BOSNIE-HERZÉGOVINE
tiques , comme on s*en convaincra aisément en lisant les procëd-verbaux de la séance du 28 juin sur le premier, et de celle du 5 juillet sur le deuxième.
Le Congrès aurait donné aux deux problèmes deux solutions symétriques , que nous ne nous en étonnerions pas davantage, attendu que Tun contient dans F affinité de race, dans la similitude de religion et dans la tendance manifeste de la majorité, des données n'existant pas au même degré dans Fautre.
Au lieu de deux solutions identiques , au lieu de deux solutions symétriques , le Congrès a arrêté les deux stipulations divergentes qu'on vient de lire : sic voluerunt patres j et nous ne nous arrogeons pas ici le droit d'en dire davantage . Restant fidèle au programme général de cette étude, nous nous bornerons à déterminer, d'après le Traité et les Protocoles, la position respective des parties intéressées dans les deux provinces de Bosnie et d'Herzégovine.
En premier lieu et sous le rapport politique, l'article 25 n'a rien modifié dans la position des deux provinces. L'Autriche-Hongrie reçoit le mandat de suppléer ce qui manque à l'administration ottomane pour y accomplir le grand devoir de maintenir l'ordre , et assurer le sort et l'avenir des populations ' ; mais ce mandat exclut la souveraineté. Celle-ci reste ottomane, les deux provinces
* Paroles du prince de Bismarck.
continuent à être provinces de FEmpire, les traités conclus avec le Sultan y conservent leur valeur, les conditions d*importation et d'exportation restent en statu quo ante, le commerce transitant ces deux provinces est franc de droit envers Fadministration autrichienne, et les résidents étrangers continuent à relever de leurs consulats respectifs, à Fexclusion de toute juridiction de Fautorité locale. Le Congrès de Berlin n'a rien innové en ces matières, de sorte que le Traité a pu être ratifié le 3 août 1878 sans avoir obtenu au préalable Fapprobation parlementaire qui, autrement, eût été nécessaire à quelques-uns des Cabinets, à celui de Versailles, par exemple. Pour les puissances contractantes au Traité de Berlin, F Autriche et la Turquie y comprises, la situation juridique des deux provinces au point de vue international n'a point varié : Abdul-Hamid reste leur souverain, et leurs habitants restent ses sujets. Il n'en eU pas de même au point de vue administratif : là, Abdul-Hamid disparait, et François-Joseph le remplace. Administration , police et force armée, tout passe à la fois aux mains de F Autriche-Hongrie; le Sultan ratifiant le Traité de Berlin s'est interdit la faculté de dicter ses ordres à ses sujets bosniaques, s'est privé des moyens de prévenir ou de ch&tier toute inconduite de leur part. Les deux provinces deviennent des provinces étrangères pour Fadministi'ation turque : plus de rapports d'aucune espèce entre elles et les agents de la Porte ottomane ; le Traité passant outre à leur statut personnel les dégage silen-
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cieusement de toute part de responsabilité dans la dette actuelle, et de toute obligation future envers le Trésor ottoman. Elles ne deviennent pas autonomes , pour être, en cette qualité, placées sous le protectorat d'un puissant État voisin intéressé à leur prospérité ; elles ne doivent plus nul respect aux Kanoùn^Namè de leurs Sultans, et c'est avec ses propres lois et règlements que TAutriche- Hongrie les gouvernera et administrera, en vertu du mandat que l'unanimité des grandes puissances lui a accordé sur la proposition de l'Angleterre.
Or, ce mandat est illimité quant à sa durée ; à cette condition seule, T Autriche-Hongrie a pu accepter cette solution de la question bosno-herzégovinienne , comme le Comte Andrassy Fa déclaré franchement et ouvertement au début de la délibération du Congrès sur ce point, et cette condition se trouve remplie par les votes motivés des plénipotentiaires qui ont pris la parole sur cette question.
Ce mandat est non-seulement illimité quant à la durée, il Test aussi quant aux conséquences pratiques que peut et doit produire le partage sur le même territoire des droits politiques et des droits administratifs entre deux souverains indépendants. Dans ce partage, les attributions ne sont pas tellement distinctes qu' elles ne se peuvent rencontrer réunies * sur le même terrain et à un degré digne de considération.
Ainsi r Autriche-Hongrie possède le monopole de l'occupation militaire ; elle seule a le pouvoir de prévenir et
lOff TRAITÉ DS BERLIN.
éyentuellement de châtier les dommages que ses nouveaux administrés pourraient infliger à des tiers ; il lui incombe donc à elle seule de les protéger contre des dommages qui leur viendraient du dehors, et au besoin de les venger. La Turquie n*est plus responsable des premiers , ni n*a plus aucune action à rencontre des seconds; les garnisons austro-hongroises ont donc à protéger, et pourront éventuellement avoir i défendre Fautorité administrative de leur Empereur et Roi dans Fintérîeur des provinces , en même temps que Fautorité politique du Sultan à Fégard de Fextérieur.
Par une réciprocité qui n'est pas moins une anomalie , lés deux pouvoirs se rencontrent dans les mains du Sultan en matière de police intérieure. De par le Traité, F Autriche-Hongrie en possède le monopole dans les deux provinces, mais de fait elle ne peut Fexercer qu'à Fégard des indigènes; elle n'a pas, par exemple, la faculté d'interdire le s^our des deux provinces ou d'y assigner une résidence Rux immigrants dangereux ou réputés tels ; elle n'a pas le droit d'extrader un criminel ou un déserteur qui seraient parvenus à se réfugier sur ce territoire sur lequel elle n'a pas droit de souveraineté , et dont le souverain réel, le Sultan , professe obligatoirement et par Traité son incompétence sur la personne des étrangers. L'administration, danscescas, aura besoin du concours des Consuls , c'est^-dire , du Sultan , de qui ceux-ci tiennent leur exequatur. Aucun tribunal ne voudrait d'ailleurs se
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croire compétent à poursuivre le prévenu sur une extradition opérée dans des conditions moins légales : de la sorte, la question de police devient une question politique, et de la Sublime Porte dépend la sécurité intérieure des deux provinces , qui menacent de devenir un vrai pays de cocagne pour les malfaiteurs de toute espèce et de tous pays.
Notons encore ce troisième point où le partage des droits administratif et des droits politiques dans les deux provinces crée aux indigènes une situation inconnue i ce jour. Le Sultan pourra-t-il de par sa prérogative souveraine y recruter des soldats pour la défense de son Empire? Evidemment non, car ce serait faire acte d'administration, et le Traité le lui interdit. D'un autre côté, FAutriche- Hongrie reste libre d'incorporer dans ses garnisons F élément indigène ou d'y associer des corps recrutés dans les provinces mêmes. Ce sera faire acte de sage administration si, après la pacification du pays, elle adopte ce dernier parti et applique à ses nouveaux administrés le principe de ses lois sur le service militaire ; mais n'est-ce pas en même temps un empiétement sur le pouvoir politique , et pourra-t-elle , voudrait-elle traiter en déserteur le Bosniaque offrant ses services au Sultan son souverain légitime?
Ces questions et d'autres de cette nature soulevées par les deux souverainetés coexistantes en Bosnie-Herzégovine demandent d'être examinées et résolues par les deux
tm TUUTt BK BEELin.
eaimeCi kiereaséi. Iloiis ^oodrims ipi'i elks, et nonsRikBnt & edfes qin eQii£»B€fit rndare, fl fat fiut a|>pliea&m de Tabét final de Fartiele 25 :
« A cet effet les gimiff wfnti d* Antriclie-Himgrie et (^ de Taniâe se féae rf f n t de s'entendre sur les détails. »
TURQUIE D*ASIE. ^ Itl
sera effectué sur les lieuir conformément au tracé
de Berlin par une commission militaire composée d'un officier russe, d'un officier ottoman et d'un officier anglais.
Ainsi sont modifiées les dispositions convenues dans Farticle 19, b, et dans Tarticle 18 du Traité préliminaire
§ 2. — Souveraineté politique du Sultan.
Sur tous les territoires qui ont, depuis le Traité de 1856, fait partie de F Empire ottoman en Asie et qui n*en sont pas. détachés par les articles 58 et 60 ci-dessus, les grandes puissances réunies en Congrès à Berlin reconnaissent la domination ottomane. Les stipulations du Traité comme les Protocoles du Congrès s'y appliquent en ce qui les concerne, les traités et conventions antérieurs y restent en vigueur, le tout comme nous lavons exposé en détail au chapitre IL
On trouve également au chapitre II les dispositions particulières à la Turquie et à la Russie qui ont été conclues à San-Sté&no quant à T Asie, et que le Congrès de Berlin a conservées comme obligatoires pour les deux belligérants sans les insérer dans le Traité définitif.
Khotour. — Le Traité de Berlin adjuge à la Perse la ville et le territoire de Khotour, sans stipuler de terme pour Tévacuation, et sans imposer au gouvernement du
Schah une part proportionnelle de la Dette ottomane. D'ailleurs , la Sublime Porte n'avait , depuis le Traité de paix d'Erzeroum (1848), d'autre droit sur ce district que celui de son entêtement; d'ailleurs aussi, il serait difficile de montrer en quoi les habitants de ce district ont bénéficié des emprunts turcs.
§ 3. — Souveraineté administrative du Stdian.
Art. 62. — La Sublime Porte ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l'extension la plus large, les parties contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée.
Dans aucune partie de l'Empire ottoman, la différence de religion ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne l'usage des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries.
Tous seront admis, sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux.
La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous, et aucune entrave ne pourra i^tro apportée soit à Toi^anisation hiérar-
chique des di£Pérentes communions, sOit à leurs rapporte avec leurs chefs spirituels.
— L'article 62, qui remplace le Hatti-Houmaïoun comme base du droit public dans TEmpire ottoman, s'applique aux possessions ottomanes en Asie aussi bien qu'à celles d'Europe \ avec la différence que le Traité stipule pour les provinces européennes, tandis que les puissances n'interviennent d'aucune façon , ni par leurs consuls comme en Bulgarie , ni par leurs commissaires comme en Roumélie orientale, ni par un ordre imposant à la Porte l'institution de commissions spéciales où l'élément indigène soit largement représenté; le Sultan conserve toute latitude et toute indépendance pour établir et maintenir ses rapports* administratifs avec ses sujets asiatiques. Tel est le principe général , la Sublime Porte étant en droit de se prévaloir des stipulations du Traité de Berlin, qui ne mentionne que les provinces habitées par les Arméniens. Le silence du Traite sur le reste des possessions ottomanes en Asie y consacre l'indépendance administrative de la Sublime Porte, qui n'est tenue qu'à y observer les engagements de l'article 62.
Il existe toutefois à cette liberté administrative de la Sublime Porte en Asie trois exceptions, dont l'une, locale, consacrée par les obligations antérieures, est explicitement réservée par le gouvernement français lors de son adhésion
1 L. Salûbury et Comte Cbouvaloff, séance du 26 juin.
à la réunion du Congrès ; elle concerne le Mont-Liban ; l'autre spe'ciale à rÂrménie et inscrite dans le Traite' de Berlin ; la troisième, générale, découlant de la Convention conclue le 4 juin 1878 entre la Grande-Bretagne et la Turquie , et s' appliquant à toutes les portions des territoires du Sultan en Asie, sauf le Mont-Liban.
Note. — En disant que la Convention du 4 juin s'applique à toute la Turquie d'Asie, nous nous conformons à l'opinion généralement accréditée; mais eUe nous parait fort contestable. Le Traité de Berlin , traité général et postérieur en date , a le pas sur la Convention, acte particulier dont les signataires ont abandonné les dispositions qui ne se concilieraient pas avec le Traité général, par lequel ils s'engagent entre eux aussi bien qu'envers les autres parties contractantes.
§ 4. — Mont-Liban.
Le Règlement du Mont-Liban a été établi à la suite des troubles qui ont ensanglanté la Syrie en 1860, par les représentants des grandes puissances réunis en conférence à Constantinople le 9 juin 1861 ; il a été modifié ea 1864 et en 1868 , recevant de Tassentiment des puissances les améliorations que Texpérience avait suggérées, notamment en ce qui concerne la durée des fonctioDs du gouverneur général. Ce Règlement confirmé en 1873 reste en dehors des stipulations du Traité de Berlin ; il est placé au-dessus de la Convention angkvturque du 4 juin, et sans Faccord pi'éalable des giniudes puissances il ne peut recevoir aucune modification*
Nous n*aurions donc pas à nous en occuper davantage à cette place, s'il ne nous paraissait contenir des éléments utiles à Tétude delà question des autonomies administratives. C'est moins un résumé du Règlement qu un aperçu de ces éléments utiles à consulter que nous donnons ci-après :
Administration. — Le Liban est administré par un gouverneur chrétien nommé par la Sublime Porte d'accord avec les ambassades et pour une durée qui ne peut être inférieure à dix ans. (Protocole du 27 juillet 1868.)
Il est inamovible, et investi de toutes les attributions du pouvoir exécutif; il veille au maintien de Tordre et de la sécurité publique , il perçoit les impôts , il nomme sous sa responsabilité les agents administratifs ; il institue lés juges et exécute leurs sentences , sauf pour la peine de mort où il doit requérir Tautorisation souveraine.
Un medjliss administratif central, présidé par le gouverneur général, répartit Timpôt , et contrôle la gestion des revenus et des dépenses.
La Montagne est divisée en arrondissements dont l'administrateur est choisi dans le rit dominant soit par le chiffi'e de la population, soit par l'importance des propriétés.
Les arrondissements sont divisés en cantons dont le chef de l'arrondissement propose les administrateurs à la nomination par le gouverneur.
A la tète de chaque commune, il y a un timhh (maire) choisi par les habitants et nommé par le Gouverneur.
Les membres des medyiiss administratifs; sont élus dans les arrondissements parles cheîhhs des communes, renouvelables par tiers tous les deux ans, et les membres sortants peuvent être réélus.
Justice. — A chacun des tribunaux sont attachés des défenseurs d'office désignés en nombre égal par les communautés respectives; les audiences sont publiques, et leurs greffiers font en outre fonctions de notaires.
116 TAAITÉ DE BERLIN.
fous les juges sont rétribués. Si, après enquête, il est prouvé qu'un juge a prévariqué , ou s*est rendu, par un fait quelconque, indigne de ses fonctions, il est révoqué et est en outre passible de la peine proportionnée à sa faute.
Le Liban et les provinces voisines s'extradent réciproquement leurs administrés prévenus de crime ou délit.
Police. — Le maintien de Tordre et Texécution des lois sont exclusivement assurés par le gouverneur au moyen d'un corps de police mixte, recruté à raison de sept hommes environ par mille habitants. En cas extraordinaire et de nécessité, et après avoir pris l'avis du me^jliss administratif central , le Gouverneur peut requérir auprès des autorités militaires de la Syrie l'assistance des troupes régulières. L'officier qui commande ces troupes conserve son droit d'initiative et d'appréciation pour les questions de stratégie et de discipline; pour tout le reste il est subordonné au gouverneur et il agit sous la responsabilité de ce dernier; il doit quitter la Montagne avec ses troupes aussitôt que le gouverneur lui aura officiellement déclaré que le but pour lequel elles ont été appelées a été atteint.
Finances. — Les privilèges féodaux sont abolis ainsi que l'exécution par garnisaires. Le produit des impôts est affecté , avant tout , aux frais d'administration de la Montagne et à ses dépenses d'utilité publique; le surplus, s'il y a lieu, entre dans les caisses de TÉ ta t.
L'administration de la province est chargée de la perception des revenus des domaines impériaux pour en tenir compte au Trésor impérial.
§ 5. — Anmnie.
Art, ci. — La Sublime Porte s'engagea réaliser sans plus de retard les améliorations et les réformes qu*exigent les besoins locaux dans les piH)vînces habitas par les Arméniens, et àgaran-
tir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. Elle donnera connaissance périodiquement des mesures prises à cet effet aux puissances qui en surveilleront l'application.
— La Sublime Porte s'engage, etc. Lorsque le premier plénipotentiaire ottoman luttait contre la motion Andrassy et la proposition Salisbury, dans le but de conserver intacte la souveraineté du Sultan en Bosnie-Herzégovine, il déclarait au Congrès que la Sublime Porte prend rengagement de pacifier la province à bref délai, et indiquait les moyens qu'elle emploiera pour arriver à ce but : « 11 est » évident, ajouta Carathéodori Pacha , que si le gouvertt nement ottoman prend cet engagement, c'est qu'il est tt convaincu qu'il pourra le remplir '. î» Le Congrès cependant refusait de tt faire dépendre l'avenir des illusions que « la Porte peut conserver ' » , et adhérait unanimement à la proposition de Lord Salisbury.
Pour l'Arménie, qui, par l'insoumission des indigènes, par ses conditions sociales et agraires, et sous tant d'autres rapports, rassemble tellement à la Bosnie que le tableau tracé par M. le Comte Andrassy de celle-ci représenterait tout aussi fidèlement celle-là, pour l'Arménie, la SubUme Porte s'engage à bref délai, et tout est dit.
Pauvre Arménie ! Il y a deux siècles, un petit Prince
■ Séance du 28 juin.
allemand entama et poursuivit des négociations politiques dans le but de te délivrer de l'oppression , et aujourd'hui FEurope siégeant en Congrès à Berlin ne trouve pas plus ou mieux à faire en ta faveur que Farticle 61 .
Malheureuse Arménie, qu'as-tu fait pour mériter ta disgrâce? Tu as plus que d'autres provinces chrétiennes souffert du régime de conquête qui pèse sur toi depuis " plus de temps que sur elles; pour te rendre le conquérant supportable, tu t'es effDrcée de lui ressembler ; en maint endroit tu as sacrifié la langue de tes ancêtres, tu as adopté celle de tes dominateurs avec les apparences de leurs mœurs; tu parlais, tu te vêtais comme eux. Sans la langue comme signe de ralliement pour tes enfants, tu as su conserver ta nationalité et ta religion, et quand des jours meilleurs ont apparu pour les Chrétiens de l'Empire ottoman, tu étais la première des communautés à t'organiser démocratiquement, à te donner une constitution et des corps électifs pour la gestion et le contrôle de tes affaires communales, et maintenant la honte t'est réservée d'entendre un homme d'Etat anglais proclamer à la face du monde que tu n'es pas apte à l'autonomie! Ne te plains pas I quel usage ferais-tu de l'autonomie ? Après la faute que tu as commise d'être confiante, ce ne serait pour toi qu'un échange de misère; l'oligarchie musulmane de Stamboul, qui t'exploite en t' avilissant, céderait \^, place à l'oligarchie arménienne de Yéni-Capou qui t'exploiterait et pour son compte et pour celui de tes
TURQUIE D*ÂSIE. 119
dominateurs actuels. Ne te plains pas I pachas arméniens contre pachas turcs, serait-il bien la peine d'en changer? Surtout n'accuse pas l'Europe I Quelle foi le Congrès pouvait-il placer en ceux qui venaient Fimplorer en ton nom, réclamer pour toi l'autonomie administrative?* Toute la diplomatie connaissait l'ardeur avec laquelle tes hommes politiques, tes chefs religieux,, s'élevaient contre ceux qui osaient conseiller à la Porte de délivrer toutes et chacune de ses provinces du fléau de la centralisation, de la peste de l'égoïsme gouvernemental. Us se trouvaient bien sous ce régime dont ils partageaient les bénéfices, et que leur importaient alors l'Arménie et son peuple I Us n'ont qu'un pays, la Sublime Porte, où ils ramassent décorations et emplois, et les caïmakams étaient leurs protégés I On l'a bien vu lors des conférences de Constantinople : il était si naturel de soumettre aux ambassadeurs une traduction d'un Mémoire qui avait été remis officiellement à la Sublime Porte et qui relatait les persécutions et les dénis de justice se commettant sans relâche comme sans vindicte ""dans les endroits habités par les Arméniens. Ce Mémoire récapitulatif ' de toutes les horreurs subies depuis une dizaine d'années n'a pas pu être remis à la Conférence, parce que les grands de la nation s'y opposaient, menaçant de dénoncer aux sévérités du gouvernement turc quiconque commettrait ce crime de lèse-majesté. Que leur
> Il en a paru depuis une édition française, par Achguerd. (Leroux, éditeur.)
importaient alors les avanies quotidiennes infligées à leurs coreligionnaires? Ils observaient la même conduite et tenaient le même langage tout le temps de la crise ': tt Nous n'avons pas à nous plaindre de la Sublime Porte, tt disait le patriarche à Sir H. Elliot; la n^ion est satistt faite des agents du gouvernement turc ; il y a bien les tt Kurdes, mais les Musulmans en souffrent autant que tt les Arméniens; donc tout est pour le mieux, et nous u voulons rester comme nous sommes . » Et quand la
foudre commençait à gronder, quand Kars était tombeaux
mains des Russes, quand TÂrménie menaçait d'être perdue pour eux et pour les pachas, ils vont continuant leur politique de compte à demi, et avec Tautorisation avouée de la Sublime Porte, mais sans mandat aucun de la communauté, ils viennent plaider les malheurs de la nation et revendiquer son autonomie ! Us ont des arguments pour Saint-Pétersbourg, des arguments pour Londres, et les deux natures d'arguments viennent se mélanger à Berlin. Qu'ensemble ils soient écoutés, ni Foligarchie turque, ni l'oligarchie chrétienne n'y perdront rien ; quant i T Ar-* ménie, c'est leur affaire ! Le Congrès leur a réservé l'accueil qu'ils mettaient après cette triple palinodie. Peuple arménien, apprends en qui désormais tu placeras ta confiance ! L'Europe, d'ailleurs, n'a pas absolument abandonné l'Arménie turque au libre arbitre turc. Outre Farticle 62 qui est fait pour elle comme pour le reste de l'Empire, le Cougi>ès a stipulé spécialement pour eUe l'article 61 . Elle
est mieux traitée que les autres provinces de la Turquie d'Asie; entre toutes, pour elle seule, le Congrès intervient dans ses relations avec son Souverain, et stipule Tobligation, de la part de la Sublime Porte, d'y re'aliser promptement les améliorations et les réformes qu'exigent les besoins locaux, et d'y garantir la sécurité contre les Kurdes et les Circassiens. Le Traité, il est vrai, n'indique pas, comme il le fait pour les provinces européennes, quelle doit être la base de ces réformes ; il ne donne pas à la Sublime Pofte pour ce travail d'amélioration des collaborateurs qu'elle n'aurait pas le droit de refuser, et qu'elle serait obligée d'écouter. Mais tout en laissant au gouvernement turc le choix des voies et moyens qu'il voudra adopter pour atteindre au but que le Traité lui impose, l'article 61 stipule que les mesures prises à cet effet soient périodiquement portées à la connaissance des ambassadeurs des grandes puissances. Or, nous aimons à espérer que ce n'est. pas en vue d'une simple formalité d'enregistrement que cette communication est ordonnée far le Traité. Les ambassadeurs en profiteront pour examiner les mesures que la Porte aura décidé de prendre, pour en discuter avec elle la valeur, pour, au besoin, lui en suggérer d'autres meilleures et de plus en plus adaptées aux nécessités locales de l'Arménie, dont enfin ils contrôleront l'application avec l'autorité que donne à leur contrôle le droit de surveillance inscrit dans le Traité.
§ 6. — Ile de Chypre.
La Convention du 4 juin 1878 entre la Turquie et l'Angleterre a la prétention de supple'er le Traité du 13 juillet conclu par T ensemble des grandes puissances, de procurer à F Arménie et aux provinces asiatiques en général les Réformes nécessaires à la bonne administration et à la protection des sujets chrétiens et autres de la Sublime Porte ' . Ce supplément constitue-t-il un avantage ou un désavantage pour ceux qu'il concerne? C'est une question à laquelle il nous sera loisible de nous arrêter quand nous traiterons des garanties nouvelles que les sujets du Sultan et la paix de F Orient trouvent dans les stipulations nouvelles. * Actuellement nous ne nous occupons que de Fétude du droit nouveau et de son application directe.
Cette Convention du 4 juin a pour effet immédiat de diminuer Fautorité administrative du Sultan dans ses provinces asiatiques en général, en associant F Angleterre à la Tuitjuie pour décider des Réformes à y introduire, et à la supprimer presque en entier dans File de Chypre.
De même que la Bosnie, File de Chypre continue i faire partie de F Empire ottoman, le Sultan en reste le souverain, et les Traités signés par lui y conservent leur valeur-
* Article V^ de U ConTenlion du 4 juin.
* Voir chapitre XV, Ger«nties>
Ce sera au gouvernement anglais et au gouvernement turc à aviser, d'accord avec les autres Cabinets, pour qu'elle ne devienne pas le paradis des banqueroutiers et des assassins.
De même que F Autriche-Hongrie en Bosnie, l'Angleterre en Chypre a seule le droit d'occupation et d'administration, avec la différence sous ce dernier rapport que la souveraineté administrative ne passe pas intégralement aux mains anglaises. Une Convention annexe conclue le 1* juillet a pour effet de la limiter quant à la jurisprudence musulmane, aux biens domaniaux et à la participation de la Sublime Porte aux produits des recettes publiques.
Il est encore une différence entre le droit que l'Autriche tient du Traité de Berlin et celui que l'Angleterre possède en vertu de sa Convention :
Le mandat autrichien a un but, celui d'établir un ordre solide dans les deux provinces; il dépend de l'Autriche de ralentir son travail d'organisation et de prolonger d'autant son droit à l'occupation. La durée du mandat est illimitée, le terme se trouvant entre les mains du mandataire : où trouverait-on pour cela le critérium du but atteint et quand lui déclarerait-on son mandat expiré ?
L'occupation anglaise en Chypre n'a pas de but, elle a un motif, la prise de Batoum, Ardahan et Kars par la Russie; il ne dépend pas de l'Angleterre de faire subsister ce motif plus ou moins de temps ; et quand il disparait, tout droit cesse pour l'Angleterre. L'article 6 de la Con-
vention annexe du 1" juillet stipule u que dans le cas où a la Russie restituerait à la Turquie Kars et les autres contt quêtes faites par elle en Arménie pendant cette dernière ce guerre, File de Chypre sera eVacuée par l'Angleterre, tt et la Convention en date du 4 juin 1878 cessera d'être tt en vigueur » .
Cette différence existant en droit strict n'a guère d'importance dans l'ordre des choses pratiques. Nous ne nous le cachons pas. Et cependant, qui voudrait préjuger l'avenir des relations entre la Sublime Porte et les deux Cabinets qui se disputent aujourd'hui le premier rang en Orient?
Nous n'entendons pas, à cette place qui appartient tout entière au droit administratif du Sultan dans ses provinces, épuiser nos observations sur l'influence que la Convention du 4 juin nous parait appelée à exercer sur les destinées du Traité de Berlin et conséquemment de l'Empire ottoman ; nous préférons ajourner cette partie de notre étude au chapitre XV traitant de la question des Garanties en général.