‹ Le traité de Berlin de 1885 et l'État indépendant du CongoChapitre 42 sur 52 · PROTECTION INTERNATIONALE DE L'ÉTAT DU CONGO · texte numérisé non relu

PROTECTION INTERNATIONALE DE L'ÉTAT DU CONGO

Les commissions rogatoircs émanant de l'autorité compétente étrangère et destinées à entendre des témoins, exécuter des perquisitions, séquestrer le corps du délit ou des documents utiles à le prouver, doivent être adressées à l'administrateur (Secrétaire) général du déparlement des Affaires Étrangères; ou en vertu d'une convention, à 1* administrateur (Gouverneur) général du Congo. Elles seront exécutées par les soins d'un juge d'appel que désignera le magistrat ou l'agent chargé d'y donner cours.

Outre ces principes généraux établis par la loi, nous trouvons dans les conventions des clauses assez précises. Les délits politiques sont toujours explicitement exclus, selon le principe du droit des gens reconnu équitable.

§ 4. — Cession de l'État indépendant à la Belgique.

J'ai dit qu'en vertu de la convention conclue le 3 juillet 1890 entre le Congo et la Belgique, celle-ci s'obligeait à avancer à cet État la somme de 25 millions de francs, dans un délai de 10 ans, en autant de versements égaux. Il fut également stipulé qu'à l'échéance des dix ans; c'est-à-dire à la fin du siècle, la Belgique pourrait s'annexer, si elle le croit devoir faire, l'État indépendant du Congo avec tous les biens, droits et avantages attachés à la souveraineté du dit État, tels qu'ils furent établis et reconnus surtout dans l'Acte général de Berlin du 26 février 1885, dans l'Acte général de Bruxelles et dans la Déclaration du 2 juillet {890. Si à l'époque susdite la Belgique ne décide pas l'annexion de l'État du Congo, la somme prêtée sera exigible dans les dix ans qui suivront avec payement des intérêts à 3 1/2 pour cent.

Deux causes principales amenèrent cette convention :

la nécessité de subvenir aux exigences économiques du nouvel État, qui, sans rentes proportionnées, devait soutenir les énormes dépenses qu'entraîne tout pays ou toute colonie lors de son premier établissement, employant toute la fortune privée du généreux Souverain ; et le désir de Léopold II d'assurer à la Belgique, plutôt qu'à tout autre des aspirants internationaux, l'héritage de cette œuvre en voie de prospérité après tant de sacrifices. En effet l'héritier de TËtat est dans des conditions privilégiées, puisque la colonisation déjà si avancée, les moyens de communication et toute autre œuvre déjà accomplie, lui promettent une immense et prospère colonie, sinon de suite, certainement dans un bref délai ; tandis qu'ailleurs les États occupent des terrains vierges où ils doivent débuter par la période des sacrifices stériles et où l'attente des résultats restera peut-être vaine de tout temps.

La ferme volonté de Léopold II de donner à son pays les fruits de l'œuvre entreprise, ressort du testament par lequel il a légué à la nation ses droits sur le Congo (1).

(\) Nous, Léopold II, Roi des Belges, Souverain de l'État indépendant du Congo : Voulant assurer à Notre Patrie bien-aimëc les fruits de l'œuvre que, depuis de longues années, Nous poursuivons dans le Continent Africain avec le concours généreux et dévoué de beaucoup de Belges ;

Convaincu de contribuer ainsi à assurer à la Belgique, si elle le veut, les débouchés indispensables à son commerce et à son industrie, et d'ouvrir à l'activité de ses enfants des voies nouvelles ;

Déclarons, par les présentes, léguer et transmettre, après notre mort, à la Belgique, tous nos droits souverains sur l'État indépendant du Congo, tels qu'ils ont été reconnus par les déclarations, conventions et traités intervenus depuis i884, entre les puissances étrangères, d'une part, l'Association internationale du Congo, et l'État indépendant du Congo, d'autre part, ainsi que tous biens, droits et avantages attachés à cette souveraineté.

En attendant que la législature belge se soit prononcée sur l'acceptation de mes dispositions prédites, la souveraineté sera exercée

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La lettre dans laquelle le Roi envoya ce testament au ministre Beernaert le 5 août 1889, est digne d'attention :

« ... L'histoire enseigne que les pays dont le territoire n'est pas vaste, trouvent un avantage moral et matériel dans l'expansion de leur action hors de leurs étroites frontières. La Grèce fonda sur les côtes de la Méditerranée des villes opulentes, foyers des atts et de la civilisation. Plus tard Venise fut certainement aussi grande par ses relations maritimes et commerciales, que par ses succès politiques. Les Pays-Bas comptent aux Indes trente millions de sujets, qui échangent les denrées de la mèrepatrie contre celles des tropiques.

< C'est seulement en se plaçant au service de la cause de l'humanité et du progrès que les peuples d'une importance secondaire peuvent prouver qu'ils sont des membres utiles de la grande famille des nations. Plus que toute autre, une nation manufacturière et commerçante, comme est la nôtre, doit chercher d'ouvrir des débouchés à tous les travailleurs, penseurs, capitalistes ou ouvriers.

« Ces préoccupations patriotiques ont dominé mon existence. Elles ont déterminé la création de l'œuvre africaine.

« Mes fatigues n'ont pas été perdues ; un jeune et vaste État, dirigé de Bruxelles, a pacifiquement pris place au soleil, grâce à l'appui bienveillant des puissances qui applaudirent à sa création.

« L'immense réseau fluvial du Congo supérieur ouvre à nos efforts des voies de communication rapides et écono-

collectivement par le Conseil des trois administrateurs de l'État Indépendant du Congo et par le gouverneur général. Fait a Bruxelles le 2 août 1889.

(Signé) Léopold.

miques, qui permettent de pénétrer directement jusqu'au cœur du continent africain

«... J'ai cru de mon devoir de placer la Belgique en condition de profiter, quand la mort m'enlèvera, de mon œuvre qui est aussi celle de ceux qui m'ont aidé à la fonder et à la diriger et que je remercie encore une fois. J'ai donc fait, comme souverain de l'Etat indépendant du Congo, le testament que je vous remets et que je vous prierai de communiquer aux Chambres législatives au moment que nous croirons le plus opportun.

« Les premiers temps des entreprises, telles que celle qui m'a tant préoccupé, sont difficiles et coûteux : j'ai voulu en supporter le poids. Un Roi, pour être utile à son pays, ne doit pas craindre d'entreprendre et de conduire à terme une œuvre, même téméraire en apparence. La richesse d'un souverain consiste dans la prospérité publique ; elle seule peut constituer à ses yeux un trésor enviable, qu'il doit continuellement chercher d'augmenter.

« Jusqu'au jour de ma mort, je continuerai dans le môme but d'intérêt national, qui m'a servi de règle jusqu'ici, à diriger et à soutenir notre œuvre africaine ; mais s'il convenait au pays, sans attendre cette date, d'établir des liens plus étroits avec mes possessions du Congo, je n'hésiterais pas à les mettre à sa disposition. Je serai heureux de pouvoir les voir, de mon vivant, sous sa domination... »

Le 9 janvier 1895, fut en effet conclu un traité entre la Belgique et l'État indépendant, suivant lequel on n'attendait pas pour la cession le terme des dix ans :

Art. 1. — « Sa Majesté le Roi-Souverain déclare céder dès à présent à la Belgique la souveraineté des territoires qui composent l'État indépendant du Congo, avec tous les droits et obligations qui en font partie ; et l'État Belge déclare accepter cette cession. »

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