatives de la Commission Internationale du Bas-Danube sont maintenus intacts.
Comp. B. 52-57. .
Art. 13. — La Sublime Porte prend ù sa charge le rétablissement de la navigabilité du passage de Soulina et le (dédommagement des particuliers dont les biens auraient souffert du fait de la guerre et de l'interruption de la navigation sur le Danube, en affectant à cette double dépense une somme de 500,000 francs sur celles qui lui sont ducs par la Commission Danubienne.
Abr. C. B., t^anee du 1 juillet.
Art. 14. — Seront immédiatement introduites en Bosnie et en Herzégovine les propositions Européennes comniuni uées aux Plénipotentiaires Ottomans dans la première séance de la Conférence de Constantinople avec les modifications qui seronarrêtées d'un commun accord entre la Sublime Porte et le Gouvernement de Russie et celui d'Autriche-Hongrie.
Le payement des arriérés ne sera pas exigé, et les revenus courants de ces provinces, jusqu'au l*"^ mars 1880, seront exclusivement employés à indemniser les familles des réfugiés , des habitants victimes des derniers événements , sans distinction de race et de religion, ainsi qu'aux besoins locaux du pays. La somme qui devra revenir annuellement après ce terme au Gouvernement central sera fixée ultérieurement par une entente spéciale entre la Turquie, la Russie et l' Autriche- Hongrie.
Modif. B. 25.
Art. 15. — La Sublime Porte s'engage à appliquer scrupuleusement dans l'Ile de Crète le Règlement Organique de 1868, en tenant compte des vœux déjà exprimés par la population indigène.
Un Règlement analogue, adapté aux besoins locaux, sera également introduit dans l'Épire, la Thessalie et les autres parties de la Turquie d'Europe pour lesquelles une organisation spéciale n'est pas prévue par le présent acte.
Des Commissions Spéciales, dans lesquelles l'élément indigène aura une large participation, seront chargées dans chaque province d'élaborer les détails du nouveau Règlement. Le résultat de ces ti'avaux sera soumis à l'examen de la Sublime Porte, qui consultera le Gouvernement Impérial de Russie avant de les mettre à l'exécution.
Modif, B. 23.
Art. 16. — Comme l'évacuation par les troupes Russes des territoires qu'elles occupent en Arménie, et qui doivent être restitués à la Turquie, i)Ourrait y donner lieu à des conflits et à des complications préjudiciables aux bonnes relations des deux pays , la Sublime Porte s'engage à réaliser sans plus de
retard les améliorations et les réformes exigées par les besoins locaux, dans les provinces habitées par les Arméniens, et à garantir leur sécurité contre les Kurdes et les Circassiens.
Comj). B. 61.
Art. 17. — Une amnistie pleine et entière est accordée par la Sublime Porte à tous les sujets Ottomans compromis dans les derniers événement?, et toutes les personnes détenues de ce fait ou envoyées en exil seront immédiatement mises en liberté.
Conf. C. B, séance du 24 juin.
Art. 18. La Sublime Porte prendra en sérieuse considération l'opinion émise par les Commissaires des Puissances médiatrices au sujet de la possession de la ville de Khotour, et s'engage à faire exécuter les travaux de délimitation définitive de la frontière Turco-Persane.
Comp. B. 60.
Art. 19. — Les indemnités de guerre et les pertes imposées à la Russie que S. M. l'Empereur de Rufsie réclame et que la Sublime Porte s'est engagée à lui rembourser se composent de :
{a.) yoo, 000,000 ae roubles de frais de guerre (entretien de l'armée, remplacement du matériel, commandes de guerre);
[h.) 100,000,000 de roubles de dommages infligés au littoral méridional du pays, au commerce d'exportation, à l'industrie et aux chemins de fer;
[c.) 100,000,000 de roubles de dommages causés au Caucase par l'invasion;
((/.) 10,000,000 de roubles de dommages et intérêts aux sujets et institutions Russes en Tuniuie.
Total, 1,110,000,000 de roubles.
Prenant en considération les embarras financiers de la Turquie et d'accord avec le désir de S. M. le Sultan, l'Empereur de Russie consent ;\ remplacer le payement de la plus grande partie des sommes énumOr.'^cs dans le paragraphe précédent par les cessions territoriales suivantes :
[a.) Le Sandjak do Toultcha, c'est-i-dire les districts (cazas) de Kilia, Soulina, Mahuioudié, Isaktcha, Toultcha, Matchine,
Babadagh, Hirsovvo, Kustcndje, et Medjidié, ainsi que les Iles du Delta et l'ilc des Serpents.
Ne désirant pas s'annexer ce territoire et les Iles du Delta, la Russie se réserve la faculté de les échanger contre la partie de la Bessarabie détachée par le Traité de 1856 et limitée au midi par le thalweg du bras de Kilia et l'embouchure du Stary- Stamboul.
La question du partage des eaux et des pêcheries devra être réglée par une Commission Russo-Roumaine dans l'espace d'une année après la ratification du Traité de Paix.
{b.) Ardahan, Kars, Batoum, Bayazetetle territoire jusqu'au Saganlough.
En traits généraux , la ligne frontière en quittant la côte de la Mer Noire suivra la crête des montagnes qui séparent les affluents de la rivière Hopa de ceux de la rivière Tcharokh et la chaîne de montagnes au sud de la ville d'Artwin jusqu'à la rivière Tcharokh près des villages Alat et Bechaget; puis la frontière se dirigera par les sommets des monts Dervenikghek , Hortchezor, et Bedjiguin-Dagh par la crête qui sépare les affluents des Rivières Tortoum-Tchai et Tcharokh et par les hauteurs près de Zaily-Vihine pour aboutir au village Vihine- Kilissa sur la rivière Tortoum-Tchai; de là elle suivra la chaîne Sivri-Dagh jusqu'au col de ce nom, en passant au sud du village Noriman; elle tournera ensuite vers le sud-est, ira à Zivine, d'où la frontière passant à l'ouest de la route qui mène de Zivine aux villages Ardozt et Horassan, se dirigera au sud par la chaîne de Saganlough jusqu'au village Gilitchman; puis par la crête du Charian-Dagh elle arrivera à dix vcrstes au sud de Hamour au défilé de Murad-Tchaï; la frontière longera ensuite la crête de l'Alla-Dagh et les sommets du Hori et du Tandourck, et, passant au sud de la vallée de Bayazct, ira rejoindre l'ancienne frontière Turco-Persane au sud du Lac de Kazii-gueul.
Les limites définitives du territoire annexé à la Russie, indiquées sur la carte ci-jointe, seront fixées par une Commission composée de délégués Russes et Ottomans.
Cette Commission tiendra compte dans ses travaux tant de la topographie des localités, que des considérations de bonne
administration et des conditions propres à assurer la tranquillité du pays.
(c.) Les territoires mentionnés dans les paragraphes (a) et (b) sont cédés à la Russie comme équivalent de la somme d'un milliard cent millions de roubles. Quant au reste de l'indemniié, sauf les 10,000,000 de roubles dus aux intérêts et institutions Russes en Turquie, soit 300,000,000 de roubles, le mode de payement de cette somme, et la garantie à y affecter, seront réglés par une entente entre le Gouvernement Impérial de Russie et celui de S. M. le Sultan.
(d.) Les 10,000,000 de roubles réclamés comme indemnité pour les sujets et institutions Russes en Turquie seront payés à mesure que les réclamations des intéressés seront examinées par l'ambassade Russe à Constantinople et transmises à la Sublime Porte.
Conf. c. B., séance du 2 juillet.
Modi/. B. 45, 46, 58, 59, GO.
Art. 20. — La Sublime Porte prendra des mesures efficaces pour terminer à l'amiable toutes les affaires litigieuses des sujets Russes pendantes depuis plusieurs années, dédommager ces derniers s'il y a lieu, et faire exécuter sans délai les sentences rendues.
Con/. C. B., séance du 24 juin. Voir cliap. II. S 6.
Art. 21. — Les habitants des localités cédées h la Russie, qui voudraient fixer leur résidence hors de ces territoires, seront libres de se retirer en vendant leurs propriétés immobilières. Un délai de trois ans leur est accordé à cet effet à partir de la ratification du présent Acte.
Passé ce délai, les habitants qui n'auront pas quitté le pays et vendu leurs immeubles resteront sujets Russes.
Les biens immeubles appartenant A l'État ou aux fondations pieuses, sis en dehors des localités précitées, devront être vendus dans le même délai de trois années, suivant le mode qui sera réglé par une Comnnssion spéciale Russo-Turque. La même Commission sera chargée de déterminer le mode de retrait par le Gouveruenieut Ulloniau du matériel de guerre, des mu-
nitions, des approvisionnemenls et autres objets appartenant à l'État, et qui existeraient dans les places, villes, et localités cédées à la Russie et non occupées actuellement par les troupes Russes.
Conf. c. B., séance du 24 juin Voir chap. II. § 6.
Art. 22. — Les ecclésiastiques, les pèlerins et les moines Russes voyageant ou séjournant dans la Turquie d'Europe et d'Asie jouiront des mêmes droits, avantages, et privilèges que les ecclésiastiques étrangers appartenant à d'autres nationalités.
Le droit de protection officielle est reconnu à l'ambassade Impériale et aux Consulats Russes en Turquie tant à l'égard des personnes susindiquées que de leurs possessions, établissements religieux, de bienfaisance, et autres dans les , Lieux-Saints et ailleurs.
Les moines du Mont Athos d'origine Russe seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs , et continueront à jouir dans les trois couvents qui leur appartiennent et dans les dépendances de ces derniers , des mêmes droits et prérogatives que ceux qui sont assurés aux autres établissements religieux et couvents du Mont Athos.
Modif. B. 62.
Art. 23, — Tous les Traités, Conventions et engagements antérieurement conclus entre les deux Hautes Parties Contractantes relativement au commerce, à la juridiction et à la position des sujets Russes en Turquie, et qui avaient été supprimés par l'état de guerre , seront remis en vigueur, sauf les clauses auxquelles il serait dérogé par le présent Acte. Les deux Gouvernements seront replacés, l'un vis-à-vis de l'autre, pour tous leurs engagements et rapports commerciaux et autres, dans la situation même où ils se trouvaient avant la déclaration de guerre.
Conf. B. 63. C. B, séance du 24 juin.
Art. 24. — Le Bosphore et les Dardanelles resteront ouverts en temps de guerre comme en temps de paix aux navi es mar*
chands des États neutres arrivant des ports Russes ou en destination de ces ports.
Modif. B. 63. Voir chap. II, § 3.
La Sublime Porte s'engage en conséquence à ne plus établir dorénavant devant les ports de la Mer Noire et de celle d'Azov de blocus fictif qui s'écarterait de l'esprit de la Déclaration signée à Paris le 4/16 avril 1856.
Conf. c B., séance du 6 juillet.
Art. 25. — L'évacuation complète par l'armée Russe de la Turquie d'Europe , à l'exception de la Bulgarie , aura lieu dans l'espace de trois mois après la conclusion de la paix définitive entre S. M. l'Empereur de Russie et S. M. le Sultan.
Afin de gagner du temps, et d'éviter le maintien prolongé des troupes Russes en Turquie et en Roumanie, une partie de l'armée Impériale pourra Être dirigée vers des ports de la Mer Noire et de celle de Marmara pour y être embarquée sur des bâtiments appartenant au Gouvernement Russe ou frétés pour la circonstance.
Modif. B. 22.
L'évacuation de la Turquie d'Asie s'opérera dans l'espace de six mois à dater de la conclusion de la paix définitive, et les troupes Russes auront la faculté de s'embarquer à Trébizonde pour retourner par le Caucase ou par la Crimée.
Les opérations de l'évacuation devront commencer immédiatement après l'échange des ratifications.
Conf. c. B. séance du 6 juillet.
Art. 26. — Tant que les Troupes Impériales Russes séjourneront dans les localités qui, conformément au pfésent Acte, seront restituées à la Sublime Porte, l'administration et l'ordre des choses resteront dans le même état que depuis l'évacuation. La Sublime Porte ne devra y prendre aucune part durant tout ce lelnps, et jus((u'à l'entière sortie de toutes les troupes.
Les troupes Ottomanes ne devront entrer dan«; les localités qui seront restituées à la Sublime Porte, et cette dernière ne pourra commencer ù exercer son autorité (jue lorsque, pour
chaque place et province qui aura été évacuée par les troupes Russes, le Commandant de ces troupes en aura donné connaissance à l'officier désigné à cet effet de la part de la Sublime Porte.
Conf. c. B., séance du 6 juillet.
Art. 27. — La Sublime Porte prend l'engagement de ne sévir d'aucune manière, ni laisser sévir, contre les sujets Ottomans qui auraient été compromis par leurs relations avec l'armée Russe pendant la guerre. Dans le cas où quelques personnes voudraient se retirer avec leurs familles à la suite des troupes Russes, les autorités Ottomanes ne s'opposeront pas à leur départ.
Conf. C. B., séance du 6 juillet.
Art. 28. — Immédiatement après la ratification des Préliminaires de Paix, les prisonniers de guerre seront rendus réciproquement par les soins des commissaires spéciaux nommés de part et d'autre, et qui se rendront à cet effet à Odessa et à Sébastopol. Le Gouvernement Ottoman payera tous les frais de l'entretien des prisonniers qui lui seront re titués en dix-huit termes égaux dans l'espace de six années d'après les comptes qui seront établis par les commissaires susmentionnés.
L'échange des prisonniers entre le Gouvernement Ottoman et ceux de la Roumanie, de la Serbie, et du Monténégro, aura lieu sur les mêmes bases , en déduisant toutefois , dans le décompte à établir, le nombre des prisonniers restitués par le Gouvernement Ottoman du nombre des prisonniers qui lui seront restitués.
Conf. C. B., séance du 6 juillet.
Art. 29. — Le présent Acte sera ratifié par Leurs Majestés Impériales l'Empereur de Russie et l'Empereur des Ottomans, et les ratifications seront échangées dans quinze jours, ou plus tôt si faire se peut, à Saint-Pétersbourg, où l'on conviendra également du lieu et de l'époque à laquelle les stipulations du présent Acte seront revêtues des formes solennelles usitées dans les Traités de Paix.
Il demeure toutefois bien entendu que les Hautes Parties Contractantes se considèrent comme formellement liées par le présent Acte depuis le moment de sa ratification.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectif, ont revêtu le présent Acte de leurs signatures , et y ont apposé leurs cachets.
Fait à San-Stéfano , le dix-neuf février, trois mars mil huit cent soixante-dix-huit.
Signé : Cte N. IGNATIEVV, Nelidow, Safvet, Sadoullah.
Paragraphe final de l'Article XI de l'Acte des Préliminaires de Paix signé aujourd'hui, 19 février, 3 mars 1878, qui a été omis, et qui doit faire partie intégrante dudit Article :
Les habitants de la Principauté de Bulgarie qui voyageront ou séjourneront dans les autres parties de l'Empire Ottoman seront soumis aux lois et aux autorités Ottomanes.
Con/. B. 12.
Signé : Cte N. iGNATiEW, Nelidow, Safvet, Sadoullah. San-Stéfano, le 19 février, 3 mars 1878.
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