‹ Le traité de Berlin de 1885 et l'État indépendant du CongoChapitre 13 sur 52 · L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DE BERLIN · texte numérisé non relu

L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DE BERLIN

L'Acte final et général de la Conférence de Berlin, dont le contenu forme maintenant l'objet de notre étude, porte au dessous de la date, 26 février 1885, la formule : « Au nom du Tout-Puissant » ; Nous trouvons de cette invocation ou d'autres semblables par exemple : « Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité » (Paris 14 septembre 1815) de nombreux exemples qui précèdent les instruments écrits de ces pactes entre nations. Dans ce cas plus qu'en tout autre, il est nécessaire de se reporter à une autorité supérieure qui donne force et respect à ces actes du droit international, où manque une sanction positive comme dans le droit privé.

A la suite de cette formule vient l'énumération des Chefs d'États représentés à la Conférence. Cette liste est rédigée selon le système adopté par la diplomatie moderne suivant l'ordre alphabétique des lettres par lesquelles commencent les noms des divers États dans la langue fran-

46 Deuxième Partie. — chapitre !

çaise, en commençant par l'Allemagne pour finir par la Turquie. Comme Ton rédige autant de copies originales qu'il y a d'États représentés, on a coutume d'inscrire d'abord en tète de chaque copie le nom de l'État auquel elle est destinée et également à la fin de placer la première la signature de son représentant (système dit de l'alternat). Il ne reste aujourd'hui que le souvenir de ces luttes de suprématie et de cérémonial, qui furent quelquefois ridicules et même sanguinaires dans l'histoire de la diplomatie européenne.

Après les noms des États intervenus, figure, toujours selon l'usage, un bref aperçu des motifs de cette réunion, c'est-à-dire : l'intention de favoriser le commerce, la libre navigation et la civilisation, et d'éviter en même temps les malentendus qui pourraient surgir de nouvelles occupations de territoires. Il y est dit également que l'initiative de la conférence vient du gouvernement impérial Allemand et de celui de la République Française.

A la suite du préambule vient la désignation des divers plénipotentiaires avec leurs titres et qualités.

Le nombre des plénipotentiaires ne fut pas limité. Les ambassadeurs et ministres qui prirent part à la Conférence furent ceux qui étaient déjà accrédités près de la Cour impériale et par ce fait n'eurent pas besoin de pleins pouvoirs spéciaux. A cet effet, durant les préliminaires, on rappela la dernière conférence internationale de Constantinople, où précisément les diplomates n'avaient pas eu besoin de présenter de nouveaux pouvoirs.

Voici les noms des représentants des Etats à la Conférence de Berlin :

Pour l'Italie : Le comte Edouard de Launay;

Pour l'Allemagne : Le Prince de Bismarck ; le comte Paul de Hatzfeld, ministre d'Etat; M. Auguste Busch, se-

ÀOTE rïNAL DE LÀ C0NFÉR&NCE DE BERLIN 47

crétaire d'Etat au Ministère des Affaires Etrangères ; et M. Henri de Kusserow, conseiller de Légation ;

Pour l'Autriche : Le comte Emerico Széchényi de Sàrvàri Felsô-Videk, ambassadeur à Berlin ;

Pour la Belgique : Le comte Gabriel Auguste Van der Straten Ponihoz, ministre plénipotentiaire à Berlin, et le baron Auguste Lambcrmont;

Pour le Denemark : Le ministre plénipotentiaire Emile de Vind ;

Pour l'Espagne : Don François Merry y Colôm, comte de Benomar;

Pour les Etats-Unis d'Amérique : Le ministre plénipotentiaire en Allemagne John A. Kasson; et M. Henri S. Sanford, ancien ministre;

Pour la République Française : Le baron Alphonse de Courcel ;

Pour la Grande-Bretagne : Sir Edouard Baldwin Malet, ambassadeur ;

Pour les Pays-Bas :Le ministre Frédéric Philippe, jonkcer Van der Hoeven ;

Pour le Portugal : Le ministre plénipotentiaire Serra Gomes, marquis de Penafiel, et M. Antoine de Serpa Pimental, conseiller d'Etat et Pair du royaume ;

Pour la Russie : Son ministre plénipotentiaire près le roi des Pays-Bas comte Kapnist;

Pour la Suède et Norwège : Le baron Gillis Bildt ;

Pour la Turquie : Mehemed Said Pacha.

Sur la proposition du Prince de Bismark on envoya à la Conférence des délégués techniques, sans droit de vote. Pour l'Italie ce furent Cristoforo Negri et le sénateur Mantegazza.

Dans cette conférence nous voyons divers États secondaires, tandis que depuis longtemps ils étaient restés exclus des congrès européens et que d'autres raisons en

avaient éloigné la Turquie et les États-Unis. C'est donc le premier exemple, et le plus remarquable, d'un congrès de caractère presque universel. Bluntschli observe dans le Droit international codifié, à l'article 108, qu'il n'existe pas encore de règlement reconnu des congrès généraux d'Europe, et encore moins des congrès généraux du monde.

Des causes diverses ont toujours empêché aux congrès de réunir les représentants de tous les États, pour délibérer en commun sur les raisons et les besoins des peuples . Le défaut de coexistence dans les États du monde ancien, Tidée romaine de la conquête universelle, les luttes entre l'Empire et l'Eglise, la hiérarchie féodale sur laquelle la Papauté a voulu s'asseoir comme puissance arbitre et souveraine, les luttes de la Réforme et celles de l'équilibre politique et de la nationalité, ont été tour à tour les raisons de cette division, Le droit international ne fut pas considéré comme une loi naturelle de justice, pour régler les relations entre tous les peuples de la terre, mais comme une loi circonscrite aux seuls pays européens et chrétiens. Restèrent exclus du droit européen les peuples mahornétans et ceux du continent américain, qu'en fit éloigner la doctrine de Monroë.

Le Congrès de Vienne et ceux qui le suivirent à Aix-la- Chapelle (1818), à Lcybach (1821) et à Vérone, furent plutôt des conciles des nations constituant la Sainte-Alliance et la Pentarchie, que de vrais congrès d'intérêt international. En 1856, Napoléon III, en concluant la paix après la guerre de Crimée, inventa l'expédient du concert européen, ou priorité des grands États de l'Europe à régler les questions internationales. Jusqu'à cette époque, la Turquie était restée étrangère aux réunions diplomatiques, qui, dans les siècles précédents, avaient réglé et modifié les rapports des peuples; en prenant part aux

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conférences internationales de 1856, elle a prouvé la complète émancipation de l'association internationale du domaine religieux .

Les Etats-Unis d'Amérique, jusqu'alors défiants de la diplomatie européenne, ont envoyé volontiers leurs représentants à Berlin ; et le concours des États de second ordre démontre les progrès réalisés vers une vie universelle de tous les peuples avec un idéal commun.

L'intervention d'hommes techniques à la Conférence donne l'exemple de l'action scientifique coopérant d'un commun accord avec la diplomatie à élaborer des pactes internationaux. H résulte des protocoles et de témoignages que Banning, belge; Anderson et de Blœme, le premier anglais, le second hollandais; Ballay et plus que tous, Stanley, furent souvent écoutés et fournirent une active coopération. Et cet usage de demander le concours de l'expérience des gens techniques se généralise de plus en plus. Dans la conférence sanitaire de la Croix- Rouge, dans celle de la codification du droit de guerre et enfin dans celle de la libre navigation du canal de Suez, des savants de grande valeur achevèrent l'œuvre des diplomates et complétèrent les instructions des Gouvernements.

Après l'énumération des diplomates qui représentèrent les divers États, viennent, dans l'acte final de la Conférence de Berlin, les clauses du traité, divisées en six chapitres ; placées d'abord sous un titre synthétique, puis développées dans les divers articles. Voici ces six chapitres :

I. — Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, à son embouchure, dans les pays environnants et dispositions relatives.

II. — Déclaration regardant la traite des esclaves et les opérations qui, sur terre et sur mer, fournissent les esclaves à la traite.

III. — Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo.

IV. — Acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte des circonstances locales, étend à ce fleuve, à ses affluents, et aux eaux qui leur sont assimilées, les principes généraux énoncés à l'art. 108 et à l'art. 116 de l'acte final du Congrès de Vienne.

Ces principes sont destinés à régler, entre les puissances signataires de cet acte, la libre navigation des cours d'eau navigables qui séparent ou traversent divers États; principes appliqnés ensuite, en vertu de conventions, à certains fleuves d'Europe et d'Amérique, et principalement au Danube, avec les modifications prévues dans les traités : de Paris en 1856, de Berlin en 1878 et de Londres en 1871 et 1883.

V. — L'acte de navigation du Niger, qui, tout en tenant compte de circonstances locales, étend à ce fleuve et à ses affluents ces mêmes principes inscrits dans les articles 108 à 116 de l'acte final du Congrès de Vienne.

VI. — Déclaration qui introduit dans les rapports internationaux des règles uniformes relatives aux occupations de territoires qui pourront avoir lieu dans l'avenir sur les côtes du continent africain.

Dans un septième chapitre suivent certaines dispositions générales relatives aux modifications ultérieures et possibles; puis le mode et le délai pour la ratification. Mais je ne parlerai de ce chapitre qu'après avoir examiné les six précédents, pour suivre rigoureusement Tordre même de l'acte final, comme son plan le comporte.

CHAPITRÉ Iï

Je crois préférable de réunir l'étude de ces deux chapitres (art. 1 à 9), parce que l'histoire de la liberté du commerce, celle de l'esclavage et de la traite ont beaucoup de points communs, et aussi parce que dans le texte, il n'existe pas de distinction bien nette entre eux. En effet l'article 6 contient des dispositions sur l'esclavage de même que l'article 9 qui forme le second chapitre.

S 1. — Prémisses.

Pour vivre et prospérer, les hommes ont besoin de travailler et de produire, aussi le capital, le travail et l'emploi des agents naturels, l'air, la chaleur, la lumière, le sol, les mines, les carrières, les cours d'eau, la mer et les lacs forment-ils, par dessus tout, la richesse des nations. La puissance de ces agents varie suivant la structure géologique et la position topographique des lieux (1). Si les hommes ne vivaient pas divisés en nombreuses sociétés politiques, aux

(4) P. Rossi, Cours d'Economie politique, t. II.

besoins desquelles il leur incombe de pourvoir; s'ils ne devaient pas s'occuper des perfectionnements intellectuels et économiques et du progrès collectif; si la défense et la conservation delà patrie n'exigeaient pas des armements et le service personnel, si enfin, tous les pays pouvaient être considérés comme un seul grand marché, le libre échange des produits serait un grand avantage pour le genre humain. Mais celui-ci en se divisant sur le globe a composé les divers États et l'histoire nous enseigne avec quelle diversité de génie et de coutumes, de conditions économiques et politiques ! Le besoin de la vie sociale, qui montre l'Étatcomme un moyen indispensable à l'existence et au progrès humain, réduit bien vite à un simple idéal le système qui considère le monde comme un seul et vaste marché, ou comme une seule et grande fabrique. En réalité, il y a autant de marchés qu'il y a d'États; autant d'industries humaines qu'il y a de nations, et les échanges se font entre elles au moyen du commerce comme entre les individus. La liberté du commerce international consiste à ne pas interdire l'entrée des marchandises étrangères, à leur imposer les mômes impôts qu'à celles du pays, en évitant les droits protecteurs, différentiels et fiscaux. La liberté du commerce est le système économique que devraient adopter tous les États de formation récente, comme étant le plus conforme à leurs intérêts. Le protectionnisme est un artifice qui cause une grande perturbation aux lois de la concurrence et des échanges, oblige le consommateur à payer sept ou huitunités ce que l'étrangerdonnerait pour trois ou quatre, réussit à paralyser certaines industries, certains placements d'argent et certaines applications du travail, pour favoriser d'autres industries, d'autres capitaux et d'autres travaux qu'il soustrait aux lois de la concurrence commerciale. Avec la liberté, qui supprime à l'industrie les barrières politiques,

sont attirés capitaux et ouvriers, et la richesse nationale s'en accroît. Mais les passions et les erreurs, qui dictent les mauvaises lois et les fausses mesures prises par les gouvernements, ont assez souvent entraîné les peuples, qui par leur position géographique et la nature de leur sol auraient reçu le concours des travailleurs, à détruire les germes de leur force et de leur prospérité.

Très nombreux sont les économistes qui ont cherché à corriger la funeste erreur de la protection dans le soidisant système protecteur, qui n'est autre chose qu'une prohibition masquée. Â peine le recommandèrent-ils comme un système temporaire et exceptionnel, propre à développer les ressources nationales à l'état presque latent. Mais le gouvernement qui veut venir en aide à l'industrie privée et nationale, sert les intérêts de quelques favorisés, en violant les principes de la justice, le droit et l'intérêt général des consommateurs. 11 méconnaît aisément les raisons des propriétaires, des capitalistes et des ouvriers, qui ne sont pas toujours d'accord, et rompt l'équilibre naturel des bénéfices, soumis à la loi inaltérable de la concurrence. Le système de prohibition périra, a dit P. Rossi, mais par suicide; il périra de son propre excès (1).

Le système colonial, tel qu'on l'entendait au commencement de ce siècle, fut une application spéciale du système prohibitif et une nouvelle dérogation au principe de la liberté commerciale. Je l'examinerai dans la partie historique. Je veux seulement observer ici combien il était impossible que pussent triompher entre peuples et peuples

(1) Comme les malades dont les pouls annoncent au médecin habile ce que la dilatation des artères leur laisse d'heures à vivre, les Etats soumis au sj'stème prohibitif ne peuvent cacher a l'économiste les ravages d'une pléthore industrielle qui menace de les suffoquer. (XHIe leçon.)

ou mère-patrie et colonie, les principes de liberté et d'égalité, puisqu'ils étaient encore méconnus dans la vie intérieure des nations où Tordre social créait les castes et les privilèges, les esclaves et la servitude. Dans un rapide coup-d'œil sur l'histoire, nous vcrfons en tout temps la vérité de cette affirmation; et en montrant les maux du système colonial et de la traite des esclaves, qui en fut jusqu'à un certain point une conséquence, nous trouverons que le triomphe de la tyrannie, les continuelles violations de fait et de droit, les préventions contraires à la liberté commerciale qui tourmentèrent la vieille Europe, devaient nécessairement produire dans ses colonies lointaines un pire état de violations et d'erreurs. Et cela jusqu'à ce que le réveil des principes les plus élevés, œuvre des philosophes et des penseurs, mise en action à dater de la fin du siècle passé par la Révolution française, vint engager toute la vie de notre société dans une nouvelle voie et changer les destins du commerce avec les systèmes coloniaux. Alors notre société, obéissant à cette reconnaissance des droits naturels de l'homme, qui a agi assez puissamment pour obliger jusqu'à la Russie retardataire à abolir l'esclavage, n'a pu tolérer non plus dans les colonies ou dans les terres lointaines de l'Afrique l'existence des injustices et des violations de la liberté, désormais contraires à sa conscience et dont on lui avait révélé les horreurs. Nous savons après combien de difficultés a été abolie la traite, qui arrachait le nègre à ses forets natives, pour le transporter sur d'autres terres et l'obliger à travailler pour un maître étranger. Nous assistons chaque jour aux efforts faits pour abolir aussi l'esclavage en Afrique, dans le centre de laquelle ce mal est encore profondément enraciné.

J'ai déjà dit, et nous le verrons mieux en examinant l'Acte final, que la Conférence de Berlin est un exemple notable de l'extension des principes auxquels se conforme

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de jour en jour la vie intérieure des nations, même dans leurs rapports internationaux et leur politique coloniale. Elle est comme la pierre milliaire sur cette nouvelle voie que parcourt la société vers un idéal meilleur. Bien plus, le fait que les membres de la conférence se soient trouvés devant un terrain pour ainsi dire vierge, où ils pouvaient se laisser guider plus facilement par des principes que par des considérations moins élevées, justifie une conséquence qui pourrait faire sourire un observateur pessimiste : c'est que certains gouvernements intervenus aient facilement consenti à mettre en vigueur dans l'Afrique lointaine, où la vie sociale est encore à l'état d'embryon, et dont bien peu pourront retirer des avantages, ces principes mêmes auxquels ils sont encore récalcitrants dans leur patrie. Des Gouvernements, comme la Russie et la Turquie, ont des considérations historiques et des traditions qu'ils ne veulent pas abandonner, des difficultés politiques et sociales qu'ils n'osent pas affronter; mais leurs signatures au bas de traités libéraux, comme celui de Berlin, constituent une reconnaissance tacite des idées de justice et de liberté, et une condamnation involontaire des systèmes anciens desquels s'inspire leur politique nationale.

Aces considérations, que j'ai fait précéder de la partie historique, afin d'établir clairement ce qu'on doit entendre par la liberté du commerce, et ce que je veux démontrer, c'est-à-dire que le commerce et les colonies se ressentent toujours des conditions générales de la société, je ne crois pas devoir en ajouter d'autres sur Fesolavage. Nous verrons en quelques mots, et peu à peu, sous quels aspects il se présenta aux diverses époques ; et il y a trop longtemps que tout argument en sa faveur est oublié, pour qu'il soit nécessaire d'en répéter sérieusement encore une fois la condamnation.

Il est une seule chose que je veux faire observer ;

L'esclavage, dont Homère (1 ) a dit qu'il enlève à l'homme la moitié de son àmc, répuge tellement à notre conscience moderne, qu'il semblerait impossible qu'il ait pu exister, si l'étude des causes qui l'ont produit, ne nous en expliquait le phénomène.

Il se présente comme le résultat de deux facteurs divers : d'une part la nécessité du travail, ce travail qui répugne assez souvent à l'homme et que la Genèse même (G. III. 17, 18, 19) conçoit comme un châtiment qui lui est infligé ; et de l'autre la puissance du plus fort, qui fera travailler à son bénéfice le faible qu'il a vaincu. La preuve en est, que nous voyons l'esclavage exister dès le principe plutôt chez les peuples agricoleset industriels, en Egypte par exemple, où ils avaient à accomplir un travail ingrat et plus propre à être exécuté par autrui ; que chez les peuples qui s'adonnaient à la chasse, ou à la vie pastorale et nomade. De tout temps, c'est dans la guerre que nous trouvons la grande source de l'esclavage, le moment favorable pour le plus fort de faire valoir sa supériorité. Et même à ce point de vue, on a dit que l'esclavage, quoique injuste, représentait un progrès, parce que le prisonnier n'était plus inexorablement massacré, mais épargné pour être utilisé au travail. Les jurisconsultes romains virent l'esclavage souscet aspect : « Servi autem exeo appellati sunt, quod imperatores captivos vendere Juùent, ac per hoc servare nec occidere soient » (Inst. L. I, tit. 111).

Même parmi les anciens, très peu soutinrent l'esclavage comme une chose juste (2); mais le fait était si puissam-

(4) Ouand Jupiter fait tomber un mortel dans l'esclavage, il lui enlève la moite de sa fpvce.

(2) On a reproché aux grands philosophes grecs de ne pas avoir condamné l'esclavage ; mais le témoignage d'Àristote ïui-mtane nous fait savoir que beaucoup d'entre eux soutinrent que la puissance du maître est contre nature, de même que la loi qui fait

ment lié à l'ordre économique, que malgré la condamnation du droit, de la morale et de la philosophie, il persista jusqu'à ce que le changement des conditions économiques

que parmi les hommes les uns sont esclaves et les autres libres, et que de plus F esclavage était inique puisqu'il provenait de la violence (Politique, lib. I, c. H, § 3). Quant à son opinion personnelle, il ne l'émet pas sur ce sujet; mais il se contente de faire l'analyse de l'esclavage pour l'étude qu'il voulait faire de la société telle qu'elle est réellement constituée. De môme Platon ne s'exprime pas d'une manière formelle, mais il ne met pas d'esclaves dans sa République idéale. En recommandant aux maîtres d'être humains, il dit que souvent les esclaves nourrissent des sentiments plus généreux que nos frères mêmes et nos fils et que l'on a vu des exemples d'esclaves qui ont sauvé leur maître et toute sa famille.

Il fut réservé aux jurisconsultes romains d'émettre sur l'esclavage, avec leur habituelle clarté d'expressions, un jugement précis, qui renferme entièrement la pensée du monde ancien. Fiorentino, dans le Digeste : • Servitus est constitutio juris gentium qua quis dominio « alieno contra naturam subjicitur. »

Et cette pensée du droit des gens qui fit que le Romain, qui vivait au milieu de guerres perpétuelles, savait qu'il pourrait à son tour, le lendemain et dans de lointains pays, être réduit au sort de son esclave, valut plus que toute la protection du législateur pour adoucir l'esclavage. Dans les Gaptivi de Plaute, le lorarius dit à un esclave : Tu es esclave parce que tu as été fait prisonnier de guerre ; et bien c'est un malheur auquel tout homme est exposé ; console-toi en pensant qu'au moins tu es tombé dans les mains d'un bon maître.

Et cet esclave antique pouvait a tout moment recouvrer sa liberté., vivait assez souvent comme faisant partie de la famille, dont il gagnait l'affection. A la suite de la conquête de la Grèce, Home eut des esclaves fort savants, qui furent appelés à prendre part aux réunions et à les égayer par leurs talents musicaux ou leurs lectures savantes. L'enseignement était en grande partie confié aux esclaves.

De cette façon le principe de l'esclavage était de plus en plus ébranlé.

Qu'il me suffise de rapporter ici le passage d'une lettre que Sénèque écrivait à son ami Lucilius : J'apprends avec joie que tu vis familièrement avec tes esclaves et cela est dû à ton bon sens et à ton savoir. Car sont-ce vraiment des esclaves? Non, ce sont des hommes.

Sont-ils peut-être des esclaves ? — Non, mais des compagnons. Sont-ils des esclaves? — Non, mais des amis soumis.

Ce sont donc des amis? — Non, mais des compagnons de servitude.

lui donnai le dernier coup. La réhabilitation du travail libre, que le travail servile, comme dit Tocqueville, avait déshonoré, marque la fin de l'esclavage et du servage qui l'avait suivi dans beaucoup de pays.

si nous pensons queux comme nous, sommes lous assujettis aux caprices de la fortune... Ne pensez-vous donc pas, que celui que vous appelez votre esclave, est né comme vous de la même source, qu'il jouit du même ciel, qu'il respire et meurt comme vous et qu'un jour vous pourrez le voir libre, comme il pourra lui-même vous voir en esclavage ?

Le christianisme, en triomphant entièrement des vieux Dieux païens, déjà minés par la satire et le scepticisme propre à toutes les civilisations qui disparaissent, fit plus encore pour adoucir les conditions des esclaves. Combien parmi les premiers martyrs de la foi étaient sortis de celte classe d'hommes qui souffraient dans l'ombre et combien d'entre eux trouvèrent une force nouvelle, au milieu des souffrances, dans la parole du Seigneur ! La parole du Christ s'adressait aux humbles et aux malheureux plus qu'à tous les autres et contenait d'une façon implicite la condamnation finale de l'esclavage : Tous les hommes sont frères. Dieu est le père de tous les hommes. Aime Dieu par dessus tout et ton prochain comme toimême.

Mais cette condamnation n'avait pas été formulée, car sa promulgation aurait renfermé un germe de rébellion, pensée contraire au principe de la résignation, avec laquelle les hommes doivent supporter les épreuves auxquelles ils sont soumis ici-bas.

Cette condamnation formelle, que ne prononça pas le Christ, ne fut pas non plus prononcée par ses disciples ("), ce qui retarda l % œuvre d'émancipation dans le monde chrétien et permit à l'Église de se désintéresser trop souvent des souffrances de milliers de créatures humaines.

Nous "verrons plus tard une égale indifférence, et. ce qui est pire, une vraie complicité se répéter en Amérique, devant les nouvelles horreurs de l'esclavage, lorsque l'Église sembla croire aveuglément, à la malédiction divine sur les descendants de Cham. Et en effet, que fit l'œuvre isolée de quelque prêtre et de quelque pape intelligents, en comparaison de ce qu'aurait pu faire l'Église romaine pour améliorer le sort des esclaves en Amérique ? Et cela surtout dans les pays

(') Saint Thomas d'Aquin soutient que certains hommes sont naturellement destinés à l'esclavage.

Après ces prémisses, il ne semblera pas exagéré d'offrir un aperçu des siècles passés et des maux qui les affligèrent, ce qui nous permettra de mieux examiner une des œuvres de la diplomatie moderne, en nous montrant la valeur des progrès réalisés et en justifiant les imperfections qui existent encore.

N'oublions pas que chaque pas vers la justice est laborieux et contraste dans l'histoire. Souhaitons que l'humanité avance toujours, même lentement et que ne reviennent plus les jours de réaction, de retour au passé avec le triomphe de la violence.

§ II. — Partie historique.

1. — Le Monde Antique. — La Grèce et Rome. — L'égalité entre les hommes était un principe presque inconnu dans le monde ancien, le principe fondamental de

soumis à la domination de l'Espagne et du Portugal, pays qui furent toujours ses vassaux, et qui restèrent sourds au souffle de la Réforme, si puissante autre part.

La véritable gloire de la condamnation définitive de l'esclavage était réservée à la Révolution Française et à la philosophie qui la prépara. Parmi les Papes, seul Benoit XIV. interdit la traite le 3 décembre 1739, alors que plusieurs gouvernements d'Europe l'avaient fait déjà auparavant. Aujourd'hui la Papauté, d'accord avec les nations, conbat non seulement la traite, mais aussi l'esclavage dans son centre même, qui est en Afrique, Il suffira de citer la lettre du cardinal Lavigerie, archevêque de Carthage et d'Alger : De opère ad tollendam A fric, servit utem suscepto. « Opus tibi sanc magnum « et ardum, urgente nos caritate manda vimus, scilicet ut omnia « fidenter experiri, quœcumque in tua essent potestate, velles. ad • prohibendam lot miseront m in Africa servilutem... Datuin Romœ « apud S. Petrum, die 47 octobris 1888. Pontificatus nostri anno « undecimo. Léo PP. XIII. » (Sanctissimi Dornini Nostri Leonis « Papae XIII. - AUocutiones. Epistolœ. Constitutiones. Aliaque acta Prœcipua. — Volumen III. Desclée, De Brouver et soc. MDCCGXC1I1).

la famille lui-même se basait assez souvent sur la tyrannie, la force et l'oppression domestique. L'ordre social exigeait castes et servitudes ; et ces principes mêmes existaient dans les relations entre les individus, qui étaient dominés par la maxime que les latins exprimèrent en deux mots: Vœ victis !

Aux institutions libérales intérieures, que nous voyons proclamer pour la première fois avec orgueil dans les villes florissantes et civilisées de la Grèce, ne pouvait répondre la pensée d'une liberté entière dans les rapports avec les autres pays. L'égalité des droits et des devoirs, était, même à l'intérieur, réservée à un certain ordre de citoyens. Ceux-ci, si fiers de leurs droits, si soupçonneux de toute prépondérance que l'un d'eux pût acquérir sur les autres, basaient en grande partie leur bien-être économique sur l'institution de l'esclavage, dans lequel de nombreuses masses consumaient leur vie à un travail obscur, qui permettait aux maîtres de vivre dans l'oisiveté. Ils avaient le sentiment de leur supériorité tellement développé, qu'ils méprisaient, comme des barbares, les habitants des autres pays; ce qui ne les empêchait pas de traiter et de commercer avec eux quand ils le croyaient nécessaire à leurs intérêts. Les alliés d'Athènes devaient payer un tribut en échange d'un certain contingent de soldats ; et assez souvent, sous quelque prétexte, la puissante république s'emparait d'une partie de leur territoire (i). La Carie, la Thrace, les côtes de l'Hellespont, Ephèse et l'Ile de Rhodes devinrent de vrais fiefs de la Grèce, grâce à ce système, qui du reste n'est pas complètement abandonné de nos jours, malgré les progrès du Droit, puisque, si Ton me permet un souvenir historique, le système des protectorats en est peut-être un reste.

(I) Grotc. Hist. of Grèce.

EXAMEN DES CHAPITRES I Et It DE l'aCTE FINAL 61

La grande fortune de la Grèce résida bientôt dans la conquête plutôt que dans l'agriculture, la liberté du commerce et les mines exploitées en commun par la République ou des particuliers ; et ses nombreuses colonies dépassèrent bien vite la métropole comme superficie. Dans ces mines travaillaient des milliers d'esclaves qui préparaient (curieux rapprochement avec l'histoire d'Espagne) ramollissement des citoyens et leur découragement pour le moment où ces ressources naturelles viendraient à leur manquer. Parmi ses colonies la Sicile seule représentait un vrai royaume (1) et la Grande-Grèce avait acquisundegrédesplendeurcapabled'éblouirla mère Patrie.

Corinthe, située dans un lieu privilégié pour le commerce, entre deux mers, possédait un port pour recevoir les marchandises que lui envoyaient les colonies asiatiques et un autre pour celles qui provenaient de l'Italie. Les colonies d'Asie Mineure étaient florissantes. A Ephèse, à Smyrne, à Phocée, à Milet le travail et l'industrie étaient en honneur et y accumulaient des richesses.

Naturellement chaque jour ces colonies conquéraient une plus grande indépendance, eu égard à la difficulté de les tenir assujetties avec les moyens guerriers de l'époque. Beaucoup devaient payer un tribut à la mère-patrie, mais toutes commerçaient librement avec elle et entre elles, tandis que peu à peu elles se libéraient de toute autorité extérieure et hâtaient de cette façon la décadence de la Grèce.

Toutes, elles furent plus tard entraînées dans l'orbite du monde romain et y perdirent leur indépendance et leur prospérité.

Rome se montra dès le début de son histoire une ville agricole et guerrière. Placée au centre de peuples

(1) Blanqui. Hist. de l'Économie politique. Ghap. IV.

62 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE If

guerriers ei indépendants, comme les Eques, les Volsques, les Sabins, les Samnites, elle devait conquérir ou être conquise. De la victoire lui vint ce caractère essentiellement militaire, qu'elle conserva de tout temps, et ce mépris pour le commerce et l'industrie dont nous trouvons la trace dans des temps plus modernes (1), lorsque des milliers de navires fendaient les mers pour apporter à la conquérante les richesses de l'Orient et de l'Occident. Avec l'accroissement de la ville et des besoins, la production agricole locale devait nécessairement devenir insuffisante ; d'autant plus qu'elle avait été grandement diminuée par les dévastations de la guerre civile et par le passage de la petite propriété aux grandes possessions, cultivées en grande partie par des esclaves. Au delà des mers, dans les pays vaincus, les conquérants avaient connu les aises de la vie et les richesses naturelles, dont ils voulaient jouir aussi dans leur patrie. A côté des classes originaires du pays, s'entassait dans la ville une populace à la tête de laquelle étaient les vagabonds de tout l'Empire, amusés toujours par des fêtes et nourris avec les vivres que distribuait le trésor public, par nécessité politique ou par la volonté des divers partis qui voulaient les avoir comme adhérents. Dans de semblables conditions existait un commerce assez étendu et régulier des articles recherchés par le luxe et des denrées nécessaires pour nourrir la ville ; mais ce commerce était, pour ainsi dire, unilatéral.

Chaque jour, delà Sicile, le grenier de l'Empire, de la Sardaigne, de la Barbarie, de l'Espaguc, voguaient vers Rome des navires apportant des provisions. Chaque pays

(4) Cicéron écrivait: Ne quidquam ingcnuum potest haberc offleinam. Mercatura, si tenuis est, sordida putanda est; sin autetn magna et copiosa, multa undique apportans. non est admodum vituperanda. — Et ensuite : nihil enim proficiunt raercatores, nisi admodum raentiantur. (De Officiis. Lib. I)

EXAMEN DEâ CHAPITRES I Et II. DE lÀCTE FINAL 63

offrait ses produits: l'Arabie ses parfums, l'Afrique son grain, la Gaule ses vins et ses métaux, la Grèce les objets d'art et de bon goût et les rives de la mer Noire les cuirs et les peaux.

Rome consommait et payait avec l'or des impôts. Depuis longtemps on avait oublié les anciennes lois, qui avaient interdit au patricien romain de s'adonner au commerce et en vertu desquelles le sénateur Ovinius, coupable d'un délit de cette nature, avait mérité la mort. Mais bien rares étaient dans la capitale ceux qui produisaient quelque chose. Et cette erreur de consommer sans produire fut toujours cause de l'exportation de la plus grande partie de l'or que Rome avait enlevé aux vaincus (1). Dans ces circonstances, il est évident que Rome devait protéger le commerce ; mais cette protection apparaît plus comme une nécessité de la vie économique intérieure de l'Etat, que comme la reconnaissance d'un principe du droit des gens (2). De même l'institution du prœtor peregrinus donne l'idée du soin des intérêts de l'étranger : et comme toutes les branches du droit ont leur source originaire dans les lois romaines, nous y trouvons également représentés le droit commercial et le droit maritime.

Sur les bases des lois d'Athènes et de Rhodes, reconnues comme droit coutumier dans les ports de la Méditerranée, les Romains compilèrent un corps de lois maritimes. De

(1) Pline écrivait : « Minima computalione millies centena millia c sestertium annis omnibus India et Seres, peninsulaque illa, Arabia. c imperio nostro adimunt; tanti nobis deliciae et fœminae constant ! > « S. S. Nat. L. XII. Cap. XVIII.

(2) Il existait quelque droit que le besoin d'argent conseillait aux empereurs de percevoir sur l'exportation et l'importation, p. ex. le portorium, droit de douane qui se percevait au moyen des portitores .

64 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE If

là date la création des compagnies d'assurances ; et les droits de l'armateur, du palrono, du capitaine et des marins furent bien définis.

Par dessus tout en établit la police des mers, maintenue par les escadres permanentes afin de rendre le commerce sûr. Déjà, dès les temps les plus prospères de la Grèce civilisée, colonisatrice et commerçant sur les mers, nous rencontrons un des fléaux les plus terribles qui aient nui au commerce et désolé les côtes de la Méditerranée : je veux parler de la piraterie. A des époques postérieures à Rome, nous la retrouverons à l'état permanent et séculaire de violation du droit et favorisant le commerce des esclaves, sans distinction de foi, de race ni de couleur. Dans l'antiquité, la Macédoine avait protégé les corsaires illyriens, la Cilicie était devenue un réceptacle de voleurs: et Carlhage elle-même favorisait la piraterie. Rhodes seule combattait pour l'exterminer. Les îles et les villes qui voulaient s'en protéger, devaient transiger en payant les tributs.

Rome qui avait négligé la police des mers à la suite de la chute de sa rivale carthaginoise, vit menacées et presque interrompues les communications avec ses marchés. Tous savent que Jules César lui-même fut fait prisonnier par les pirates et racheté à grand prix. La loi Gabinia donna à Pompée le commandement de la Méditerranée, des colonnes d'Hercule à la mer d'HIyric, une vraie dictature maritime ; et pour la première fois ce fléau du commerce fut vaillamment combattu et détruit.

II. — Le Moyen Age. — Quand la grande masse de l'empire romain s'écroula peu à peu, plus par suite de son propre poids que sous le choc de peuples nouveaux, régna une longue période de barbarie et de violence, durant laquelle on ne peut guère parler de commerce régulier.

EXAMEN DÉS CHAPITRES I Et II DE L'ACTE FINAL 65

Les Barbares, qui ne connaissaient pas l'esclavage tel que l'avait organisé le monde ancien, mais qui, en vertu du droit de guerre, s'adjugeaient le vaincu (i), firent travailler pour leur compte l'artisan et l'agriculteur et n'éprouvèrent pas la nécessité de chercher hors du pays la satisfaction des besoins de leur grossière existence.

Des éléments divers, le christianisme, les barbares, la féodalité et les communes, devaient concourir à former la nouvelle civilisation.

Le règne de Gharlemagne marqua la première transition de la barbarie à la féodalité. L'ordre qu'il maintint, ranima le commerce dans ses Etats, tandis que les villes maritimes du Couchant dans la Méditerranée reprenaient leurs relations avec les autres villes du Levant. Àmalfi, Gaeta, Venise, Gènes, Pise, Arles, Narbonne, Marseille et Barcelone, mèmeavantles croisades, continuèrent leurs échanges commerciaux avec l'Orient.

. Lorsque disparut le génie concentrateur de Charlemagne dontnousrestentcomme monument les Capitulaires, « ce « royaume naguère si bien uni estmaintenant divisé : il n'y a « plus personne, qu'on puisse considérer comme empe- « reur ; au lieu de roi on voit des roitelets, et au lieu de « royaume des morceaux de royaumes », ainsi que l'a écrit un historien français (2). Ce fut l'époque où triomphèrent la force et l'arbitraire en tout genre; l'époque des péages (3) et des tributs imposés à chaque pas au voya-

(1) Chateaubriand : Etudes historiques sur la chute de V Empire Romain (tome III, page 146).

(2) Recueil des historiens des Gaules et de la France (tome II, page 302).

(3) On payait le pontaticum pour passer les ponts etleportaticum pour entrer dans les ports. Le ripaticum était imposé aux bateliers par les propriétaires des rives, et le tranaticum aux voilures qui passaient sur leurs domaines. Le pulveraticum se percevait comme indemnité de la poussière que Ton faisait s'élever sur les routes, et cent autres péages connus dans un latin aussi barbare.

geur par le châtelain du pays qu'il devait traverser, quand ce dernier ne descendait pas lui-même sur les routes principales imiter les brigands qui les infestaient. Et comme le commerce intérieur était en grande partie dans les mains des juifs, bien souvent on les maltraitait comme hérétiques, après les avoir frappés de tailles et dépouillés de leurs biens.

Le servage est un autre trait caractéristique de l'époque ; les serfs, adepti glebœ> font partie de la terre qu'ils cultivent.

Cependant au milieu de tant de maux, la foi chrétienne embrasait bien des poitrines, et le sentiment chevaleresque enseignait aux barons un droit des gens, basé sur le respect de la foi jurée et de l'honneur.

Ce fut le sentiment religieux qui entraîna le Moyen Age dans la grande entreprise, à la fois pieuse et chevaleresque, des croisades. Il en résulta entre l'occident et l'orient des rapports nouveaux et continuels, dont les villes maritimes de l'Italie surent profiter pour l'accroissement de leur grandeur commerciale. Les Italiens n'ont jamais formé un peuple ascétique; le paganisme se fondit dans le catholicisme et les monuments de l'ancienne religion inspirèrent toujours le génie national. D'ailleurs étant voisins du siège de la Papauté, ils en virent les luttes, les faiblesses et la corruption qui empêchèrent une foi illimitée. Les villes maritimes comprirent les avantages de l'entreprise, et le grand prédicateur de la croisade, saint Bernard de Chiaravalle lui-même, tout enanimantla ferveur religieuse et en s'y adressant, ne négligea pas de prédire les grands avantages matériels que le commerce pourrait retirer de cette guerre. Dans l'Épitre 363 il écrivait : « Habes nunc « fortis miles, habes virbellicose, ubi dimices absque peric culo, ubi et vincere gloria et mori lucrum. Si prudens « mercator es, si conquisitor hujus sœculi, magnas

EXAMEN DÈS CHAPITRES 1 Et II DE LACTE FINAL 67

« quasdam tibi nundinas indico : vide ne perçant. Suscipe « Crucis signum, et omnium pariter de quibus corde con- « trilo confessionem feceris indulgentiam obtinebis. « Materia ipsa si emitur pauci constat, si devoto assumitur « humero, valet sine dubio regnum Dei. »

Et bientôt, tandis qu'à Byzance tout était réduit en monopole (i) et que dans l'occident tout était violence et rapine, les marchandises naviguèrent librement dans la Méditerranée vers les villes maritimes, sous les auspices de la croisade ; et les ports s'ouvrirent au commerce libre dont Venise, la reine des mers, devait surtout profiter (2). C'est à cette époque de l'histoire de l'Europe que nous voyons renaître pour la première fois la tendance colonisatrice, grâce aux territoires et à la protection que les rois de Jérusalem et les chefs des croisades accordèrent à ces hardis commerçants auxquels ils devaient continuellement avoir recours.

Les colonies furent fondées en grande partie suivant la règle des emporii ou droits de quartier, et on institua le système des capitulations ou juridictions consulaires, qui est encore la seule règle possible des relations entre l'Europe et des peuples chrétiens.

Mais la fatalité historique voulut que les mêmes discordes qui divisèrent et affaiblirent nos communes, vins- Ci) Heeren. Essai sur F influence des croisades. (2) En matière commerciale, la législation vénitienne fut du reste toujours rigoureuse pour les étrangers qui tentèrent de faire la concurrence. Par exemple il fut interdit de recevoir sur les navires vénitiens un négociant qui ne fut pas sujet de la République. Les droits de douane étaient doubles pour les étrangers. 11 leur était défendu de faire construire ou armer des bâtiments dans les ports vénitiens. Et cependant Juifs, Arméniens, Grecs, Allemands, etc., se donnaient rendez-vous à Venise pour y traiter les affaires, connaissant les garanties qu'ils rencontraient tant dans les institutions de crédit que dans la probité reconnue des négociants (Blanqui, Hist. de l'économie politique).

68 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE il

sent aussi ensanglanter les eaux de nos mers, sur lesquelles les villes maritimes guerroyèrent pour la prépondérance commerciale. Vers la fin du xm e siècle, Gènes, ayant vaincu Pise, sa ri vale, avait la prépondérance sur la mer Ty rrhénienne ; celle de l'Adriatique appartenait aux Vénitiens ; mais le choc entre ces deux républiques était inévitable.

D'autres villes non maritimes d'Italie, Florence par dessus toutes, avaient déjà atteint une grandeur et une prospérité égales à celles de Gènes et de Venise.

Au nord prospéraient les villes maritimes qui s'étaient constituées en ligue pour résister à la piraterie et combattre le droit de naufrage. Elles abandonnaient la navigation de cabotage, pour se donner à celle du long cours, s'avançant jusque dans la Méditerranée pour transporter les Croisés. Partout où la Ligue Anséatique fonda des établissementscommerciauxet étendit son influence, le commerce triompha de la barbarie, le respect des traités succéda à la force et le droit maritime commença à avoir des règles fixes.

Dans la Méditerranée, le Consolato del Mare avait réuni les coutumes en vigueur entre les diverses villes maritimes, et, sur les bases de la loi d'Amalfi, avait réglé, avec un merveilleux esprit de justice, les rapports de paix et de guerre entre les belligérants comme avec les tiers. Elle avait aussi pourvu à la défense commune contre les pirates. Les Rôles d'Oléron, publiés à l'exemple du Consotafo 9 au retour de Richard I er de la croisade, réglèrent le droit maritime sur les côtes de France et d'Angleterre ; les Ordonnances de Wisby, ville de la Suède, entrèrent en vigueur sur toute la Baltique et servirent de base de celles à la Ligue Teutonique.

Le nombre des cités commerciales et leurs relations avaient augmenté ; mais, comme le fait sagement observer Pellegrino Rossi, pendant la formidable lutte du christia-

nisrne contre l'islamisme rienencore n'annonçait le début d'un grand systè?ne colonial. Pour cela il faut attendre que les Portugais découvrent Madère, puis les lies Açores, celles du Cap Vert, et plus tard au loin sur les côtes d'Afrique, la Sierra Leone et le Congo, et que Bartolomeo Diaz prépare une grande révolution économique en Europe avec la découverte du Cap de Bonne-Espérance, qui ouvrit une nouvelle route vers les Indes. Et par dessus tout il convient d'attendre que l'audace d'un navigateur italien indique à l'Europe un nouveau continent immense, ouvert à la conquête, aux expéditions et aux colonies. De cet admirable drame historique qui se nomme la conquête et la colonisation de l'Amérique, nous nous occuperons, dans la partie qui suivra au point de vue des deux phénomènes qui ont le plus de rapport avec notre étude : l'application du système colonial \ et la traite.

Mais avant d'abandonner l'époque, dont nous venons de traiter, d'autant plus chère à la mémoire d'un Italien qu'elle est plus riche de gloires italiennes, mon devoir est d'ajouter quelques mots pour faire remarquer qu'au sein de cette civilisation déjà en progrès, avec la servitude de la terre on vit continuer un véritable esclavage. Les guerres de cette époque eurent un caractère dur et sans merci. La démocratie italienne combattait pour des intérêts clairs et précis, délaies massacres dans les luttes, la dévastation radicale des œuvres ennemies, la destruction des ports, le déracinement des vignes et l'incendie des maisons : de là les longs emprisonnements avec peu d'espérance de rachat. Plus tard lorsque le sort de la guerre fut confié aux mercenaires ceux-ci épargnèrent les prisonniers pour en obtenir des rançons.

Mais la guerre entre chrétiens et infidèles procéda bien différemment. Quant les prisonniers ne furent pas massacrés, ils furent vendus ; et au pillage des villages et des

villes, s'ajouta la capture d'une partie des habitants, principalement des femmes.

Les navires des villes maritimes importèrent un grand nombre d'esclaves sarrasines. au grand détriment des bonnes mœurs, parce que. comme le dit Salvatore Bongi dans une savante dissertation sur les esclaves orientales en Italie : « on lit de nombreuses maisons d'Italie les auberges de faciles amours » <!>.

A Florence on tint de juillet 1366 au 3 mars 1397 le registre des ventes d'esclaves (2«, et dans ce laps de temps on en enregistra 339. Le nombre des ventes de mâles est minime, puisqu'il n'atteint que le chiffre de 26, presque tous jeunes. La plus grande partie des esclaves avaient de 18 à 30 ans : le prix des mâles variait de 20 à 45 florins et celui des femmes de 30 à 40 (3). Dans ses statuts de Tannée 1115, Florence publia un règlement complet sur l'achat et la conservation des esclaves. On a découvert et publié les ventes d'esclaves faites à Luques. Les statuts de celte République, au livre IV. chapitre cm, page 216, de l'année 1539, prescrivent des peines pécuniaires à qui a violé le respect dû aux femmes esclaves d'autres maîtres (1).

Ces exemples suffisent à démontrer combien manquaient dans la vie intérieure de la vieille Europe, le respect de la liberté et le juste sentiment des droits de l'homme, lorsque la découverte du Nouveau Monde marqua la fin du Moyen Age, le réveil «l'une grande entreprise de colonisation et le commencement d'une longue et sanglante histoire d'injustices et de barbarie.

(1) éXuova Antologia, fascicule de juin 1886, p. 21 5-240.

(2) Ce registre existe dans le A\ Archives d Etat.

(3) 11 parait qu'il y avait peu d'esclaves à Sienne. M. Luciano Hianchi, directeur des Royales Archives a fait de minutieuses recherches et n'a trouvé que cinq documents sur ce sujet.

(4) Grovanni Mûllcr: Documents sur les relations des villes toscanes arec l'Orient chrétien et les Turcsjusquà Vannée MDXXXf.

III. — De la découverte de V Amérique à la Révolu- (ion française. — L'héritage des villes maritimes italiennes et leurs prétentions de monopole sur les mers, furent d'abord recueillis par le Portugal, auquel se joignit ensuite l'Espagne. Je ne referai pas ici l'histoire de la glorieuse découverte de Christophe Colomb, ni celle des conquêtes de Pizzano, de Cortez et des autres aventuriers et colons de toutes les nations, qui, en peu de temps, envahirent le vaste champ nouvellement ouvert à leur audace.

L'histoire de l'émigration européenne en Amérique est celle d'un grand fait historique, digne d'étude et de profonde méditation ; mais je dois rester dans les limites de mon programme et restreindre la matière à l'étude qui nous intéresse le plus.

Le premier caractère que présentent les colonies Espagnoles et Portugaises, qui furent soumises à un régime presque identique, est celui de la soumission complète des biens et des habitants et d'une conquête absolue de la part de la mère-patrie. On ne pouvait prendre en aucune considération le sort des indigènes, races inconnues et inférieures et de plus marquées du signe des infidèles par une civilisation encore habituée au respect de la force comme maxime de droit, au sein de laquelle figure la servitude suivant les coutumes allemandes et qui n'a pas encore perdu le souvenir de l'esclavage.

La croyance religieuse et l'action de l'Église romaine paralysaient toute intention d'instruire à la vie civile et de préparer à la vie politique, des hommes d'une autre race, parlant une langue inconnue et habitant des pays lointains. Le système catholique en effet plaçait hors de la vie civile, en un seul groupe, les infidèles, les incrédules et les penseurs hérétiques qui auraient pu guider sur une autre voie la conscience humaine.

L'Église, qui avait prêché les croisades contre les hérétiques et institué le Saint- Office pour le triomphe de la foi, n'interdisait pas la guerre d'extermination ; ou sait quel massacre on fit des Peaux-Rouges, auxquels il ne resta que le triste choix du servage ou de la mort ( 1).

A cette époque, nous voyons la Papauté se proclamer la Souveraine du monde et soutenir son droit à disposer des tëtats et des Couronnes, sous le prétexte que les terres récemment découvertes sont la propriété de Dieu : aussi voyons-nous les princes catholiques d'Espagne et de Portugal lui demander de reconnaître leurs droits. Martin V concéda aux Portugais toutes les découvertes faites depuis les caps Badajor et Noum jusqu'aux Indes ; Nicolas V leur conféra, de Tannée 1452 au 6 janvier 1454, la souveraineté des côtes de la Guinée et Sixte IV leur confirma cette concession en 1481. Mais par dessus tout reste fameuse la huile du 14 mai 1453 dans laquelle Alexandre VI, traçant une ligne idéale, attribua aux Espagnols toutes les terres situées à l'ouest et au sud de cette ligne, et aux Portugais les côtes de l'Afrique et les Indes Orientales. La ligne fut tracée à cent lieues à l'ouest des Açores. Etrange division d'un monde qui n'était qu'imparfaitement connu !

L'œuvre des missionnaires et du Saint-Office nuisit aux colonies autant que l'esprit d'aventure et de cupidité. Portugais et Espagnols croyaient, en immolant les tribus indigènes, servir la religion et rendre grâce à Dieu. « Ce fut une cruelle ironie, dit Rossi, et une horrible profana-

(1) On a toujours mis en avant l'extermination que firent les Européens des races indigènes. Dans l'espace d'un siècle les Peaux- Houges descendirent en moyenne de 250.000 à 2.000 elles indigènes des Antilles furent dispersés. Les Habitants de Taïti de 240.000 sont réduits à 7.000; ceux de la Nouvelle-Zélande de 500.000 à 30.000 et ceux de l'Argentine et de l'Uruguay vont diminuant de nombre. Les habitants des Iles Sandwich sont environ aujourd'hui 53.000 lorsqu'il y a un siècle ils montaient à 300.000.

tion, que de voir l'enseignement de l'Évangile confie à des missionnaires qui conduisaient à leur suite le bourreau et l'échafaud, qui se montraient plus ignorants que les avides spéculateurs et qui allumaient les passions ».

Voyons quelle fut, avec ce fanatisme religieux l'organisation politique et économique des colonies espagnoles et portugaises. On préféra le système marchand, dont je résume les règles principales :

^. — L'étranger était exclu des colonies dans lesquelles pouvaient seuls demeurer les sujets de la mère-patrie. Le talent, la fortune et l'importance commerciale que l'étranger pouvait faire valoir, étaient les raisons qui motivaient le plus souvent le refus de séjour.

2. — Qui naissait dans la colonie n'avait pas des droits égaux à qui y venait de la mère-patrie et se trouvait môme placé dans une condition d'infériorité.

3. — La colonie devait cultiver seulement les produits que la mère-patrie estimait utiles et devait lui acheter ceux qu'elle voulait lui vendre. Dans les colonies espagnoles par exemple on arrachait la vigne que le créole osait planter, et l'on punissait celui qui plantait l'olivier ; les colons devaient acheter le vin et l'huile à l'Espagne.

4. — La mère-patrie imposait la production des denrées qui lui étaient nécessaires. Il en résultait la règle suivante : « la colonie doit fournir les denrées utiles àla mère-patrie et ne peut recevoir celles dont elle a besoin que de la métropole ».

5. — L'esclavage était la base de l'industrie coloniale. Lorsque d'autres nations entrèrent dans le nombre des

puissances coloniales, elles combattirent les prétentions de l'Espagne et du Portugal à la domination des mers; mais toutes commirent la même erreur en se limitant au système marchand. Les Hollandais osèrent combattre Philippe H, le Tibère du xvi c siècle, comme l'appelle Rossi, et

enlevèrent au successeur de Charles-Quint un grand nombre de colonies; ils en conquérirent d'autres, et s'établirent au cap de Bonne-Espérance et à Java.

A cette époque l'étude du droit naturel et du droit des gens, commença à se faire jour. Avec le triomphe de leurs principes, les nations peuvent encore prétendre à la première place au moyen de la concurrence libre, comme puissances maritimes et commerciales ; mais elles ne .peuvent plus prétendre à la domination de la mer.

Ugo Grotiusfut le premier à démontrer l'offense faite au droit naturel par les prétentions du Portugal à la domination exclusive de la mer des Indes, dans son Mare liberum, publié en 1609. L'Anglais Selden le réfuta avec le Mare clausum qui démontrait que les prétendus droits du Portugal n'étaient pas fondés, mais qui soutenait en thèse générale le principe de la propriété des mers et le droit absolu de l'Angleterre sur les mers britanniques.

Le principe plus libéral de la liberté de la mer contenu dans le livre de Grotius devait prévaloir. Eu Angleterre même survint plus tard la réaction favorable à l'idée du Hollandais et cette réaction établit la grandeur définitive de l'Angleterre (i\ Et alors arriva le temps où l'Angleterre, qui avec la Hollande cherchait à enlèvera l'Espagne et au Portugal la suprématie des mers, ne se montra pas moins dure pour exploiter les colonies.

La France aussi institua sa puissance coloniale par l'acquisition d'établissements particuliers fondés à la Martinique et dans d'autres îles, obtenant une partie de Saint-Domingue et des Antilles françaises. Colbert, le grand ministre de Louis XIV, ordonna le même système marchand adopté par les Espagnols et les Portugais et pensa à donner un

(i) Calvo, Droit international.

débouché à la production française et à établir des stations militaires, le long de la route, au travers de l'Océan.

Pas une seule nation, dit Blanqui, ne comprit les immenses bénéfices qu'elle aurait pu retirer de la liberté du commerce, en le plaçant sous la protection de son propre drapeau... « Chaque métropole se considéra comme propriétaire de sa colonie, et Ton vit le moment où l'esclavage de nation à nation allait succéder à la servitude personnelle. Portugais, Français, Anglais, Hollandais, Suédois et Danois, tous obéirent au même préjugé, et l'ont cruellement expié depuis par des mécomptes irréparables. Le Brésil s'est séparé du Portugal, La France a perdu Saint-Domingue, l'Angleterre a été chassée des Etats-Unis... » (i).

Et cependant il y avait une différence entre le système suivi par l'Espagne et le Portugal et celui de l'Angleterre et de la Hollande. Les États latins rencontrèrent des pays plus riches en minéraux, surtout en or; des empires fortement constitués comme ceux des Aztèques et des Yunkas, et après les avoir abattus avec un courage merveilleux, ils voulurent vivre exclusivement avec les richesses qu'ils leur avaient enlevées. Avec le concours des colons ils opprimèrent les indigènes, puis à leur tour se firent les oppresseurs des colons, comme s'ils n'étaient pas les enfants de leur race. Lorsque les richesses minérales ne furent plus suffisantes, ils se donnèrent à quelque culture, principalement à celle du coton. L'on fit travailler l'indigène sous le fouet du colon, qui produisait la matière première qu'il devait céder à vil prix à la métropole, pour la racheter ensuite très cher une fois manufacturée. Et plus tard au moyen de la traite, ou substitua le nègre à l'indigène devenu insuffisant.

(t) Op. cit. Chap. xxui, page 307, . — Voir aussi Guyol; Lettres tur la politique coloniale, p. 117.

La différence du système anglais provient du fait que s'étant dirigés vers les pays du Nord, moins riches naturellement, les colons durent vite chercher dans le travail et la production du sol leurs moyens de subsistance. Ils ne tentèrent même pas d'employer les indigènes, moins avancés dans ces régions, et dès le début les repoussèrent ou les détruisirent. L'esclavage fut introduit comme puissant auxiliaire de la production, mais n'en fut pas Tunique facteur.

Quant au gouvernement de la mère -patrie, il fut assez prévoyant pour favoriser la production de la matière première: mais il voulut en conserver le monopole; et, suivant l'expression de lord Chatam, pas un seul clou de fer de cheval, ne devait être forge dans les colonies. Toutes les opérations commerciales avec les colonies devaient être concentrées dans les mains des Anglais, et toute relation des autres États européens avec celles-là devait être punie comme attentat aux privilèges de la couronne d'Angleterre (1).

Cet état de choses fut officiellement confirmé dans l'Acte de Navigation de 0. Gromwell de 1651 ; qui établissait que toutes les marchandises coloniales, et en particulier celles provenant des colonies anglaises, pour pouvoir être introduites en Angleterre, devaient être importées sur les bâtiments anglais ; c'est-à-dire sur des navires construits en Angleterre, appartenant à des sujets anglais, commandés par des anglais et montés par des équipages aux trois quarts anglais (2).

(1) De Maliens : La conférence du Congo à Berlin (Revue du Droit international).

(2) Aujourd'hui l'Angleterre est le pays qui laisse l'autonomie la plus grande à ses colonies, pour ce qui regarde l'administration locale, l'industrie et le commerce. Qu'il suffise de citer comme preuve l'organisation de l'Australie. La perte des colonies qui forment au-

EXAMEN DES dtfAPlfRËS t ET II DÉ L*ACÎE FINAL 77

J'ai dit que la colonisation était basée sur l'esclavage. Les conquérants avaient condamné les indigènes au travail des mines, et Charles-Quint donna la sanction légale à ce violent abus, en établissant sur les Indiens la mita, sorte de conscription civile qui consistait à recruter le personnel nécessaire aux travaux des mines et des plantations. Ces travaux étaient tellement pénibles et meurtriers, que les conscrits en faisant leurs adieux à leurs compagnons recevaient les honneurs rendus aux morts. L empereur légitima également le repart imiento qui consistait dans le privilège accordé aux corregidores de vendre aux indigènes les objets de nécessité à des prix très élevés.

La misère, le travail excessif et l'inclémence du climat furent les causes de la grande mortalité et alors se fit sentir le besoin de nouveaux instruments de travail. Ecclésiastiques et écrivains, tels que Soto, Vitoria et surtout Las Casas, prirent avec énergie la défense des Indiens ; mais puisque l'on croyait que la malédiction de Caïn pesait sur la race nègre, il ne sembla ni injuste, ni honteux, d'en faire commerce. Des centaines de voiliers sillonnèrent les mers chargés de cette malheureuse marchandise. Les puissances maritimes favorisèrent ce commerce et s'en disputèrent le monopole rémunérateur; et l'esclavage redevint florissant sous une forme terrible et nouvelle, qui n'a pas son égale dans l'histoire des misères humaines.

Au lieu de voir, dans une société bien ordonnée, les rapports entre esclave et maître rétablis par des règles fixes, nous trouvons les mauvais traitements et les ventes et achats. L'esclave est abandonné à la férocité d'aventu-

jourd'hui les États-Unis fut un grave avertissement, et l'avenir démontrera si les colonies mêmes dont les intérêts sont les mieux garantis doivent Fatalement se séparer de la mère-patrie, comme beaucoup le prétendent.

78 Deuxième partie. — chapitre h

riers, loin de l'œil du législateur, au sein d'une société en formation et est condamné au travail sans relâche dans les plantations et les mines, sous le fouetderargousin^i).

(1) Les puissances coloniales ne manquèrent pas d'édicter, avant ou après, des dispositions de lois sur les esclaves ; mais trop souvent tout contrôle du législateur était impossible dans ces vastes et lointaines plantations, et ces lois ne furent pas toujours douces.

Qu'il suffise de rappeler le fameux édit de Louis XIV (mars 1685) connu sous le nom de t Code noir ». Ce code noir destiné a réglementer la discipline des esclaves dans les Iles de l'Amérique française, est tel comme l'expose à juste titre Pellegrino Rossi dans sa vingtième leçon du cours de droit international, qu'en beaucoup de points « on ne peut le lire sans frémir ; et cependant à cette époque ce fut un progrès, une amélioration et une garantie pour les malheureux esclaves ».

En voici quelques dispositions :

L'esclave est la propriété absolue du maître. Tout ce qui peut lui appartenir soit par l'industrie, par la libéralité d'autrui ou à tout autre titre est de plein droit acquis au maître. L'esclave ne peut exercer de fonctions publiques, il ne peut fonder ni administrer aucun commerce si ce n'est pour le compte de son maître. Sa déposition en justice n'a aucune valeur, et si le juge veut l'entendre, ce sera seulement pour pouvoir déduire quelque éclaircissement, mais sans baser sur sa déposition aucune présomption, conjecture, ni quelque preuve que ce soit.

« Le maître a le droit de faire enchaîner l'esclave et de le faire « battre avec des verges ou des cordes... » Qui aura tué un esclave devra passer en jugement et sera puni selon l'atrocité des circonstances. En cas de justification il sera absous. L'esclave qui aurait battu le maître, sa femme, sa maîtresse ou les fils du maître, les blessant ou versant une seule goutte de leur sang, sera puni de mort. L'esclave fugitif, resté éloigné pendant un mois, aura les oreilles coupées et sera marqué sur l'épaule de fleurs de lys; s'il y a récidive pour un autre mois, il sera marqué sur l'autre épaule et on lui coupera le jarret; la troisième faute sera punie de mort.

A certains endroits cependant la loi se souvient que l'esclave est un homme. Il devait être jugé avec les mômes formalités que l'homme libre. 11 devait être baptisé et instruit dans la religion catholique, dont un des dogmes fondamentaux est l'égalité devant la loi et devant Dieu! (Voir P. Kossi, leçon citée). Les esclaves peuvent se marier sans le consentement du maître. Les enfants des esclaves appartiennent au maître de la femme. En cas d'union entre esclaves et gens libres, les enfants suivent la condition de la mère.

Mais ce qui par dessus tout donne à cette page de l'histoire le caractère d'une gigantesque tragédie, c'est la marque de la diversité de race, qui encore aujourd'hui fait reconnaître, au regard méprisant du Yankee, le descendant de l'Africain. Ce fut la superposition d'une race, sans doute supérieure par l'intelligence, à une autre race dont elle voulut profiter comme force matérielle.

Et cela n'était pas dans les conditions habituelles de la conquête, où les vaisseaux indigènes, s'ils n'étaient pas assimilés, étaient anéantis. 11 sembla insuffisant à la race élevée, à laquelle était réservée la gloire d'envahir un nouveau monde, d'avoir les victimes indigènes de l'alcool et du fusil ; elle en alla chercher d'autres au-delà des mers, de sorte que la civilisation de l'Amérique fut cimentée par le sang des Peaux Rouges mêlé à celui de l'Éthiopien.

L'esclave antique pouvait se consoler, suivant le conseil du lolarius de Plaute, en pensant. Aujourd'hui c'est mon tour, demain peut-être ce sera celui de mon maître. Mais quelle comparaison pouvait établir entre le sort de son

L'esclave a droit au repos le dimanche et les jours de fête, et le maître qui transgresse ce précepte peut être puni ; on peut lui confisquer un certain nombre d'esclaves et le produit du travail du jour de fôte.

La loi anglaise alla encore plus loin et interdit le travail des enfants au delà d'un certain nombre d'heures.

Un progrès également remarquable fut que le Code noir ne permit pas que l'avidité du maître put briser tous les liens naturels cl ne permit pas la vente séparée des membres composant une famille d'esclaves.

Le mailre a le droit d'affranchir l'esclave ; mais plus tard, le 45 décembre 1721 , le roi enleva ce droit aux maîtres Agés de moins de 23 ans, et l'édit de 1724 qui reproduisit pour la Louisiane les dispositions de l'édit de 1685 (Code noir) ajouta que le maître devait demander l'autorisation au Conseil supérieur et exposer des raisons légitimes pour la libération des esclaves: « Attendu qu'il peut se trouver des maîtres assez mercenaires pour mettre la liberté de leurs esclaves à prix, ce qui porte les dits esclaves au vol et au brigandage ».

maître et le sien, l'homme qu'un roi de son pays ou un marchand avait capturé, qui avait traversé l'Océan à bord d'un navire négrier, et qui s'était trouvé lancé tout à coup, comme un fétu de paille dans la tempête, au milieu de cette furieuse chasse à la richesse ?

La manière dont se passait Tachât des esclaves et leur transport à travers l'Océan, mériterait d'être longuement décrite. Un état permanent de violation du droit des gens en était la conséquence, même dans l'intérieur du continent africain ; carie marchand et les chefs avides des tribus du littoral, en parcouraient les terres, saccageant des villages entiers, emprisonnant hommes et femmes propres au travail ou au plaisir, et les traînaient ensuite jusqu'à la côte pour les embarquer sur les navires négriers des grandes nations qui se disputaient le monopole de ce commerce.

La couronne d'Espagne mit à prix fixe ce monopole, l'adjugeant soit à des particuliers, soit à des compagnies, soit même à d'autres gouvernements, au moyen de contrats connus sous le nom de Assientos de Negros. En 1713, la paix d'Utrecht, signée entre le roi d'Espagne et la reine Anne de Grande-Bretagne, accordait à l'Angleterre pour une période de cinquante ans, le monopole de la traite, qui, depuis 1701, avait appartenu à la Compagnie française de la Guinée. Le gouvernement britannique ne sentait pas la honte de l'obligation qu'il avait assumée, de nommer des agents chargés d'introduire dans les colonies espagnoles des Indes Occidentales d'Amérique, des nègres au nombre de 144.000, soit 4.800 par an. Les Asientistas payaient 33 pesos fortes et un tiers par tête importée.

Il était interdit de conduire en Europe des esclaves noirs. Un vieux jurisconsulte français, Loysel, nous fait connaître que l'esclave qui touchait le sol français était libre : « Toutes les personnes sont franches dans ce

ACTÇ FINAL Dfe LA CONFERENCE DE BERLIN 81

« royaume, et sitôt qu'un esclave a atteint les marches « d'icelui, il est affranchi. » Noble principe que nous trouvons déjà plus d'une fois affirmé dans l'ancienne jurisprudence, dès le Moyen Age, et en vertu duquel l'esclave de race étrangère devenait libre de plein droit en posant le pied sur le sol d'un Etat libre. Les serfs qui s'y réfugiaient, devenaient libres en en respirant Pair (1); mais quelquefois il fallait la prescription d'un an et un jour pour rejeter la revendication du maître.

Vers le commencement du xvni 6 siècle, on dérogea au principe que j'ai rappelé ci-dessus et le désir des propriétaires d'esclaves de les envoyer s'instruire et apprendre des métiers dans la vieille Europe, créa, surtout en France et à Paris, un vrai marché d'esclaves.

Le préambule d'un édit de 1716 donne les raisons que les maîtres d'esclaves invoquaient pour obtenir l'autorisation d'envoyer ou de conduire leurs esclaves en France, sans perdre leurs droits sur eux ; et le môme édit fixe les formalités et les conditions à remplir, sous peine de perdre l'esclave.

Malgré l**s dispositions de la loi, qui ne permettait le séjour des esclaves en France que pour un temps donné et en interdisaient l'achat, la vente et l'échange hors des colonies, bien peu de ces nègres y furent reconduits, et en plein xvm e siècle on vit à Paris un commerce actif de chair humaine. Un décret de l'amirauté française, de 1770, vint mettre une limite à cet abus honteux. Le vénérable Henrion de Pansey, après un mémorable discours, fit déclarer libre un nègre, sur lequel un habitant de Paris revendiquait un droit de propriété.

Mais je ne dois pas m'étendre davantage à décrire la traite : elle a été l'objet de toute une littérature qui n'a

(1) A. Pierantoni, Storia del Diritto internas, nel secolo xix.

pas peu contribué à réagir sur les consciences et à en préparer l'abolition (1).

Il ne restait avant que peu de temps plus que l'humanité inscrivît dans le droit international, cette règle : c II n'existe pas de propriété d'homme à homme. »

(1) Ici je cite seulement un passage de Stanley, écrit avec sa force de style habituelle et intéressant parce qu'il parle de Borna, qui fut le centre principal du commerce des esclaves au Congo et parce qu il caresse son rêve de l'avenir :

t Borna ou Mboma, a une histoire, une histoire cruelle, qui est un tissu d'horreurs, de souffrances et de deuils... Les blancs y achetaient a milliers les malheureux nègres, les enchaînaient par douzaines, les entassaient dans les cales de leurs vaisseaux et les expédiaient au Brésil ; dans les Indes occidentales et dans l'Amérique septentrionale d'où ils ne devaient plus revenir. Des flottes e ntières vécurent de ce trafic. Elles venaient jeter l'ancre dans les environs, et les marchandises qu'elles portaient aux indigènes de Borna, les chargements de genièvre et de rhum, suffisaient pour faire aller ces ignorants et ces fous, sur tous les points de l'intérieur capturer, par les moyens les plus iniques, les victimes de l'avidité humaine... Et bientôt, il n'y eut pas dans le vaste territoire compris entre la mer et le méridien de Stanley-Poul un seul village qui n'eut à maudire ce terrible fléau, qui s'était brusquement déchaîné sur le pays. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si aujourd'hui, en parcourant du regard ces solitudes immenses et stériles, la plus grande partie de ce sol riche apparaît inculte, et n'offre à la vue qu'une monotone étendue d'herbe qu'agite le souflle du vent. . .

« Boxton dans son ouvrage sur l'esclavage, calcule que sur cent esclaves sains transportés en Amérique, l'acheteur en perdait par la chasse ou la maladie, surtout la petite vérole, et par suicide environ 45. Il calcula également que la population de l'Afrique diminuait de 475.000 individus par an, ce qui à la fin d'un siècle forme le chiffre énorme de 47.500.000!

t Et vraiment si jamais arrive le jour où cette terre se réveillera de sa torpeur de mort; où les générations y naitront et se succéderont grâce aux institutions civiles, et où les plaines et les vallées fécondées sous le régime d'un gouvernement sage deviendront florissantes; si jamais» dis-je, vient cejour, dont nos yeux inspirés par la foi ont déjà la vision, alors le pays, coupable d'avoir autrefois inauguré la traite des esclaves dans ces régions, devra trembler devant la plume vengeresse des écrivains du Congo ! »

EXAMEN DES CHAPITRES I ET II DE l/ACTE FINAL 83

Il convenait d'attendre que la déclaration des droits naturels par la Révolution française devenue générale, ait rendu possible le triomphe de la liberté et du droit naturel dans les rapports intérieurs de la Société. On ne peut cependant oublier que e est seulement de nos jours que fut abolie la servitude en Russie.

La piraterie. — Il convenait d'établir lapolice des mers et de détruire la piraterie, autre état permanent de violation du droit des gens et grande auxiliaire et alliée du commerce des esclaves.

J'ai déjà parlé des coutumes de la piraterie dans le monde ancien et de la lutte que Rome soutint contre elle. Avec la chute de l'empire et les invasions, ce fléau avait recommencé. Les Normands furent tellement redoutés, que l'on introduisit dans les prières l'invocation : Domine, libéra nos a furore Normajinorum.

Les Musulmans troublèrent la paix et le commerce de la marine italienne et firent des incursions dans l'intérieur des terres* La mer du Nord et la Baltique, comme la Méditerranée furent sillonnées d'embarcations de pirates; et il arriva assez souvent que l'on prit à solde ces pirates pour les guerres maritimes.

La piraterie avait augmenté à la suite de l'expulsion des Maures de Grenade. Émigrés en Afrique, ils avaient armé galiotes etbrigantins pour donner la chasse aux vaisseaux espagnols et italiens. On connaît bien les entreprises de la ligue chrétienne contre les Turcs. Lorsque Soliman donna à Barberousse la permission de prendre Tunis qu'il éleva au rang de Sangiaccat, pour en faire la vedette navale de l'empire turc dans la Méditerranée, Charles-Quint dut tenter de reconquérir cette terre par l'expédition de 1535. La journée des Gerbes mit fin à la longue et malheureuse guerre, qui marqua l'apogée de la puissance turque dans la Méditerranée.

La victoire de Lépante elle-même, qui affaiblit la puissance musulmane, n'arriva pas à abattre la piraterie. Il y a lieu de rappeler quelques épisodes des audacieuses entreprises de ces brigands de la mer. Peu s'en fallut que Vittoria Colonna, l'illustre dame que toute l'Europe honorait, ne fut faite prisonnière dans l'île dlschia. La sœur de Torquato Tasso courut aussi le danger de finir ses jours en servitude, parce qu'elle faillit être capturée à Sorrento. Après la journée des Gerbes, il mai 1560, Lucciali tenta de capturer Emanuele Filiberto qui péchait dans la baie de Villefranche de Nice. Ce Lucciali qui fut Sangiac d'Alger, après la mort de Barberousse, était calabrais ; d'abord moine sous le nom de Lucas Galeni, puis renégat matelot de galère, surnommé le teigneux,

La Papauté, pour combattre les offenses des turcs et des sarrasins, ajouta aux mesures politiques la force des armes spirituelles et favorisa la constitution d'ordres ecclésiastiques et militaires, parmi lesquels les plus fameux sont les chevaliers de Saint-Jean de Malte (1) et ceux de Saint-Étienne, qui devaient combattre les Turcs et délivrer les prisonniers. Cosme de Médicis obtint du pape Pie IV une bulle autorisant la fondation d'un ordre militaire, qui sous la règle de Saint-Benoit, avait pour but la protection de la foi catholique et la guerre aux corsaires musulmans. Emmanuel Philibert, duc de Savoie, imita le duc Cosme, fondit en un seul les deux anciens ordres de Saint-Maurice et de Saint-Lazare et les organisa en nouvel ordre de moines-guerriers. De même que les Empereurs romains interdirent aux sujets de l'Empire

(1) Voir : Beaudouin, Hist. des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem ; et dans Randaccio Storià navale, p. 387 et suivantes, la belle description du siï'ge de Malte par le3 Turcs et son héroïque défense*

d'avoir des rapports avec les barbares, de même les Papes, dans de nombreuses bulles, lancèrent l'excommunication contre tout chrétien qui deviendrait complice des corsaires.

Pendant le xvni e siècle, non seulement nos mers, mais même celles d'Amérique furent infestées de pirates.

En voici un exemple. Les guerres entre Espagnols et Hollandais laissèrent dans ces mers lointaines de nombreux déserteurs, scélérats et aventuriers. Ils se réunirent pour gagner leur vie, renforcés d'une petite troupe de français, qui, après avoir été abandonnés parle capitaine do Bossey, furent transportés par les Hollandais d'abord à Saint-Christophe, puis à Hispaniola. De leurs embarcations, appelées en hollandais flie-boot vint le nom de flibustiers. Ils formèrent une république de pirates avec lois et coutumes spéciales et s'appelèrent les terribles voleurs de la mer et aussi les frères de la côte. De Hispaniola ils se transportèrent à la Jamaïque, sous les ordres de Henri Morgan, qu'ils nommèrent leur amiral; ils arrivèrent au comble de l'audace ; ils assaillirent et saccagèrent Port-au-Prince, et aussi la florissante Portebello, après une courageuse défense. En 1670, ils prirent Maracaïbo et se dirigèrent sur Panama, au gouverneur de laquelle Morgan avait eu l'audace d'annoncer l'attaque un an auparavant, en lui envoyant un pistolet comme défi. Panama fut détruite après une bataille entre la cavalerie espagnole et les flibustiers débarqués. Plus tard Morgan fut créé par Charles II d'Angleterre chevalier et lieutenant gouverneur de la Jamaïque! Sous Jacques H ce grade lui fut enlevé et il paraît qu'il se suicida en Angleterre.

Après son départ la division et la décadence commencèrent entre les flibustiers. Le gouvernement anglais voulut s'en servir et en môme temps les détruire. Les

chefs furent faits chevaliers et capitaines. Les vieux pirates moururent en odeur de sainteté et les jeunes furent pendus d'un commun accord entre les capitaines espagnols, anglais, français et hollandais, qui croisaient pour le compte des vice-rois dans les eaux américaines (i).

Pendant ce temps, Michel de Ruyter, commandait une division navale hollandaise, envoyée contre Alger et Tunis pour exiger la libération de ses compatriotes. La Hollande proposa de stipuler entre l'Espagne, la France et l'Angleterre, une alliance perpétuelle pour détruire la piraterie barbare. Les jalousies politiques firent échouer ce projet.

Le duc de Beaufort combattit avec ces mômes pirates ; fonda à Cercell une colonie dont la population s'éleva bientôt à 12,000 âmes. Le Dey d'Alger la détruisit; le duc partit pour se venger, puis stipula un traité favorable à la France.

Cette dernière décida en 1680 de combattre la piraterie musulmane sur toute la ligne qui s'étend le long de la côte septentrionale de l'Afrique depuis Rabat-Salé, jusqu'à Tripoli. La première expédition n'eut pas un résultat heureux. Quant venait la mauvaise saison, les Européens étaient obligés d'abandonner la surveillance d'une côte, qui n'avait pas de ports amis pour passer l'hiver ; les Algériens pouvaient alors reprendre la mer et recommencer la vie de rapines un moment interrompue.

En 1682, le Roi invita Duquesne, le vieil adversaire de Ruyter, à proposer un plan de campagne. Il conseilla l'abandon de la guerre contre Tripoli et Tunis pour concentrer toutes les forces contre Alger. Le soir du 30 août fut ouvert contre Algérie bombardement qui dura jusqu'au 3 septembre. L'amiral laissa une croisière et demanda des renforts. Revenu en 1683 avec une flotte plus puissante,

(if Vittorio Vecchi. Storià délia marina mi M tare, p. 240.

et les négociations de paix n'ayant pas abouti, il recommença le bombardement. Le résultat de cette campagne fut la libération de 500 esclaves (J), et la ville fut détruite.

Mais malgré ces expéditions, et d'autres encore, les menaces de la piraterie continuaient et la barbarie profitait des divisions qui désolaient les peuples européens. Dans les luttes pour l'empire de la mer naquit la prétention des plus grands potentats de recevoir le salut des vaisseaux portant un autre drapeau.

Duquesne, par exemple, lors de la seconde expédition contre les barbares prétendit recevoir le salut des vaisseaux génois. Cette demande était un prétexte pour assouvir de vieilles rancunes provenant de ce que Gènes avait prêté son aide aux Espagnols dans la guerre de Sicile. Pour son refus, la Sérénissime fut bombardée, au mépris de tout principe du droit des gens, après que l'ambassadeur génois à Paris, Marini. eut été mis à la Bastille. Gènes stupéfaite et mal préparée fit une résistance honorable. Ce perfide différend fut réglé, par une visite du Doge et de quatre sénateurs au Roi de France à Versailles.

La facile impunité que les peuples barbares trouvèrent dans l'exercice de la piraterie, tire son explication du fait que d'abord quelques-uns, puis ensuite presque tous les États acceptèrent de payer une certaine somme d'argent aux Seigneurs de la côte barbaresque, comme prime d'assurance. Et assez souvent dans la guerre en course(2) encore en vigueur, les pirates étaient estimés par les Etats comme de précieux auxiliaires.

il) Les écrivains d'histoire maritime apprennent que cette expédition, connue sous le nom de punition d'Alger, a une importance spéciale parce que dans l'histoire de la guerre maritime, c'est le premier cas de bombardement d'un port de mer.

(2) Dans notre Code de la marine marchande elle est abolie à l'article 208.

Désireuse de la paix, Venise, à l'exemple des autres États, conclut en 1764 et 1765 des capitulations avec le Maroc et les autres Etats barbaresqucs. Moyennant le payemenl d'un tribut annuel elle obtint rengagement que les navires barbaresqucs se tiendraient à 30 milles de distance de la cote en naviguant dans l'Adriatique ; mais elle s'obligea à ne pas couvrir de son drapeau les marchandises ou navires appartenant aux États qui leur étaient hostiles. Tripoli, Alger et Tunis violèrent successivement ces capitulations et Venise, à partir de 1774, combattit durant trois ans sous la conduite du vaillant capitaine Angelo Emo avec une Hotte insuffisante. Les énormes dépenses de la guerre persuadèrent la République de faire la paix.

Mais arrivait le moment propice à un grand mouvement de la pensée et des institutions dans la vieille Europe, la Révolution Française était imminente. Nous verrons que, dans 1ère nouvelle, avec la prédominance des idées de liberté et de justice, les progrès du droit, l'institution de la police des mers et du droit de visite, et l'abolition de la guerre en course, la piraterie et la traite devaient être vigoureusement poursuivies et frappées à mort.

IV. — De la Révolution française à la conférence de Berlin en 1815. — Par une apparente contradiction, qui ne peut pas surprendre dans l'histoire de l'humanité, tandis que d'un côté se commettaient tant de violations du droit individuel et du droit des gens, d'autre part l'un et l'autre h laide d'études progressives allaient s'affermissant et se développant, et avec la coopération de la philosophie préparaient des événements nouveaux.

Déjà, depuis la paix de Westphalie (1648) et ensuite depuis le traité d'Utrecht. la diplomatie européenne avait pris peu à peu une forme stable ; le droit conventionnel avait assuré pratiquement de plus amples garanties à la

liberté du commerce, surtout pour protéger les rapports des tiers entre eux et avec les belligérants; et le droit maritime, en paix et en guerre, pouvait se dire grandement amélioré. -

Vers la fin du siècle dernier, le tourbillon des nouvelles aspirations secouait l'Europe. Les aspirations du peuple français, opprimé par les divisions de classes et des institutions en décrépitude, se tournaient vers les ordonnances libérales de l'Angleterre, nation qui ne s'était jamais laissé opprimer par la tyrannie, durant le cours des siècles. Le contraste entre ces idées, ces besoins nouveaux et un passé trop vieux et trop tenace pour avoir la force et la volonté de se modifier, devenait éclatant, le malaise politique et social était énorme et la crise inévitable.

Depuis cette crise, qui fut la Révolution française avec sa suite de guerres, jusqu a nos jours, nous voyons l'humanité marcher dans une voie nouvelle. Ce qui d'abord avait été le rève des penseurs, devint l'aspiration pratique des peuples, la préoccupation des législateurs et des gouvernants. A mesure que les principes de liberté s'affermissent dans les rapports de la vie intérieure, il s'en échappe une lumière bienfaisante sur les institutions coloniales, sur le commerce ; et le moment vient où l'océan, librement sillonné de navires de toutes nationalités, devient par l'œuvre du droit international impitoyable aux navires négriers.

Une double tendance domine le droit durant les premières années de ce siècle ; elle pourrait paraître contradictoire à un observateur superficiel, mais elle dérive d'un seul principe. D'un côté, on proclame la liberté de la mer et du commerce, on abolit dans les divers traités les droits, les prétentions, les liens séculaires (i); de l'autre on

(1) Bluntschli, Droit international codifié. — Aucun état n'a dç

combat à outrance la traite, on perfectionne la police des mers et on provoque le mouvement qui conduira à l'abolition de l'esclavage lui-même dans toutes les anciennes colonies européennes.

La Révolution française, qui rendit possible tant de progrès, ne put par elle-même faire que peu en faveur des colonies et de l'abolition de l'esclavage et de la traite. Déjà, avant la Révolution, les anciennes colonies anglaises de l'Amérique du Nord, proclamant leur indépendance de la mère-patrie tyrannique, avaient affirmé la condamnation du système mercantile et avaient interdit l'importation de nouveaux esclaves.

Je transcris ici, comme document intéressant, certains passages dune célèbre satire du système et des droits de l'Angleterre sur les colonies qu'elle n'avait pas fondées, puisqu'elles étaient nées spontanément, mais qu'elle avait su exploiter avec grande ténacité. La satire, due à Benjamin Franklin, parut en 1773 dans un journal anglais, le Woodfalls, Public Advertiser, et émut profondément l'opinion publique :

Edit prussien gui établit les droits de la Prusse sur VA ngleterre.

« Nous Frédéric, par la grâce de Dieu roi de Prusse, etc. , « à tous présents et à venir, salut f

droits de souveraineté sur la haute mer. Les mers intérieures sont ouvertes à la libre navigation de tous les peuples. Dans le cours de ce siècle, par exemple, la mer de Marmara, dominée par les forts des Dardanelles, et la mer Noire, que la Russie tentait de séquestrer sont devenues librement navigables (Traité d'Adrianopoli 1825, de Paris 1856). Le droit séculaire de passage du Sund, que le Danemarck faisait payer aux navires a été aboli, après la protestation des Etats- Unis, qui le déclarèrent contraire au droit naturel de la navigation libre .

« La paix dont nous jouissons dans notre empire, nous « a permis de soigner l'organisation du commerce, « l'augmentation de nos finances, et les moyens de « diminuer les impôts de nos sujets du royaume (non des « colonies) ;

« Pour ces raisons et après en avoir délibéré dans « notre conseil, en présence de notre frère bien-aimé et « d'autres grands officiers de FÉtat, Nous, dans notre « sagesse, plein pouvoir et autorité royale, avons donné le « présent édit et décrétons :

« Attendu qu'il est notoire au monde entier, que les « premiers établissements allemands dans Vile de Bre- « tagne, ont été des colonies de notre peuple: que cesémi- « grants étaient des sujets de nos illustres ancêtres, les « ducs de Prusse, et qu'ils étaient partis de nos domaines c sous la conduite d'Engiste, de Horsa, de Hella, de Uffa, « de Bardico, etc.. ;

« Que les susdites colonies ont prospéré depuis des < siècles, sous la protection de notre auguste maison, et « qu'elles n'ont jamais été émancipées bien qu'elles ne € nous aient donné qu'un assez maigre profit ;

« Attendu que dans la dernière guerre nous avons c défendu les dites colonies contre la puissance de la € France et que nous les avons aidées à faire des conçue- « tes en Amérique, et que nous n'avons pas été encore <c suffisamment récompensés;

* Attendu que, etc., etc.

« En conséquence nous ordonnons et commandons qu'à « partir de la date du présent édit, nos officiers do « douane perçoivent un droit ad valorem de 4 0,0 sur « toutes les marchandises, grains et produits de toute la « terre, exportés de la dite Ile de Bretagne ou qui y seront

« importés, et cela à notre profit et à celui de nos succes- « seurs ;

€ Et afin que le susdit droit puisse être plus facilement « perçu, nous ordonnons que tout navire partant de la « Grande-Bretagne pour toute autre partie du monde, et « tout vaisseau en route pour la Grande-Bretagne, soient « obligés dans leurs différents voyages de toucher notre « port de Kœnisbcrg pour y être déchargés, visités, puis « rechargés après le payement des droits sus mentionnés ;

« Et attendu que, avec le cours des années, nos colons « ont découvert dans la susdite île de Grande-Bretagne

« des mines de fer

« Et que les habitants de l'île présumant d avoir un droit « naturel à faire le meilleur usage possible des produits « de leur pays dans leur propre intérêt : , ont non seule- « ment construit des fours pour fondre le métal, mais ont « fondé des établissements pour travailler le fer, en « menaçant de telle façon de diminuer la production de « notre ancien domaine ;

c Nous ordonnons qu'à dater de ce jour, aucune fon- « derie, aucun ustensile pour fondre, modeler ou battre « le fer, ne pourront exister dans la Grande-Bretagne. «

« Cependant, il nous a plu gracieusement de permettre « aux habitants de la Bretagne de transporter leur métal « brut en Prusse, pour qu'il y soit travaillé et de là ren- « voyé en Bretagne; restant naturellement aux Bretons à « payer la main dœuvre et tous autres frais de commis- « sion, fret et risques maritimes à l'aller et au retour; et « cela nonobstant toute autre disposition contraire.

• Et enfin, pour favoriser encore davantage nos colo- « nies de Bretagne, nous ordonnons et commandons que « tous les voleurs, brigands do grandes routes, escrocs

EXAMEN DES CHAPITRES I ET II DE l'àCTE FINAL 93

« faussaires, assassins et scélérats de toute sorte, dont la a personne, selon les lois prussiennes, a été assurée à la « justice, mais que Nous, dans notre grande clémence, « dédaignons de faire pendre, soient tirés de nos bagnes « et transportés dans la susdite île de la Grande-Bretagne, « afin de mieux peupler le pays.

« Nous espérons que ces règlements et commandements « royaux seront reconnus justes et raisonnables par nos « colons d'Angleterre que nous favorisons, les ayant co- « pies sur les statuts de Guillaume III et de Georges II et « sur d'autres lois équitables créées par leur Parlement... c ou sur des résolutions des deux Chambres prises pour « le bon ffouvernement de leurs propres colonies d'Ir- € lande et d'Amérique.

« Il est donné avis... que toute opposition sera consic dérée comme délit de haute trahison et que toute « personne suspecte devra être mise aux fers et trans- « portée de 111e de Bretagne en Prusse pour y être jugée « et justiciée suivant la loi prussienne;

* Puisque tel est notre bon plaisir.

« Donné à Postdam le 25 e jour du mois d'août 1773, « dans la 33 e année de notre règne.

« Pour le roi dans son conseil.

« Rechtmaessig (Légalisé), Secrétaire. »

Malgré l'expérience qui aurait dû ressortir de l'histoire des colonies anglaises d'Amérique, qui, sous l'oppression de la mère-patrie, avaient trouvé la force de s'en séparer ; malgré la réaction d'idées qui depuis ce moment s'était manifestée dans la voisine Angleterre et la propagande qu'on y faisait contre la traite et le système colonial, la Constitution française de 1791, inspirée du principe de f égalité devant la loi, n'osa pas imposer l'obligation de ses réformes bienfaisantes aux colonies :

« Les colonies et possessions françaises en Asie,

Afrique et Amérique, bien que faisant partie du domaine français, ne sont pas comprises dans la présente constitution. »

Le 24 septembre de la même année, devant la nécessité de statuer, l'Assemblée Constituante vota une loi qui introduisit quelques modifications dans le régime colonial, en attribuant une partie à la législation delà mèrepatrie et une autre aux assemblées coloniales.

Cependant le vif contraste entre les principes triomphants à l'intérieur et la continuation de la traite et de l'esclavage aux colonies, devenait de jour en jour plus apparent. Un décret de la Convention du 27 juillet 1793, abolit toute primo accordée par le Gouvernement au commerce des nègres. Le 14 février 1794 la Convention émit un décret ainsi conçu : « L'esclavage des nègres est aboli. En conséquence tous les hommes domiciliés dans les colonies, sans distinction de couleur, sont citoyens français et jouissent de tous les droits garantis par la Constitution. Le Comité de Salut public fera sans retarda la Convention un rapport sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution du présent décret. »

c Périssent les colonies, mais survivent les principes », tel avait été le cri des philosophes de la Révolution : les colonies furent en partie perdues et les principes ne furent pas sauvés. Ce n'est pas avec quelques lignes noires sur une feuille de papier blanc (1), ou avec un rapport du Comité de Salut public, qu'on pouvait d'un jour à l'autre modifier, depuis ses fondements, la société coloniale et remédier à des maux séculaires et profondément enracinés. Cette violente secousse provoqua dans les colonies le déchaînement de la haine invétérée de l'esclave contre son maître, des préventions non moins invétérées du maître

(1) P. Rossi. Diritto constituz. lez. 21» pag. 329.

envers l'esclave et il s'ensuivit une période de crimes et de malheurs. Qu'il suffise de citer le nom de Saint- Domingue, la belle île, qui de 1793 à 1803 fut teinte de sang.

Et lorsque après la paix d'Amiens, qui restitua à la France une partie de ses colonies, les questions sur le régime colonial et l'esclavage augmentèrent d'importance, une froide loi du 20 mai 1802 (30 floréal an X) voulut réparer le mal causé :

c Art. 1 er . — Dans les colonies restituées à la France en « exécution du traité d'Amiens du 6 germinal an X, l'es- « clavage sera maintenu conformément aux lois et règle- « ments antérieurs à 1789...

« Art. 2. — Cette disposition est applicable aux autres e colonies françaises au delà du cap de Bonne-Espérance. . .

« Art. 3. — La traite des nègres et leur importation « dans les dites colonies aura lieu suivant les lois et règlece ments en vigueur avant la dite époque de 1785. »

De sorte que la généreuse tentative en faveur de l'abolition de l'esclavage, échoua pour n'avoir pas procédé avec prudence et progressivement. Les premiers pas vers ce but devaient être faits en combattant préalablement la traite ; c'est ce que comprit l'Angleterre.

On lui a fait le reproche d'avoir obéi dans son mouvement anti-esclavagiste plus à un sentiment d'habile politique, qu'à un sentiment d'humanité, parce qu'elle avait perdu une bonne partie de ses colonies d'Amérique, ne tirait aucun avantage de l'esclavage dans celles fort importantes qu'elle possédait dans les autres parties du monde et prévoyait la crise économique que l'abolition de l'esclavage aurait portée dans les colonies rivales. Chateaubriand, qui appela la traite un commerce réprouvé de Dieu et des hommes, tourna en raillerie la philanthropie anglaise, en écrivant : La philanthropie est la fausse

06 DEUXIÈME PARTIE. — CfiÀPITRÈ il

monnaie de la charité ; et ajouta qu'il craignait l'esprit mercantile anglais (1).

Quel que fussent le poids des nouveaux intérêts et le premier mobile des gouvernants, la nation entière les seconda avec un noble élan, et la force des idées y contribua fortement. La parole de Wibelforcc, qui résonna plus d'une fois dans le Parlement anglais au nom de l'humanité, en fait foi ; et l'œuvre grandiose commencée par une réforme civilisatrice fournit l'admirable exemple de Fox et de Pitt, adversaires politiques en tous points, et réunis sur ce terrain. N'est-ce pas la même Angleterre, qui, par la fameuse circulaire de Lord Castlereagh se sépara du malheureux système de la Sainte-Alliance, et n'est-ce pas elle qui appuya assez souvent les plus nobles causes, comme il n'est pas permis aux Italiens de l'oublier?

Déjà dès 1792 le Danemark avait, pour son propre compte, proclamé l'abolition de la traite des nègres. En 1810 nous trouvons les premières clauses contre la traite, que l'Angleterre fit accepter au Portugal dans les conventions qu'elle stipula avec lui.

En 1815 (2) un Congrès se réunit à Vienne dans le but de rendre à l'Europe la tranquillité que la Révolution et les guerres de Bonaparte avaient renversée.

« Sans doute, écrit Cantu, le Congrès de Vienne sera « le plus grand effort que rappelle l'histoire, pour mettre « un frein à la révolution destructrice. On pourra le criti- « quer, parce qu'il chercha en vain d'arrêter un siècle, qui « s'était levé pour courir à un précipice, d'endormir dans « la paix un siècle né sur le champ de bataille ; et d'ern-

(1) Le Congrès de Vérone, pag. 52, § xiv.

(2) Le Congrès dura du l« r novembre 1814 jusqu'à l'approbation de l'acte flnal, le 9 juin 1815.

c pêcher ou de diriger cette lutte de la raison contre la c foi, de la science contre les préjugés, du progrès contre ce la tradition, de l'humanité contre le fanatisme et de la « liberté contre le despotisme. »

« On doit cependant avouer que les contractants euxt mêmes, ne se tinrent pas liés à leurs propres engagec ments » (i). Et ils ne le pouvaient pas. Du sein même de ce Congrès, qui imposa à certaines nations d'injustes répartitions territoriales et trahi certaines promesses de liberté et de reconnaissance de nationalité, sortit la proclamation de la liberté de la mer et des fleuves, et le Règlement Diplomatique. Delà force d'une idée qui désormais devait porter son fruit, et du sentiment religieux qui conseillait la Sainte Alliance (2) (25 septembre 1815), sortit la solennelle déclaration qui condamnait le fléau qui, pendant si longtemps, avait désolé l'Afrique, dégradé l'Europe et affligé le genre humain.

Cette déclaration faite au nom de l'Angleterre, l'Autriche, la France, le Portugal, la Prusse, la Russie, l'Espagne et la Suède, tandis qu'elle promet d'assurer avec toute la persévérance et le zèle possibles l'exécution efficace du principe affirmé, ajoute explicitement ne vouloir porter aucun préjudice aux autres moyens que chaque puissance signataire pourrait adopter pour l'abolition définitive d'un tel com-

(1) Préface du livre de Gervinus : La Restaurasione.

(2) Par la formule de la Sainte- A lliance, proposée par le Tsar aux Souverains d'Autriche et de Prusse, ses membres promettaient, conformément aux principes de l'Évangile, de s'aimer d'une amitié fraternelle et de s'aider mutuellement, de gouverner leurs sujets comme des pères, et de maintenir la religion, la paix et la justice. Ces rois se considéraient comme membres d'une même nation chrétienne ayant pour unique Souverain Jésus-Christ, le Verbe très-haut, chargés chacun par la Providence de diriger une branche de cette famille. Ils invitaient toutes les puissances a reconnaître ces principes et à entrer dans la Sainte- Alliance .

98 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE It

mercc. L'Angleterre avait inutilement désiré non seulement la condamnation du commerce des nègres, mais encore l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies européennes. Elle resta encore une fois isolée dans son œuvre contre la traite, parce que les déclarations du Congrès ne furent pas suivies de mesures propres à réprimer l'infâme trafic.

Le duc de Wellington souleva de nouveau la question au Congrès de Vérone (séance du 24 novembre 1822), présentant un mémoire sur l'abolition delà traite des nègres et de l'esclavage, et un autre par lequel il faisait connaître les mesures adoptées par le Gouvernement anglais pour combattre la piraterie. Le Gouvernement anglais informait qu'il avait abandonné le système mercantile et avait déclaré la guerre au commerce infâme, autrefois si recherché. De graves oppositions surgirent contre l'initiative anglaise. Pourquoi, objectait-on, tous les autres Etats doivent-ils faire ce qu'a fait l'Angleterre au détriment de la navigation et des colonies ? On soupçonnait un but caché et commercial à la proposition anglaise, et l'on préconisait la nécessité d'un système économique moral pour ce qui regardait l'esclavage intérieur ; parce qu'en donnant la liberté aux nègres sans leur préparer les moyens de vivre, on mettait en danger la sûreté et la propriété des blancs.

On examina les trois propositions de l'Angleterre : la première, relative au droit de visite des navires soupçonnés de faire la traite; la seconde tendant à assimiler la traite à la piraterie ; et la troisième destinée à interdire la vente des marchandises provenant des colonies cultivées par les esclaves. Sous l'inspiration de la France, on répondit que, tout en étant d'accord sur la question morale et religieuse, on ne pouvait accepter ces propositions qui, avec le droit de visite, auraient permis d'attaquer toutes les marines du monde; et, avec l'interdiction de la vente des marchandises

de manufacture négrière, auraient nui économiquement aux autres États en faveur de la Grande-Bretagne.

Chateaubriand, dans son livre : Le Congrès de Vérone, termine le chapitre xiv relatif à cet argument, en affirmant que la réponse qu'il fit au nom collectif de ses collègues du Congrès mit à l'abri V honneur et les intérêts de la France. C'était l'honneur de la France réactionnaire de Charles X, qui opprimait la liberté espagnole et aidait par son intervention les bourreaux des libertés nationales.

Après avoir tenté sans succès de faire voter un accord international anti-esclavagiste unique, il convenait à l'Angleterre de se contenter des lois maritimes, qui prohibaient la traite comme un crime spécial et des croisières qui, dans les parages africains, faisaient la police contre les négriers, en continuant l'œuvre qu'elle avait commencée dès 1810, et en stipulant divers traités avec les nations pour la répression de ce commerce odieux.

Ces traités, qui surpassèrent le chiffre de 40, consentirent même le droit de visite en temps de paix sur les vaisseaux soupçonnés de transporter des esclaves . Certains traités demandèrent seulement des présomptions raisonnables pour accorder la visite. D'autres conventions diplomatiques arrivèrent jusqu'à accorder la visite des vaisseaux marchands escortés de navires de guerre. Dans divers traités on établit dans quelles mers, sous quelles conditions et à la suite de quels indices pouvait avoir lieu la visite. Ces conventions ne manquèrent pas de produire, comme nous le verrons ensuite, de graves difficultés diplomatiques et des menaces de guerre.

A la même époque et en même temps que la traite, la piraterie dont nous avons déjà relaté l'histoire au siècle passé, fut vigoureusement combattue et reçut le coup mortel. La période d'agitations qui marqua le passage du

100 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE it

xvni e siècle au nôtre, avait encore une fois créé des conditions favorables à son existence.

Les États employèrent les corsaires dans les guerres maritimes. Durant l'exil do la famille royale de Piémont en Sardaigne, on organisa à la Madeleine et à Gagliari une flotte corsaire composée de Sardes et de Niçois, qui sut combattre les vaisseaux de guerre français. L'union de Gènes au Piémont augmenta la puissance maritime de cet État, qui devait former le noyau de notre unité nationale.

Grâce à l'appui de l'Angleterre, le roi de Sardaigne avait signé des traités avec les États barbaresques ; mais en 1825 Yussuf-bey, sultan de Tripoli, prétendit avoir droit à la régale pour le changement du consul sarde, tandis que, selon les clauses du tribut barbaresque, on ne le devait qu'en cas de mort seulement. Comme les tentatives d'arrangement échouèrent, et que le Dey osa le 7 août déclarer la guerre à la Sardaigne, une division navale commandée par Francesco Sivori fit voile contre Tripoli. Comme il n'était pas possible de bombarder Tripoli sans une flotte suffisante, le commandant préféra opérer avec les barques (1). Quelques-unes de celles-ci et des chaloupes pénétrèrent de nuit dans le port et y brûlèrent les navires de Tripoli. Le retour de la flotte, dit Vecchu fut triomphal.

Pendant la guerre de l'indépendance grecque, une poignée de pirates helléniques s'était emparée en 1825 des Grabuses près de l'île de Candie ; et la frégate anglaise Sybil ne réussit pas à détruire cette petite forteresse de brigands.

Cependant l'Algérie était toujours le repaire des pirates. Une expédition anglaise aux ordres d'Edouard Pellew, lord Exmouth, officier valeureux, avait eu un succès médiocre en 1816.

(1) Vecchi : Op. cit., page 408.

La France, offensée par le Dey Hussein, bloqua la côte algérienne de 1827 à 1830. Enfin le 14 juin 1830, le gouvernement de Charles X débarqua 38.000 hommes, aux ordres de l'amiral Dupré, sur la plage de Torre Chica, mal défendue par quelques batteries. Alger la guerrière fut prise et Ton détruisit le nid séculaire des ennemis du droit maritime. Les États furent libérés de l'humiliation de devoir payer des tributs.

Mais revenons à l'œuvre de l'Angleterre contre la traite qu'elle essaya de faire assimiler en tout point à la piraterie. Déjà dans deux traités, le 30 novembre 1831 et le 22 mars 1833, la France et l'Angleterre avaient établi le droit réciproque de visite dans une certaine zone de la mer d'Afrique. Le gouvernement de Louis-Philippe, sous le ministère Guizot, voulut gagner les sympathies de l'Angleterre en faisant des concessions sur la répression si désirée de la traite. A la France et à l'Angleterre s'unirent bientôt d'autres nations : la Prusse, l'Autriche, la Russie, qui conclurent un traité complet sur la traite, signé le 20 décembre 1841, lequel étendait le droit de visite d'un côté jusques aux côtes d'Europe, et de l'autre jusqu'à l'Amérique, en supprimant la limite du nombre des navires en croisière. Mais il surgit bientôt de graves divergences, qui furent à la veille de faire éclater la guerre. L'opinion publique française se déclara contre le gouvernement, et la Chambre des Députés critiqua le traité conclu; de sorte que lors de l'échéance du terme fixé pour la ratification, Guizot demanda une prorogation qui mécontenta l'Angleterre. Celle-ci se crut offensée par la discussion parlementaire dans laquelle le ministre, pour conserver le pouvoir, s'était engagé à dénoncer les traités de 1831 et 1833. Le mécontentement s'accrut ; Louis-Philippe voulut rendre visite à la Reine; cet acte de courtoisie fut également blâmé.

Cependant, le 9 août 1842, on aplanit d'autres diffi-

cultes qui s'étaient élevées entre l'Angleterre et les Etats- Unis. Ceux-ci, jaloux de l'indépendance de leurs navires marchands, s'étaient élevés contre le droit de visite stipulé dans le traité que la France n'avait pas ratifié.

Après de longs pourparlers, le gouvernement anglais, estimant qu'une guerre avec la France ne lui convenait pas, et ne voulant pas perdre les avantages acquis, consentit le 29 mai 1845 à un arrangement amiable, à l'exemple de celui de Washington. Par cette convention : 1° La zone de surveillance fut restreinte à la côte occidentale de l'Afrique ; 2° La France et l'Angleterre devaient maintenir dans ces parages le même nombre de croiseurs, soit 26 navires chacune ; 3° La réciprocité du droit de visite entre les deux puissances fut aboli. Chacune d'elle pouvait visiter seulement les vaisseaux portant son drapeau, ou ceux des pays avec lesquels elle avait stipulé des traités sur le principe du droit de visite ; 4° Les traités de 1831 et 1833, suspendus de fait, devaient être considérés comme abrogés, si à l'expiration de la nouvelle convention, c'est-à-dire après 10 ans, ils n'avaient pas été explicitement remis en vigueur (1).

Pendant ce temps l'Angleterre, forte de nouvelles conventions, de la valeur de la cause et de bons vaisseaux, continuait la chasse à mort contre les négriers. Elle eu poursuivit plusieurs fois les navires jusque dans les eaux des Etats auxquels était destiné le chargement, ce qui souleva de nombreuses réclamations de la part des nations intéressées, qui ne trouvaient pas acceptable la théorie anglaise assimilant la traite à la piraterie. En 1835 l'Angleterre avait fait taire le Portugal. En 1845, le gouvernement du Brésil fit de nouvelles protestations et réussit à ce que les équipages brésiliens, surpris et capturés dans

(1) Debidour. Bist. diplom. d'Europe (T. I. page 402, 416 et 417).

EXAMEN DES CHAPITRES I ET II DE i/ACTE FINAL 103

le commerce de la traite par les navires anglais, ne fussent pas déférés à la compétence des tribunaux britanniques.

Examinons maintenant la situation de la nouvelle Europe. Le Piémont dans son action hégémonique sur les provinces italiennes renouvela, avec la forme du gouvernement, les statuts, civil, pénal et commercial. La nouvelle école de droit international fondée par P. S. Mancini divulgua le noble principe qu'un Etat civil et libéral doit reconnaître la raison internationale sans imposer de conditions de réciprocité. Et pour cela, dans le Code de la marine marchande (1877) on sanctionna, sans aucune condition, la répression de la traite des esclaves et de la piraterie, ainsi les peines proportionnées à ces deux catégories de délits contraires à la police des mers et au respect de la personne humaine.

En renvovant le lecteur au texte du Code de l'article 320 à l'article 345, je me limiterai à observer que le législateur a déterminé les faits qui font présumer la traite ou le commerce des esclaves, sauf preuve contraire, et a limité les mers dans lesquelles ces délits peuvent être réprimés. Suivant l'article 341, les objets qui font présumer ce commerce défendu, sont:

1° Les écoutilles grillées et de forme spéciale;

2° Les planches de réserve disposées ou adaptées pour former un double pont ;

3° Les colliers de fer, ou les poinçons pour marquer les esclaves ;

4° Les chaînes ou menottes en nombre excessif;

5° Une quantité de riz, farine, manioc du Brésil ou de Cassaza, maïs ou blé d'Inde, et une provision d'eau évidemment supérieures aux besoins de l'équipage et ne figurant pas sur la patente du navire ;

6' Une quantité inutile de barils d'eau ou d'autres récipients propres à la contenir et d'usage non justifié ;.

7° Un nombre excessif de gamelles et bidons avecdiverses marmites ou une seule supérieure aux besoins de l'équipage.

L'article 342 qui suit, dit : les objets compris dans les numéros 5, G et 7 ne créeront pas de présomption de traite, si ce n'est lorsque la visite ou séquestre du vaisseau aura lieu :

1° Le long des côtes occidentales de l'Afrique, du cap Vert jusqu'au 10 e degré au sud de l'Equateur, et au 30 e de longitude occidentale du méridien de Paris ;

2° Lorsque le navire sera visité, ou au moins découvert et poursuivi dans une zone de soixante milles marins autour des îles de Madagascar, Cuba et Porto-Rico, ou à la même distance des côtes du Brésil.

Pendant ce temps d'importants événements avaient changé les conditions de la société internationale : les grandes découvertes scientifiques, la vapeur appliquée à la navigation, les libertés constitutionnelles, le principe des nationalités largement triomphant et le revirement d'opinion contre le système mercantile qui amenait la prépondérance du libre échange.

Par dessus tout, nous voyons le mouvement anti-esclavagiste, qui dans la première moitié du siècle avait vigoureusement combattu la traite sur les mers, mais qui, tout en la préparant n'avait pu encore obtenir l'abolition de l'esclavage, entrer dans une nouvelle phase avec l'élévation d'Abraham Lincoln à la présidence des Étals-Unis (1860). Cette seconde période marque peu à peu l'abolition de l'esclavage à l'intérieur de tous les États civilisés du Nouveau-Monde et des colonies. Lorsque durait encore la guerre de Sécession, un nouveau traité fut conclu entre

EXAMEN DES CHAPITRES I ET II DE l/ACTE FINAL 105

l'Angleterre et les États fédérés du Nord, pour compléter celui de Washington (1862).

Bien que le commerce des esclaves entre le continent africain et l'Amérique ait pris fin et que l'abolition de l'esclavage fût en voie de se généraliser, l'œuvre antiesclavagiste n'était pas encore complète, comme elle ne Test pas même aujourd'hui. Les puissances réunies à Berlin en 1885, s" inspirant des idées de civilisation, devaient sentir l'obligation de proclamer d'un commun accord le système de la liberté commerciale, le triomphe des nouvelles idées de protection des indigènes et une recherche plus diligente de l'abolition de l'esclavage et du commerce des esclaves dans les territoires leur ressortissant. Suivant les témoignages de Becker, Livingston, Schweinfurt et de beaucoup d'autres illustres voyageurs, le centre de l'Afrique était encore alors un vaste champ de chasse à l'homme.

Les nègres capturés dans le Soudan étaient dirigés, partie sur le Maroc, partie sur la Tripolitaine et partie en Egypte, parce que dans ces pays musulmans l'esclavage était encore puissamment enraciné dans les coutumes. Ceux que Ton capturait plus au Sud étaient transportés à Zanzibar ou vers quelque point mal connu de la mer Rouge (où à la suite de la convention entre l'Angleterre et la Turquie, et de l'occupation italienne, la contrebande était plus difficile) ; de là étaient vendus sur l'autre rive, en Arabie et dans l'Afghanistan où existaient encore des marchés d'esclaves.

Schweinfurt racontait qu'en 1874 les marchands arabes de Bar-el-Gazhal avaient un stock d'environ 50 à 60.000 esclaves. Dans le Godgiam, au sud-ouestde l'Abyssinie on en vendait des centaines chaque jour. Et au nombre de ceux que l'on exportait, il faut ajouter ceux qui étaient massacrés à cause de leur résistance, ceux qui

succombaient aux traitements barbares ou mouraient des fatigues du voyage.

L'Angleterre s'était mise àcombattre l'esclavage intérieur et ce commerce terrestre etcôtier, après l'avoir vaincu sur les mers. En 1875, Sir Bartle Frère imposa à l'Iman de Mascate et au Sultan du Makullah, sur les côtes d'Arabie, des traités qui obligeaient à l'abolition de l'esclavage. En 18731e Sultan de Zanzibar, par un traité de cette nature, s'obligeait à abolir le commerce des esclaves, mais rencontrait, malgré ses déclarations de bonne volonté, un grave obstacle dans les intérêts de ses sujets, pour lesquels la petite traite était le principal moyen de subsistance.

L'œuvre commencée en Egypte par le Khédive Ismaïl avec l'appui de Beker est bien connue; mais la révolte madhiste arrêta l'action anglaise dans le Soudan. Parmi les marchands d'esclaves, il est encore possible aujourd'hui de trouver quelques blancs.

Le traité du 25 février 1870 entre l'Angleterre ctlaTurquie, interdit l'importation des esclaves d'Afrique dans tout le territoire de l'Empire Ottoman.

L'œuvre de l'Association africaine, l'occupation française, les établissements allemands et hollandais empêchèrent l'esclavage sur les côtes occidentales de l'Afrique et au Congo, où en 1875 furent encore commis des actes de cruauté que l'Angleterre Ht cesser sur la réclamation de son consul.

Après avoir parcouru Je passé aussi brièvement que nous le permettait l'étendue de la matière, dans les faits, institutions et principes intéressant davantage notre étude, nous devons examiner les articles contenus dans les deux premiers chapitres du pacte international de Berlin en faveur du commerce et pour la condamnation de la traite et de l'esclavage.

§ 111. — Exposition des articles.

D'après les précédents historiques et l'adhésion au programme de la Conférence, il ne pouvait plus naître de doutes, en 1885, sur le principe de la liberté du commerce. Mais la diplomatie devait avant tout préciser à quelle zone géographique devait s'étendre ce principe, ainsi formulé dans l'article I er : Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté.

Une commission fut chargée de fixer la valeur des paroles : territoire constituant le bassin du Congo et de ses affluents. La commission prit cette résolution :

« Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins conti- « gus,àsavoir notamment les bassins du Niari, deTOgowé, « du Schari et du Nil au Nord; par la ligne de faîte orientale « des affluents du lac Tanganyka, à l'est; par les crêtes des « bassins du Zambèze et de la Logé, au sud.

« Il embrasse en conséquence, tous les territoires bai- « gnés par le Congo et ses affluents, y compris le lac c Tanganyka et ses tributaires orientaux. »

Mais le prince de Bismarck dans son discours d'inauguration avait conseillé de faciliter l'accès de l'intérieur de l'Afrique aux nations commerçantes, en admettant en franchise leurs marchandises sur tout le littoral de l'Afrique; et au sein de la conférence il y avait des tendances favorables à cette idée, qui outrepassait les limites du programme. Après diverses difficultés, surtout de la part du plénipotentiaire français, on approuva les numéros i et 2 de l'article I er .

Par le numéro 2 la liberté du commerce est étendue :

« Dans la zone maritime s'étendant sur l'Océan Atlan- « tique du parallèle situé à 2°,30' de latitude sud, jusqu'à

* l'embouchure de la Logé ; de manière que la limite scp- « tentrionale suive le cours du fleuve qui se jette dans la « mer à Sette Comme, et à commencer des sources de cct lui-ci se dirige vers l'Est, jusqu'à ce qu'elle atteigne le « bassin du Congo en évitant celui de l'Ogowé ; et que la « limite méridionale suive le cours de la Logé, jusqu'à ses « sources pour se diriger de ce point vers l'Est jusqu'à « s'unir avec le bassin géographique du Congo. Cette zone c est étendue au delà du bassin du Congo, jusqu'à l'Océan < Indien. »

« Jusque-là, observe Sir Trawers Twiss (1), la déclare ration de la Conférence a été absolue et sans réserves, « et on peut dire qu'au fond elle consiste en une déclara- « tion de désintéressement ', puisque les puissances recont nues par la Conférence comme exerçant, ou prétendant « exercer, des droits territoriaux sur le bassin du Congo « et dans les pays environnants, lui ont donné leur con- « sentement »

Mais pour ce qui touchait au territoire dont les limites sont précisées au numéro 3 de l'art. P r , c'est-à-dire la zone qui s'étend à Test du bassin du Congo, jusqu'à l'Océan Indien, on dut ajouter : que les Puissances représentées à la Conférence entendent s'engager seulement pour ce qui regarde leur action individuelle^ et que le principe de la liberté commerciale ne s'appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque Etat indépendant et souverain^ qii autant que celui-ci y donnera son consentement.

La conclusion du paragraphe fut formulée par le plénipotentiaire de France qui, au dire de l'un des membres, fut un des plus actifs entre les diplomates composant la

(4) Le Congrès de Vienne el la Confér. de Berlin. Revue de Dr. int. XVII, page 204.

Conférence : « Les puissances représentées à la Conféc rencc conviennent d'employer leurs bons offices près * des gouvernements établis sur le littoral africain de la € mer des Indes, afin d'obtenir ce consentement (au prin- « cipe de la liberté commerciale) ou, en tout cas, d'assurer c au transit de toutes les nations les conditions les plus « favorables. »

Dans la séance du 18 décembre 1884, l'envoyé de Turquie, qui avait déjà fait ses réserves pour le cas où Ton aurait voulu comprendre dans les délimitations projetées un ou plusieurs lacs du Nil, communiqua les instructions de son Gouvernement, qui lui interdisaient de prendre part à quelque discussion que ce soit, qui ne rentrât pas dans le programme primitif (Protocole n° 5).

Une fois le principe général de Fart. I er établi, il restait à préciser les modalités, et à déterminer le régime qui devrait régler les opérations commerciales dans la vaste zone ouverte au commerce libre.

Deux propositions différentes se disputaient lapréférence. des intéressés. L'une soutenue par l'Allemagne, prohibait d'une façon absolue toute espèce de droit d'entrée et de transitât admettait seulement le droit de percevoir des taxes comme remboursement de dépenses utiles au commerce.

On objecta à cette proposition : qu'il serait toujours difficile de balancer ces taxes avec les dépenses anticipées des autorités indigènes et que l'on se proposait donc ainsi de frapper toutes les marchandises, à l'exception de celles en transit, d'une taxe fixe.

Il sembla à la majorité que ce tarif fixe aurait constitué une trop grande restriction de la liberté du commerce, et Ton choisit le projet allemand. Le sentiment qui avait présidé à ce projet était des plus justes ; mais il lut cause, en partie, des difficultés financières dans lesquelles se

HO DEUXIÈME PÀfcTI«. — CHAPITRE II

trouva l'État libre du Congo (i). Il est du reste à remarquer qu'il serait fort difficile à un État presque embryonnaire, qui doit attendre du dehors tous les éléments de la vie politique, administrative et financière de se soustraire à de telles conditions. Si Ton prétendait retirer, dès le début, d'un commerce, même en voie de devenir un jour le plus florissant, un bénéfice proportionné aux dépenses, on courrait le risque de ruiner une œuvre bien commencée.

Dans les articles 2 et 3 il est spécifié ce qu'on a voulu entendre par commerce libre; c'est-à-dire que tout drapeau indistinctement aura libre accès sur tout le littoral et le long de tous les cours d'eau, dans les lacs, les ports, et les canaux qu'on y pourra éventuellement creuser ; et pourra exercer toute espèce de transport, le cabotage maritime ou fluvial et le service des barques. Que les marchandises de quelque provenance que ce soit, importées par un moyen de transport quel qu'il soit, par mer, par terre, ou sur les cours d'eau, ne devront payer aucune taxe, si ce n'est une juste compensation des dépenses utiles au commerce.

Tout traitement différentiel est interdit soit pour les navires, soit pour les marchandises.

L'article 4 répète, sous une forme positive, la règle résultant déjà par voie d'exclusion de l'article précédent : c Les marchandises importées dans les dits territoires, « seront exemptes de tout droit d'entrée ou de transit. »

Ne renouvelons pas, avait dit le baron de Courcel, l'expérience faite dans le passé, lorsque l'on conduisit les colonies à la ruine en prétendant fixer d'Europe, et au seul point de vue de la métropole, leur mode d'existence

(i) Voir dans la partie III de cet ouvrage, le chap. vi sur le système financier de l'Etat indépendant du Congo.

EXAMEN DÈS CHAPITRES ET II DE L'ACTE FINAL lit

financier et administratif. La Conférence irait à rebours du but qu'elle se propose, en astreignant à un programme immuable les pays dont elle désire la prospérité. Et l'immutabilité du programme ne fut pas approuvée, car la franchise des marchandises ne fut admise qu'à titre d'expérience : « Les puissances se réservent de décider, au « terme d'une période de 20 ans, si la franchise d'entrée « doit être maintenue, ou non » (1).

Cette disposition révèle une prévoyance dont l'exemple devrait être suivi, non seulement dans les choses de peu, mais aussi dans celles de beaucoup d'importance. Généralement les hommes ont oublié que tout change et se transforme ici- bas et que les États, comme les individus, ont une enfance, la maturité, la vieillesse, et des besoins différents dans les diverses périodes de leur existense. Plutôt que de préparer la voie à des règles plus conformes aux conditions modifiées, ils espérèrent donner à leurs propres sentences la solidité du granit et les faire vivre longtemps après leur propre mort. Ils y gagnent la malédiction de leurs descendants, quand ils n'ont pas déjà eu celle de leurs contemporains.

L'article 5 interdit aux nations qui exercent ou exerceront dans l'avenir des droits de souveraineté sur les territoires indiqués d'y concéder un monopole ou tout autre privilège de nature commerciale. Certes Ton pourrait observer, que la simple formule concise de l'article 1 er excluait toute possibilité de monopole, puisque monopole et liberté du commerce sont deux principes inconciliables ;

(1) Avant l'expiration des 20 ans, elle fut abolie par la déclaration de même date (2 juillet 4890) de l'Acte général de Bruxelles. Voir pour tout ce qui a trait à ce sujet ce qui est dit dans la partie III, chapitre vi.

112 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE It

mais ce n'est pas le cas d'adresser un reproche à la Conférence, si dans l'espèce, elle montra son désir de ne laisser aucune prise au doute, et d'expliquer clairement la pensée de ses membres.

L'article 6 contient les dispositions relatives à la protection des indigènes, des missionnaires, des voyageurs et à la liberté religieuse.

Dès les premières séances, on avait compris la nécessité de mettre une limite à la liberté du commerce, dans le cas où cette liberté, reconnue inconditionnelle aurait porté atteinte aux principes mômes qu'on voulait garantir. La liberté absolue est un grand idéal qui présuppose le bien absolu dans le cœur de tous les hommes. En Afrique, la liberté absolue amènerait l'assujettissement du plus faible par le plus fort, et le retour à l'esclavage. De l'étude des documents diplomatiques qui conduisirent à la Conférence, en en fixant le programme, il ne résulte nulle part la pensée de soulever la question des armes et des liqueurs. Seulement dans les instructions du Ministre Mancini on parle de la probabilité que quelque membre en ferait la proposition :

« A la question de la liberté du commerce se rattachent les questions spéciales, touchant certains commerces déterminés, que Ton voudra probablement régler d'une façon particulière, par exemple le trafic des armes et des boissons alcooliques. Le vote des puissances le plus directement intéressées, joint à nos principes constants de civilité et de progrès, pourra fournir au plénipotentiaire de Sa Majesté le critérium qui devra le guider dans les délibérations sur ces points. »

Et en effet dans la séance du 19 novembre 1884, le plénipotentiaire italien, comte de Launay, s'exprima ainsi : « A la liberté du commerce en général, se rattachent des questions spéciales, comme celles du trafic des

EXAMEN DES CHAPITRES I ET II DE l'àCTE FINAL 1 43

armes et des boissons alcooliques ; si l'Assemblée s'occupe de ces questions, le plénipotentiaire du Roi se prononcera d'une façon conforme aux principes de progrès et de civilisation, qui sont la règle constante du gouvernement de Sa Majesté. »

Le comte Van der Ponthoz, décrivant les terribles effets de l'alcool, qu'il avait constatés lui-môme chez les indiens d'Amérique, demandait à son tour de concilier les intérêts du commerce avec ceux de l'humanité. Il demandait de voter la condamnation du commerce des boissons alcooliques, comme l'avait fait le Congrès de Vienne, et proposait de faire suivre ce vote d'une déclaration ainsi formulée :

« La Conférence (en émettant ce vote) ne croit pas avoir entièrement accompli sa mission humanitaire. Elle entend laisser l'achèvement de son œuvre aux négociations, que les gouvernements représentés établiront dans le but de concilier les intérêts du commerce avec les droits imprescriptibles des populations africaines et les principes de l'humanité, dans toute l'extension du territoire du Congo. »

Mais cette proposition, appuyée par les plénipotentiaires des États-Unis et d'Italie, ne fut pas acceptée, parce que ceux de Hollande et de France la combattirent en faisant observer que toute clause que l'on voudrait ajouter concernant l'abolition du commerce des liqueurs serait difficilement accepté. Ils ajoutèrent que les liqueurs, et principalement le rhum, sont assez souvent des moyens d'échanges, de sorte que la diminution de leur commerce amènerait une véritable crise dans le système économique primitif du pays (1).

Le comte de Launay écrivant de Berlin au ministre de3

(4) Voir ce qui est dit dans la partie III sur l'œuvre du nouvel État pour la protection des indigènes.

affaires étrangères, le 28 février 1885, s'exprimait ainsi : « J'avais, dès le début de la Conférence, parlé des avantages d'un règlement sur le trafic des armes. Personne ne se montra disposé à s'occuper de cette question, et je dus, à mon grand regret, m'abstenir de retourner à la charge * (1).

Après diverses restrictions, nous trouvons les idées primitives réduites dans l'art. G à une phrase qui, à la vérité, est assez indéterminée, la voici :

« Toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans les dits territoires, s engagent à veiller à la conservation des populations indigènes, à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage, et surtout de la traite des nègres... »

Cet idéal de civilisation d'un continent par la race blanche en épargnant les indigènes est-il possible? C'est ce que l'avenir seul pourra dire, et un avenir fort éloigné ; car pour le moment la rencontre des blancs avec les masses compactes de la population du centre n'est pas encore complète. Le sort des Peaux-Rouges et des Australiens, serait-il aussi réservé à la race noire ? Je crois que la solution de ce problème dépend plus de la force intrinsèque ou des dispositions d'assimilation de la race noire, que des bonnes délibérations et du vote des savants. Deux races diverses vivent difficilement longtemps sur le même territoire. Ou la plus forte détruit entièrement l'autre, comme il est précisément arrivé pour les Peaux- Rouges et les Australiens ; ou bien, si la disproportion n'est pas trop grande, la fusion des deux éléments se produit.

(i) Voir Documenti diplomatici n° 126. Volume présenté par le Ministre des Affaires étrangères P. S. Mancini au Sénat du Royaume.

Ce fut ce qui arriva dans la période historique des invasions, lorsque les éléments germanique et latin, forts tous les deux, l'un par la vigueur de sa race nouvelle, l'autre par son ancienne civilisation, se fondirent ensemble. De même au Mexique la destruction des indigènes fut moindre, parce que d'un côté la race espagnole est moins puissante que l'anglo-saxonne, et que de l'autre les Aztèques étaient organisés en puissant empire et non en tribus comme les peuples du Nord.

Cependant nous voyons toujours précéder un essai de résistance parce que chaque race est jalouse de sa propre individualité ethnographique et de son propre territoire, et jusqu'ici les blancs n'ont pas donné la preuve qu'ils supportaient cette résistance avec trop d'abnégation.

En tout cas, quelles que doivent être les vicissitudes de cette nouvelle rencontre de la race blanche dans sa marche au travers du monde, rencontre qui sera inévitable si elle continue dans ses tendances coloniales, la Conférence de Berlin restera dans l'histoire, comme un document, pour prouver que dès le principe elle ne fut pas animée de la férocité de Corlez et Pizarro, mais qu'elle se proposa de suivre une voie humanitaire.

La protection accordée aux entreprises scientifiques et religieuses, aux missionnaires, aux explorateurs ; le respect de la liberté de conscience ; la tolérance religieuse, également garantis dans la suite de l'article 6 répondent à la tendance générale humaine et civile qui inspire tout l'article. Le commencement est surtout digne de remarque : « la liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément assurées aux indigènes, comme aux nationaux et aux étrangers. »

Les nationaux, c'est-à-dire les Européens qui font partic du nouvel État du Congo, sont naturellement chrétiens ; mais parmi les indigènes tous ne sont pas convertis, et il

116 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRÉ il

est nouveau et beau devoir placer près de la pure doctrine chrétienne la grossière idolâtrie, parce que toutes les deux sont la manifestation d'une même tendance des hommes vers la Foi.

I L'article 6 se termine ainsi : « L'exercice libre et public de tous les cultes, le droit d'ériger des édifices religieux et d'organiser des missions appartenant à tous les cultes, ne seront soumis à aucune restriction ni entrave ».

L'article 7 applique au Congo un système postal conforme à la convention de l'Union postale universelle, revue à Paris le 1 er juin 1878.

La surveillance de l'application de toutes ces dispositions dans les territoires sur lesquels aucune nation n'exerce sa souveraineté, comme l'intervention de ses bons offices dans le cas de difficultés possibles, appartient à la Commission internationale (art. 8) instituée aux termes de l'article 17, dans le but principal de présider à la navigation du Congo.

L'article 8 établit ce régime sous le titre : « Droit de surveillance attribué à la Commission internationale de la navigation du Congo. »

J'aurai à parler de cette Commission en exposant le chapitre de l'acte de navigation du Congo. L'article 8 se porte dans sa partie finale :

« Pour tout cas où viendraient à surgir des difficultés relatives à l'application des principes établis par la présente déclaration, les gouvernements intéressés pourront se mettre d'accord pour faire appel aux bons offices de la Commission internationale, en lui déférant l'examen des faits qui auront donné lieu à ces difficultés. »

Le second chapitre de l'Acte général, à strictement parler, ainsi que Ta fait observer Sir Travers Tvvis, sort de l'œuvre proprement dite de la Conférence.

Le programme de la Conférence en effet, se bornait à trois propositions à développer : la liberté du commerce dans le bassin du Congo ; l'application à ce fleuve ou au Niger des principes du Congrès de Vienne, relatifs à la navigation des fleuves internationaux ; et enfin le règlement des nouvelles occupations de territoires en Afrique.

Mais la déclaration de la liberté du commerce, entraînait comme conséquence, ainsi que je l'ai dit, la nécessité de certaines restrictions; et celles qui avaient rapport à la traite étaient de telle importance, qu'elles devaient engager à en faire l'objet d'une déclaration spéciale. La grande traite qui se faisait dans le passé au travers de l'Océan, avait été alimentée par les violences intérieures et par une autre traite, pour ainsi dire terrestre, qui se pratiquait depuis le lieu de capture jusqu'à la cote. On sait qu'une fois terminée la traite maritime avec l'Amérique, une traite moins importante continuait encore et alimentait les marchés de la côte, des pays musulmans de la mer Rouge, et après une courte navigation de contrebande, ceux de l'Arabie et de l'Afghanistan.

Ce fut cette traite, encore assez étendue, qu'on voulut frapper dans les déclarations de la Conférence de Berlin, alors que la traite sur l'Océan ne restait plus que comme un souvenir. « La question se posait de nouveau : que peut faire le droit international contre l'esclavage. Intervenir dans des pays indépendants pour les obliger par la force à abolir l'esclavage, ne fut jamais admis comme une chose licite. Le seul moyen légal qu'admet le droit international pour combattre l'esclavage est un moyen négatif: c'est le refus de tous les États civilisés de recon-

naître la condition d'esclave ; de sorte que les droits du propriétaire de l'homme soient, à la différence des autres droits civils, circonscrits à un seul territoire, sans aucune expansion possible dans les autres » (1).

Mais, en dehors du droit conventionnel, le droit de visite et de capture est-il réserve aux seuls navires de guerre du pays auquel appartiennent les vaisseaux négriers ? Telle n'est pas l'opinion de ceux qui assimilent la traite à la piraterie; mais cette assimilation, proposée également au sein de l'Institut de Droit International, n'a pas encore été acceptée, et la Conférence de Berlin ne voulut pas s'avancer jusqu'à ce point. Les instructions données par le Ministre Mancini à S. E. le comte de Launay, le 10 novembre 1884, étaient les suivantes : « On voudra certainement saisir cette occasion de confirmer à nouveau le principe de prohibition rigoureuse de tout trafic d'esclaves ; il est également à supposer qu'on voudra aussi établir les moyens pratiques les plus efficaces pour sa répression. Aussi, si les propositions proviennent d'autres membres, le plénipotentiaire de S. M. devra se montrer favorable à toute mesure qui, jointe aux garanties d'une prévention plus vigilante et d'une répression plus sévère, assure le mieux la cessation d'un commerce si barbare » (2).

Le comte de Launay, fidèle aux instructions reçues, s'exprimait ainsi dans la séance du 19 novembre 1884 :

« Nous sommes disposés à appuyer tout ce qui pourrait t contribuer à une répression sérieuse et à affirmer en « même h'mps la solidarité des États civilisés contre cet « attentat de lèse humanité, que nous voudrions voir « compris, comme la piraterie, parmi les crimes contre le

(1) Catellani: Le Colonie e il trattalo di Berlino, pag. 683-84.

(2) Documenti diplomatici présentés au Sénat (page 117) 1882-85.

« droit des gens. Le Code d'Italie pour la marine mar- <( chande contient maints articles infligeant des punitions « très sévères ; et notre régime conventionnel, à ce sujet, * établit le droit de visite, entre autres sur la côte occi- « dentale d'Afrique, depuis le Cap Vert jusqu'à la distance « de 10° au sud de l'Equateur. »

La proposition d'une déclaration spéciale concernant l'esclavage et la traite fut faite par le plénipotentiaire Anglais, Sir Edward Malet, dans la séance du 18 décembre. Il demandait que : « Conformément aux principes de droit reconnus par les Hautes Parties contractantes, non seulement la traite, mais tout commerce destiné à l'alimenter soit déclaré interdit, en proclamant un devoir pour toutes les nations de supprimer celui-ci, non moins que celle-là, dans les limites du possible. »

Cette proposition était appuyée par l'envoyé des États- Unis et par le comte de Launay. L'Angleterre continuait ainsi cette œuvre hautement humanitaire et faisait la proposition la plus propre à réduire dans ses derniers retranchements l'institution abhorrée, sans violer le droit des gens.

On repoussa la proposition du comte de Benomar, plénipotentiaire espagnol, qui aurait amené une diminution de la surveillance établie sur la côte pour empêcher la traite.

Avec sa proposition, Malet avait voulu faire étendre la déclaration relative au commerce préparatoire de la traite à tous les pays, sans restriction de lieu; mais l'Assemblée, tout en acceptant sa proposition avec les additions et légères modifications que nous voyons formulées dans l'article 9, voulut limiter la déclaration au territoire sur lequel était proclamée la liberté du commerce. De cette façon, la traite est interdite dans le monde entier conformément aux délibérations internationales dont j'ai parlé

dans la partie historique ; et Je commerce intérieur, ou traite terrestre, est seulement condamné par la Conférence de Berlin, sur le territoire même ouvert au commerce libre (1).

Voici la déclaration relative à la traite des esclaves et aux opérations qui la préparent sur le continent, dans la forme définitive où elle fut approuvée (2) :

Art 9. — « Conformément aux principes du droit des gens, tels qu'ils sont reconnus par les puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite, et les opérations qui, sur terre ou sur mer fournissent des esclaves à la traite devant être également considérées comme interdites, les puissances qui exercent ou qui exerceront des droits do souveraineté ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo, déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché, ni de voie de transit pour la traite des esclaves de quelque race que ce soit. »

« Chacune de ces puissances s'engage à employer tous

(1) En parlant de la traile des esclaves, on ne comprend pas celle des Coolies, qui sont les Chinois, importes aux Étals-Unis et dans les lies de l'Océan Pacifique pour suppléer au travail fait auparavant par les esclaves. Ce sujet est au dehors de notre programme.

(2) L'Acte de la Conférence de Berlin fut suivi de l'Acte Général anli esclavagiste de Bruxelles du 2 juillet 4890. Depuis la Conférence de Berlin, comme la traite des esclaves se pratiquait toujours sur la rôle orientale de l'Afrique, à travers la mer Rouge et le golfe Persique, on reconnut la nécessité de créer un régime de police pour ces lieux. Le Ministre Mnncini stipula avec l'Egypte et l'Angleterre, l'application a la nier Bouge du système en vigueur dans le Code maritime italien, expose a la page 102 de cette étude, En 1888 on fit l'expérience d'un blocus sur la côte de Zanzibar et sur celle de Mozambique par l'Allemagne. l'Angleterre, la Hollande et l'Italie, avec le droit réciproque de visite. En 1889 le roi des Belges parvint û réunir, dans la capitale de son royaume, une Conférence qui souscrivit à l'acte anti-esclavagiste du 2 juillet 1890.

les moyens en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s'en occupent. »

On fit justement remarquer dans la séance du 7 janvier 1885, que, par la déclaration séparée sur la traite, on répétait et développait une des dispositions déjà sanctionnées à l'article 6 du chapitre i. Le baron de Lambermont, rapporteur, proposa d'enlever à l'article 6 et de réunir au chapitre n la disposition qui regarde la suppression de l'esclavage et de la traite. On répondit de diverses parts qu'il était préférable de répéter en plusieurs endroits la pensée anti-esclavagiste de la Conférence. Malet, Kasson, Busch s'opposèrent à cette fusion. Il n'est pas possible de donner une raison systématique de cette répétition, parce que la substance de Tune et l'autre règle est à peu près identique ; mais si l'harmonie de la forme n'y gagne pas, ce n'est pas le cas de s'en plaindre. Tant qu'un seul homme portera encore la chaîne d'esclave, on devra louer la voix du savant et de l'homme politique, quine cessent de prononcer la condamnation d'une des plus grandes misères humaines, et d'étudier les moyens de la détruire totalement.

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