TRAITÉ SIGNÉ A BERLIN LE 13 JUILLET
Au nom de Dieu Tout-Puissant, S. M. la Reine du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, le Président de la République Française, S. M. le Roi d'Italie, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, et S. M. l'Empereur des Ottomans, désirant régler dans une pensée d'ordre européen, conformément aux stipulations du Traité de Paris du 30 mars 185G, les questions soulevées en Orient par les événements des dernières années et par la guerre dont le Traité Préliminaire de San-Stéfano a marqué le terme, ont été unanimement d'avis que la réunion d'un Congrès offrirait le meilleur moyen de faciliter leur entente.
Leursdiles Majestés et le Président de la République Française ont en conséquence nommé pour leurs Pléni|)otentiaires, savoir, etc., etc.
Lesquels, suivant la proposition de la Cour d'Autriche-Hongrie et sur l'invitation de la Cour d'Allemagne, se sont r(^unis à Berlin, munis de pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme.
L'accord s'étant heureusement établi entre eux , ils sont convenus des stipulations suivantes :"
Art. 1". — La Bulgarie est constituée en Principauté autonome et tributaire sous la suzeraineté de S. M. Impériale le Sultan; elle aura un Gouvernement Chrétien et une milice nationale.
Coup. S. 6.
Art. 2. — La Principauté de Bulgarie comprendra les territoires ci-après :
La frontière suit au nord la rive droite du Danube depuis l'ancienne frontière de Serbie jusqu'à un point à déterminer par une Commission Européenne à l'est de Silistrie et, de là, se dirige vers la Mer Noire au sud de Mangalia , qui est rattaché au territoire Roumain. La Mer Noire forme la limite est de la Bulgarie. Au sud, la frontière remonte, depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau près duquel se trouvent les villages Hodzakioj, Selam-Kioj, Aivadsik, Kulibe, Sudzuluk; traverse obliquement la vallée du Deli Kamcik, passe au sud de Belibe et de Kemhalik et au nord de Hadzimahale, après avoir franchi le Deli Kamcik à 2 1/2 kilom. en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-bredza et la suit par Karnabad Balkan , Prisevica Balkan , Kazan Balkan au nord de Kotel jusqu'à Demir Kapu. Elle continue par la chaîne principale du Grand Balkan, dont elle suit toute l'étendue jusqu'au sommet de Kosica.
Là elle quitte la crête du Balkan, descend vers le sud entre les villages de Pirtop et de Duzanci , laissés l'un à la Bulgarie et l'autre à la Roumélie Orientale jusqu'au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d'eau jusqu'à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu'à son confluent avec Smovskio Dere près du village de Petricevo, laissant à la Roumélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica
suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au sudouest à la hauteur de Voinjak, et gagner directement le point 875 de la carte de l'État-Major Autrichien.
La ligne frontière coupe en ligne droite le bassin supérieur du ruisseau d'Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karaùla, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de risker et de la Marica, entre Caniurli et Hadzilar, suit cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le col 531, Zmailica Vrh, Sumnatica, et rejoint la limite administrative du Sandjak fle Sofia entre Sivri Tas et Cadir Tepe.
De Cadir Tepe, la frontière, se dirigeant au sud-ouest, suit la ligne de partage des eaux entre les bassins du Mesta Karasu d'un côté et du Strùma Karasu de l'autre, longe les crêtes des Montagnes du Rhodope appelées Demir Kapu, Iskoftepe, Kadime sa Balkan, et Aiji Gediik jusqu'à Kapetnik Balkan, et se confond ainsi avec l'ancienne frontière administrative du Sandjak de Sofia.
De Kapetnik Balkan la frontière est indiquée par la ligne de partage des eaux entre les vallées de la Rilska-reka et de la Bistrica-reka, et suit le contre-fort appelé Vodenica Planina, pour descendre dans la vallée de la Struma au confluent de cette rivière avec la Rilska-reka , laissant le village de Barakli à la Turquie. Elle remonte alors au sud du \illage de Jelesnica, pour atteindre, par la ligne la plus courte, la chaîne de Golema Planina au sommet de Gitka, et y rejoindre l'ancienne frontière administrative du Sandjak de Sofia, laissant toutefois à la Turquie la totalité du bassin de la Suha reka.
Du Mont Gitka, la frontière ouest se dirige vers le mont Crni Vrh par les Montagnes de Karvena Jabuka, en suivant l'ancienne limite administrative du Sandjak de Sofia, dans la partie supérieure des bassins de Egrisu et de la Lepnica, gravit avec elle les crêtes de Babina-palona, et arrive au Mont Crni Vrh.
Du Mont Crni Vrh, la frontière suit la ligne de partage dos eaux entre la Struma et Ja Moravva par les sommets du Streser, Vilogolo et Mesid Planina, rejoint par la Gacina, Crna Trava, Darkovska et Drainica plan, puis le Dcscani Kladauec, la ligne de partage des eaux de la Haute Sukowa et de
la Moravva, va directement sur le Stol, et en descend pour couper à 1,000 mètres au nord-ouest du village de Segusa la route de Sofia à Pirot. Elle remonte en ligne droite sur la Vidlic Planina et de là sur le Mont Radocina dans la chaîne du Kodza Balkan , laissant à la Serbie le village de Doikinci, et à la Bulgarie celui de Senakos.
Du sommet du Mont Radocina la frontière suit vers l'ouest de la crête des Balkans par Ciprovec Balkan et Stara Planina jusqu'à l'ancienne frontière orientale de la Principauté de Serbie près de la Kula Smiljova Cuka, et de là cette ancienne frontière jusqu'au Danube qu'elle rejoint à Rakovitza.
Cette délimitation sera fixée sur les lieux par là' Commission Européenne où les Puissances Signataires seront représentées.
11 est entendu :
1°. Que cette Commission Européenne prendra en considération la nécessité pour S. M. Impériale le Sultan de pouvoir défendre les frontières du Balkan de la Roumélie Orientale.
2". Qu'il ne pourra être élevé de fortifications dans un rayon de 10 kilom. autour de Samakow.
Comp. s. 6. Voir Chapitre IV, § 1.
Art. 3. — Le Prince de Bulgarie sera librement élu par la population et confirmé par la Sublime Porte avec l'assentiment des Puissances. Aucun membre des dynasties régnantes des Grandes Puissances Européennes ne pourra être élu Prince de Bulgarie.
En cas de vacance de la dignité princière, l'élection du nouveau Prince se fera aux mêmes conditions et dans les mêmes formes.
Comp. S. 7. Voir Chapitre IV, § 2.
Art. 4. — Une Assemblée de Notables de la Bulgarie, convoquée à Tirnovo, élaborera, avant l'élection du Prince, le Règlement Organique de la Principauté.
Dans les localités où les Bulgares sont mêlés à des populations Turques, Roumaines, Grecques ou autres, il sera tenu compte des droits et des intérêts de ces populations en ce qui concerne les élections et l'élaboration du Règlement Organique.
Comp. S. 7.
Art. 5. — Les dispositions suivantes formeront la base du droit public de la Bulgarie :
La distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.
La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées A tous les ressortissants de la Bulgarie, aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit ù l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit A leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
Art. 6. — L'administration provisoire de la Bulgarie sera dirigée jusqu'à l'achèvement du Règlement Organique par un Commissaire Impérial Russe. Un Commissaire Impérial Ottoman, ainsi que les Consuls délégués ad hoc par les autres Puissances Signataires du présent Traité, seront appelés ;\ l'assister ;\ l'effet de contrôler le fonctionnement de ce régime provisoire. En cas de dissentiment entre les Consuls délégués, la majorité décidera, et, en cas de divergence entre cette majorité et le Commissaire hnpériai Russe ou le Commissaire Impérial Ottoman, les Représentants des Puissances Signataires h Constantinople, réunis en Conférence, devront prononcer.
Comp. s. 7.
Art. 7. — Le régime provisoire ne pourra être prolongé au delà d'un délai de neuf mois ù partir de l'échange des ratifications du présent Traité.
Lorsque le Règlement Organique sera terminé, il sera procédé immédiatement ;\ l'élection du Prince de Buli^arie. Aussitôt que le Prince aura été institué, la nouvelle organisation sera mise en vigueur, et la Principauté entrera en pleine jouissance de son autonomie.
Art, 8. — Les Traité; de Commerce et de Navigation, ainsi que toutes les Conventions et arrangements conclus entre les Puissances étrangères et la Porte, et aujourd'hui en vigueur.
sont maintenus dans la Principauté de Bulgarie, et aucun changement n'y sera apporté à l'égard d'aucune Puissance avant qu'elle y ait donné son consentement.
Aucun droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie sur les marchandises traversant cette Principauté.
Les nationaux et le commerce de toutes les Puissances y seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.
Les immunités et privilèges des sujets étrangers, ainsi que les droits de juridiction et de protection Consulaires , tels qu'ils ont été établis par les Capitulations et les usages, resteront en pleine vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés du consentement des parties intéressées.
Voir chapitre IV, § 3.
Art. 9. — Le montant du tribut annuel que la Principauté de Bulgarie payera à la Cour Suzeraine en le versant à la banque que la Sublime Porte désignera ultérieurement, sera déterminé par un accord entre les Puissances Signataires du présent Traité, à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la Principauté.
La Bulgarie devant supporter une part de la Dette publique de l'Empire, lorsque les Puissances détermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette qui pourrait être attribuée à la Principauté sur la base d'une équitable proportion.
Comp. S. 9.
Art. 10. — La Bulgarie est substituée au Gouvernement Impérial Ottoman dans ses charges et obligations envers la Compagnie du chemin de fer de Roustchouck-Varna , à partir de l'échange des ratifications du présent Traité. Le règlement des comptes antérieurs est réservé à une entente entre la Sublime Porte, le Gouvernement de la Principauté et l'administration de cette Compagnie.
La Principauté de Bulgarie est de même substituée pour sa part aux engagements que la Sublime Porte a contractés tant envers l'Autriche-Hongrie qu'envers la Compagnie pour l'exploi-
tation des chemins de fer de la Turquie d'Europe, par rapport à l'achèvement et au raccordement ainsi qu'A l'exploitation des lignes ferrées situées sur son territoire.
Les Conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues entre l'Autriche-Hongrie , la Porte, la Serbie et la Principauté de Bulgarie immédiatement après la conclusion de la paix.
Comp. S. 9.
Art. 11. — L'armée ottomane ne séjournera plus en Bulgarie; toutes les anciennes forteresses seront rasées aux frais de la Principauté dans le délai d'un an ou plus tôt si faire se peut; le Gouvernement local prendra immédiatement des mesures pour les détruire et ne pourra en faire construire de nouvelles. La Sublime Porte aura le droit de disposer à sa guise du matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement Ottoman et qui seraient restés dans les forteresses du Danube déjà évacuées en vertu de l'armistice du 31 janvier, ainsi que de ceux qui se trouveraient dans les places fortes de Schoumla et de Varna.
Comp. S. 8.
Art. 12. — Les propriétaires Musulmans ou autres qui fixeraient leur résidence personnelle hors de la Principauté pourront y conserver leurs immeuble, en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers.
Une Commission Turco-Bulgare sera chargée de régler , dans le courant de deux années, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation ou d'usage, pour le compte de la Sublime Porte, des propriétés de l'État et des fondations pieuses (vacoufs), ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés.
Les ressortissants de la Principauté de Bulgarie qui voyageront ou séjourneront dans les autres parties de l'Empire Ottoman seront soumis aux autorités et aux lois Ottomanes.
Comp. S. 11. Voir chapitre IV, § 3.
Art. 13. — il est formé au sud des Balkans une province qui
prendra le nom de » Roumélie Orientale i , et qui restera placée sous l'autorité politique et militai -e directe de S. M. I. le Sultan, dans des conditions d'autonomie administrative. Elle aura un Gouverneur-Général Chrétien.
Voir chap. V.
Art. 14. — La Roumélie Orientale est limitée au nord et au nord-ouest par la Bulgarie et comprend les territoires inclus dans le tracé suivant :
Partant de la mer Ivoire, la ligne frontière remonte depuis son embouchure le thalweg du ruisseau près duquel se trouvent les villages Hodzakioj, Selam Kioj, Aivadsik, Kulibe, Sudzuluk, traverse obliquement la Vallée du Dell Kamcik, passe au sud de Belibe et de Kemhalik et au nord de Hadzimahale, après avoir franchi le Deli Kamcik à 2 1/2 kilom. en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-Bredza, et la suit par Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, Kazan Balkan, au nord de Kotel jusqu'à Demir Kapu. Elle continue par la chaîne principale du Grand Balkan, dont elle suit toute l'étendue jusqu'au sommet de Kosica.
A ce point, la frontière occidentale de la Roumélie quitte la crête du Balkan, descend vers le sud entre les villages de Pirtop et de Duzanci, laissés l'un à la Bulgarie et l'autre à la Roumélie Orientale, jusqu'au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d'eau jusqu'à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu'à son confluent avec Smovskio Dere près du village de Petricevo, laissant à la Roumélie Orientale une zone de 2 kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica , suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au sud-ouest, à la hauteur de Voinjak, et gagner directement le point 875 de la carte de l'État-Major Autrichien.
La ligne frontière coupe , en ligne droite , le bassin supérieur du ruisseau d'Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karaùla, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de l'Isker et de la Marica, entre Camurli et Hadzilar, suit cette ligne par les sommets de Velina Mogila , le col 531 , Zmailica
Yrh, Sumnatica, et rejoint la limite administrative du Sandjak de Sofia entre Sivri Tas et Cadir Tepe.
La frontière de la Roumélie se si'pare de celle de la Rulffarie au mont Cadir Tepe, en suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Marica et de ses affluents d'un côté et du Mesta Karasu et de ses affluents de l'autre, et prend les directions sud-est et sud, par la crête des montagnes Despoto Dagh, vers le mont Kruschowa (point de dt^part de la ligne du Traité de San-Stéfano).
Du mont Kruschowa la frontière se conforme au tracé déterminé par le Traité de San-Stéfano, c'est-à-dire, la chaîne des Balkans Noirs (Kara Balkan), les montagnes Kulaghy-Dagh, Eschek-Tschepellii, Karakolas et Ischiklar, d'où elle descend directement vers le sud-est pour rejoindre la rivière Arda, dont elle suit le thalweg jusqu'à un point situé près du village d'Adacali, qui reste à la Turquie.
De ce point la ligne frontière gravit la crête de Bestepe Dagh qu'elle suit pour descendre et traverser la Maritza à un point situé à 5 kilom. en amont du pont de Mustafa Pacha; elle se dirige ensuite vers le nord par la ligne de partage des eaux entre Dcmirhanli Dere et les petits affluents de la Maritza jusqu'à Kiulcler Baïr, d'où elle se dirige à l'est sur Sakar Baïr, de là traverse la Vallée de la Tundza allant vers Biijiik Derbend, qu'elle laisse au nord, ainsi que Soudzak. De Biijiik Derbend elle reprend la ligne du partage des eaux entre les affluents de la Tundza au nord et ceux de la Maritza au sud, jusqu'à hauteur de Kaibilar, qui reste à la Roumélie Orientale, passe au sud de V. Almali entre le bassin de la Maritza au sud et différents cours d'eau qui se rendent directement vers la mer Psoire, entre les villages de Belcvrin et Alatli; elle suit au nord de Karanlik les crêtes de Vosna* et Zuvak, la ligne qui sépare les eaux de la Dukade celles du Karagac-Su, et rejoint la mer Noire entre les deux rivières de ce nom.
Comp. S. fi.
Akt. 15. — Sa Majesté le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des fruutièrcs de terre et de mer de la pruviucc en
élevant des fortifications sur ces frontières et en y entretenant des troupes.
L'ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie Orientale par une gendarmerie indigène assistée d'une milice locale.
Pour la composition de ces deux corps dont les officiers sont nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des habitants.
Sa Majesté Impériale le Sultan s'engage à ne point employer de troupes irrégulières telles que Bashi-Bozouks et Circassiens dans les garnisons des frontières. Les troupes régulières destinées à ce service ne pourront en aucun cas être cantonnées chez l'habitant. Lorsqu'elles traverseront la province, elles ne pourront y faire de séjour.
Comp. S. 10.
Art. 16. — Le Gouverneur- Général aura le droit d'appeler les troupes Ottomanes dans les cas où la séeurité intérieure ou extérieure de la province se trouverait menacée. Dans l'éventualité prévue , la Sublime Porte devra donner connaissance de cette décision, ainsi que des nécessités qui la justifient, aux Représentants des Puissances h Constantinoplc.
Art. 17. — Le Gouverneur-Général de la Roumélie Orientale sera nommé par la Sublime Porte, avec l'assentiment des Puissances , pour un terme de cinq ans.
Art. 18. — Immédiatement après l'échange des ratifications du présent Traité, une Commission Européenne sera formée pour élaborer, d'accord avec la Porte Ottomane, l'organisation de la Roumélie Orientale. Cette Commission aura à déterminer, dans un délai de trois mois , les pouvoirs et les attributions du Gouverneur-Général, ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la province, en prenant pour point de départ les différentes lois sur les Vilayets et les propositions faites dans la huitième séance de la Conférence de Constantinoplc.
L'ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie Orientale fera l'objet d'un Firman Impérial qui sera promulgué par la Sublime Porte et dont elle donnera communication aux Puissances.
Art. 19. — La Commission européenne sera chargée d'administrer, d'accord avec la Sublime Porte, les finances de la province jusqu'à rachèvement de la nouvelle organisation.
Art. 20. — Les Traités, Conventions et arrangements internationaux, de quelque nature qu'ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les Puissances étrangères , seront applicables dans la Roumélie Orientale comme dans tout l'Empire Ottoman. Les immunités et privilèges acquis aux étrangers, quelle que soit leur condition, seront respectés dans cette province. La Sublime Porte s'engage à y faire observer les lois générales de l'Empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes.
Art. 21, — Les droits et obligations de la Sublime Porte, en ce ([ui concerne les chemins de fer dans la Roumélie Orientale , sont maintenus intégralement.
Art. 22. — L'effectif du corps d'occupation Russe en Bulgarie et dans la Roumélie Orientale sera composé de six divisions d'infanterie et de deux divisions de cavalerie, et n'excédera pas 50,000 hommes. Il sera entretenu aux frais du pay ; occupé. Les troupes d'occupation conserveront leurs communications avec la Russie, non-seulement par la Roumanie d'après les arrangements à conclure entre les deux États, mais aussi par les ports de la mer Noire, Varna et Bourgas, où elles pourront organiser, pour la durée de l'occupation, les dépôts nécessaires.
La durée de l'occupation de la Roumélie Orientale et de la Bulgarie par les troupes Impériales Russes est fixée à neuf mois à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.
Le Gouvernement Impérial Russe s'engage à terminer dans un délai ultérieur de trois mois le passage de ses troupes à travers la Roumanie et l'évacuation complète de cette Principauté.
Comp. S. 8.
Art. 23. — La Sublime Porte s'engage à appliquer scrupuleusement dans l'Ile de Crète le Règlement Organi(|uc de 1868 en y apportant les modifications qui seraient jugée,4 équitables.
Des règlements analogues adaptés aux besoins locaux, sauf
en ce qui concerne les exemptions d'impôt accordées à la Crète, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d'Europe pour lesquelles une organisation particulière n'a pas été prévue par le présent Traité.
La Sublime Porte chargera des Commissions Spéciales, au sein desquelles l'élément indigène sera largement représenté, d'élaborer ies détails de ces nouveaux règlements dans chaque province.
Les projets d'organisation résultant de ces travaux seront soumis à l'examen de la Sublime Porte, qui, avant de promulguer les actes destinés à les mettre en vigueur , prendra l'avis de la Conmiission européenne instituée pour la Roumélic Orientale.
Comp. S. 15. Voir chap. VI et VII.
Art. 21. — Dans le cas où la Sublime Porte et la Grèce ne parviendraient pas à s'entendre sur la rectification de frontière indiquée dans le Treizième Protocole du Congrès de Berlin, l'Allemagne, l'Aulriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Russie, se réservent d'offrir leur médiation aux deux parties pour faciliter les négociations.
Art. 25. — Les provinces de Bosnie et d'Herzégovine seront occupées et administrées par l'Autrichc-Hongrie.
Le Gouvernement d'Autriche-Hongrie ne désirant pas se charger de l'administration du Sandjak de Novi-Bazar, qui s'étend entre la Serbie et le Monténégro dans la direction sudest jusqu'au del;\ de Mitrovitza, l'Administration Ottomane continuera d'y fonctionner. Néanmoins , afin d'assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communication, l'Autriche-Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d'avoir des routes militaires et commerciales sur toute l'étendue de cette partie de l'ancien Vilayet de Bosnie. A cet effet les Gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Turquie se réservent de s'entendre sur les détails.
Comp. S. 14 Voir chapitre VIII.
Art. 26. — L'indépendance du Monténégro est reconnue par
la Sublime Porte et par toutes celles des Hautes Parties Contractantes qui ne l'avaient pas encore admise. Comp. S. 2. Voir chapitre X.
Art. 27. — Les Hautes Parties contractantes sont d'accord sur les conditions suivantes :
Dans le Monténéjîro la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité, en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants du Monténégro aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée, soit à l'organisation hiérarchique des différentes comumnions , soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
Art. 28. — Les nouvelles frontières du Monténégro sont fixées ainsi qu'il suit :
Le tracé partant de l'Iliuobrdo au nord de Kiobuk descend sur la Trcbinjcica vers Grancarevo, qui reste A l'Herzégovine, puis remonte le cours de cette rivière jusqu'à un point situé à un kilomètre en aval du confluent de la Cepelica et, de là, rejoint, par la ligne la plus courte, les hauteurs qui bordent la Trebinjcica. Il se dirige ensuite vers Pilatova, laissant ce village au Monténégro, puis continue par les hauteurs dans la direction nord, en se maintenant autant que possible à une distance de G kilom. de la route Rilek-Korito-Gaçko, jusqu'au col situé entre la Somina-Planina et le mont Curilo, d'où il se dirige à l'est |)ar Vratkovici, laissant ce village à l'Herzégovine, jusfju'au mont Orline. A partir de ce point, la frontière, laissant Ravno au Monténégro , s'avance directement par le nordnord-est en traversant les sommets du Lebersnik et du Volujak, puis descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu'elle traverse, et rejoint la Tara en passant entre Crkvica et Nedvian. Ue ce point elle remonte la Tara jusqu'à Mojkovac d'où elle suit la créle du contre-fort jusiju'à Siskojezero. A partir do cette
localité, elle se confond avec l'ancienne frontière jusqu'au village de Sekulare. De là la nouvelle frontière se dirige par les crêtes de la Mokra Planina , le village de Mokra restant au Monténédro, puis elle gagne le point 2166 de la carte de l'État-Major Autrichien en suivant la chaîne principale et la ligne du partage des eaux, entre le Lim d'un côté, et le Drin, ainsi que la Cievna (Zem), de l'autre.
Elle ' confond ensuite avec les limites actuelles entre la tribu des Kuci-Krekalovici d'un côté, et la Kucha-Krajna ainsi que les tribus de Kleuienti et Grudi de l'autre, jusqu'à la plaine de Podgoriça, d'où elle se dirige sur Plavnica, laissant à l'Albanie les tribus des Klementi , Grudi et Hoti.
De là la nouvelle frontière traverse le lac près de Tllot de Gorica-Topal, et à partir de Gorica-Topal elle atteint directement les sommets de la crête, d'où elle suit la ligne de partage des eaux entre Megured et Kalimid, laissant Mrkovic au Monténégro et rejoignant la Mer Adriatique à V. Kruci.
Au nord-ouest le tracé sera formé par une ligne passant de la côte entre les villages Susana et Zubci et aboutissant à la pointe extrême sud-est de la frontière actuelle du Monténégro sur la Vrsuta-Planina.
Comp. S. 1.
Art. 29. — Antivari et son littoral sont annexés au Monténégro sous les conditions suivantes :
Les contrées situées au sud de ce territoire, d'après la délimitation ci-dessus déterminée", jusqu'à la Bojana, y compris Dulcinjo, seront restituées à la Turquie.
La commune de Spiça jusqu'à la limite septentrionale du territoire indiqué dans la description détaillée des frontières sera incorporée à la Dalmatie.
11 y aura pleine et entière liberté de navigation sur la Bojana pour le Monténégro. Il ne sera pas construit de fortifications sur le parcours de ce fleuve, à l'exception de celles qui seraient nécessaires à la défense locale de la place de Scutari, lesquelles ne s'étendront pas au delà d'une distance de six kilom. de cette ville.
Le Monténégro ne pourra avoir ni bâtiments ni pavillon de guerre.
Le port d'Antivari et toutes les eaux du Monténégro resteront fermés aux bâtiments de guerre de toutes les nations.
Les fortifications situées entre le lac et le littoral sur le territoire Monténégrin seront rasées , et il ne pourra en être élevé de nouvelles dans cette zone.
La police maritime et sanitaire , tant à Antivari que le long de la côte du Monténégro, sera exercée par l'Autriche-Hongrie au moyen de bâtiments légers gardes-côtes.
Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en Dalmatie. Desoncôté, l'Autriche-Hongrie s'engage à accorder sa protection Consulaire au pavillon marchand Monténégrin.
Le Monténégro devra s'entendre avec l'Autriche-Hongrie sur le droit de construire et d'entretenir à travers le nouveau territoire Monténégrin une route et un chemin de fer.
Une entière liberté de communications sera assurée sur ces voies.
Comp. S. 1.
Art. 30. — Les Musulmans ou autres ([ui possèdent des propriétés dans les territoires annexés au Monténégro, et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers.
Personne ne pourra être exproprié que légalement pour cause d'intérêt public, et moyennant une indenmité préalable.
Une Commission Turco-Monténégrine sera chargée de régler, dans le terme de trois ans, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation et d'usage pour le compte de la Sublime Porte des propriétés de l'État et des fondations pieuses (Vakoufs), ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui s'y trouveraient engagés.
Art. 31. — La Principauté du Monténégro s'entendra directement avec la Porte Ottomane sur liiistilution d'agents Monténégrins à Constantinople et dans certaines localités de l'Empire Ottoman où la nécessité en sera reconnue.
Les Monténégrins voyageant ou séjournant dans l'Empire Ottoman seront soumis aux lois et aux autorités Ottomanes suivant les principes généraux du droit international et les usages établis concernant les Monténégrins.
Comp. S. 2.
Art. 32. — Les troupes du Monténégro seront tenues d'évacuer, dans un délai de vingt jours à partir de l'échange des ratifications du présent Traitr, ou plus tôt si faire se peut, le territoire qu'elles occupent en ce moment en dehor.i des nouvelles limites de la Principauté. Les troupes ottomanes évacueront les territoires cédés au Monténégro .dans le même délai de vingt jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire de quinze jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel que pour dresser l'inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement.
Comp. S. 2.
Art. 33. — Le Monténégro devant supporter une partie de la dette publique Ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le Traité de Paix, les Représentants des Puissances à Constanlinople en détermineront le montant de concert avec la Sublime Porte sur une base équitable.
Art. 34. — Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent l'indépendance de la Principauté de Serbie en la rattachant aux conditions exposées dans l'article suivant.
Abr. P. 28. Conf. S. 3. Voir chap. XI.
Art. 35. — En Serbie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries dans quelque localité que ce soit.
La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de la Serbie aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne i)ourra être apportée soit à
l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
Art. 36. — La Serbie reçoit les territoires inclus dans la délimitation ci-après :
La nouvelle frontière suit le tracé actuel en remontant le thalweg de la Drina depuis son confluent avec la Save, laissant à la Principauté le Mali Zvornik et Sakhar, et continue à longer l'ancienne limite de la Serbie jusqu'au Kopaonik, dont elle se détache au sommet du Kanilug. De là elle suit d'abord la limite occidentale du Sandjak de Nisch par le contre-fort sud du Kopaonik, par les crêtes de la Marica et Mrdar Planina, qui forment la ligne de partage des eaux entre les bassins de l'ibar et de la Sitnica d'un côté et celui de la Toplica de l'autre, laissant Prepolac à la Turquie.
Elle tourne ensuite vers le sud par la ligne du partage des eaux entre laBrvenica et la Mcdvedja, laissant tout le bassin de la Mcdvedja à la Serbie, suit la crête de la Goijak Planma (formant le partage des eaux entre la Kriva Rjeka d'un côté et la Poljanica, la Veternica et la Morawa de l'autre) jusqu'au sommet de la Poljanica. Puis elle se dirige par le contre-fort de la Karpina Planina jusqu'au confluent de la Koinska avec la Morawa, traversé cette rivière, remonte par la ligne de partage des eaux entre le ruisseau Koinska et le ruisseau qui tombe dans la Morawa près. de Neradovce, pour rejoindre la Planina Sv. llijia au-dessus de Trgoviste. De ce point elle suit la crête deSv. llijia jusqu'au mont Kljuc, et passant par les points indiqués sur la carte par 1516 et 1547 et par la Babina Gora, elle aboutit au mont Crni Vrh.
A partir du mont Crni Vrh, la nouvelle délimitation se confond avec celle de la Bulgarie, c'est-à-dire :
La ligne frontière suit la ligne de partage des eaux entre la Struma et la Morawa par les sommets de Streser, Vilogolo et Mesid Planina, rejoint par la Gacina, Crna Trava, Darkosvka et Drainica plan, puis le Descani Kladanec, la ligne de partage des eaux de la Haute Sukowa et de la Marowa, va directement sur le Stol et en descend pour couper à 1,000 mètres au nordouest du village de Scgusa la route de Sofia à Pirot. Elle
remonte, en ligne droite, sur la Vidlic Planina, et de là sur le mont Radocina, dans la chaîne du Kodza Balkan, laissant à la Serbie le village de Doikinci et à la Bulgarie celui de Senakos. Du sommet du mont Radocina la frontière suit vers le nordouest la crête des Balkans par Ciprovec Balkan et Stara Planina jusqu'à l'ancienne frontière orientale de la Principauté de Serbie près la Kula Smiljova cuka, et, de là, cette ancienne frontière jusqu'au Danube qu'elle rejoint à Rakowitza.
Comp. S. 3.
Art. 37, — Jusqu'à la conclusion de nouveaux arrangements, rien ne sera changé en Serbie aux conditions actuelles des relations commerciales de la Principauté avec les pays étrangers.
Aucun droit de transit ne sera prélevé sur les marchandises traversant la Serbie.
Les immunités et privilèges des sujets étrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection Consulaires, tels qu'ils existent aujourd'hui, resteront en pleine vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les Puissances intéressées.
Art. 38. — La Principauté de Serbie est substituée pour sa part aux engagements que la Sublime Porte a contractés, tant envers l'Autriche-Hongrie qu'envers la compagnie pour l'exploitation des chemins de fer de la Turquie d'Europe par rapport à l'achèvement et au raccordement ainsi qu'à l'exploitation des lignes ferrées à construire sur le territoire nouvellement acquis par la Principauté.
Les Conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues immédiatement après la signature du présent Traité , entre l'Autriche-Hongrie, la Porte, la Serbie et, dans les limites de sa compétence , la Principauté de Bulgarie.
Art. 39. — Les Musulmans qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés à la Serbie, et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté , pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers.
Une commission Turco-Serbe sera chargée de régler dans le
APPENDICE. 31t
délai de trois années toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation ou d'usage pour le compte de la Sublime Porte, des propriétés de l'État et des fondations pieuses (Vakoufs), ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés.
Comp. S. 4.
Art. 40. — Jusqu'à la conclusion d'un Traité entre la Turquie et la Serbie, les sujets Serbes voyageant ou séjournant dans l'Empire Ottoman seront traités suivant les principes généraux du droit international.
Con/. S. 4.
Art. 41. — Les troupes Serbes seront tenues d'évacuer, dans le délai de quinze jours à partir de l'échange des ratifications du présent Traité, le territoire non compris dans les nouvelles limites de la Principauté.
Les troupes Ottomanes évacueront les territoires cédés à la Serbie dans le même délai de quinze jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire du même nombre de jours tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel que pour dresser l'inventaire' des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement. •
Comp. S. 4.
Art. 42. — La Serbie devant supporter une partie de la Dette publique Ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le présent Traité, les Représentants A Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la Sublime Porte, sur une base équitable.
Art. 43. — Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent l'indépendance de la Roumanie en la i attachant aux conditions exposées dans les deux Articles suivants.
Abr. P. 22. — Con/. S. 5.
Art. 44. — En Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée i"* personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne
la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions, et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries dans quelque localité que ce soit.
La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l'État Roumain aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportée, soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions , soit à leurs rapports avec leurs chefs, spirituels.
Les nationaux de toutes les Puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité. '
Art. 45. — La Principauté de Roumanie rétrocède à S. M. l'Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie détachée de la Russie en suite du Traité de Paris de 1856, limitée à l'ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l'embouchure de Stary-Stamboul.
Com'p. S. 19, «'.
Art. 46. — Les îles formant le delta du Danube , ainsi que l'Ile des Serpents, le Sandjak de Toultcha, comprenant les districts (cazas) de Kilia, Soulina, Mahmoudié, Isaktcha, Toultcha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, Kustendjè, Mcdjidié, sont réunis à la Roumanie. La Principauté reçoit en outre le territoire situé au sud de la Dobroutcha jusqu'à une ligne ayant son point de départ à l'est de Silistrie, et aboutissant à la Mer Noire au sud de Mangalia.
Le tracé de la frontière sera fixé sur les lieux par la Commission Européenne instituée pour la délimitation de la Bulgarie.
Art. m. — La question du partage des eaux et des pêcheries sera soumise à l'arbitrage de la Commission Européenne du Danube.
Comp. S. 19, a\
Art. 48. — Aucun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie sur les marchandises traversant la Principauté.
Art. 49. — Des Conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les privilèges et attributions des Consuls
en matière de protection dans la Principauté. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées. Art. 50. — Jusqu'à la conclusion d'un Traité réglant les privilèges et attributions des Consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets Roumains voyageant et séjournant dans l'Empire Ottoman, et les sujets Ottomans voyageant ou séjournant en Roumanie.jouiront des droits garantis aux sujets des autres Puissances Européennes.
Conf. S. 5.
Art. 51. — En ce qui concerne les entreprises de travaux publics et autres de même nature, la Roumanie sera substituée l)our tout le territoire cédé aux droits et obligations de la Sublime Porte.
Art. 52. — Afin d'accroître les garanties assurées ft la liberté de la navigation sur le Danube, reconnue comme étant d'intérêt Européen, les Hautes Parties Contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur le parcours du fleuve depuis les Portes de Ferjus(|u'A ses embouchures seront rasées, et qu'il n'en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en aval des Portes de Fer, h l'exception des bAtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaircs des Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu'à Galatz.
Corn]). S. 12. Voir chapitre XIII.
Art. 53. — La Commission Européenne du Danube, au sein de laquelle la Roumanie sera représentée, est maintenue dans ses fonctions et les exercera dorénavant jusqu'à Galatz dans une complète indépendance de l'autorité territoriale. Tous les Traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, privilèges, prérogatives et obligations sont confirmés.
Comp. P. 15-19; L. 4-7; S. 12.
Art. 51. — Une année avant l'expiration du terme assigné \ la durée de la Commission Européenne, les Puissances se met-
Iront d'accord sur la prolongation de ses pouvoirs ou sur les modifications qu'elles jugeraient nécessaires d'y introduire. Comp. L. 4.
Art. 55. — Léo règlements de navigation, de police fluviale et de surveillance depuis les Portes de Fer jusqu'à Galatz seront élaborés par la Commission Européenne assistée de délégués des États Riverains et mis en harmonie avec ceux qui ont été ou seraient édictés pour le parcours en aval de Galatz.
Art. 56. — La Commission Européenne du Danube s'entendra avec qui de droit pour assurer l'entretien du phare sur l'Ile des Serpents.
Art. 57. — L'exécution des travaux destinés à faire disparaître les obstacles que les Portes de Fer et les Cataractes opposent à la navigation est confiée à l'Autriche-Hongrie. Les États Riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes les facilités qui pourraient être requises dans l'intérêt des travaux.
Les dispositions de l'article VI du Traité de Londres, du 13 mars 1871 , relatives au droit de percevoir une taxe provisoire pour couvrir les frais de ces travaux sont maintenues en faveu de l'Autriche-Hongrie.
Art. 58. — La Sublime Porte cède à l'Empire Russe en Asie les territoires d'Ardahan, Kars et Batoum avec ce dernier port, ainsi que tous les territoires compris entre l'ancienne frontière Russo-Turque et le tracé suivant :
La nouvelle frontière partant de la mer Noire conformément à la ligne déterminée par le Traité de San-Stéfano jusqu'à un point au nord-ouest de Khorda et au sud d'Artwin, se prolonge en ligne droite jusqu'à la rivière Tchoroukh, traverse cette rivière et passe à l'est d'Aschmichen, en allant en ligne droite au sud pour rejoindre la frontière Russe indiquée dans le Traité de San-Stéfano à un point au sud de Nariman, en laissant la ville d'Olti à la Russie. Du point indiqué près de Nariman, la frontière tourne à l'est, passe par Tebrenec, qui reste à la Russie, et s'avance jusqu'au Pennek Tschaï.
Elle suit cette rivière jusqu'à Bardouz, puis se dirige vers le sud, en laissant Bardouz et Jonikioy à la Russie. D'un point à l'ouest du village de Karaougan la frontière se dirige sur Medjin-
gcrt , continue en ligne directe vert le sommet de la montagne Kassadagh et longe la ligne du partage des eaux entre les affluents de l'Araxe au nord et ceux du Mourad Sou au sud jusqu'à l'ancienne frontière de la Russie.
Comp. S. 19. Voir chapitre IX.
Art. 59. — S. M. l'Empereur de Russie déclare que son intention est d'ériger Batoum en port franc, essentiellement commercial.
Art. 60. — La vallée d'Alaschkerd et la ville de Bayazid, cédée à la Russie par l'article XIX du Traité de San-Stefano , font retour à la Turquie.
La Sublime Porte cède à la Perse la ville et le territoire de Khotour, tel qu'il a été déterminé par la Commission Mixte Anglo-Rus6c pour la délimitation des frontières de la Turquie et de la Perse.
Comp. S. 19, 18.
Art. 61. — La Sublime-Porte s'engage à réaliser, sans plus de retard, les améliorations et les réfb mes qu'exigent les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens, et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. Elle donnera connaissance périodiquement des mesures ])rises à cet effet aux Puissances , cjui en surveilleront l'application.
Comp. S. 16.-
Art. 62. — La Sublime Porte ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l'extension la plus large, les Parties Contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée.
Dans aucune partie de l'Empire Ottoman la différence de religion ne pourra être opposée h personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne l'usage des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonction> et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries.
Tous seront admis sans distinction de religion A témoigner devant les tribunaux.
ï-a liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont
assurées à tou>, et aucune entrave ne pourra être apportée, soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
Les ecclésiastiques, les pèlerins et les moines de toutes les nationalités voyageant dans la Turquie d'Europe ou la Turquie d'Asie jouiront des mêmes droits, avantages et privilèges.
Le droit de protection officielle est reconnu aux Agents Diplomatiques et Consulaires des Puissances en Turquie, tant à l'égard des personnes susmentionnées que de leurs établissements religieux, de bienfaisance et autres dans les Lieux-Saints et ailleurs.
Les droits acquis à la France sont expressément réservés, et il est bien entendu qu'aucune atteinte ne saurait être portée au statu quo dans les Lieux-Saints.
Les moines du Mont Athos, quel que soit leur pays d'origine, seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs, et jouiront, sans aucune exception, d'une entière égalité de droits et prérogatives.
Comj}. P. 9. S. 22. Voir chap. III et XV.
Art, 63. — Le Traité de Paris du 30 mars 1856, ainsi que le Traité de Londres du 13 mars -1871 , sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.
Voir chapitre II, § 6.
Art. 64. — Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Berlin dans un délai de trois semaines, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Berlin, le treizième jour du mois de juillet mil huit cent soixante-dix-huit.
(L. S.) Signé : Beaconsfield , Salisbury , Odo Russell, V. Bismarck, B. Bulo\v,Hohenlohe, Andrassy, Karolyi, Haymerle, Waddington, Saint-Vallier, h. Desprez,