‹ Le traité de Berlin de 1885 et l'État indépendant du CongoChapitre 41 sur 52 · PROTECTION INTLRNÀTIOKALK DE L'ÉTAT DU CONGO · texte numérisé non relu

PROTECTION INTLRNÀTIOKALK DE L'ÉTAT DU CONGO

Dès 1886, nous trouvons que le Gouvernement du Congo transmit aux autorités locales certaines dispositions devant servir de règle dans les relations avec les agents étrangers (i).

Le Consul ne peut entrer en fonctions avant d'avoir reçu Yexequatur du Souverain, ou, provisoirement, l'autorisation de l'administrateur général (2).

Ce dernier peut seul statuer sur les réclamations adressées par les consuls aux autorités locales.

On a reconnu aux Consuls des prérogatives exposées en détail, mais analogues sous tous rapports à celles dont ils jouissent dans les pays européens.

Dtj plus ilsjouissentjoowr leur personne ', des immunités reconnues dans les pays d'Orient. On n'a pas établi en leur faveur le privilège de l'extraterritorialité, mais ils ont devant les tribunaux locaux les mêmes privilèges que ceux accordés à leurs nationaux.

Comme dans tous les pays, ils ont juridiction sur les navires marchands de leur nation et sont assistés dans ces fonctions des autorités locales.

En cas de mort d'un national le consul a le droit de prendre, d'accord avec les autorités locales, toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts des héritiers.

Comme dans tout autre État, les Consuls ont la faculté de remplir les fonctions de notaires. Les autorités locales assistent les Consuls lorsqu'ils doivent accomplir les diverses fonctions d'ordre administratif qui leur sont conférées par les traités, par les lois particulières de leur pays et par les usages généralement reconnus.

(1) Bulletin officiel, 4886, page 495. Consulats « Rapports avec les consuls étrangers. Instructions pour les agents de l'Etat ».

(2) En 1886, existait encore l'administrateur général qui, plus tard, prit le titre de gouverneur.

g 2. — Traités et Conventions.

Entré dans la vie internationale en souscrivant le Traité de Berlin, le Nouvel État eut des relations continuelles avec les autres États et conclut diverses conventions internationales de nature variée. Nous connaissons déjà certains de ces accords de caractère financier. Nous l'avons vu figurer parmi les signataires du Traité de Bruxelles du 2 juillet 1890, de la Déclaration de même date, et du Protocole de Lisbonne (8 avril 1892) avec la France et le Portugal.

Un des premiers actes de l'Étai fu„ d'adhérer à la Convention de Genève de 1864, en constituant comme nous lavons dit, l'Association africaine de la Croix Rouge. Nous connaissons les nombreuses Conventions par lesquelles les Puissances reconnurent le nouvel État et en établirent les frontières. Cet ensemble de déclarations et de conventions internationales qui précédèrent de peu l'Acte final de Berlin, reste toujours comme la base de délimitation des confins du Congo ; mais au fur et à mesure que l'action de l'État et des autres Puissances dominantes dans ces régions s'étendait sur des territoires plus éloignés, on sentit la nécessité d'établir des frontières mieux définies et répondant à la nature du pays. Nons trouvons en effet diverses conventions signées avec la France, l'Angleterre et le Portugal pour rectifier les confins au Nord, à l'Est et au Sud de l'État d'une façon plus conforme aux exigences géographiques et ethnographiques.

Du côté de la France, les confins furent établis, après la convention du 5 février 1885, par le protocole du 29 avril 1887 et la convention du 14 août 1894.

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À l'Est dans les environs de Tanganika, on substitua, par la convention signée le 12 mai 1894 avec l'Angleterre une frontière physique à la frontière conventionnelle sur la plus grande partie des confins.

Avec le Portugal, les dispositions de la convention du 14 février 1885 furent complétées par les accords du 25 mai 1891 et du 24 mars 1894, relatifs surtout à la région du Londa et à certaines difficultés sur la frontière du Bas- Congo.

Outre ces conventions pour fixer les frontières, on en stipula beaucoup d'autres en matière commerciale. Je citerai par exemple : le traité d'amitié et de commerce avec la Suisse de 1890, en 17 articles tous inspirés du désir d'affermir davantage les rapports entre les deux Etats et d'aider réciproquement le mouvement commercial; celui d'amitié, de commerce et de navigation signé en 1892 avec les États-Unis. Ces deux traités, surtout le second, sont importants, parce qu'ils ont été conclus avec des nations non signataires du Traité de Berlin.

Je rappelle aussi le pacte d'amitié, d'hospitalité et de commerce entre l'État indépendant et la République de Libéria du 22 août 1893.

Diverses conventions furent en outre conclues pour régler la matière de l'extradition et s'inspirèrent aux principes du Droit international moderne; par exemple, celle de 1888 avec le Portugal, celle de 1891 avec l'Allemagne et celle de 1895 avec l'Espagne.

§ 3. - L'Extradition.

Comme depuis 1886 on avait adressé à l'État de nombreuses demandes d'extradition de délinquants qui se ré-

fugiaient sur son territoire, un décret du Souverain (1) fixa les règles générales relatives à ce cas de droit pénal international. Il est prescrit que le Gouvernement congolais devra remettre, sous condition de réciprocité, l'étranger soumis à procès ou condamné par les Tribunaux des pays réclamants, pour un délit commis sur leur territoire, soit à la suite d'un traité d'extradition, soit en vertu d'un accord spécial conclu de gouvernement à gouvernement.

Lorsque le délit a été commis hors du territoire de la partie réclamante, le gouvernement pourra de même remettre le coupable, sans condition de réciprocité, pourvu que la loi congolaise autorise à procéder pour le même délit commis hors de l'État (Loi belge 1 5 mars 1 874-2).

On pourra obtenir l'extradition en produisant une sentence de condamnation, un mandat de capture ou un acte de procédure émanant du juge compétent qui ordonne formellement et prescrit le renvoi de l'accusé devant le magistrat pénal (Loi belge, 45 mars 1874-3).

En cas d'urgence, l'étranger pourra être provisoirement arrêté sur requête du gouvernement réclamant, mais il sera remis en liberté, si les documents à l'appui de la demande d'extradition ne sont pas arrivés dans le délai de 3 mois, à comptor du jour de l'arrestation. (Loi Belge, 15 mars 1874-5 fondue avec l'article 1 de la loi belge du 28 juin 1889).

Sur la demande d'extradition, l'administrateur (depuis Secrétaire) des affaires étrangères prend les dispositions nécessaires : en cas de convention, ce soin appartient à l'administrateur général du Congo (Gouverneur général).

L'étranger reçoit notification de l'acte sur lequel se base la demande; il a le droit de présenter un mémoire pour sa défense, et de se faire assister pour le rédiger.

(i) Décret 12 avril 1886 (Bulletin officiel 1886, page 46).

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