PROCÈS-VERBAL DE RATIFICATION
Les Soussignés s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications du Traité conclu à Berlin le 13 juillet 1878, les instruments de ces ratifications confirmant le dit Traité ont été produits par les représentants de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, S. E. le Président de la République Française, S. M. le Roi d'Italie,et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, et ayant été, après examen, trouvés en bonne et due fqrme, l'échange en a été opérée.
L'Ambassadeur de Turquie, tout en exprimant les regrets de la Sublime Porte de ce que les instruments de ratification Turcs n'ont pu être expédiés à temps, annonce qu'il est autorisé à déclarer que S. M. l'Empereur des Ottomans a également ratifié le Traité du 13 juillet 1878, et qu'elle le considère comme valable à partir de la date d'aijgourd'hui.
Sadoullah Bey annonce en outre qu'il sera procédé à l'échange des instruments de ratification Turcs dans un délai de quinze jours.
En foi de quoi les Soussignés ont dressé le présent Procès- Verbal , qu'ils ont revêtu du sceau de leurs armes.
Fait à Berlin, le troisième jour du mois d'août de l'an mil huit cent soixante-dix-huit.
(L. S.) Signé : Odo Russell , Radowitz, Mouy, Launay, Arapoff, Sadoullah.
CUiNVENTION D'aLLIANCE DÉFENSIVE ENTRE L'ANCLETERRE ET LA TUR- QUIE, SIGNÉE A CONSTANTINOPLE LE 4 JUIN 1878.
S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, hiipéralricc des Indes, et S. M. Impériale le Sultan, étant inutucllcuient animés du désir sincère d'étendre et affermir les relations d'amitié heureusement existant entre les deux
S18 LK TRAlTi DE BKEtlN.
Empires, ont résolu de conclnre une CmiTeiitMii «falliaiice défensive dans le but d'assurer pour l'avenir les territoires en Asie de S. M. Impériale le Sultan.
Leurs Majestés ont en conséquence choisi et nommé à cet effet comme leurs Plénipotentiaires , à savoir :
S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, le Très-Honorable Austen Henry Layard , Ambassadeur Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. près la Sublime Porte;
Et S. M. Impériale le Sultan, Son Excellence Safvet Pacha ^ Ministre des Affoires Étrangères de S. M. Impériale;
Lesquels , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs , trouvés en bonne et due forme, se sont convenus des Articles suivants :
Art. l«^ — Que dans le cas où Batoum, Ardahan, Ka^s, ou aucune de ces places seront retenues par la Russie, et si aucune tentative serait faite à une époque quelconque par la Russie de s'emparer d'aucune autre portion des territoires de S. M. Impériale le Sultan en Asie fixés par le Traité Définitif de Paix , l'Angleterre s'engage à s'unir à S. M. Impériale le Sultan pour la défense des territoires en question par force d'armes.
En revanche, S. M. Impériale le Sultan promet à l'Angleterre d'introduire les réformes nécessaires (à être arrêtées plus tard par les deux Puissances) ayant trait à la bonpe administration et à la protection des sujets Chrétiens et autres de la Sublime Porte qui se trouvent sur les territoires en question; et afin de mettre l'Angleterre en mesure d'assurer les moyens nécessaires pour l'exécution de son engagement, S. M. Impériale le Sultan consent , en outre, d'assigner l'Ile de Chypre, pour être occupée et administrée par elle.
Art. 2. — La présente Convention sera ratifiée , et l'échange des ratifications aura lieu danâ l'espace d'un mois, mais si faire se peut plus tôt.
En foi de quoi , les Plénipotentiaires de part et d'autre ont âigné la présente Convention, en y apposant leurs sceaux.
Fait à Constantinople, le quatre juin de l'année mil huit cent soixante-dix huit.
(L. S.) Signé : A. H. Layard , Safvet.
GO?rVEHnO?f ANNEXE A LA OCHIVBIITION D'aLUANGE DEFEN$1TE DQ 4 JUm 1878, SKNÉE LE i^ JUILLET 1878.
Le Très-Honorable Sir A. H. Layard, G. C. B., et Sod AltCNse Saf^et Pacha, actnellemait Grand Vizir de S. M. Impériale le Sultan, se sont convenus de FAnnexe suÎTant à la Convention signée par cas le 4 juin 1878, en qualité de Plénipotentiaires de leurs Gouvernements respectifs : —
Annexe,
11 demeure entendu entre les deux Hautes Parties Contractantes que l'Angleterre consent aux conditions suivantes concernant son occupation et administration de TUe de Chypre :
I. Ou*un Tribunal Musulman religieux (Mehkéméi Shéri) continuera d'exister dans l'Ile , lequel connaîtra exclusivement des affaires religieuses, et non pas d'autres, concernant la population Musulmane de File.
II. Qu'un résident Musulman de l'Ile sera désigné par le département des Fondations Pieuses de la Turquie (Evkaf) pour diriger, de concert avec un Délégué à être nommé par les autorités Britanniques, radministration des fonds, propriétés, et terres appartenant aux mosquées ,. cimetières , écoles Musulmanes, et autres établissements religieux existant dans l'Ile de Chypre.
ni. — Que l'Angleterre payera annuellement à la Sublime Porte tout ce qu'est l'excédant actuel du revenu en sus des frais de l'administration de l'tle, lequel excédant sera calculé et déterminé par la moyenne (de revenu) des dernières cinq années, fixée à vingt-deux mille neuf cent trente-six bourses, laquelle reste à être dûment vérifiée plus tard, et à l'exclusion du produit réalisé par la vente ou afiérmage des propriétés et
biens immeubles appartenant à l'État et à la Couronne Ottomane pendant cette période.
iV. — Que la Subliqne Porte pourra librement vendre et affermer des terres, terrains et autres propriétés en Chypre appartenant à TÉtat et à la Couronne Ottomane (Arazii Miriyé vé Emlaki Houmayoun) dont le produit de vente ou affermage ne forme pas partie des revenus de Tlle mentionné dans Tarticle 111.
V. — Que le Gouvernement Britannique pourra exercer, par le canal de ses autorités compétentes, le droit d'expropriation pour l'acquisition, à des prix convenables, des terres incultes et des terrains nécessaires devant servir aux améliorations publiques, ainsi qu'à d'autres buts d'utilité publique.
VI. — Que dans le cas où la Russie restituerait à la Turquie Kars et les autres conquêtes faites par elle en Arménie pendant cette dernière guerre, l'Ue de Chypre sera évacuée par l'Angleterre, et la Convention en date du 4 juin 1878 cessera d'être en vigueur.
Fait à Constantinople, le !«' juillet 1878.
Signé : A. H. LàYàrD , Sàfvet.