CHAPITRE X
§ 1". — Délimitation et ses conditions.
Art. 28. — Les nouvelles frontières du Monténégro sont fixées ainsi qu'il suit : Le tracé partant de rninobrdo au nord de Klobuk descend sur la Trebinjcica, vers Grancarevo, qui reste à la province d'Herzégovine, puis remonte le cours de cette rivière jusqu'à un point situé à un kilomètre en aval du confluent de la Cepelica , et de là rejoint, par la ligne la plus courte, les hauteurs qui bordent la Trebinjcica. Il se dirige ensuite vers Pilatova , laissant ce village au Monténégro, puis continue* par les hauteurs dans la direction nord, en se maintenant autant que possible à une distance de 6 kilomètres de la route Bilek-Korito-Gacko, jusqu'au col situé entre la Somina-Planina et le mont Curilo, d'où il se dirige à Test par Vratkovicci, laissant ce village à THerzégovirie jusqu'au mont Orline.
A partir de ce point, la frontière, laissant Ravno au Monténégro, s^avance directement parle nordnord-est, en traversant les sommets du Lebersnik et du Volujak, puis descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu^elle traverse, et rejoint la Tara, en passant entre Grkvica et Nedvina. De ce point elle remonte la Tara jusqu'à Mojkovac, d'où elle suit la crête du contre-fort jusqu'à Siskojezero. A partir de cette localité, elle se confond avec l'ancienne frontière jusqu'au village de Sekulare. De là, la nouvelle frontière se divise par les crêtes de la Mokra-Planina, le village de Mokra restant au Monténégro , puis elle gagne le point 2,166 de la carte de l'état-major autrichien, en suivant la chaîne principale et la ligne du partage des eaux, entre le Lim d'un côté et le Drin, ainsi que la Cievna (Zem) de l'autre.
Elle se confond ensuite avec les limites actuelles entre la tribu des Kuci-Krekalovici d'un côté et la Kucka-Krajna ainsi que les tribus des Klementi et Grudi de l'autre, jusqu'à la plaine de Podgoritza ; d'où elle se dirige sur Plavnica , laissant à l'Albanie les tribus des Klementi, Grudi et Hoti*
De là, la nouvelle frontière traverse le lac près de l'Ilot de Gorica-Topal, et à partir de Gorica-
Topai elle atteint directement les sommets de la crête, d'oùellesuitlalignedupartagedeseauxentre Meguredet Kalimid, laissant Mrkovic auMonténégro, et rejoignant la mer Adriatique à V. Kruci.
Au nord-ouest, le tracé sera formé par une ligne passant de la côte entre les villages Susana et Zubci , et aboutissant à la pointe extrême sud-est de la frontière actuelle du Monténégro sur la Vrsuta-Planina.
Art. 29. — Antivari et son littoral sont annexés au Monténégro sous les conditions suivantes :
Les contrées situées au sud de ce territoire, d'après la délimitation ci-dessus déterminée, jusqu'à la Bojana, y compris Dulcigno, seront restituées à la Turquie. La commune de Spizza, jusqu'à la limite septentrionale du territoire indiqué dans la description détaillée des frontières, sera incorporée à la Dalmatie.
Il y aura pleine et entière liberté de navigation sur la Bojana pour le Monténégro. Il ne sera pas construit de fortifications sur le parcours de ce fleuve , à l'exception de celles qui seraient nécessaires à la défense locale de la place de Scutari, lesquelles ne s'étendront pas au delà d'une distance de six kilomètres de cette ville.
Le Monléoégro ne pourra avoir ni bâtiments, ni pavillon de gi^erre.
Le port d'Antivari et toutes les eaux du Monténégro resteront fermés aux bâtiments de guerre de toutes les nations.
Les fortifications situées entre le lac et le littoral sur le territoire monténégrin seront rasées,
et il ne pourra en être élevé de nouvelles dans cette zone.
La police maritime et sanitaire, tant à Àntivari que le long de la côte du Monténégro, sera exercée par rAutriche-Hongrie au moyen de bâtiments légers garde-côtes.
Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en Dalmatie. De son côté, rAutriche-Hongrie s'engage à accorder sa protection consulaire au pavillon marchand monténégrin.
Le Monténégro devra s'entendre avec l'Autriche-Hongrie sur le droit de construire et d'entretenir, à travers le nouveau territoire monténégrin, une route et un chemin de fer.
Une entière liberté de communication sera assurée sur ces voies.
§ 2. — Droit public.
Art. 26. — L'indépendance du Monténégro est reconnue par la Sublime Porte et par toutes celles des hautes parties contractantes qui ne Tavaient pas encore admise.
Art. 27. — Les hautes parties contractantes sont d'accord sur les conditions suivantes : Dans le Monténégro, la distinction des croyances' religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.
La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants du Monténégroaussibienqu'auxétrangers,etaucune entrave ne pourra être apportée, soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
— Peut-on bien appeler du nom d'indépendant un petit Etat qui n'a pas le droit d'armer sa frontière la plus exposée, ni celui de protéger ses côtes par des bâtiments ordi-
tion des Capitulations , dont la France n'a jamais songé à faire un monopole pour ses enfants. La chrétienté une se protégeant contre la législation musulmane et se défendant de Farbitraire turc , c'était là la vraie application du principe des Capitulations , avant que les jalousies et les intrigues en eussent fait le partage de chacun pour ^o/qui en en a affaibli les effets au détriment de tous. Une velléité de retour à ce principe s'était manifestée à Constantinople en 1860, sous la forme de tous en un remplaçant l'ancienne forme de un pour tous; mais le Corps diplomatique ne pouvait être uniformément convaincu des désavantages du chacunpour soi, qui subsiste. En Egypte seulement, cette manière a disparu, et la pratique des Capitulations sous la forme de tous en un a produit des effets salutaires. Mais ni en Turquie, ni en Egypte, les puissances n'ont jamais renoncé au droit de protéger un étranger qui se réclame de leurs agents pour ne pas subir la situation du rayah turc, et les ][)uissances de second et de troisième ordre l'ont pratiqué de tout temps à Fégal des plus grandes. Ce droit subsiste, il continue à être reconnu par l'autorité turque ; les citoyens suisses en Turquie sont protégés par la France, par l'Autriche ou par l'Allemagne, à leur gré, et ils le sont valablement ; l'Amérique et la France protègent les Polonais émigrés ; les Brésiliens se réclament de r Italie ou de l'Espagne. Ce droit subsiste, pourquoi les puissances interdisent-eUes à leurs consuls de l'accorder aussi aux Monténégrins voyageant ou résidant en Turquie?
MONTl^NÉGRO. 181
— Nous observons dans Tarticle 31 une innovation nonseulement en ce qui concerne le principe général du droit du plus favorisé, mais encore dans le droit acquis ab antir quo aux grandes puissances.
En e^t, nous nous demandons pourquoi les Monténégrins résidant ou voyageant en Turquie n*ont pas la jouissance des immunités et privilèges accordés aux autres résidents étrangers. La Sublime Porte la reconnaît aux sujets persans qui , quoique musulmans , sont affranchis de tout rapport direct avec les agents administratifs ou judiciaires ottomans. Pourquoi les Monténégrins, qui ne sont pas musulmans, sont-ils justiciables du cadi, imposables par le mâJrmudiri^ et saisissables par le zaptiè ?
Que si les puissances contractantes au Traité de Berlin ont des motifs pour ne pas accorder au Prince du Monténégro le droit égal au leur propre , pourquoi se sont-elles en même temps dépouillées de celui qu'elles ont de protéger rétranger qui, en Fabsence d'un agent de sa nation, réclame la protection d'un de leurs consuls? Ce droit était inscrit dans les premières Capitulations entre la France et les souverains ottomans ; au début des relations commerciales entre la Turquie et l'Europe chrétienne, le pavillon français ou le passe-port français étaient nécessaires et suffisaient aux commerçants et aux voyageurs des autres nations pour jouir des privilèges des Capitulations. La qualification de Frenk, donnée dans ces pays à ttn étranger quelconque, tire son origine de cette institu-
tu TRAITÉ »B BIKLIH.
§ 5. — Disfosiiicms iramsiioira,
Art. 32. — Les troupes da Monténégro seront tenues d'éYacner, dans an délai de TÎngt jonrs à partir de l'échange des ratifications du présent Traité, ou pins tôt si fiaire se pent, le territoire qu'elles occupent en ce moment en dehors des nouyelles limites de la Principauté.
Les troupes ottomanes éyacueront les territoires cédés au Montén^pro dans le même délai de Tingt jours, n leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire de quinze jours tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel que pour dresser Tinrentaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement.
ART. 50. — Les Musulmans ou autres qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés au Montén^o et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. Personne ne pourra être exproprié que légalement, pour cause d'intérêt public et moyennant une indemnité préalable.
MOMÉNÉeRO. 133
— Le Traité de San-Stëfano {art. 2) prévoit aussi une
itente ultérieure entre le Monténégro et la Turquie rela-
'ement à l'extradition des criminels ; le Traité de Berlin
tait sur ce point : donc, il subsiste en vertu du principe
léral du Congtès; peut-être aussi cet article de San-
. j,-' ' &nodisparaitdevantrarticle31qui traitelesMonténé-
.-. i ' I en Turquie comme des indigènes.
^' ' - La base équitable sur laquelle les représentants des
. f.-.y ' ances détermineront le montant de la participation du
^ ^T ' énégro à la Dette publique ottomane est tracée en
-■ :" ' détail dans les rapports consulaires et notamment '
-d'-r^' '^ rapports politiques et commerciaux du consul
fu*^* ' M. Holmes. En effet, les nouveaux territoires
.'"''' ^ ^Bf' 's à k Principauté sont en partie ceux qui n'ont
' * ' rfif'''t^ d'aucun apport pour le Trésor ottoman, comme
''■' ' * -tt^ ^''*^ Beaconsfield, et en partie ceux qui en ont
l iii'l""^' . ^ reçu des subsides, comnje l'écrit M. Holmes.
,m'nl*" ^ï 8 4. — Rapports avec les puissances.
.,,fif >' ^ Traité préliminaire de San-Stéfano ni fe Traité - .», , ï. '*'" ne (lisent mot sur les conditions à établir pour ■V. '■-" ts commerciaux enU"e la Principauté etiesautres ,j- ' - ' ,. rope.Seuirarticle28renfermequelquesdispo8i- /esaiisrapportsilii Monténégro a vecrextérîeiir, -- j-' (nicerneiil princi paiement la police iiiaiitiine et . ■ ■■"■' presqrie exclusivement l'Aulricbe-Hongiie.
IM rmAUt »C BEKLTK.
bases, ea déduisant toutefois, dans le décompte à ètàbUr^ le nombre des prisonniers restitués par le gomremement ottoman du nombre des prisonnios qui lui s»ont