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CONVENTION DES DÉTROITS, SIGNÉE A PARIS LE 30 MARS

Comp. P. 10. App. II et y. Voir Chapitre II, $3.

Au nom de Dieu tout-puissant, LL. MM. l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies,

signataires de la Convention du 13 juillet 1841, et S. M. le Rot de Sardaigne, voulant constater, en commun, leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'Empire ottoman, d'après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore sont fermés aux bâtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix;

Lesdites Majestés , d'une part , et S. M. le Sultan , de l'autre , ont résolu de renouveler la Convention conclue à Londres le 13 juillet 1841, sauf quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose.

En conséquence, Leursdites Majestés ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Lesquels , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs , trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles suivants :

Art. l«^ — S. M. le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir le principe invariablement établi comme ancienne règle de son Empire , et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore , et que tant que la Porte se trouve en paix, Sa Magesté n'admettra aucun bâtiment de guerre dans lesdits détroits.

Et LL. MM. l'Empereur des Français*, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies et le roi de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

Art. 2. — Le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre , lesquels seront employés , comme il est d'usage , au service des légations des Puissances amies.

Art. 3. — La même exception s'applique au^ bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des Puissances contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube , pour assurer l'exécution des règlements relatifs à la

liberté du fleuve, et dont le nombre ne devra pas excéder deux our chaque Puissance.

Art. 4. — La présente Convention, annexée au Traité général signé & Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines , ou plus tôt si faire se peut.

En M de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de Tan mil huit cent cinquante-six.

(L. S.) Signé : A. Waiewski, Bourqueney, Buol-Schauen-

STEIN, HUBNER, ClARENDON, COWLEY, MaNTEDFFEL, HaTZ- . FELD, ORLOFF, BRUNNOW, GAVOUR, DE VULAMARINA, AALI,

Mehemmed-Djémil.

CONVENTION RELATIVE AU NOMBRE ET A LA FORCE DES BATIMENTS DE GUERRE QUE LES PUISSANCES ENTRETIENDRONT DANS LA MER NOIRE , 30 MARS 1856.

Abr. L. 2. App. Vi. t

Au nom de Dieu tout-puissant, S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. I. le Sultan, prenant en considérajtion le principe de la neutralité de la mer Noire établi par les préliminaires consignés au protocole it? i , signé à Paris , le 25 février de la présente année, et voulant en conséquence régler d'un commun accord le nombre et la force des bâtiments légers qu'elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes , ont résolu de signer , dans ce but , une convention spéciale, et ont nommé à cet effet :*.....

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1«'. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments

de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ci-après :

Art. 2. — Les Hautes Parties contractantes se réservent d'entretenir chacune dans cette mer six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur 'à la flottaison, d'un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voiles, d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.

Art. 3. — La présente Convention, annexée au Traité général, signé à Paris, en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines , ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs Tont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(L. S.ySigné : Orloff. Aàli. Brunnow. Mehemmed Djemil.

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