COMMISSION KUROPÉKNXK. INTÉRIM DU POUVOIR
Il a été souvent dit, avec autant de justesse que d’àpropos , que la question d’ürient se résume tout entière dans celle des principautés danubiennes.
C’est en effet là que se trouve le plus difficile problème dont la solution ait été confiée à la sagesse du congrès de Paris, tellement que malgré la conclusion de la paix il occupe toujours et occupera encore longtemps les puissances contractantes. C’est là que la diplomatie doit attaquer le mal dans sa raciue, si elle vent trancher la redoutable question qui soulève pério-
diquement les orages les plus menaçants pour la paix générale.
C’esl de l’élal politique qui a régi jusqu’ici les principautés qu’ont dérivé les conflits sans nombre entre les deux cours de Turquie et de Russie. L’histoire du passé est là pour prouver que chaque atteinte portée par le divan à l’autonomie de ces provinces n’a fait que les jeter plus avant dans les bras de la Russie.
La Moldavie et la Valachie sont pour ainsi dire Tunique point de contact entre les deux empires; ce n’est qu’en le nculralisant qu’on peut faire cesser tout motif ou prétexte de collision ultérieure.
D’un autre côté , les tiraillements continuels auxquels ces pays sont en butte par suite des défauts invétérés de leur régime intérieur, troublent sans cesse le repos et paralysent les intérêts les plus précieux d’une population de quatre millions d’habitants; tous les germes de bien-être et de prospérité en sont étouffés à mesure qu’ils cherchent à se développer.
Il ne faut pas oublier non plus que les principautés danubiennes, théâtre de guerres incessantes entre le csar et le sultan, en ont constamment subi le poids et toutes les funestes conséquences. Il en est résulté pour elles une situation équivoque , précaire , qui les exclut virtuellement de la jouissance du droit public européen.
Kclairés par la crise actuelle et fermement résolus d’en prévenir le renouvellement , les alliés du 2 décembre avaient déjà, lors des négociations de Vienne,
établi d’un commun accord qu’il fallait substituer au protectorat exclusif de la Russie leur <{arantie collective.
Uaiis ce but, dès la première séance, tenue le 15 mars 1855, à l’ouverture des conférences de Vienne, le baron de Bourqueney posait comme un principe incontestable et incontesté du droit international, que la guerre entre deux puissances annule tous leurs traités antérieurs. Appliquant ce principe à la question d’organisation des provinces danubiennes, le plénipotentiaire de la France tenait à faire ressortir que, dans la recherche des arrangements nouveaux à laquelle la conférence allait se livrer , il était bien entendu qu’aucune des stipulations des anciens traités de la Russie avec la Sublime Porte ne saurait être invoquée comme un droit ou opposée comme un obstacle.
Le prince GorlscbakofT, après avoir admis sans contestation que les stipulations des traités de la Russie avec la Sublime Porte, relatives aux rapports entre la Russie et les principautés danubiennes, resteraient abolies à la paix , posa neanmoins en principe « que le nouvel ordre de choses ne devrait priver ces provinces d’aucun des avantages dont elles avaient joui Jusqu’ici. » En réponse à l’observation do prince Gortschakoff, les plénipotentiaires de France et de la Grande-Bretagne s’empressèrent de déclarer :
U Que le but de leurs gouvernements n’était point de détériorer la position des principautés, mais de l’améliorer, en combinant les nouveaux arrangements à conclure à leur sujets de façon à donner une pleine
16V I.K TRAITÉ DE PAIX Ul 30 MARS.
cl entière satisfaction au.x droits de la puissance suzeraine, à ceux des trois principautés ai aux intérêts généraux de l’Europe. »
Conformément à celle déclaration des plénipotentiaires de France et de la Grande-Bretagne , on lit en tête des propositions autrichiennes présentées à l’acceptation de la Russie et consignées dans le protocole du 1" février c. ) comme projet des préliminaires de paix, ou pour mieux dire, converties dans la première séance du congrès de Paris en véritables préliminaires, ce qui suit :
« La Russie n’exercera aucun droit particulier ou exclusif de protection ou d’ingérancc dans les affaires intérieures des principautés danubiennes.
» Les principautés conserveront leurs privilèges et immunités sous la suzeraineté de la Porto, cl le sultan , de concert avec les puissances contractantes , accordera en outre à ces principautés ou y conririncra une organisation intérieure conforme aux besoins et aux vœux des populations. »
La simple lecture de cette proposition constate, de la manière la plus évidente, qu’aux yeux des puissances alliées du 2 décembre, le règlement organique qui régit les deux principautés danubiennes ne doit pas être considéré comme supprimé, puisque, dans les préliminaires acceptés de part et d’autre, les hautes parties contractantes envisagent l'allernative d’après laquelle, au lieu d’accorder en outre aux principautés une nouvelle organisation, elles se borneraient à y con-
LE TRAITÉ DE PAIX ül 30 MARS. 165
Jirmer le règlement organique actuel. L’emploi du verbe confirmer exclut à lui seul l’idée que les puissances contractantes veuillent ou puissent considérer comme supprimés les privilèges et immunités dont les principautés jouissent ah antiquo.
Au contraire , les mots u en outre » , lesquels , à coup sûr, ne se trouvent pas insérés sans dessein dans la conle.\ture de la phrase, indiquent clairement l’intention des puissances contractantes d’étendre plutôt et d’élargir le cadre de ces privilèges et itnmunilés, afin de mieux consolider l’indépendance, de mieux développer la prospérité des provinces danubiennes, si longuement éprouvées, soit par les convulsions politiques intérieures, soit par les fréquentes guerres entre la Russie et la Porte.
Nous lisons néanmoins dans le Protocole des dispositions concertées à Constantinople , le 15 février 1856, à l'éqard des prineipautés danubiennes ', deux propositions desquelles on pourrait inférer que le divan se crut un instant fondé à soutenir, que par le fait même que les traités entre la Sublime Porte et la Russie ont été annulés par la guerre, le règlement organique des principautés danubiennes serait devenu nul et sans effet.
Après avoir, dans l’article 1" dudit protocole, posé en principe u que les traités conclus entre la Sublime Porte et la Russie, relativement à la Moldavie cl à la V’alachic , ayant cessé d’èire en vigueur par suite de la
1 Voyez Tannexc I).
guerre , leurs règlements organiques qui en découlaient ne seront plus la loi fondamentale de ces deux pays,» l’article 29 ajoute ;
U La législation constitutive des deux principautés devant être uniforme , une commission moitié valaque, moitié moldave, désignée par les caïmakans, d’accord avec le commissaire ottoman , se rendra incessamment à Constantinople pour substituer au règlement organique non-seulement les nouvelles combinaisons nécessitées par les articles précédents, mais toutes celles dont l’expérience aurait démontré l’utilité et spécialement tout ce qui regarde l’organisation du pouvoir législatif. »
Le divan ne demandait donc rien moins que de remplacer les statuts fondamentaux , lesquels jusqu’ici ont régi les provinces danubiennes, par une nouvelle constitution organique élaborée sous la surveillance immédiate de la Porte, sauf à ne la revêtir de la sanction du sultan qu’après qu’elle aurait 'été au préalable déférée à l’examen et à l’approbation des puissances alliées.
Il était impossible que le congrès de Paris se rangeât au même avis. Malgré l’babileté d’Aali-Pacha, chargé de soutenir devant le congrès les principes servant de base au protocole précité du 15 février, la prétention du divan concernant la convocation pure et simple à Constantinople d’une commission moldo-valaque, dans le but d’élaborer la nouvelle constitution, fut immédiatement écartée par les plénipotentiaires des autres puissances représentées au congrès.
LE TRAITÉ DE PAIX DU 30 MARS. IflT
Il n’en pouvait être autrement.
C’est un principe élémentaire de droit, soit privé soit public, que l’annulation des obligations conventionnelles entre deux ou plusieurs contractants ne peut préjudicier aux droits acquis des tiers. De ce que le protectorat exclusif exercé jusqu’ici par la Russie sur les provinces danubiennes reste anéanti, les traités d’où ii découlait étant aujourd’hui supprimés, il ne s’ensuit donc pas que les privilèges et immunités, garantis par la Sublime Porte aux principautés, bien longtemps avant qu’elle n’eût conclu avec la Russie les traités dont il s’agit, soient également périmés et éteints. Les effets légaux de la guerre ne sauraient apporter à la situation politique des provinces danubiennes d’autre changement que celui de substituer au protectorat ercliisif de la Russie la protection collective des puissances contractantes, dans le but manifeste de leur garantir, comme il appert du texte même des préliminaires de paix , la pleine et libre jouissance des privilèges et immunités acquis depuis des siècles.
Pour s’en convaincre, on n’a qu’à consulter la notecirculaire adressée, en date du 23 mai 1855, par le comte Walewski aux légations de France au dehors.
Réfutant l’assertion du comte de N’esselrodc, d’après lequel les provinces danubiennes étaient redevables à la Russie de leurs privilèges et immunités, le ministre des affaires étrangères de France dit ;
tt Déjà, dans les conférences, MM. les plénipotentiaires de Russie, lors de la discussion de la première
garantie relative, selon eux, à la conservation des immunités de la Moldavie, de la Valachie et de la Servie, et, suivant nous, à l’abolition de l’influence abusive exercée par le cabinet de Saint-Pétersbourg dans ces trois provinces vassales de la Sublime Porte , avaient paru se méprendre sur la position vraie du débat. M. le comte de Xcsselrode développe la même tbèse ; j’y répondrai par des questions. Quand la France, l’Angleterre et l’Autriche ont-elles manifesté un autre désir que celui de maintenir, en l’améliorant, le régime d’indépendance administrative , qui, on l’a trop oublié, n’était ni en Valachie ni en Moldavie une conquête récente, mais le résultat d’un accord librement conclu il y a des siècles, et altéré seulement du jour où les hospodars ont commencé, pendant les guerres du dix-huitième siècle, à compter davantage avec la cour de Russie qu’avec la Sublime Porte ? C’est ainsi que la Moldavie a perdu la moitié du territoire qui lui avait été garanti par les sultans; c’est ainsi que cette province et la Valacbie, au lieu de demeurer ce qu’elles devaient être, une barrière respectée entre l’empire ottoman et la Russie, ont été, même après le traité d’Andrinople qui semblait leur reconnaître des droits mieux définis, gouvernées plutôt par des agents du cabinet de Saint- Pétersbourg que par leurs propres chefs, et qu’en pleine paix , comme si elles n’eussent été qu’un prolongement du sol russe, elle se sont trouvées à l’improviste occupées par une armée étrangère.
i> Voilà les véritables maux dont ont souffert les prin-
cipaulés (lu Danube; voilà les dangers qui les menaçaient sans cesse; c’est aux uns et aux autres que la première des quatre garanties avait pour unique objet de mettre un terme. Que l’influence de la Russie au delà du Prutli se soit ou non exercée sous le titre legal Ac protectorat , la question est ailleurs, et ce serait la faire dégénérer en querelles de mots que de la poser comme l’a fait M. le comte de Nesseirode. L’histoire est là pour dire ce que la Moldavie et la \ alacliie ont gagné à la nature ancienne de leurs rapports avec lu cour de Saint-Pétersbourg, et c’est cet état de choses dont la France, l’Angleterre et l’Autriche ont voulu empêcher le retour. »
Il est fort curieux , en effet , de voir par quelle marche lente et sûre la diplomatie moscovite est parvenue à établir peu à peu sur la Moldavie et la Valacbic le protectorat le plus abusif.
En vertu du traité de Kaïnardji, en 1774, la Russie obtint d’abord le droit d’intercession en faveur des provinces danubiennes.
Le traité d’Akerman, en 1826, y ajouta le droit de représentation.
Le traité d’Andrinople lui assura le droit d’occupation temporaire et de surveillance. Le règlement organique de 1834 lui accorda enfin un droit de protectorat qui, en vertu du sened de Balta-Liman , en 1849, fut complété par le droit d’occupation éventuelle.
Ce sont ces traités qui , altérant profondément le régime d’indépendance administrative des provinces
danubiennes, ont troublé les rapports de ces dernière* avec la Sublime Porte. C’est pourquoi les puissances alliées ont entendu les supprimer, mais sans porter atteinte aux privilèges et immunités, lesquels, ainsi que le fait observer la note circulaire du comte W'alewski, tt sont le résultat d’un accord librement conclu, il y a des siècles, entre la Sublime Porte et les provinces danubiennes, n
Pm remontant dans l’bistoire de la nation roumaine, nous trouvons qu’à l’époque désastreuse où l’Europe était exposée aux invasions incessantes des conquérants musulmans, la Valachic, dans les quatorzième et quinzième siècles, la Moldavie, dans le siècle suivant, tout en se soumettant à la puissance prépondérante des sultans, se réservèrent, au moyen de capitulations spéciales, leur nationalité, leur autonomie, ainsi que l’indépendance complète de leur administration intérieure.
Le premier traité conclu à ce sujet entre le prince valaque Mircea I" et le sultan Bajazet P’, date de 1392. Il est d'autant plus utile d’en connaître la teneur, que le protocole du 11 février 1856 s’y réfère formellement.
U I. \ous, Bajazet P', avons résolu dans notre bienveillance suprême envers la Valacliie, qui vient de se soumettre à notre invincible empire : que ce pays conservera le privilège d’étre gouverné d’après ses propres lois; que le prince de Valacliie aura la faculté absolue de déclarer la guerre à ses voisins, ainsi que de conclure la paix avec eux , quand et comme bon lui sem-
bloraj qu’il aura le droit de vie et de mort sur ses propres sujets.
» 11. Tous les chrétiens qui, après avoir embrassé la religion musulmane, se réfugient en Valacliie dos pays soumis à notre domination, ne peuvent être réclamés ni arrêtés.
» III. Les Vainques qui franchissent le territoire de notre empire ])our des affaires sont exempts de toute contribution; personne ne pourra les molester à cause de leur costume.
» IV. Les princes de la Valachie sont élus par le métropolite , les évêques et les boyards ; ils doivent toujours être chrétiens.
D V. Le prince de la Valachie est tenu de verser chaque année , dans notre trésor impérial , trois mille bani rouit, ou cinq cents piastres d’argent de notre monnaie. >>
Un second traité, dont fait aussi mention le protocole du 11 février, intervenu en 1 4G0 entre le prince valaque Vlad V et le sultan Mohammed II, ajoute les stipulations suivantes :
U I. Le sultan s’engage et s’oblige pour lui et ses successeurs de protéger la Valachie et de la défendre contre ses ennemis, sans exiger rien autre que la suprématie par rapport à la souveraineté du pays, dont les troïicodes auront à payer à la Sublime Porte un tribut annuel de 10,000 ducats.
n 11. La Sublime Porte ne se permettra aucune immixtion dans l’administration intérieure de ladite prin-
cipaulé, üt il ne sera permis à aucun musulman de franchir le territoire valaquc sans un motif sufGsant.
>> 111. Tous les ans un employé de la Sublime Porte se rendra dans la Valachie pour percevoir le tribut. 11 sera nu retour accompagne par un employé du woîwodc jusqu’à Giurgeno sur le Danube où l’on vérifiera une seconde fois la somme comptée, dont il sera donné un nouveau reçu. Dès que la somme aura touché la rive opposée du Danube , la Valachie n’en est plus responsable, n’importe révenement qui survienne.
» IV. Les u'Oïwodes seront toujours élus par le métropolite, les évêques et les boyards; l’élection sera reconnue par la Sublime Porte.
» V. La nation valaquc continuera à jouir librement d’une législation nationale. Les woîwodes conserveront le droit de vie et de mort sur leurs sujets, ainsi que le droit de faire la guerre et de conclure la paix, sans être soumis à la moindre responsabilité de leurs actions envers la Sublime Porte.
” VI. Tous les chrétiens qui , après avoir embrassé la religion musulmane, se réfugient en Valachie et là retournent au christianisme , ne peuvent être réclamés par aucune autorité ottomane.
» VIL Tout sujet valaque qui se rend dans n’importe quelle province turque, ne peut être astreint à payer le caratsch ou la capitation, c’est à quoi sont soumis tous les autres sujets.
» VIH. Lorsqu’un Turc en Valachie a un procès avec un sujet de ce pays, la cause doit être jugée
LE TRAITÉ UE l'AIX ül 30 MARS. 173
scion les lois valaques et être portée devant le divan valaquc.
n LX. Tous les négociants turcs qui se rendent dans cette principauté pour acheter ou vendre des marchandises, sont tenus à déclarer aux compétentes autorités locales la durée de leur séjour, et doivent, ce délai expiré, se retirer immédiatement.
» X. Aucun Turc n’est autorisé à amener avec lui un ou plusieurs domestiques nés en Valacliie , n’importe le sexe auquel ils appartienuent; jamais ne pourra s’élever une mosquée turque sur le territoire valaquc.
n .\i. La Sublime Porte promet de ne jamais rendre sur la demande d’un sujet valaque un nrman concernant les aOaires qu’il aurait en Valachie, n’importe leur nature, comme elle promet de ne jamais s’arroger le droit, sous quelque prétexte que ce soit, de citer un sujet valaque à Constantinople ou sur un autre point des possessions ottomanes. »
Les immunités et privilèges de la Moldavie ont été garantis par le traité conclu en 1513 entre le prince liogdan et le sultan Sélim :
tt 1. L’empereur reconnaît que la Moldavie promet obéissance à la Sublime Porte , de son plein gré et sans y avoir été aucunement contrainte.
n II. La nation moldave conservera , comme par le passé, la jouissance de ses immunités, sans pouvoir y être jamais troublée, et sans que la Porte puisse se permettre d’y porter la moindre atteinte. Les lois, us, droits et privilèges du pays demeurent inviolables.
» 111. Los princes de la Aloldavic gouveriieroni , comme par le passé, d’une manière indépendante leur pays, et sans que la Sublime Porte s’arroge directement ou indirectement le droit d’immixtion.
" IV. De môme la Porte n’interviendra, soit directement soit indirectement, jamais ni dans les procès ni dans d’autres affaires particulières, dont la décision reste réservée au prince et au sénat.
» V. La Moldavie conservera scs frontières intactes et dans toute leur intégrité.
r> VI. Le culte de la religion musulmane est interdit dans tonte l’étendue de la Moldavie.
n Vil. Aucun musulman ne peut posséder en Moldavie ni biens-fonds, ni maison ou boutique; il ne doit non plus y séjourner au delà du terme qui lui a été accordé par le prince.
» VIII. Le commerce de la Moldavie sera libre pour toutes les nations. Les négociants turcs auront toutefois pour l’achat des produits naturels du pays la préférence sur toute autre nation; ils ne traiteront cependant que de gré à gré à Galats, Ismaïl et Kilia, sans pouvoir pénétrer ]ilus loin dans le pays autrement qu’en vertu d’une autorisation spéciale du prince.
» IX. La .Moldavie conservera le titre t Indépendante f , et ce titre devra être employé dans tous les rescrits adressés par la Sublime Porte aux princes du pays.
» X. Les Turcs porteurs de dépêches adressées par la Porte au prince ne peuvent pas passer le Danube. Ils resteront sur lu rive opposée du fleuve et remettront
leurs dépêches au gouverneur du dislrict de (juluiz, qui les fera parvenir au prince et leur en transmettra la réponse.
Il XI. Les princes de la nation moldave seront élus par l’assemblée nationale et reconnus par la Sublime Porte, sans que celle-ci puisse soit intervenir dans l’élection, soit s’y opposer ou élever aucune diillculté.
V XII. Le pays sera protégé par la Turquie dans toutes les circonstances où la nation moldave réclamera aide et protection.
Il XIII. Pour prix de ces avantages , la Moldavie n’assume d’autre obligation que celle d’envoyer chaque année à la Sublime Porte un peschkesch ou cadeau de 4,000 ducats. i>
Sans poursuivre plus loin l’énumération des droits et immunités garantis par les sultans aux provinces danubiennes, nous croyons pouvoir nous borner à citer un dernier privilège qui résume de la manière la plus éclatante l’autonomie dont ces provinces sont ou possession ab antique.
Leur indépendance souveraine était si généralement reconnue en Europe, que la reine Elisabclli d’Angleterre conclut, le 27 août 1588, un traité de commerce avec Pierre, prince de Moldavie
< PefniR Dci gralià pHneeps Vakchiae et MohUiiac» si^nificamus praesenübut univcrsin et lingulis, quorum ioterest ac intrrerit, qnod cum ma*{aifico domino Guilirlmo Hareboruc, oratorc am*uissimae ac poleotiasimae dominacy dominac KliiabpthaCf Dci ^raliA Au^liac, Franciac ac Htbemiae re^inae apud lerenissimaiii ac puleotissimorn Turconim inipcralorcnii hune conslilutioncni fcccrimus : Ximirùiii ut de bine luac
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Lorsque les Russes s’approchèrent pour la première fois des bords du Danube, ils cherchèrent à contracter alliance avec les princes de la Moldavie et de la Valachie, qu’ils considéraient et traitaient comme des Etats indépendants et souverains, témoin le traité intervenu en 1711, entre le czar Pierre I et Canicmir, prince de la Moldavie. Dans le traité de Kutschuk-Kainardschi ( 1 774) conclu entre la Russie et la Sublime Porte , le titre de « souverain « est formellement attribué auxdits princes.
Au nombre des prérogatives à eux gaianties en vertu de ce traité par la Sublime Porte , l’arliclc 16 énumère celle d’être représentés auprès du sultan par des chargés d’affaires particuliers :
U Permette ancora ai sovrnni de’ duc principati (Moldavia c Vallacchia) ognuno per la parle sua, avere presso la Fulgida Porta degP incaricati d’affari crisliani délia rcligionc greca, che faranno le facende loro, c questi incaricati d’affari avranno cura degli interessi di deiti principati, c saranno dalla Fulgida Porta benignamenle Irattati, cd anche nclle debolczze loro con-
scrcDitalis subditis, omnibusque mercaloribus iole^qnim si( bîc in provîneiA iiosirâ commorandi, conrorsandi , nirrcandi, vendendi conlrahen- (iique imd omoia cicrcrndi, quac mcrcalurae ac vUuc humanae socicUs ususque requirit, &iur ulla aticujus cnntradiclionc aut inhibilionef sairo ac info^ru tamen jure telonii notlri, boc csl, ut a sinqulis rebus centum duealorum pretü, très numerent. Qtiod ratum ac fimuim constilutionc nofttra huberi volumus. In cujus rei Hmiius lC5limoaiuni, si|plium nostruni appressum est Acium in coalris noslris die 27 meusis augusü aono Domini 1588.
LE TRAITÉ DE PAIX Df 30 MARS.
siderati comc uomini chc godono dcl diritto délie genti , cioc usenli da ogni molestia »
Le droit de conclure des traités et de se faire représenter diplomatiquement constitue rélcment essentiel de l’indépendance politique de tout Etat.
Il reste ainsi démontré que les privilèges et immii* nités des provinces danubiennes n’émanent ni des concessions spontanées de la Porte, à l’arbitre de laquelle il appartiendrait de les maintenir ou de les révoquer ; ni que la Moldavie et la Valachie en doivent la conquête au protectorat de la Russie. Ces privilèges et immunités sont le patrimoine légitime et inviolable de la nation roumaine , consacré qu’il est par la double sanction du temps et des traités.
Cette courte digression dans le domaine de l’bistoirc nous aidera à fixer le véritable point de départ auquel avait à se placer le congrès de Paris, pour pouvoir, en réglant d’une manière définitive le sort des principautés danubiennes, concilier leurs imprescriptibles droits avec le maintien de la suzeraineté de la Porte, conformément aux bases de la négociation arrêtées dans les préliminaires de paix.
Examinons d’abord la nature des rapports réciproques qui existent entre la Sublime Porte et la nation
1 Avant qoe la langue fronraite fût générolemcDt adoptée par la diplomatie, la langue italienne était de préfcrcDcc employée par la Sublime Porte dans le» traités conclus entre clic et les puissances étrangères. Le teste original du traité de Kulscbuk-Kaioardschi est rédigé eu italien et en russe.
roumaine , sous le double point de vue du droit naturel et des traités.
Suzeraineté et souveraineté, deux roots qui au premier abord paraissent synonymes , ont pourtant dans la vie réelle des peuples une signification essentiellement diverse.
U A l’époque de la féodalité, dit le baron de Cussy le suzerain était le seigneur ou le souverain qui, après avoir cédé son droit de souveraineté /mitive sur certains pays , n’en conservait pas moins cependant une certaine suprématie sur le pays cédé. j>
Le baron de Martens retrace d’autre part l’origine de la souveraineté en ces termes : u Le grand changement qui s’opère lorsque , en passant de l’état naturel à l’état civil , les hommes se donnent une constitution , c’est la réunion de la volonté et des forces des individus en une volonté et une force communes, par rapport au but de cette société, la sûreté et le bien-être de scs membres. Cette volonté et cette force communes forment la souveraineté, qui renferme le pouvoir législatif, exémtif et judiciaire. »
Si l'on applique ces deux définitions aux capitulations signées par les sultans Bajazet 1" et Mahmoud II , dont nous avons reproduit le texte, on doit forcément reconnaître qu’elles renferment tous les éléments caractéristiques de la souveraineté , attendu que les provinces danubiennes, d’après les traités conclus avec la
^ DkÜ9nnair€ dn diplomaUt par le baron de Cuuf.
' Précis du droit des getiSy par li: baron de llaiici».
Porte, ont conservé leur législation nationale {pouvoir législatif et judiciaire), une administration indépendante (pouvoir exécutif)-, de plus le libre choix des princes qui les gouvernent.
Les engagements pris par la Sublime Porte de défendre la Moldavie et la Valacbie contre les ennemis du dehors n’altèrent en rien l’autonomie de ces provinces, puisque, pour citer l’autorité d’un des plus célèbres écrivains politiques ‘ , « lorsqu’un Etat faible réclame et obtient la protection d’un Etat plus fort , moyennant la redevance d’un tribut, mais en sc réservant le droit de se gouverner à son gré, c'est un simple traité de protection, (pii ne déroge point à la souveraineté. »
Cela est si vrai que, dans le traité intervenu en 14G0 entre Vlad V, prince de Moldavie, et le sultan Mohammed H, il est expressément établi que, pour prix de sa protection, la Sublime Porte n’aura rien à réclamer (pie la suprématie sur la souveraineté de celte principauté et un tribut annuel de 10,000 ducats.
Comment concilier avec ces principes universellement reconnus du droit public européen , ainsi qu’avec le texte si clair et si précis des capitulations garanties à la nation roumaine par les sultans , les prétentions soudaines du divan de vouloir considérer et traiter la ValaChie et la Moldavie comme si c’étaient des provinces Reconquises sur la Russie par le cimeterre musulman?
> Valtol, Droit des gens, clup. 16.
180 LK TRAITK UE PAIX Ut' 30 MARS.
Les puissances chrétiennes ont constamment donne trop de marques de l’interét sincère qu’elles portent aux provinces danubiennes, pour en abandonner le sort au.x exigenees inattendues du divan.
Le eongrès, comme nous l’avons déjà dit, a résisté péremptoirement au vœu de la Porte , tendant à convoquer simplement à Constanlinople une commission moldo-valaque pour élaborer, sous la surveillance du divan, la nouvelle législation des principautés. Ramenant au contraire la question de la réorganisation desdites provinces aux limites tracées par le premier point de Vuhinwlwn autriebien, accepté par la Russie le 16 janvier dernier, il a établi, que l’opportunité, soit d’accorder aux provinces danubiennes une nouvelle organisation , soit de confirmer celle qui les régit aujourd’hui, devait être examinée par le sultan, de concert avec les puissances contractantes, et non décidée par une commission moldo-valaque instituée à Constantinople , où la commission subirait nécessairement la double pression do la Porte et du parti phanariolc , dont l’administration a laissé de si tristes souvenirs dans les provinces danubiennes.
Fidèle au programme qu’il s’est tracé dans la solution de la première garantie , le congrès de Paris entend que l’organisation intérieure de la Valacbie cl de la Moldavie soit conforme aux besoins et aux vœux de leurs populations. Les dispositions à prendre pour assurer l’avenir des principautés doivent être l’objet d’un examen sérieux et approfondi, qui ne saurait cependant
aboutir à un résultat satisfaisant qii’autant qu’il serait accompagné de recherches spéciales poursuivies sur les lieux mêmes.
Dans ce but, l’article 23 du traité de paix du 30 mars institue une commission spéciale composée de manière à y représenter et y résumer d’une part le droit de suzeraineté du sultan, de l’autre les intérêts des provinces danubiennes et l’intérêt européen.
C’est ici le lieu de rappeler que déjà, durant les conférences de Vienne, le comte BuoI, au nom des autres plénipotentiaires des puissances alliées du 2 décembre, avait adressé, sous la date des 21 et 22 mars 1855, aux hospodars de la Valacbie et de la Moldavie, l’invitation d’envoyer, après en avoir informé la Sublime Porte , des représentants à Vienne.
Cette invitation était motivée par l’article 2 du traité d’alliance du 2 décembre, où il est dit : u II sera formé à Vienne, entre les plénipotentiaires de l’Autriche, de la France et de la Grande-Bretagne, une commission ù laquelle laTurquic sera invitée à adjoindre aussi un plénipotentiaire, et qui sera chargée d’examiner et de régler toutes les questions se rapportant soit à l’état exceptionnel et provisoire dans lequel se trouvent Icsditcs principautés, soit au libre passage des diverses armées sur leur territoire. »
La conférence de Vienne jugea avec raison que la Porte étant déjà représentée dans son sein par des plénipotentiaires spéciaux, il fallait plus particulièrement s’adjoindre les représentants des provinces danubiennes
pour régler touieg les questions sc rapportant à l’ctat exceptionnel et provisoire desdites principautés.
Le cabinet autrichien lient trop à l’observation des convenances diplomatiques et des prescriptions rigoureuses du droit , pour que le comte Buol eût adressé une pareille invitation aux hospodars de la Valachic et de la Moldavie si, aux yeux de la cour de Vienne, les provinces danubiennes avaient jamais perdu leur souveraineté.
La Porte n’osant pas , en face de la conférence de Vienne , contester ouvertement aux provinces danubiennes le droit de s’y faire représenter par des plénipotentiaires, éluda la controverse à l’aide d’un biais. En réponse à la communication des hospodars de la Valachic et de la Moldavie , louchant l’invitation qui leur avait été adressée par le comte de Buol, la Porte rendit un resorit déclarant : a Qu’elle avait résolu d’envoyer à Vienne un boyard de chaque principauté pour s’y rendre immédiatement avec le titre de plénipotentiaire dn gouvernement impérial souverain, et dont la mission aurait à se borner à fournir aux plénipotentiaires de Sa Haiilessc , accrédités auprès de la conférence, des renseignements et des explications sur des questions intéressant les principautés. »
Sur ces entrefaites, la conférence de Vienne suspendit, le 20 avril suivant, ses travaux, avant que la Porte eût choisi les boyards appelés à représenter les principautés danubiennes auprès de la conférence.
L’article 2i du traité de paix, non-seulement sanc-
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lionne et confirme le droit des provinces danubiennes d’intervenir directement aux délibérations ayant trait H leur organisation future, mais en outre il en consacre l’application la plus large. An lieu d’étre représentée par un seul boyard , chaque principauté le sera par un divan ad hoc, composé do manière à offrir les garanties d’une véritable et sérieuse représentation.
Par cela même que le congrès se réservait de consulter les vœux de la population roumaine , il s’intei^ disait de régler immédiatement les questions de détail, susceptibles d’étre modifiées par le vole des divans ad hoc. Mais , pour que rien de ce qui touche à l’intérêt européen ne restât en suspens, il fallait poser les principes invariables d’après lesquels les futurs rapports légaux des principautés avec la Sublime Porte eussent à rétablir l’équilibre politique troublé par Icg empiétements de la Russie. 11 devenait indispensable à cet effet, de proclamer aboli à tout jamais le protectorat que la cour de Pétersbourg s’était jusqu’ici arrogé à l’egard des provinces danûbiennes, et d’y opposer comme digue infranchissable la garantie exclusive des puissances contractantes, ainsi qu’un système de défense efficace pour repousser toute agression étrangère.
Quant à la réorganisation proprement dite des principautés, avant de l’arrêter, le congrès avait besoin de réunir les cléments d’une discussion approfondie, pour ne juger qu’en pleine connaissance de cause. Rien de ce qui peut exercer une influence directe ou indirecte sur les destinées de quatre millions et demi d’hommes
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ne saurait être livré au hasard ; une politique sage ne s’aventure guère sur le sable mouvant de l’imprévu.
Dans l’organisation définitive des principautés danubiennes , qui reste à accomplir pour parachever l’œuvre du congrès de Paris, il importe donc de bien distinguer la question de princijie et la question de fait.
Tous les principes , un seul excepté , ont été arrêtés d’un commun accord par les plénipotentiaires des puissances contractantes, mais les déductions qui pourront en être tirées et les applications qui pourront en être faites ultérieurement doivent être déterminées par les avis qu’aura recueillis la commission appelée à siéger à Bucharest.
Le principe au sujet duquel des opinions divergentes se sont produites au sein du congrès concerne le projet de réunion de la Valacbic et de la Moldavie en une seule principauté.
Lorsque dans la séance du 8 mars, à laquelle, on le sait, n’étaient pas encore admis les plénipotentiaires de la Prusse, le comte Walewski proposa de proclamer la réunion des deux provinces comme une mesure répondant à des nécessités révélées par un examen attentif de leurs véritables intérêts; lord Clarendon s’empressa d'appuyer la même opinion, en se fondant particulièrement sur l’utilité et la convenance qu’il y avait à prendre en sérieuse considération les vœux des populations, dont il est toujours bon, ajouta-t-il, de tenir compte. Le comte Orlolf s’associa à la manière de voir des plénipotentiaires de la France et de la Graude-
Bretagne ; il fît observer qu’ayant été à même d’apprécier personnellement les besoins et les vœux des deux principautés, il ne pouvait, d’accord avec le baron de Brunnov, qu’appuyer le projet de réunion, comme devant aider à la prospérité desdites provinces.
Nous croyons toutefois savoir d’une manière authentique que la cour de Pétersbourg ne professe pas sur l’opportunité de la fusion des deux principautés une opinion aussi arrêtée qu’on pourrait en inférer du langage du comte Orloff.
Les instructions remises aux plénipotentiaires de la Russie par le comte de Nesselrode n’autorisaient, au contraire , le comte Orloff et le baron de Brunnow à se prononcer en faveur de la réunion des principautés, que dans le cas seulement où la France insisterait sur l’adoption de ce projet. La diplomatie russe est trop habile pour ne pas comprendre aussitôt le parti qu’elle pourrait tirer d’une disparité d’opinions se manifestant sur une question aussi importante entre les puissances occidentales cl r.Aulricbc. Ce n’est pas une des moindres considérations qui auront à guider les alliés du 2 décembre dans la solution du problème touchant la fusion des principautés, que l’espoir de la Russie de relâcher par là les liens d’une alliance, laquelle, tant qu’elle durera, ne saurait cesser de lui porter ombrage.
Ce fut le premier plénipotentiaire de la Turquie qui combattit de toutes ses forces la proposition du comte Walevvski.
Aoli-Pacha soutint qu’on ne saurait attribuer à la
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séparation des deux provinces la situation à laquelle il s’agit de mettre un terme ; que la séparation date des temps les plus reculés; que la perturbation qui a régné dans les principautés remonte à une époque relativement récente ; que la séparation est la conséquence naturelle des mœurs et des habitudes, qui different dans l’une et l’autre province; que quelques individus, sous l’influence de considérations personnelles, ont pu formuler un avis contraire à l’état de choses actuel, mais que tel n’est certainement pas l’opinion des populations.
Le comte UuoI eut d’abord soin de faire observer qu’il n’était pas autorisé à discuter une question que ses instructions n’avaient pas prévue. N’attribuant donc à son avis que le caractère d’une impression personnelle, le comte Buol ne dissimula point qu’il abondait dans le sens du premier plénipotentiaire de la Turquie, et qu’il pensait que rien no justiflerait la réunion des deux provinces. Les populations, ajoutat-il, n’ont pas été consultées ; si l’on considère le prix que chaque agglomération politique attache à son autonomie, on peut en déduire à priori, que les Moldaves comme les l'alaques désirent avant tout conserver leurs institutions locales et séparées.
Aux observations du comte Buol , le premier plénipotentiaire de la France répondit, que tous les renseignements s’accordent plutôt à représenter les Moldo-Valaques comme unanimement animés du désir de ne plus former à l’avenir qu’une seule principauté. Désir,
ajoulait-il, qui s’explique par la commuDaulé d’origine et de religion , ainsi que par les précédents qui ont mis en lumière les inconvénients de l’ordre politique ou administratif résultant de la séparation, tandis que l’union, étant sans contredit un élément de force et de prospérité pour les deux provinces, réaliserait le but proposé à la sollicitude du congrès.
Sans se prononcer péremptoirement contre le principe de la fusion des deu.x principautés, le comte BuoI no persista pas moins à soutenir que l’opinion du premier plénipotentiaire do la Turquie, mieux> placé qu’aucun membre du congrès pour apprécier les véritables besoins et les vœu.\ des populations roumaines, méritait d’étre prise en considération particulière. 11 insinua en meme temps que l’on pourrait plus lard, et quand on aura constitué dans les principautés une institution pouvant être régulièrement considérée comme l’organe légitime des vœux du pays, procéder, s’il y avait lieu, à l’union des deux provinces dans une parfaite connaissance de cause.
Sur la déclaration d’Aali-Pacha que les plénipotentiaires de la Turquie n’étaient pas autorisés à suivre la discussion sur ce terrain, et attendu que ceux de r.Autricbc étaient eux-méines sans instructions sur ce point, la question fut renvoyée à la séance suivante, afin de les mettre à même de prendre les ordres de leurs cours respectives.
Grâce aux nouvelles instructions reçues de Vienne et de Constantinople, au moyen de la télégraphie élec-
Irique, la question fit dans la séance du 10 mars un pas notable. Pour trancher la difliciillc, le congrès tomba d’accord d’en appeler au vote de la nation roumaine, puisque les bases de la négociation par rapport à la première garantie portent : « Oue le sultan de concert avec ses alliés accordera aux provinces danubiennes ou y confirmera une organisation intérieure conforme aux besoins et aux vœux des populations. »
Sur la proposition du premier plénipotentiaire de l’Autriche il fut décidé dans la même séance qu’une commission, composée du comte DuoI, du baron de Bourqueney et d’Aali-Paclia , serait chargée de préparer le texte des articles du traité général concernant l’organisation future des principautés, de manière à concilier les diverses opinions émises sur ce sujet. Le travail présenté par la commission dans la séance du 12 mars reposait sur trois principes :
Conclure la paix sans en subordonner l’instrument final à un acte diplomatique resté en suspens;
Prendre les mesures les plus propres à s’assurer du vœu des populations sur des questions de principe non encore résolues;
Respecter les droits do la puissance suzeraine cl ne pas laisser de côté ceux des puissances garantes ; établir par conséquent la double nécessité d’un acte diplomatique pour consacrer les principes adoptés comme ba.scs de l’organisation des principautés, et d’un batti schérif pour en promulguer l’application.
Parlant de ces trois idées, l’article 23 du traité gé-
néral de paix stipule l’eavoi immédial à Bucharest de delegués, qui, conjoiotement avec ua commissaire oUoman , formeront la commission européenne. L’article 24 oblige le sultan à convoquer sans retard au clief-licu des deux provinces des divans ad hoc, c’est-à-dire des conseils spéciaux, constituant la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la population. Ces divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l’organisation définitive des principautés. D’après l’article 25 enfin , la commission européenne, prenant en considération les vœux exprimés par les divans , transmettra à Paris le résultat de son propre travail. Une convention diplomatique basée sur ce travail sera conclue entre les puissances contractantes, et un batti-sebérif conforme aux stipulations de la convention constituera définitivement l’organisation des provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les puissances signataires.
Les délibérations de la commission européenne , de concert avec les divans ad hoc, auront pour principal objet de constater d’une manière positive et certaine si la réunion des deux provinces répond aux nécessités révélées par un c.xamcn attentif de leurs véritables intérêts. Pour que les vœux des populations puissent se manifester librement, il devient indispensable qu’aucune puissance n’exerce une pression quelconque sur la question du fait. Aucune occupation étrangère ne doit fausser l’expression du sentiment national dont les divans ad hoc vont être l’organe.
lUO LE TRAITÉ DR PAIX Dl 30 MARS.
D’après l’article 31 du traité général de paix, les territoires occupés par les troupes alliées doii'ent être évacués aussitôt que faire se pourra, dès que l’échange des ratifications aura été effectué. Une convention subséquente, intervenue entre la Sublime Porte d’une part, la France , la Grande-Bretagne et la Sardaigne d’autre part , fixe à six mois le délai à l’expiration duquel les troupes françaises, anglaises et sardes doivent avoir quitté toutes les positions qu’elles occupent en Turquie.
Aux termes stricts de la convention signée entre l’Autriche et la Porte le 1-4 juin 1854, ainsi qu’en vertu du traité d’alliance du i décembre, le cabinet de Vienne était certainement autorisé à prolonger l’occupation militaire des provinces danubiennes jusqu’à ce que les troupes de ses alliés eussent également évacué les territoires ottomans. Pour être légitime sous le point de vue du droit et des convenances diplomatiques, la prolongation de l’occupation autrichienne n'offrait pas moins le grave inconvénient d’altérer la spontanéité du vote de la nation roumaine. La présence des troupes impériales aurait suffi pour faire prêter à l’Autriche des arrière-pensées et lancer plus tard contre elle les plus graves accusations dans le cas où le projet de fusion ne rencontrerait pas en Valachic et en Moldavie cette unanimité des suffrages qui forme la principale condition de son succès.
Cédant à l’évidence de ce raisonnement , le cabinet autrichien n’hésita pas h déférer à la demande des puissances occidentales, tendant à obtenir que l’évacuation
des provioces danubiennes précédât l’inslallatioii de la commission européenne à Bucharest. En conséquence le comte BuoI fut autorisé à déclarer au congrès, daus la séance du 4 avril , que l’Autriche aurait soin de faire rentrer sur son territoire celles de ses troupes qui occupent les principautés avant que les armées belligérantes n’eussent, de leur côté, évacué complètement l’empire ottoman.
En effet, la Correspondance autrichienne , organe semi-ofliciel du cabinet impérial , publia , le 27 mai dernier, un article pour annoncer que l’évacuation des principautés était commencée, ajoutant que l’.Autriebe la complétera aussitôt que les stipulations du traité de Paris concernant leur organisation auront été accomplies.
La plupart des journaux ont interprété cette dernière assertion de la Correspondance autrichienne en ce sens, que les troupes impériales continueraient à occuper, en partie du moins, les principautés pendant qu’à Bucharest siégerait la commission européenne, et qu’elles ne se retireraient entièrement que quand la commission aurait achevé ses travaux.
Nous croyons savoir pertinemment que l’ambassadeur d’Autriche à Paris a été chargé par son gouvernement de déclarer positivement au comte W'aleuski que l’Autriche n’entend prolonger, même partiellement ^ l’occupation des principautés danubiennes que jusqu’à ce que la rectification des frontières, stipulée en vertu du traité du Paris , aura été eifectuée par la commission
102 LK TRAITK DE PAIX Dl' 30 MARS.
déléguée à cct cflct, et dont les travaux touchent à leur terme.
C’est en vertu de l’article 1" de la convention conclue le 14 juin 1854, entre l’Autriche et la Porte, que le cabinet de Vienne doit veiller à ce que la rectification des frontières entre la Russie et la Turquie en Rcssarabie se réalise conformement aux stipulations du traité de Paris. Partant, les troupes autrichiennes ne peuvent SC retirer complètement que quand les Russes auront évacué la portion de la Bessarabie qu’ils sont obligés de céder à la Turquie. Mais, nous le répétons, à l’époque où la commission européenne ouvrira scs délibérations à Bucharest, il n’y aura plus, d’apres les assurances les plus positives données par le cabinet de Vienne aux puissances occidentales, un seul soldat autrichien sur le territoire moldo-valaquc.
Afin de ne pas retarder par la discussion de questions accessoires la conclusion de la paix si impatiemment désirée par le monde entier, les hautes parties contractantes s’étaient réservé, dans l’article 23 du traité général, de s’entendre ultérieurement sur la composition de la commission chargée de réviser les lois et statuts organiques des principautés danubiennes.
Dans le but d’imprimer aux travaux de cette commission une marche plus rapide, les puissances occidentales étaient d’avis que la commission dont il s’agit ne devait être composée que de cinq membres, soit, d’un des délégués des cinq puissances directement intéressées dans celte question, savoir : l’Aulricbe, la
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France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Turquie.
Les plénipotentiaires de la Prus.se ne paraissaient pas avoir pour instruction d’insister sur la participation de leur cour aux délibérations de la commission siégeant à Bucharest. Ce ne fut que plusieurs semaines après la clôture du congrès de Paris, que le baron do ManteufTel revendiqua pour son gouvernement le droit d'être lui aussi représenté au sein de la commission européenne. Le président du conseil du roi Frédéric- Guillaume étayait cette prétention du double titre de la Prusse en qualité de grande puissance et de signataire du traité de paix.
L’impression qu’en reçurent d'abord les cabinets de Paris et de Londres n’était point favorable à la demande du gouvernement prussien. Les travaux de la commission spéciale siégeant à Bucharest n’auront, d’après le texte clair et précis du traité de paix, qu’un caractère préparatoire, attendu que l'entente finale ayant trait à l’organisation définitive des principautés danubiennes sera consacrée par une convention conclue à Paris, et à laquelle interviendront toutes les parties contractantes. Dès lors la dignité de la Prusse , ainsi que sa qualité de signataire de la paix, restent d’avance sauvegardées. Ajoutons qué la Sardaigne, comme il fallait s’y attendre, informée de la prétention mise en avant par la Prusse, ne manqua pas d’invoquer, outre son titre de partie contractante au traité du 30 mars, celui bien plus concluant encore de puissance belligérante, qualité qui lui avait valu le droit de prendre part aux négociations dès
m LE THAITK DE P.AIX DU 30 MARS.
l’ouverliire du congrès de Paris, tandis qile les pléhipotcntiaires de la Prusse n’y lurent admis qu’à la oii- EÎème séance. D’après la réserve que lord Clarendon avait faite dans la dcusième, la Prusse ne fut invitée à se faire représenter au congrès que lorsque les principales clauses du traité général ^ et nommément celles concernant les principautés danubiennes, étaient déjà arrêtées, et à l’unique effet de participer à la négociation relative au i-enouvellement de la convention 'des Détroits, dont elle était signataire.
On ne doit pas oublier que, lorsqu’à la suite de l’occeplalion de Yultimahnn aulriebien par la cour de Pétet-sbourg, fut agitée la question de savoir quelles puissances interviendraient aux règlements de la paix-, prévalut le principe d'après lequel il ne fallait admclttic au congrès de Paris que les Etais qui, soit ont fait In guerre > comme la Sardaigne, soit ont accepté l’éventualité d’y prendre part d’une manière active, comme l’Autriche, qui s’y était positivement engagée en parafant le mémorandum du Id novembre.
Toutefois, comme la prétention actuelle de la Prusse ne touche, en dernière analyse, qu’à une question de forme où les puissances occidentales peuvent céder sans compromcilrc aucun principe, mues d'ailleurs par le sincère désir de favoriser, par la bonne entente entre toutes les puissances signataires de la paix, une prompte et heureuse solution du problème assez difficile qu’elles poursuivent dans la réorganisation des provinces danubiennes , la Erauce et la Urande-Uretagne ont consenti
à ce que ia Prusse délég[uàl un plénipolenliaire a la commission européenne , sous la condition expresse que la même faculté serait, sans contestation aucune, accordée à la Sardaigne
La tâche principale de la commission européenne sera de réunir tous les éléments nécessaires pour assurer le jugement des puissances coulractantes sur l’exacte appréciation des besoins du pays, afin que l’œuvre régénératrice qu’elles ont entreprise résume les droits acquis dans le passé , les nécessités du présent et les garanties de l’avenir.
La tâche de la commission, il ne faut pas se le dissimuler, sera pénible et laborieuse.
Il s’agit de reviser le règlement organique élaboré en 1829, sous les auspices du gouvernement provisoire russe, dans le but d’assurer aux deux principautés, à la suite des stipulations du traité d’Andrinoplc, une organisation conforme à leurs besoins ÿ de remplacer par des dispositions po.sitives et légales le chaos qui régnait dans toutes les branches d’administration au point que personne ne pouvait plus s’y re-
* Les mcmbi‘cs tle ccUt* coîninisslrtn lît'jà lummu’a aont : pour TAii- Irtclu’, le bAroii Koilcr; pour U Knmrc^ le btmn do Talloymnt! ; pour la Gr«nde>Brcta;pte, sir Henry LyUon Bulwi'r; pour la Prusito^ XI. hofon; pour la Rg^.mc, le conseiller d'Klut pour la Porte, Soffet-
EiTondi. Le commissaire do Sardaij|iio n’est pas encore ; le
cabinet de Turin, tout en rcveudiqnaat tes droits d’admission, arait déclaré qu'il no prétendait en user que si la Prussi> io faisait. I*a ui‘<{ocialion par suite de cotte déclaration est encore pcndanle entre la Prusse cl Ica pniasancca occidentales an momctil oà nous écrivons ces lignes.
connaîire. Sous le dernier rapport il faut rendre celle juslice au cabinet russe, que bien que préoccupé avant tout d'étendre et de consolider par là son ingérancc dans les affaires intérieures des provinces danubiennes, il a , au moyen du règlement organique , apporté une amélioration notable dans l’administration de la Valacliic et de la Moldavie. Car les anciennes institutions des principautés , bonnes dans le principe , et consignées dans des actes isolés, qui n’avaient pas reçu de publicité, avaient été, soit entièrement perdues de vue, soit Icllenicnt travesties par le gouvernement éphéinère et rapace des hospodars pbanariotes grecs, qui pendant plus d’un siècle ont continué à être envoyés de Constantinople, qu’il n’en restait presque plus de trace, cl qu’il n’y avait en dernier lieu, pour toute règle, que l’arbitraire sans frein, pour toute forme, qu’une routine aveugle.
Le comité de réforme chargé d’élaborer le règlenienl organique de 182!) était composé d’une section valaqiie et d’une section moldave. Ayant commencé ses séances le U) juin 182!), il acheva définitivement sa mission le ■4 avril 1830. Il est notoire que de ce travail remarquable, la part la plus ardue, la besogne la plus ingrate et la plus laborieuse, reviennent entièrement au prince B. Stirbey, qui remplissait alors les fonctions de sccrélaire-rédacleur auprès du comité moldo-valaquc. Ses efforts, sa persévérance, son zèle actif et intelligent surent triompher de tous les obstacles inhérents à l’élaboration d’une ceuvre aussi compliquée. L’asseni-
blée générale extraordinaire de révision , à la sanclion de laquelle fut soumis le statut organique rédigé par B. Stirbey, décerna à ce dernier, dans cette occasion , un diplôme signé par tous les membres , attestant et reconnaissant les importants services qu’il avait rendus au pays. Au moment où les passions politiques, avec l’acharnement qui ne s’attaque qu’au mérite réel et éminent, poursuivent de leur haine aveugle et de leurs accusations gratuites l’ex-hospodar de lal'alachie, nous sommes heureux de pouvoir citer un des nombreux titres que possède le prince Stirbey à la confiance et à la considération de la nation valaque, titres qui lui valurent d’étre, au milieu de la grande crise de 18i9, choisi par le sultan, d’après le conseil unanime de ses ministres, pour prince régnant de Valachic. Le témoignage que nous aimons à payer à ce prince acquiert d’autant plus de valeur, que, tout le monde le sait, il vient de déposer le pouvoir entre les mains du sultan.
Il n’est pas inutile de faire remarquer que le règlement organique des principautés ne peut être assimilé aux constitutions modernes de la plupart des Liais européens, lesquels, dotés d’une administration régulière, n’inscrivent dans les statuts organiques que les principes fondamentaux de leurs libertés civiles. Le règlement dont il s’agit est un code immense , à la fois politique, administratif, judiciaire et militaire, qui avec les annexes et les lois spéciales qui s’y rattachent, forme un volumineux recueil de sept cents pages.
Qu’on juge parla combien la tâche de la commission
européenne serait lon<{ue et compliquée, s'il lui fallait remanier toute la législation des principautés, affectant lus sept branches d’adiniuistration qu’elle comprend , et les matières aussi nombreuses que variées auxquelles elle s'applique. Telle ne pouvait être la pensée du congrès eu établissant la commission européenne. Ce que veulent les alliés du 2 décembre avant tout, c’est fixer le terrain sur lequel sera assis l’avenir du pays , terrain qui menace à tout moment aujourd'hui de se dérober sous lui. C’est le droit politique des principautés qu’il faut déterminer d’une manière définitive, attendu que le règlement de 1829 reflète trop sous ce rapport la pression morale que la Russie avait, par la présence de scs troupes et le gouvernement provisoire du général Kiselcff, exercée sur les délibérations du comité moldo-valaque.
Ce sont les deux premiers chapitres du règlement organique qui seuls renferment les dispositions constitutionnelles concernant le modo d’élection des hospodars, les conditions d’éligibilité, l’organisation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Tout le reste ne contient que des dispositions purement de service intérieur et d’organisation administrative, lesquelles ont pour la plupart été modifiées par des lois subséquentes adoptées successivement chaque année, depuis 1834 jusqu’à présent. Les alliés du 2 décembre, tout en désirant améliorer la situation des principautés , ne peuvent vouloir gêner le jeu libre de l’administration nationale , qui doit se
développer, se réformer nalurdiemeiit el progressivcincnl d’après les conseils de l’expérience et suivant la marche ascendante de la civilisation du pays. C’est grâce à ce système que depuis 1829 l’organisation intérieure est devenue chaque année plus régulière. En V'alachie surtout, l’administration habile et éclairée du prince U. Slirbey ' a toujours fonctionné de la raaiiièro la plus normale.
Sous l’empire de ces circonstances la révision des lois et statuts organiques que les puissances signataires de la paix do Paris se sont proposée comme but de leurs efforts communs, ne saurait aller au delà de ce qu’exigent les nécessités politiques; sans cela la commission européenne entrerait dans un dédale de questions inextricables lesquelles multiplieraient à l’infini les difficultés et retarderaient la solution définitive. Il importe que la question des principautés danubiennes ne tienne pas trop longtemps en suspens l’opinion publique de l’Europe ; l’esprit de parti, qui commence déjà à se remuer, s’en emparerait pour en faire surgir de nouvelles complications que la diplomatie, dans l’intérêt du repos général et de la consolidation de la paix du monde, doit éviter à tout prix.
Pour assurer aux principautés les éléments d’une stabilité qui les préserve contre toutes nouvelles pcr.< turbatious, la réforme la plus urgente qui réclame la
1 Le prince a achevé son éducation à Parla , où pendant quatre années, 181T>1S2I, Ü a suivi nu cours complet de droit et d'économie politique.
SOO LF. TIIAITK DE PAIX DU 30 MARS.
sollicUudc des puissances alliées est celle du principe constitutif de l’autorité.
Le système électif, appliqué au choix des hospodars, représente à lui seul l’élément dissolvant dont les tristes conséquences se reflètent dons les dissensions intes* tines auxquelles la Moldavie et la Valachie n’ont cessé d’élrc livrées, dissensions qui éclatent aujourd’hui avec une recrudescence on ne peut plus passionnée.
Les effets du système électif appliqué à la personne du chef du gouvernement, funestes à tous les Etats qui l’avaient adopté comme loi fondamentale , ont été surtout pernicieux pour les principautés.
Sans parler de l’agitation, des orages, des luttes que les opérations électorales provoquent inévitablement en elles-mêmes, constatons seulement que le jour où l'hospodar reçoit les rênes du gouvernement, tous les candidats dont l’attente a été déçue deviennent autant de prétendants qui forment contre le chef de l’Etat une ligue acharnée, organisent une opposition systématique, emploient tous les moyens, ont recours aux menées les plus perGdes pour le miner et le rcn« verser, dans l’espoir qu’un changement pourra leur ouvrir l’accès au pouvoir.
Cet état d’instabilité perpétuelle, érigé en système gouvernemental, porte les atteintes les plus graves au principe d’autorité , altère profondément le respect dû aux lois, rend infructueuses et irréalisables toutes les institutions les mieux pondérées.
.'Ippréciant la nécessité indispensable d’y apporter
un prompt remède, le cabinet français avait, dans la séance du 26 mars, soumis à l’examen de la conférence de Vienne, par l’entremise du baron de Rourqneney, un mémorandum destiné à représenter la réunion de la Moldavie et de la Valachie en une seule principauté comme la combinaison la plus opportune et la plus propre à assurer la réalisation de la première garantie.
Lorsqu’il déposa ce mémorandum au protocole de \ la conférence, le plénipotentiaire de la France eut soin de déclarer, qu’il était bien entendu que les questions qui y étaient traitées ne pouvaient devenir l’objet de délibérations communes (jue du consentement de la Porte. Lord John Russel alla plus loin -, il émit l’avis que l’initiative de propositions de celte nature revenait à la Sublime l’orle ; que leur prise en considération devait être ajournée jusqu’au moment où le gouvernement ottoman serait en mesure de faire connaître toute sa pensée à la conférence. Le comte BuoI se rangea également de l’avis, que c’était à la Sublime Porte qu’appartenait l’initiative do propositions de ce genre.
Lo plénipotentiaire ottoman ayant formellement réservé à son gouvernement le droit d’initiative à ce sujet,
)e projet de réunion ne fut pas autrement discuté aux conférences de Vienne.
Si nous rapportons ici ce qui s’est passé au sein de cette conférence au sujet du projet du fusion des deux principautés, c’est pour mieux expliquer l’opposition que ce projet ne cesse de rencontrer à Constantinople.
La Porte fait valoir ce fait que la réserve de ses pléni-
lOi I.E TBAITK DE PAIX DU 30 UARS.
polenliaires louchant l’initiative lui appartenant au sujet de toute proposition de cette nature, a été admise sans contestation par les plénipotentiaires des puissances occidentales; que parlant, le principe reconnu alors doit d’autant moins être infirmé aujourd’hui, que le traité de paix du 30 mars proclame solennellement l’indépendance souveraine du sultan.
Ou nous nous trompons fort , ou la résistance de la Porte, résistance qui loin de s’affaiblir se dessine plus nettement à mesure que la question approche d’une solution, forme fécueil contre lequel se heurte le principe de fusion.
Nous n’avons certes pas la prétention de préjuger les décisions réservées à la sagesse des pnissanccs contractantes. L’esprit de conciliation et d’équité qui a constamment présidé aux délibérations du congrès de Paris est à nos yeux une garantie suffisante que la question dont il s’agit, quelle qu’en soit l’issue, ne troublera point le concert européen, auquel nous devons une paix si belle et si glorieuse. Il ne se trouve heureusement engagé dans le projet de fusion aucun de ces grands intérêts sur lesquels il n’est point permis do transiger à une puissance jalouse de sa dignité. La France, comme l’a fait très-justement observer le comte U'alewski aux autres plénipotentiaires, sc trouve, pour ainsi dire, complètement (lésintéressée dans la question. Pour songer à vouloir exercer une influence décisive dans les provinces danubiennes, il faudrait que la France fût d’une manière permanente en con-
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tact immédiat avec elles, c'est à quoi s’oppose par terre la grande distance, par mer In clôluro des détroits conduisant à la mer Noire. Précisément parce qu’aucun intérêt particulier ne fait pencher sa balance plutôt en faveur de telle que de telle autre combinaison, la cour des Tuileries a droit d’être crue lorsqu’elle aOirme ne demander la réunion des principautés que par cette maxime « l’union fait la force » , aussi vraie <lans la vie des peuples que dans celle des individus. A ses yeux, l’identité de la langue, des moeurs, des lois et des intérêts entre la Moldavie et la f'alachie ouvre naturellement la voie à leur fusion administrative , fusion grâce à laquelle le pays gagnant en force et en consistance deviendrait le véritable boulevard de l’empire ottoman contre la Russie.
Le gouvernement français proteste contre l’idée qu’il puisse avoir l’intention de porter atteinte aux droits de la puissance suzeraine. Il nourrit, au contraire, la conviction que la réunion des deux principautés est en parfait accord avec l’intérêt de la Sublime Porte, comme avec l’intérêt général de l’Europe et celui des populations.
Si lord John Russe! avait accueilli , lors des conférences de Vienne, avec une extrême réserve le projet de fusion recommandé par le baron de Rourqiiency, par contre les plénipotentiaires de la Grande-Bretagne l’appuyèrent chaleureusement au sein du congrès de Paris ; le comte BuoI lui-même ne put se défendre d’en approuver le principe. Ce double fait n’est-il pas un
iOk LB TRAITK DK PAIX Ull 30 MARS.
homoiage éclatant rendu à la loyauté et au désintéressement de la politique que la cour des Tuileries poursuit par rapport aux provinces danubiennes ?
Le désir de contribuer dans les limites de nos forces à éclairer une question difficile, s’il en fut jamais, question que nous nous sommes appliqué à étudier aussi consciencieusement que possible, nous engage à exposer les arguments qui militent, non contre le principe de la fusion lui-même, mais contre l’opportunité de son application dans les circonstances où se trouvent aujourd’hui les principautés.
Personne ne contestera assurément que ce soit à sa constitution basée sur le principe parlementaire, que la Grande-Bretagne doive sa puissance. Le même principe, introduit dans les institutions organiques de r.<\mérique du Nord, y a parfaitement réussi; pendant que dans l’Amérique du Sud il n'offre que le triste spectacle de ces déchirements intérieurs , de cette passion infatigable des révolutions, dans lesquels s’épuisent les colonies jadis si florissantes de la couronne d’Espagne.
Est-il besoin de rappeler que la terrible catastrophe de février a été amenée surtout par les efforts d’un parti qui , tout en s’appelant la gauche dynastique , travaillait par ses attaques incessantes contre le gouvernement, à affaiblir et à miner l’autorité du trône et lu dignité de la couronne , uniquement pour implanter sur le sol français les produits exotiques de la constitution des Etats-Unis d’Amérique ?
Pourquoi la France, depuis le rélablissement de l’empire, a-Uelle repris tout son essor, sinon parce que Napoléon III, ne consultant que les vœux et les besoins de son pays , s'est trouve doué de la force de volonté nécessaire pour lui donner une constitution aussi éloignée de l’imitation servile d’institutions étrangères que caressant pou les rêves chimériques des utopistes ?
L’immortel auteur de YEsprit des lois n’a jamais proclamé une maxime d’Etat plus profonde et plus vraie que celle-ci : u La première condition , la condition essentielle des bonnes lois est qu’elles répondent aux vrais besoins du pays pour lequel elles sont faites. ”
Essayons d’appliquer celte règle à la question qui occupe en ce moment les puissances signataires de la paix de Paris.
Les savantes recherches du célèbre historien Carlo Troja de Naples, qui, dans son histoire de l’Italie au moyen âge, remonte le cours des événements pour déterminer l'origine des nations immigrées dans la presqu’île, place dans les provinces danubiennes le berceau des Ghètes ou Golhs. Il établit toutefois que déjà cinq cents ans avant l’ère chrétienne ces pays étaient habités par deux races principales , savoir ; les Daces et les Golhs '. La diversité des races originaires est constatée et confirmée par les recherches non moins laborieuses de Cyprien Robert.
< Voyei >un ouvrage intitulé : f'atli Getici, üotici e Daco Normanin.
l,E TRAITE DK PAIX III 30 MARS.
Un (roisième auteur, qui appartient lui-mémc à la nation roumaine, Majoresko de Transylvanie, démontre que Trajun n’avait pas réussi à soumettre à sa domination tout le peuple dacc. il eu donne pour preuve que du temps de Marc-Aurèle un grand nombre de üaees réfugiés chez leurs frères encore indomptés, envoyèrent une députation à l’empereur, pour obtenir la permission de rentrer dans leur patrie déclarée province romaine.
On désigne communément par tiation roumaine l’agglomération moldo-valaque ; suivant Majoresko, ce n’est |>as là un de ces noms génériques indiquant l’identité des races, mais une dénomination tout à fait accidentelle.
Lorsque i’évéquc Ulfilas, le même qui en l’an de grâce 376 obtint de l’empereur Valens la faculté de franchir, à la tête des peuplades golhes converties au christianisme, le Danube pour s’établir dans laThracc, entreprit de traduire dans l’idiome goth les livres saints pour l’usage de son peuple, il donna le titre a du Rmmnim » à la lettre de saint l’aul aux Romains. Depuis lors les Goths n’ont cessé d’appeler ainsi les descendants des colonies romaines fondées par Trajan sur les bords de l’ister, jusqu’à ce que le nom de Rouinnaje ou Houmouni fut adopté par les Valaques euxincmes.
Ce qui prouve d’une manière incontestable que les deux races n’ont jamais forme une seule nation, c’est l’ancien alphabet valaqiic composé d’après celui de
saint Cyrille. Il est vrai que l’ancien alphabet vainque a été abandonné dans ces derniers temps parce qu’il avait été inutilement augmenté de quelques caraclères ÿrccs, mais les traités que la Aloldavic et la Valacbie ont conclus séparément avec la Porte, traités que nous avons reproduits en leur lieu, ne permettent pas de douter que la séparation politique des deux principautés subsistait déjà au treizième siècle.
Le premier plénipotentiaire de la Turquie était donc parfaitement fondé à soutenir devant le congres de Paris (séance du 8 mars) «que la séparation des deux provinces date des temps les plus reculés, étant une conséquence naturelle des moeurs et des habitudes, qui diffèrent dans l’une et l’autre province. *
Nous avons sous les yeu.x un écrit en langue A’ançaise, qui vient d’étrC publié à Jassy par le boyard Istratti, intitidé : « Sur la question du jour en davie. » L’auteur, qui oecupe Une position élevée dans son pays, se pose en adversaire décidé de la fusion. Il soutient que la réunion des deux provinces en une seule principauté forait éclater avec une force nouvelle les rivalités qui, de tout temps, ont séparé les Moldaves et les Vainques.
Si l’on jette un coup d’œil sur la carte, on Voit sans peine que le pays a réellement deux centres, Bucharest et Jassy, autour desquels viennent se grouper les intéi’éts particuliers de cbaque province. La première de ces villes compte une population de 120,000 âmes, la seconde renferme 80,000 habitants. Les Moldaves ^
ainsi qu’il appert de la brochure du boyard Istralli , se refuseront à ce que leur capitale descende au rang d’une ville de province, et n’accepteront qu’à leur corps défendant la suprématie de Bucliarcst.
Les intérêts commerciaux, lesquels occupent aujourd’hui une place si large dans la vie des peuples, parlent non moins éloquemment en faveur du maintien d’une division consacrée par le temps et qui ne laisse pas que d’offrir aussi , au point de vue administratif, des avantages naturels fondés sur la convenance des rapports territoriaux. Chacune des deux principautés a son port principal, la Valachie Ibraïla, la Moldavie Galatz. La fusion aurait pour résultat inévitable de faire déchoir la prospérité de l’une de ces places au profit de l’autre, ainsi qu’il en était d’Anvers au profil d’Amsterdam avant que la Belgique se séparât de la Hollande. Le boyard Istratti conteste qu’il puisse résulter aucun avantage pour les deux principautés de leur réunion, tandis qu’il y entrevoit bien des dangers. Mous allons le laisser parler ;
U On nous dit que la réunion sous un prince étranger consoliderait notre position sociale , parce que nous occuperions parmi les Étais le rang de royaume, et parce que notre monarque, allié aux têtes couronnées d’Europe, posséderait une plus grande puissance, comme si la vie politique des États dépendait du rang qu’ils occupent; comme si les empires et les royaumes n’ont pas aussi facilement disparu , et en plus grand nombre, que les principautés; comme si les trônes et
LE TRAITE DF, PAIX DL ao MARS. 20U
les dynasties allies aux funiilles souveraines ne sont pas tombes aussi souvent, et cela meme sous nos propres yeux , pendant que le modeste trône de la Moldavie restait debout.
X On nous dit encore : les prinripniilés réunies seront à même de se défendre par leur propre force. Mais enclavés comme nous sommes entre trois grands empires, nous ne pourrons jamais, même en réunissant les Roumains de toutes les provinces, nous mesurer avec un seul de ces trois empires. \ous ne fournissons par là que l’occasion d’être conquis et privés des immunités que nos ancêtres nous ont assurées au prix des plus grands sacriGces. n
Pour comprendre et apprécier les craintes du boyard Istraiti, il importe de savoir que toutes les pétitions que l’on signe en Moldavie en faveur de la réunion des principautés, considèrent comme une chose tout à fait arrêtée que les liens de la suzeraineté rattachant les principautés à la Turquie vont complètement disparaître dès que la réunion des principautés aura éic proclamée. Ce n’est donc pas une simple fusion administrative, comme l’entend la France, malë l’indépendance absolue de la nation roumaine que le mouvement moldave poursuit désormais. Nous disons mouvement moldave, parce que la Valachic conserve une allilnde calme et passive, qui contraste singulièrement avec cc qui se passe dans l’autre principauté.
Il est fort à présumer que le parti révolutionnaire, à l’aifùt de moyens d’arriver à scs Gns, a choisi les
lA
principaulés danubiennes comme terrain de scs futurs exploits pour établir en face de la Russie et de l’Autriche une nationalité militante et propagandiste. Il excite dans ce but le patriotisme de la nation moldovalaque, il la pousse à briser tous les liens de suzeraineté qui subsistent encore envers la Porte.
Là est, suivant le boyard Istratti, le grand danger résultant pour les provinces danubiennes de la fusion projetée.
Il est évident que du moment où la suzeraineté de la Sublime Porte viendrait à cesser, celle-ci se montrerait tout à fait indifférente aux destinées des principautés. Fort du droit que lui donne le traité du 30 maj's de tenir fermés les détroits, le sultan ne se soucierait point d'ouvrir aux puissances occidentales la voie des Dardanelles et du Bosphore pour aller porter secours à la nation roumaine, si celle-ci était jamais menacée par la Russie.
Les Roumains ne peuvent pas se flatter de maintenir seuls leur indépendance contre tous leurs voisins, si ces derniers entreprenaient un jour de les absorber. Avec tout rhéroïsme possible, un pays de quatre millions, disons même de cinq millions d’àmcs, et dont la conformatiou n’offre aucune ressource pour la guerre de partisans, ne saurait, et sa propre histoire le montre assez, arrêter longtemps une armée de 100,00üliommcs, à moins de pouvoir compter sur un ferme soutien dans le voisinage même. Les revenus publics de la l’alaehie et de la Moldavie réunies ne sont encore que de vingt-
cinq à vinyl-huit millions de piastres tout au plus (8 à î) millions de francs); leur clfectif militaire peut, il est vrai, être porté, par rarmemeiit des milices, à 00, (XK) hommes; dont 12,000 seulement de troupes régulières, y compris la gendarmerie. On ne saurait d’ailleurs imposer au pays, pour l'entretien de sou élat militaire, des charges qui se trouveraient hors de pro* portion avee ses moyens et absorberaient tous les fonds applicables aux ameliorations diverses dont le besoin s’y fait le plus vivement sentir.
Malgré elle, la nation roumaine, aCn d’augmenter sa force et sa consistance , serait portée à arborer le drapeau de l’unité nationale et h s’adjoindre les trois millions de Valaques qui vivent disséminés sous le sceptre autrichien, en Transylvanie, dans le Banat et dans la Bukovine, ainsi que le reste de la population moldave qui se trouve sous la domination russe dans cette fraction de la Bessarabie, laquelle, avant le démembrement de la Moldavie , formait partie intégrante de celte dernière principauté.
Conçoit-on les innombrables complications qui pourraient en surgir?
L’union des principautés, loin do créer un État assez fort pour résister sans secours extérieurs aux grandes puissances voisines, ne servirait qu’à brouiller constamment ses rapports avec elles. Kn tout cas, la |>roleclion dont l’Occident a couvert Jusqu’ici les principautés danubiennes se trouverait paralysée, puisque ce n’est que par l’entente avec la Turquie, niai-
Jlî LE TRAITÉ nE PAIX DU 30 MARS.
tresse des détroits, que cette protection peut devenir efficace.
Déjà le clergé moldave a arboré le drapeau de l’indépcndancc absolue. L’archimandrite Skribun a publié le 22 juin , au nom du métropolite de J.assy, une espèce de mandement dans lequel il désigne à l’imitation du )ieuple moldave l’exemple de la Grèce, qui, au moyen de riiétairie de 1821, et par son attitude en 1853 et 185-i, a fièrement revendiqué et dignement soutenu sa nationalité.
Les termes dont le comte Walewski, dans la séance du 8 avril , a Jugé au sein du congrès de Paris la situation anormale de la Grèce, le triste tableau qu’elle olTre aujourd’hui, livrée qu’elle est au plus aflreux désordre , nous dispense de produire la preuve que le congrès de Paris n’a pas eu et ne pouvait avoir la moindre intention de fonder un second royaume de Grèce sur les bords du Danube. Le trône hellénique, créé sous les auspices de la France et de l’Angleterre , est devenu, durant la guerre en Orient, entre les mains des factions politiques qui déchirent le pays, une arme pour combattre l’influence des deux puissances protectrices qui ont le plus contribué à rallranchisscment et à la régénération politique des Grecs.
L’occupation militaire de la Grèce par les troupes anglo-françaises appelées à défendre la cour d’Athènes, |iresque malgré elle, contre l’anarchie qui déborde à l’intérieur, dit assez que l’œuvre de 1830 est à reprendre. Après vingt-quatre ans d’existence, le trône
du roi Olhon n’csl pas mieux consolidé que le premier jour. Entre la dynastie régnante et le peuple hellénique la communauté d’intérêts ne s’est pas encore établie; en dépit des sympathies que le roi et la reine excitent par leurs qualités personnelles, une ligne de démarcation profonde sépare la cour et la nation. \'i le souverain ne s’est identifié avec le pays, ni le pays avec le souverain. Il faut en rechercher la cause principale dans la différence des croyances religieuses qui existe entre le monarque et son peuple. I.e fanatisme de l’Eglise grecque ne permet de considérer le roi Othon que comme un étranger, disons le mot, un intrus, aussi longtemps qu’il n’aura pas embrassé la religion du pays. Dès que, par suite de la révolution de 1843, la Grèce devint un Etat constitutionnel, elle se hâta d’imposer aux successeurs du roi Othon comme condition essentielle de professer celte religion.
Dans le projet de créer un royaume roumain, la question religieuse ne saurait être perdue de vue. De même qu’en Russie, le clergé des princijtaulés danubiennes exerce une très-grande influence sur les populations, influence expliquée assez par cotte circonstance, que l’Eglise possède à elle seule plus du quart de la propriété foncière.
A moins de placer sur le trône du royaume moldovalaque projeté un membre de la famille impériale de Russie, ce qui à coup sûr ne répondrait ni aux intentions des puissances signataires de la paix de Paris, ni aux lois de l’équilibre politique de l’Europe, on aurait beau
U'! TRAITK DK PlIX DU 30 MARS.
2li
chercher |)armi les autres dynasties régnantes un prince professant le même culte que la nation roumaine.
Cette politique qui avait jadis fait bon marché des convictions religieuses des princes tend heureusement à se transformer chaque Jour davantage. Il n’y a pas d’exemple plus dangereux pour un peuple que de voir son propre souverain sacrifier k l’éclat d’une couronne ce que lu sagesse divine a placé de plus sacré dans le ernur humain — la religion. Dieu, qui d’un rayon de sa lumière éclaira l’intelligence de l’homme, en réchauffa le cœur du souffle de son amour, s’est réservé l’empire exclusif de la pensée; c’est ainsi qu’il créa cette abnégation de soi-même, qui enfante l’héroïsme et toutes les nobles vertus par lesquelles les nations deviennent grandes et puissantes.
U /.Ci croijaiires religietuea, a écrit un philosophe, un homme d’Ktat éminent ', sonl d'un inappreriable srenurs au bon fjouvernement des affaires hmnaines. Pour bien s'neqiiitler de sa lâche en ce monde , l’homme a besoin de la reijarder d'en haut. Si son âme n’est qu’au niveau de ce qu’il fait , il tombe aussitôt au-dessous et devient incapable de l’accomplir diqnemeul. n
f.e noble exemple du prince Luilpold, de Bavière, qui a mieux aimé renoncer à la succession au trône de la (irèce plutôt que de quitter la religion catholique, et la fermeté avec laquelle le prince Adalbert, son frère, se refuse à embrasser le culte grec pour conserver
1 M. Guizut, Vie de Il'ashinfffoH.
son droit éventuel ù la couronne, portera, nous en avons la conviction , des fruits salutaires.
La religion, but suprême de tous, ne saurait être un simple instrument de la politi(|ue. Aucune raison d’Ktat ne suffit pour commander l’apostasie. Au surplus, quel respect peut inspirer au peuple un prince qui, uniquement pour ceindre un diadème, abjure la foi de scs pères?
A part la diffcrencc de religion, aujourd’bui que le principe de nationalité agite et bouleverse l’Europe, un prince étranger reste plus que tout autre exposé aux haines des partis. Plus il essaye de déraciner les abus,
— et Dieu sait s’il en reste à extirper dans les principautés danubiennes, — plus il froisse d’intérêts et augmente le nombre de scs ennemis. Sacrific-t-il l’autorité du gouvernement ù une popularité éphémère , les partis deviennent chaque jour plus exigeants, jusqu’à ce qu’ils arrivent à trainer le g6iiverncment à leur remorque. « I.cs lumières étant alors déplacées,
— dit Chateaubriand dans le tableau de la triste situation d’un peuple qui ne sait pas se gouverner, — l’intelligence supérieure se trouvant dans celui qui obéit, an lieu d’être dans celui qui commande, il y a perturbation dans l’Etat. »
Toute riiistoirc du royaume hellénique est là. Plus d’une fois, sans la présence des flottes anglaises et françaises, le trône du roi Othon aurait été renversé par les factions intérieures déchaînées contre la dynastie élraiKjère.
SIG l,K TRAITK DK PAIX DU 30 MARS.
Qui, (Ions uiic silualion nnalogun, couvrirnil d’une proleclion réelle le prince étranger appelé à régner sur la nation roumaine? Personne. Ni les grandes puissances voisines, ni la Porte ne s’en soucieraient; la France et la Grande-Bretagne seraient trop éloignées pour lui porter un secours efficace au moment du danger.
Nous allons terminer notre examen du projet de réunion des provinces danubiennes par quelques courtes considérations historiques, qui ne manquent pas d’àpropos.
Préoccupée de la nécessité de contenir l’esprit belliqueux du peuple français, la sainte alliance avait décidé de consolider le système de l’équilibre général par l’agrandissement des Ktats limitrophes. Dans ce but, malgré les protestations des délégués de Gènes, la patrie des Doria avait été , par le congrès de Vienne , incorporée au Piémont, pour former partie des ELils sardes. D’un autre côté, au moyen de la fusion de la Belgique avec la Hollande, fut constitué le royaume des Pays-Bas.
Revenu à Londres pour reprendre la direction du Foreifin - Office , lord Castelrcagh fut interpellé dans la séance des communes du 20 mars 1815, sur le résultat de sa mission à Vienne. Pour justifier l’incorporation de la république de Gènes au Piémont, le ministre des affaires étrangères s’exprima en ces termes :
U La réunion de Gènes au Piémont doit être avant tout envisagée du point de vue de la sûreté militaire de l’Italie. Partant de là, on avait établi en principe que
louli! la fronlière scplenlrionalo de l’Ilalie, dc|)iiis la Suisse jusqu’à la mer, aurail à être concentrée entre les mains d’un seul prince. Gênes comme république a contribué beaucoup à l’anaiblissemcnt de l’Europe ; une émeute qui eut lieu provoqua des différends entre la république de Gênes et le Piémont, ce qui fournit à la France l’occasion d’intervenir à sa façon. Les alliés ont fait la guerre, non pour préserver un seul Etal, mais pour garantir l’Europe entière de l’asservissement, et pour la protéger contre le retour des anciens dangers. C’est pour cela que les préjugés des Génois ne pouvaient pas être pris en considération ; les préjugés populaires ne méritent attention que lorsqu’un but déterminé ne s’y oppose pas. Les alliés s’étaient engagés par le traité de Paris à consolider la sûreté de l’Europe, cette sûreté générale nous imposait le devoir de faire violence aux sentiments des Génois. Gênes, par sa position, est un des points les plus importants de l’Italie septentrionale; il aurait été impolitique d’en confier la défense à un Etat commercial qui depuis longtemps avait perdu son indépendance. Il était nécessaire d’é- Icver line forte barrière entre la France et l'Italie, an moyen de l'agrandissement du Piémont. »
Passant au royaume des Pays-Bas, lord Castelreagh ajoute ;
U Le rétablissement de la Hollande d’apres le nouveau système ne constitue pas seulement notre avantage, mais toutes les puissances alliées y gagnent proportionnellement. Elles, autant que nous, aurions eu à
souffrir, si la France avait |)osséd6 toutes les cdtes depuis les Pyrénées jusqu’au Texcl, tandis que désormais la Hollande , agrandie des anciennes provinces aulricliienncs, comtiturra un grand royaume destiné à servir de puissant boulevard eontre la Franec. »
Nous avons cru utile de rapporter ces paroles prononcées il y a plus de quarante ans devant le parlement anglais, pour montrer non-seulement combien les combinaisons les plus profondes de la diplomatie peuvent facilement être renversées par des événements imprévus , mais aussi, comment les circonstances venant a cbanger, elles atteignent parfois nn but diamétralement opposé.
Au souffle de la révolution de juillet, la Helgique se détacha violemment de la Hollande, et Ht disparaître le boulevard que le congrès de Vienne avait élevé aux frontières septentrionales de la Francc. Le royaume de Sardaigne subsiste toujours, il est vrai, mais au lieu d’étre ce que la sainte alliance avait voulu, une barrière contré la France, il est aujourd’hui son allié naturel.
Pourrait-on jamais oublier que ce fut l’empereur Nicolas qui, il y a trois ans, chercha à gagner secrètement l’.'^nglctcrre à l’idée d’ériger la Moldavie, la l’alaehie , la Bulgarie et la Servie , en États indépendants sous le protectorat de la Russie ' ?
Qui saurait nous garantir que le royaume roumain, dont on désire former un rempart contre la Russie, ne
* Correspondanre eonjUlentitlle de sir G. II, Seymour, dalcc de Pélertbour;) le 21 février 1853,
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LF. TBAITK DR PAIX DU 30 MARS. *19
devienne dans d'nuires circonslances une arme entre les mains des czars conlre la Turquie?
Celle réflexion nous est surtout snqqérée par le mandement de l'archimandrite Skriban, dont le passage suivant mérite d’être cité :
a Vouloir prétendre que trente millions de Slaves, dans rivurope méridionale , doivent rester spectateurs passifs de la puissance croissante et de la gloire de leurs frères du Nord, serait autant que soutenir qu’on puisse agir conlre les lois de la nature. Le dix-neuvième siècle est le siècle des nationalités, et l’on chercherait en vain une consolation dans l’idée que cent millions de Slaves pleins de vigueur et de bravoure ne doivent pas avoir aussi leur tour comme tous les autres peuples. Qui pourrait-on, au jour terrible, placer entre les Slaves du Nord et ceux du Sud , s’il n’y avait pas sur le Danube un État fort et puissant? i>
L’archimandrite moldave parait avoir ses raisons pour nous prédire avec tant d’assurance l'empire prochain du panslavisme appelé à asservir l’Europe.
Est-il besoin de demander en faveur de qui se prononcerait alors le royaume roumain, placé qu’il serait, au jour terrible annoncé par l’arcbimaiidrite Skriban , entre la Russie et la Turquie ?
Si la communauté des croyances religieuses ne déterminait assez les sympathies des Moldo-Valaques en faveur de la Russie, la crainte d'être englobés par celle-ci les entraînerait sûrement à devenir scs amis et scs auxiliaires.
SÎO LK TRAITli DK PAIX DU 30 MARS.
Il est donc aise de comprendre pourquoi la Sublime Porte envisage la réunion des principautés danubiennes plutôt comme un moyen d’afTaiblissement, que comme un élément de force pour l’empire ottoman. Elle prévoit instinctivement des dangers, que les puissances occidentales, à la distance d’où elles observent le mouvement qui s’opère en ce moment dans les provinces danubiennes, ne sont pas à meme d’apprécier aussi bien, d’antant plus qu’il existe un parti qui ne néglige rien pour en imposera leur bonne foi. Plus ce parti s’agite, plus la Porte témoigne de la répugnance à adhérer au principe de la fusion. Il parait même que le sultan se montre on ne peut plus éloigné de munir le délégué chargé de le représenter au sein de la commission européenne à Ducharest, du mandat nécessaire pour qu’il puisse accepter la discussion sur le projet de réunion.
Dans cet état de choses, les puissances occidentales ont jugé opportun d’ouvrir, avant que la commission européenne se réunisse à Bucharest, des pourparlers à Constantinople. D’autant plus que les membres de cette commission vont se rendre auprès de la Porte pour l’aider à fixer les règles qui devront être suivies en ce qui concerne la présidence des divans nd hoc et le mode de leurs délibérations. Bien que la convocation de ces assemblées soit réservée à la Sublinic Porte, il est prudent que le firman y relatif soit préalablement concerté entre le divan et les délégués composant la commission européenne, afin de prévenir tout conflit ou toutes discussions regrettables.
LK TRAITÉ ÜË PAIX DU .10 MARS. Î2t
Nous augurons un excellent résultat des pourparlers qui vont avoir lieu à Constantinople à reflet d’opérer le rapprochement si désirable entre la Porte et les puissances occidentales, sur la question appelée à fixer le sort des principautés.
A notre avis rien ne serait plus facile que de réaliser un tel rap|>roehement sur la base inénie du mémorandum présenté au congrès de Vienne par le baron de llourqiieney, le 2G mars 1855, en faveur du principe de la réunion.
Ce mémorandum dit textuellement ;
a II y aurait deux voies à suivre. Ou l’on se bornerait pour le moment à proclamer le principe de l’hérédité, en conférant la souveraineté à titre conditionnel à un prince du pays dont la Porte se réserverait d’apprécier dans un temps donné le dévouement et les titres) ou bien (et cette mesure serait peut-être la meilleure) on trancherait dès maintenant la question, en faisant appel à un prince d’une des familles régnantes de l’Europe. »
Puisque la Sublime Porte s’oppose si énergiquement à la réunion politique des principautés, ou pourrait s’arrêter au principe de l’hérédité sur lequel est fondée la première des deux alternatives posées dans le mémorandum français.
Il ne peut y avoir parmi les puissances signataires de la paix de Paris aucun doute, que le seul moyen de garantir aux principautés danubiennes un élément de stabilité pour l’avenir, serait de consacrer l’hérédité des hospodars par ordre de primogéniture.
t21 LE TKAITÉ DE PAIX DU 30 MARS.
La Sublime Porte l’a déjà concédé à des provinces qui ne se trouvaient pas avoir vis-à-vis d'elle une position aussi nette que la Valachie et la Moldavie. Par exemple le privilège de l’hérédité conféré en Egypte à la rauiillc de .Méliéniel-,>\li, où il continue de régler la transmission du pouvoir. I.,a même mesure a été depuis bien des années consacrée en Servie, où elle a reçu en fait son application , et domine comme principe fondamental. .^insi, trois membres de la famille d’Obrénovitsch sc sont succédé sans interruption, savoir : Miloseli, son fils ainé; Milan, qui bien que mourant fut proclamé hos|)odar et mourut peu de Jours après, eulin le frère de ce dernier, le prince Michel.
Lorsque cet ordre fut interroni|)U par le fait de celui-ci, et qu’il fallut recourir à un nouveau choix, c’est encore dans la famille de Carageorgevitsch que ce principe reçut une nouvelle consécration. Le rc|)résentant de cette famille, vivant obscurément dans un bourg de 1a petite Valachie, sc vil, il y a quatorze ans, appelé, lorsqu’il s’y attendait le moins, à la dignité princière.
•Adopter ce meme jtrincipe pour les |>rincipautés inoldo-valaques serait, nous le répétons, le seul cl unique moyen de faire cesser cet état permanent de profonde perturbation qui s’oppose à ce que rien de stable y soit fait, conduit le pays à la dissolution et à la ruine la plus complète , forme un sujet d’alarme perpétuelle pour les Etals voisins, dont il compromet la sûreté. Le principe de l’hérédité contribuerait puis-
LE TRAITÉ DE PAIX Dt 30 MARS. 2Î3
somment à relever et à fortifier l’esprit public dans les deux principautés, où il a failli presque s’éleindre au milieu de la démoralisalion générale. Jusqu'ici chacun n’a songé qu’à soi, a vécu au jour le jour, se préoccupant seulement de deviner quel serait le mailre (|u’il devrait saluer et flatterie leiidcinuin; l’ intérêt public y est reste un vain mot.
Si la Porte n’a rien vu dans le privilège de l’hérédité conféré aux familles régnantes en l'igyple cl en Servie qui fût incompatible avec les droits souverains et avec le principe de l’intégrité de l’empire ollouian, elle ne saurait avoir d'objections de fond contre un arrangement qui serait non-seulement Irès-favorablc à ses véritables intérêts, mais qui de plus écarterait le gouvernement d’un prince étranger, contre lequel sont surtout dirigées ses préventions et ses appréhensions.
iVous sommes convaincus que si l’hérédité des liospodars était proclamée tout d’abord , la réorganisation des principautés, qui se présente aujourd’hui hérissée de dillicultés presque insurmontables, se trouverait à l’instant on ne peut plus simplifléc; elle ne donnerait plus lieu à aucune divergence sérieuse d’opinions entre les hautes parties contractantes. L’examen des autres questions qui se rattachent à l’union des deux contrées s’accomplirait alors avec autant de calme que de maturité; tandis que l’agitation actuelle, pouvant de la Moldavie gagner la Valachic et s’y propager, ne saurait qu’arrêter la marche des délibérations et en ironbler l’ordre. 11 est impossible que les divans ad hoc , placés
2» LE TRAITÉ UE i'AIX Ul 30 MARS.
au milieu de la lulle brûlante des parlis , n’en subissent plus ou moins la pression , soit dans un sens , soit dans un autre. Où serait alors la spontanéité du vote de la nation moldo-valaque?
Espérons que les pourparlers qui vont s’ouvrir dans la capitale de l’empire ottoman aboutiront à une prompte et cordiale entente des puissances appelées à régler les destinées du peuple moldo-valaque. La sagesse et la modération des grandes puissances nous ont rendu les bienfaits de la paix, au moment où l’horizon politique semblait plus menaçant et plus sombre que jamais. Les quelques nuages qui restent à dissiper sur les bords du Danube disparaîtront bientôt, grâce au.x efforts persévérants du concert européen.
En attendant, il importe de régler l’exercice du pouvoir dans les deux principautés jusqu’à ce que leur nouvelle organisation soit arrêtée et promulguée.
Le protocole des dispositions concertées à Constantinople le 11 février, parlant du principe que le mandat des bospodars nommés par la Porte en vertu du traité de Balla-Liman allait expirer le IG juin de l’année courante, renfermait (art. 23) une disposition d’après laquelle les deux principautés seraient administrées chacune par un gouvernement provisoire ou caïinakanie, sur la composition duquel la Sublime Porte aurait à s’entendre avec les hautes parties contractantes. Celle proposition étant déduite d’un traité conclu entre le czar et le sultan avant la guerre, il devait paraître étrange, qu’après avoir commencé par proclamer
comme base fondamentale des négociations de paix l’annulation de tous les traités turco-russes , la Porte songeât à s’appuyer sur une disposition de ces mêmes traités , d’autant plus que l’inamovibilité attachée à la dignité des hospodars est consacrée par les capitulations dont le protocole du 11 février proclamait le maintien et la confirmation.
La contradiction dans laquelle tombait le divan en invoquant le traité de Balta-Liman était trop flagrante pour qu’un esprit aussi pratique que celui du comte Buol n’eùt soin de la relever. Dans la séance du 8 avril , lord Clarendon, s’étayant de l’opportunité mise en avant par le protocole du 11 février de procéder à la réélection des hospodars, proposa de chercher une combinaison de nature à assurer une liberté complète aux divans ad hoc, objet qui, suivant lui, ne pouvait se réaliser si les hospodars restaient en possession du pouvoir. Le premier plénipotentiaire de l’Autriche se hâta de répondre qu’il ne fallait toucher qu’avec une extrême réserve à l’administration dans un moment de transition, comme celui que les principautés vont traverser. 11 fit valoir entre autres arguments que ce serait tout compromettre que de mettre fin à tous les pouvoirs avant d’en avoir constitué de nouveaux ; que c’était à la Porte, dans tous les cçs, que le congrès devrait laisser le soin de prendre les mesures qui pourraient être jugées nécessaires.
Avec la justesse de coup d’œil qui le distingue, Aali-Pacha avait de suite compris qu’en soulevant la
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question de réélection des bospodars, le divan avait rouvert naturellement la voie au projet de fusion des principautés présenté par la France et appuyé par la Grande-Drela^qoc. Le grand vizir, abondant dans le sens du comte BuoI, plaida pour le maintien de l’ad* ministration actuelle, soutenant qu'on s’exposerait à tomber dans l’anarchie si l’on sortait une fois de l’ordre légal.
Adoptant l’avis du comte Buol, le congrès décida dans la même séance de s’en référer à la Sublime Porte du soin de prendre, s’il y avait lieu, à l’expiration des pouvoirs des bospodars actuels , les mesures propres à remplir les intentions du congres, à combiner la libre expression des vœux des divans ad hoc avec le maintien de l’ordre et le respect de l’état légal.
Rien que les protocoles du congrès n’en fassent aucune mention , nous croyons savoir que le premier plénipotentiaire de la Turquie expliqua au congrès que les caïmakanies, dont parle l’article 23 du protocole du 11 février, auraient dù se composer du métropolite, du ministre de l’intérieur et du président du haut divan ou tribunal suprême de Justice de chaque principauté. A ces trois membres aurait été adjoint également pour chaque principauté un commissaire spécial de la Forte.
Revenant sur sa première idée en présence de l’agitation qui commence à se manifester dans la Moldavie, la Porte paraissait presque décidée à maintenir, du moins jusqu’à la réorganisation définitive des principautés , les bospodars issus en 1849 de sa propre ini-
tialive, lorsque le prince Grégoire Ghika, motivant sa résolution sur l’élat précaire de sa santé, fit au mois de mai dernier parvenir au sultan la déclaration qu’à l’expiration des pouvoirs fixés par le traité de Balta-Liman, il allait déposer la dignité de liospodar de la .Moldavie.
Le prince Stirbey s’étant à son tour, le 7 juillet, démis de ses pouvoirs ' pour mieux détendre la situa-
^ La proclamation qu'il a adressée en cttic occasion au conseil extranrdinaire de radmioistralion respire le plus noble, le plus sincère patriotisme :
• \ous, Barbo Dimitri Stirbey, etc. , etc.
> Rarement un pays a ressenti une suite d'érénements extraordinaires et malbetircux telle que celle qui a si cruellement éprouvé notre patrie depuis 1849 jusqu'à cc jour.
• Pcndsnt sept aaoées, qui n’ont été qu'une longue crise, nous avons toujours été dirigés par le sentiment de nos devoirs, et nons avons la satisfaction, d'après te témoignage de notre conscience, de n'avoir jamais été conduit par d'autres motifs.
I Aujourd’hui commence une nouvelle ère pour notre pays.
1 Un Commissaire de la puissance suxeraine et les commissaires des grandes puissances vont se réunir à Bneharest pour se rendre compte des désirs et des besoins du pays, uHn de lui préparer et de lui assurer un avenir heureux et durable.
9 Pondant cette période de transition , une administration provisoire sera chargée de la direction des atTaircs du pays, jusqu'à cc que la nouvelle organisation qui doit être garantie puisse être mise en vigueur.
• .Vous avons en conséquence déposé les pouvoirs qui nous avaient été délégués et nous remettons au conseil extraordinaire d'administration la direction provisoire du pays. S. Rxc. le ban Mauuel Bnlliano , président du coQscil, et les autres chefs des départements continueront les affaires de leur ministère en ce qui les concerne, chacun d'eux, dans l’ordre observé jusqu'à cc jour, conformément aux instructions qu'ils ont reçues, et exigeront tout le zèle que les circonstances réclament, en attendant les ordres ultérieurs de la Sublime Porte.
t 11 ne noos reste plus qu'un devoir à remplir, c'est de nous adresser aux bons sentiments de nos compatriotes et de les exhorter à agir en commun, avec accord, avec barmonie, le bien da pays exigeaut impé-
lion , la Porte vient de remplacer les deux hospodars démissionnaires, non pas par des caïinakanics mixtes comme il en avait été question d’abord, mais par de simples caïmakans, savoir ; le prince Alexandre Ghika pour la Valachic, et le boyard Thcodoritza Balsli pour la Moldavie. Les deux caïmakans restent temporairement investis de tous les pouvoirs que les statuts organiques attribuent aux hospodars mêmes; ils constituent Y intérim (lu pouvoir ou l’interrègne jusqu’à ce que les nouvelles bases de l’organisation dcGnitivc des principautés aient été arrêtées et sanctionnées par les hautes parties contractantes.
Les Serbes représentent le type le plus pur de la race slave. A un courage indomptable, à un mépris souverain de la vie , à une énergie qui grandit en face du danger, ils réunissent au plus haut degré le senti- > ment poétique. Leurs chants populaires sont tout ce qui se rapproche le plus de l’Iliade '. Les héros grecs
ricusemonf le sacriGce d'inléréts personueU et de tout esprit de corporation et de parti exclusif.
* Le moment actuel est do la plus haute importance , Taienir de noire pays en dépend; an maintien calme, réilé<hi et digne doit seul rtre regardé comme trés-cflicaco pour notre cause et répondre aux généreux sentiments de Sa Majesté le sultan , et aux nobles intentions des grandes puissances.
> Stirbbv.
1 Contre-signe, le tecrélaire d'Etat :
» Al. Plagino.
t 25 Juin (7 juillet) 185(1. t
* Sous le titre de • Sirbiakska t le poète S. Milutinouiscb a réuni en quatre volumes un choix des chants populaires de sa nation. On y ren* conü*e, d'un bout à l'autre , la grandeur de style et rélan épique que l'on
LK TRAITK DK l'AIV ÜU :10 MARS. ÎÎ9
ont une analogie frappante avec les capitaines serbes, dont les exploits ne cessent d’être célébrés par des bardes aveugles, gagnant, eorame au temps d’Homère, leur vie en chantant la gloire du pays.
Le métier des armes est l’occupation principale du peuple serbe, c’est ce qui explique comment, avec une population qui n’atteint pas un million d’âmes, il peut au besoin mettre en campagne une armée de cent mille combattants.
Conduits par Milosh Obrcnovitsch, les Serbes, par des prodiges de valeur, conquirent leur indépendance, que vint sanctionner le traité du 15 décembre 1815, et devinrent un État tributaire , mais non sujet de l’empire ottoman. Bien que le traité d’Andrinople en ait garanti le maintien et l’exécution, il importe de constater que les privilèges et immunités de la Servie ont été avant tout gagnés par la nation même à la pointe de l’épée et ne sont pas le résultat de la protection russe, bien que la vérité exige d’ajouter que la cour de Pétersbourg a plus d’une fois pesé de tout son poids sur la Porte pour en assurer la libre jouissance aux Serbes.
Entre autres privilèges garantis à scs derniers , les suivants méritent d’être cités : la liberté complète du culte; la faculté de choisir librement les chefs de l’administration; l’indépendance de l’administration inté-
admire dsos les rt^cils homériques. Ce fait n’a peut-être pas peu contribué k accréditer en Allemagne l'opioiou que dans Tlliade cirOdfssée il faudrait voir^ non l’œurre d'un génie unique, mais la réunion de chants appartenant & dilTérents rapsodes, qui tous n'auraient pas vécu à la même époque.
rieure; l’inlégrilé de l’ancien terriloire de la Servie; la fixation invariable de la somme (2,300,000 piastres turques, environ 5(X),000 francs) que la Servie doi* payer en tribut à la Porte; l’administration par les Serbes de toutes les propriétés turques en Servie ; la liberté de faire le commerce dans tout l’empire ottoman avec des passe-ports serviens; la faculté d’établir des hôpitaux, des écoles et des imprimeries; l’interdiction à tous les Turcs de résider en Servie, à l’exception de ceux qui font partie de la garnison occupant Belgrad, où réside également un pacha turc commandant de la forteresse.
Le Grand Seigneur ayant confirmé l’élection faite par l’assemblée nationale de Kragojivacz, le 4 février 1830, d’un prince héréditaire dans la personne et dans les descendants de Milosh Obrenovilsch, la Servie est devenue, depuis lors, malgré la révolution qui a porté au trône le prince Alexandre, appartenant à la famille de Carageorgevitsch , une monarchie héréditaire constitutionnelle.
Autant par son régime intérieur que par la différence d’origine, de langue et de mœurs, la Servie constitue une agglomération distincte de la nation moldo-valaque. Par conséquent, bien que ses privilèges et immunités fussent aussi placés sous la garantie collective des hautes puissances contractantes, les stipulations qui la concernent ont dù être séparées de celles relatives aux deux autres principautés danubiennes; elles forment l’objet des articles 28 et 29 du traité général
de paix. Elles n’ont pas heureusement donné lieu à la moindre discussion entre les membres du congrès.
La nation serbe, sous l’administration aus'^i ferme qu’éclairée du prince Ale.xandre, a prouvé durant la dernière crise orientale qu’elle est arrivée à ce degré de maturité et de consistance politique où les puissances signataires de la paix n’avaient qu’à consolider le statu quo , laissant à la sagesse du peuple et à la sollicitude de son gouvernement le soin de développer les éléments de force et de prospérité que la Servie renferme si abondamment dans son sein.
Ce dont les alliés du 2 décembre avaient à se préoccuper dans l’intérêt de l’équilibre politique, c’était que la Servie, qui, par sa position sur la rive gauche du Danube et le prolongement de son territoire au sud, commande la route stratégique conduisant par la Roumélie au cœur de l’empire ottoman , servit comme par le passé de rempart à ce dernier. Il fallait conserver les liens qui unissent depuis si longtemps la Servie à laTurquic, et, en échange de la sûreté qui en résulte pour l’empire ottoman, garantir aux Serbes lo maintien intact de leurs institutions nationales.
Le traité de Paris met à tout jamais Gn aux luttes sanglantes que les Serbes, pendant des siècles, n’ont cessé de soutenir contre la Turquie en faveur de leur indépendance intérieure. Leur autonomie politique est désormais confirmée et consacrée par le droit public de l’Europe.
CONDITIONS FABTICL'LIÈRES POSÉES A LA Rl'SSIE PAR LES PUISSANCES BELLICÉRAXTES EN SUS UES QUATRE GARANTIES.
CONDITIONS PABTICULliSES POSEES A U BCSSIE PAR LES PUISSANCES BBLUciRANTES EN SUS DES QUATRE GARANTIES.
Avant même que ]e comte V. Esterhasy eût remis à la cour de Péiersbourg Y ultimatum de l’Autriche, un journal de Londres, qui passe pour recevoir les inspirations de lord Palmcrston , en divulgua grosso modo la teneur. Celle publication hâtive, jointe à l’inlerprétalion dont le Morning Post avait accompagné les conditions de paix, répandit alors généralement la croyance que le cabinet britannique n’avait introduit un cinquième point dans Vullimattim autrichien en sus des quatre garanties, que pour faire avorter la dernière tentative pacifique entreprise par la cour de Vienne , attendu que l’Angleterre préférait la continuation de la guerre'.
1 « Je doit constater ici » mylords , que , lors de mon arrivée à Paris , je fus pt^niblement affecté iTy trouver accréditée une opinion résultant
!.lfi I.K TIUITK DK PAIX 1)1 30 JIARS.
Sans vouloir nier que la Grande-Bretagne brûlât d’envie de déployer aux yeux du monde toute sa puissance maritime, au moyen d’une nouvelle expédition contre la Russie dans la mer Baltique, nous sommes heureux de rendre au cabinet britannique cette justice que, si au premier abord il éprouva de l’hésitation à s’engager dans la voie des négociations ouverte tout ù coup par l’esprit conciliant de l’empereur Alexandre II, une fois entré dans cette voie il ne garda aucune arrière-pensée, mais qu’il s’associa franchement et loyalement aux efforts de la France et de l’Autriche, dont l’entente, avons-nous dit ailleurs, avait été complètement établie par le mémorandum parafé le 14 novembre 1855 à V^ienne par les deux cours.
Le cinquième point de YuUimaium présenté par l’Autriche à la Russie ne constituait aucune innovation aux quatre bases formulées dans les notes échangées le 8 août 1854. L’article premier du traité d’alliance du 2 décembre dit expressément ;
« Les hautes parties contractantes rappellent les déclarations contenues dans les protocoles du 9 avril et du 23 juin 1854, ainsi que dans les notes échangées le 8 août dernier, et comme elles se sont réservé le droit de proposer, selon les circonstances , telles conditions
du ton du parli'nieol ot de U presse, que nous ne voulions pas faire la paii, mais enlraiiier la France dans une ,querre à nos cAtés, mAme alors qu'elle pensait que les olijcts pour lesquels avait ét(^ entreprise la guerre avaient éic réalisés. i
Discours prononcé par le cotnle Clarendon à la duimbre des lords le 5 mai 1856.
quelles pourraient juger nécessaires dans un intérêt européen, elles s’obligent mutuellement et réciproquement de n’entrer dans aucun arrangement avec la cour impériale de Russie avant d'en avoir délibéré en commun. »
De même, dans le mémorandum communiqué par les plénipotentiaires des puissances alliées du 2 décembre au prince Gortschukoff le 28 décembre 1854, lesdites puissances se réservent formellement u le pouvoir de mettre en avant telles conditions spéciales qui , au delà des quatre garanties, leur paraîtront nécessitées par les intérêts généraux de l'Europe. »
Il va sans dire qn’enGn cette réserve a été conGrmée et sanctionnée par le mémorandum parafé à Vienne le 14 novembre dernier, dans lequel toutes les conditions de paix avaient été préalablement arrêtées entre l’Autriche et la France au su de l’Angleterre et pour ainsi dire de concert avec elle. Car, si le cabinet briümnique, par les motifs que nous avons indiqués lorsque nous avons retracé l’origine du mémorandum en question, ne s’est pas associé ofGciellement à cette négociation , il l’a néanmoins suivie pas à pas par l’entremise de son représentant près la cour de Vienne, et y a donné en conséquence son appui moral, ce qui équivaut à une véritable adhésion.
L’élasticité des termes dans lesquels était conçue la cinquième clause de Y ultimatum autrichien, élasticité sur laquelle se fondait l’accusation lancée contre le cabinet de Londres de vouloir faire avoiTer la conclu-
sion de la paix , était au fond une tactique habilement ménagée à plusieurs fins par les puissances alliées.
V ultimatum autrichien devait être la pierre de touche pour vérifier si, et jusqu'à quel point, les protestations pacifiques de la cour de Pétersbourg étaient sincères. 11 fallait pour cela que cette dernière accepl.it sans réserve les propositions y contenues, d’ciutant plus qu’elles exprimaient le minimum des exigences des puissances belligérantes. Sur ce point aucune concession ultérieure ne pouvait être faite ni par la France ni par l’.Angletcrrc , attendu que dans l’interprétation des quatre garanties , loin de pousser les déductions des principes à l’extrême, comme elles en auraient eu le droit, elles étaient restées dans les limites d’une paix honorable pour la Russie.
Autant les cabinets de Paris et de Londres étaient tenus à se montrer inflexibles sur le minimum des quatre garanties, autant la prudence leur conseillait de {aisser une marge à la négociation sur la cinquième clause. Si la cour de Pétersbourg, par une prompte acceptation de Yullimatum autrichien, se déclarait prête à la réconciliation, il fallait, dans l’intérêt de la paix générale, lui en faciliter les moyens. C’est ce que les puissances belligérantes pouvaient faire sans déroger à leur dignité, ni coniproincltre aucun principe posé comme base de la négociation, ü’un côté, la Russie, acceptant purement et simplement les propositions autrichiennes, permettait aux alliés de faire sans inconvénient preuve de modération; de l’autre, la cin-
quième clause, ne renfermant que des questions accessoires, bien que favorisant l’intérét européen, mettait les alliés à môme, suivant les circonstances, de les étendre ou de les restreindre dans l’application, sans nuire à la durée et à la stabilité de l’oeuvre de paix.
Il aurait été, du reste, peu rationnel de faire entrer dans un ultimatum destiné à mettre fin à une guerre engagée et poursuivie dans le but de régler la question d’Orient, des propositions qui, en apparence au moins, n’avaient aucune connexité avec les intérêts que les alliés du 2 décembre s’étaient proposé de sauvegarder.
Il fallait toutefois éviter que la diplomatie moscovite ne se méprit sur les véritables dispositions des puissances belligérantes, ainsi qu’il lui était arrivé dans la circulaire que le comte de Nesseirode adressa le 22 décembre 1855 aux diverses légations russes du dehors. L’archichancelier, exposant dans cette note les motifs qui auraient engagé l’empereur Alexandre II à entrer dans la voie des concessions et à adhérer au système de la neutralisation de la mer Noire , dit entre autres : «Si les conférences (de Vienne) furent rompues au sujet du troisième point, la responsabilité n’en retombe pas sur le cabinet impérial , car, lorsque le cabinet autrichien mit en avant la solution qui lui paraissait la plus acceptable, ce fut le plénipotentiaire russe qui la déclara susceptible de devenir le point do départ d’un accommodement, et ce furent les ministres de la partie adversaire qui la rejetèrent par suite de dissidences intestines survenues.
I) Pendant les graves événemenls qui se sont succédé, pendant que des torrents de sang coulaient et que les deux parties belligérantes s’imposaient des sacrifîces immenses , si afleclé que fût le cœur de Sa Majesté Impériale par tout cela, elle dut garder le silence aussi longtemps que ses ennemis paraissaient vouloir substituer le droit de la force à cet esprit d’équité et de conciliation qui , depuis environ un demisiècle , préside aux destinées de l’Europe.
n Mais , dès que des renseignements parvenus au gouvernement de Sa Majesté l’ont assurée que ses ennemis étaient disposés à reprendre en sous-ceuvre les tiégociations de paix sur les bases des quatre points tels qu’ils avaient été définis dans les conférences, le cabinet impérial n’a pas hésité à aller franchement au-devant de ces dispositions pacifiques et à chercher franchement une solution possible au troisième poiut dans l’ordre d’idées qui avait paru satisfaisant tour à tour à toutes les parties. »
On se rappelle la mauvaise impression que produisit, surtout en Angleterre, la publication de cette dépêche, dont le but n’était évidemment autre que celui de présenter les alliés du 2 décembre comme désireux de la paix, tandis qu’en réalité le cabinet britannique, ainsi que nous avons eu occasion de le faire observer en maint endroit , avait tout d’abord manifesté une grande répugnance à la reprise des négociations avec la Russie. En tout cas, la P'rancc aussi bien que l’Angleterre déclarèrent hautement et péremptoirement que lors même
LK TRAITli DE PAIX DU 30 JIARS. ÎVl
que I» Russie aurait accepté Yultimalmn autrichien, elle serait tenue à entreprendre une démarche constataut aux yeux de l’Europe que c’était bien elle qui demandait la paix.
C’est pourquoi dans sa dépêche du 16 décembre 1 855, laquelle accompagnait les cinq bases constituant VulUinatum, le ministre des affaires étrangères d’Autriche disait :
U Si, ainsi que nous l’espérons, nos propositions rencontrent un accueil favorable , nous ne tarderons point à en recommander chaleureusement l’adoption aux cours de Paris et de Londres. »
Quant aux dispositions de ces deux cabinets, le comte Buol ne dissimule guère u qu’il les a trouvés imbus de l’inébranlable résolution de ne se prêter à aucune initiative d’ouverture pacifique. i>
11 ne faut donc pas s’étonner si à la même époque les commentaires auxquels les principaux journaux de Londres se livraient, touchant la portée de la cinquième clause de VuUimatum autrichien, avaient une tendance on ne peut plus belliqueuse. Les organes du cabinet anglais renchérissaient à dessein sur les exigences de leur gouvernement pour ne pas laisser accréditer la croyance que celui-ci fût aussi désireux de la paix que l’avait avancé le comte de Messelrode dans sa notecirculaire du 22 décembre.
U 11 ne faut pas, disait le Times , que la Russie aille s’imaginer que parce que la guerre est devenue pour elle un fardeau onéreux et intolérable elle l’est aussi pour
nous. La gène esl légère comparalirement à nos ressources, et l’on perdrait aujourd’hui plus de popularité chez nous à conclure la paix qu’à continuer la guerre, n
Le Morning Posl allait plus loin. Il reprochait au comte Buol de n’avoir pas présenté au czar la teneur exacte des conditions de paix , parce que dans les propositions autrichiennes il n’était fait aucune mention des îles d’Aland. Il engageait ses compatriotes à se méfier de la diplomatie; il soutenait que la Grande-Bretagne devait garder son énergie et ne pas suspendre un seul instant les immenses préparatifs de guerre pour l’ouverture de la campagne prochaine.
Pendant que la presse périodique de l’autre côté du détroit semblait avoir pris à tâche de faire avorter, par la violence de son langage, les négociations de paix, les .alliés du 2 décembre' étaient déjà tombés d’accord de ne pas, dans l’interprétation du cinquième point, dépasser les justes limites du raisonnable et du possible.
Avant que le comte V. Esterliazy allât porter à Pétersbourg Vultimatum de son gouvernement, celui-ci avait la certitude officielle que les conditions particulières attachées par la France et l’Angleterre au cinquième point, si la Bussie se prêtait sincèrement au prompt rétablissement de la paix, se réduiraient aux deux suiv.antes : neutralisation des îles d’Aland ; examen de l’état des territoires h l’est» de la mer Noire. Les puissances occidentales poussèrent dans cette circonstance la modération et la droiture jusqu’à autoriser la cour de Vienne à laisser transpirera Peters-
bourg l’inlerprélalion qu’elles entendaient donner au cinquième point, afin que le czar, à même d’en apprécier la vérilable portée , ne trouvât aucun motif plausible pour repousser Vultiinatum autrichien, une fois qu’il aurait admis les bases des quatre garanties.
IjC comte BuoI jugea à propos, à cause de la nature tonte confidentielle d’une pareille ouverture, de ne pas la consigner dans sa dépêche du 16 décembre 1855. Il se borna à y insinuer qu’il se croyait autorisé à exprimer l’espoir u que les puissances occidentales, tout en maintenant dans toute sa force le droit de présenter telles conditions de paix qui leur sembleraient convenables, n’en seraient pas moins encore disposées à ne pas dévier du principe posé lors du début de la lutte, de ne poursuivre aucun avantage particulier et de limiter leurs prétentions aux sacrifices nécessaires pour assurer l’Europe contre le retour d’une aussi déplorable complication. »
Le comte V. Esierhazy reçut toutefois pour instruction de donner verbalement au comte de Nesseirode l’assurance que le cinquième point n’embrasserait d’autres conditions particulières que les deux que nous venons d’indiquer.
Si la cour de Pétersbourg n’éprouvait aucune 'difficulté â consentir à la rectification des frontières entre les possessions des deux empires en Asie, elle sentait trop le coup porté à son influence au Nord par la défense de relever les fortifications de Boraarsund , pour qu’elle n’cssayàt pas à s’y soustraire. Dans ce but la
su LK TRAITK DE PAIX DU 30 MARS.
première répouse (5 janvier) du comte de Nesseirode aux propositions autrichiennes, que le prince GortschakoO* fut chargé de remettre au comte Duol , était rédigée avec infiniment d’adresse.
Devançant le vœu des puissances occidentales, la cour de Pétershourg proposait d’elle-méme de rendre la forteresse de kars à la Turquie et de lui restituer les territoires occupés par les Russes en Asie, espérant amener ainsi les alliés du 2 décembre à éliminer de la négociation le cinquième point.
Le comte de Xesscirode étayait sa demande de l’argumentation suivante :
U Avant d’entrer dans l’examen des détails du travail du cabinet de Vienne, nous avons deux observations générales à faire. L’une découle du contenu du cinquième point de ce travail. En en prenant lecture , nous nous sommes demandé si , pour un principe aussi vainement conçu et qui ouvre la porte à une négociation toute nouvelle, même alors qu’une entente complète aurait eu lieu sur les quatre points, l’espoir de la paix pouvait se réaliser ? M. le ministre des affaires étrangères est allé, il est vrai, au-devant de cette appréhension on disant dans sa dépêche « qu’il ne tarderait pas » à exprimer aux cours de Paris et de Londres la conn fiance, qui l’anime, qu’elles n’useront du droit de n présenter éventuellement aux négociations des con- » ditions particulières que dans un intérêt européen et B dans une mesure telle à no pas offrir de sérieux obsta- » des au rétablissement de la paix, n
•> Cependant ces assurances sont clles-mènies trop peu précises pour détruire notre objection. Dans une situation aussi grave que celle ou se trouve l’Europe , les incertitudes qu’inspire la réserve en question ne sauraient avoir qu’une influence fâcheuse en enlevant à des préliminaires, même acceptés et signés, le caractère de stipulations déflnitives. C’est donc dans l’intérét bien entendu de la pai\ que nous insistons pour l’élimination de la clause V; et cela d’autant plus que l’intérêt européen , qu’elle semble avoir en vue , complique inutilement une question déjà si épineuse et qui appartiendrait, du reste, par sa nature à la décision non des parties seules engagées dans la lutte actuelle, mais à celle d’un congrès européen, seul arbitre des transactions existantes. Le cabinet de Vienne saura sans doute apprécier ces considérations et les faire valoir dans l’intérêt de la paix auprès des alliés.
Lorsqu’il reçut cette réponse des mains du prince Gortschakoff, le comte Buol déclara au représentant de la Russie que le cabinet de Vienne s’était formellement approprié l’interprétation de ses alliés toiicliant la cinquième clause, que, loin de pouvoir leur en recommander l'élimination, il était tenu à en produire l’acceptation pure et simple par la cour de Pétersbourg ou à envoyer incontinent par le télégraphe l'ordre au comte V. Esterhazy de demander scs passe-ports et de quitter la cour de Russie avec tout le personnel de la légation impériale.
Le Moriiing-Posl, qui peu de jours auparavant avait
lancé contre la diplomatie autrichienne les insinuations les plus perhdes et les accusations les plus violentes, fut contraint alors de faire amende honorable dans son numéro du 18 janvier, où il dit ; « L’Autriche a di> gnement accompli la mission spéciale dont elle s’était chargée spontanément , et après avoir persisté avec fer< mêlé dans la détermination qu’elle avait prise, elle a eu la satisfaction de voir accepter son ultimatum parement et simplement par la Russie comme base des négociations. Ce résultat a été obtenu par la pression du cabinet de Vienne. ■>
Conformément à l’accord préalable entre les alliés du 2 décembre, le comte Walewski donna, dans la troisième séance du congrès de Paris , connaissance aux plénipotentiaires de la Russie des conditions particulières comprises dans le cinquième point, et se renferma strictement dans les limites que le comte BuoI avait laissé entrevoir confidentiellement au comte de Nesscirode par l’organe du comte V. Eslerhaxy.
En premier lieu, le comte Walewski réclama, au nom des puissances alliées, que la Russie ne pût plus désormais reconstruire ou créer aucun établissement naval ou militaire dans les iles d’.AIand.
Le comte Orloff répondit que la Russie était disposée à adhérer à cette stipulation si les plénipotentiaires réussissaient, comme il l’espérait, à s’entendre sur les autres points de la négociation. Le premier plénipotentiaire de la Russie demanda toutefois que cette stipulation fût consignée dans un acte séparé, qui serait
LE TRAITÉ DE PAIX DU 30 MARS. iVT
conclu entre la France , la Grande-Bretagne cl la Russie, attendu que ces puissances avaient exclusivement pris part aux faits de guerre dont la Baltique a été le théâtre.
Sur la demande formulée par les plénipotentiaires de l’Autriche, que l’acte séparé dont il s’agissait fût néanmoins annexé au traité général, le congrès adhéra à l’une et à l’autre proposition. La première des deux conditions particulières attachées au cinquième point se trouve ainsi réalisée , au moyen de la convention spéciale intervenue entre les puissances occidentales, d’une part, et la Russie, d’autre part, mais qui reste annexée comme partie intégrante à l’instrument de la paix.
Après la Turquie, il n’y a pas d’Ktat en Europe qui ait un intérêt plus puissant à voir la prépondérance politique de la Russie réduite à scs limites naturelles que la Suède, laquelle , depuis la mémorable journée de Pultawa, n’a plus cessé d’en éprouver le poids écrasant. Il y avait dans la conquête prc.sque simultanée de la Finlande (1809) et de la Bessarabie (1812) par la Russie, un avertissement trop patent, pour que les puissances occidentales laissassent passer une occasion aussi favorable de fortifier également la position des États Scandinaves, afin de mieux consolider l’empire ottoman. Placées aux deux pôles opposés de la Russie , la Suède et la Turquie doivent infailliblement ressentir le contre-coup de toute expansion de forces du colosse du Nord ; la décadence de l’une réagit aussitôt sur l’autre. Plus il avait été donné à la diplomatie mosco-
JV8 l,E TRAITÉ DE PAIX DI.' 30 MARS.
vile d’aggraver l'aflaiblissement de l’homme malade, plus elle arrivait à nccroilre son ascendant sur les Etais Scandinaves.
Après avoir réussi à reculer ses frontières, dans le nord de la Scandinavie , jusqu’aux rivages de l’océan Glacial, la cour de Pélersbourg convoitait la possession des ports situés sur les côtes scptcnlrionàles de la Norwége, qui, toujours libres de glaces, auraient permis aux flottes russes, renfermées aujourd’hui dans Cronsladt pendant huit mois de l’année, d’appareiller en tonte saison. Afin de mieux cacher son plan, la cour de Pélersbourg proposa dès l’année 1840 à la N’orwége un échange de territoires , offrant de céder une vaste étendue de terres dans l’intérieur contre une portion des côtes du Finmarck , si petite qu’elle fût. Au moyen d’un marché en apparence avantageux à la Norwége , la cour de Pélersbourg aurait assuré à scs flottes une continuelle liberté de mouvements, pendant que la population entièrement maritime , composée de navigateurs hardis et habiles, aurait fourni de précieux renforts à ses équipages de mer.
U Tout arrive à point pour qui sait attendre, » c’est une règle de conduite à laquelle la diplomatie russe doit ses plus beaux succès. Voyant qu’elle n’arriverait jamais à ses fins en brusquant le dénoùmcnt de la négociation entamée avec la Norwége, pou soucieuse de lui livrer une partie de ses ports, la cour de Pétersbourg eut l’air en 1847 d’y renoncer, quitte à la reprendre dans un moment plus propice. Si le czar était
sorti viclorieux de la luUe engagée en 1853 contre les puissances occidentales , la Norwége aurait essayé on vain de résister plus longtemps à la volonté de l’autocrate, qui, à défaut des négociations ouvertes, poursuivait le meme but par des voies détournées.
En vertu d’un traité conclu vers le milieu du siècle dernier entre la Suède et la Norwége, alors que la première des deux puissances possédait la Einlande, et que l’autre conservait son indépendance, les habitants de la frontière de ces deux pays restent autorisés à passer alternativement de Suède eu .X’orwége, et réciproquement , pour faire paitre leurs troupeaux de rennes.
La Finlande fut, comme nous l’avons fait observer, incorporée à l’empire russe en 1809, et la N'orwége réunie à la Suède en 1814. Pendant quarante-trois ans consécutifs la Russie- continua à laisser eiT vigueur le traité touchant les pâturages, conclu entre la Suède et la X’orwége. Tout à coup la cour de Pétersbourg le dénonce en 1852, alléguant qu'une puissance qui se substitue par la conquête aux droits d’une autre dans la possession d’une province n’est pas tenue à l’exécution des traités préexistants. Ce n’est pas ici le lieu d’examiner si, et jusqu’à quel point, cette argumentation répond aux véritables règles du droit des gens pratique. Les simples convenances diplomatiques auraient fait une loi à la Russie, de ne point déchirer un traité international, consacré par le temps, sans entrer à ce sujet en pourparlers avec la Norwége, ou sans ac-
corder un délai utile à celle dernière , pour ouvrir des né<{ociaiionB dans le but d’en prolonger la durée. Au lieu de cela, la cour de Pétersbourg, comme si elle sentait l’insuffisance de son argumentation, signifia sans plus ample explication à la Norvège l’intention d’établir un cordon militaire sur la frontière , pour empêcher que les Lapons-Norwégicns ne conduisissent leurs troupeaux sur le territoire russe.
Ce n’est pas pour un intérêt si minime que la Russie, couverte dans son immense étendue de riches et abondants pâturages , se serait laissé entraîner à des mesures extrêmes contre la Norwége, si elle n’en avait eu en vue de plus pressants.
Les traditions de la vie pastorale, lorsqu’elles ont duré chez un peuple depuis le commencement du monde, ne se laissent pas transformer en un seul jour. Quelques efforts que ferait le gouvernement norwégien pour se conformer à la volonté du cabinet moscovite , il n’arriverait jamais à empêcher les Lapons de conduire pendant l’été leurs rennes sur le territoire russe, où ce bétail est mieux à l’abri des chaleurs et trouve une nourriture plus abondante.
Autant il serait impossible de contraindre les Lapons de renoncer à leurs habitudes nomades, autant les exposerait-on à la plus affreuse misère si, faute de pouvoir conduire leurs rennes dans la Laponie russe , ce bétail allait en peu de temps complètement périr. Les rennes, cela est assez connu, forment la seule richesse des Lapons, qui en tirent leur nourriture, leur breu-
LE TRAITE DE PAIX OU 30 UARS. Ml
vagc, leurs vêlements, en un mot, tout ce qu’il faut à l’économie de leur vie simple et modeste. La nécessité leur apprendrait à déjouer toute surveillance.
C’est ce que le cabinet russe avait bien prévu. Le jour qui lui conviendrait, il aurait sous la main un prétexte tout trouvé pour provoquer une rupture avec la N'onvége , et la forcer par la crainte d’une invasion à céder les ports que la Russie convoite.
En vain les organes confidentiels du cabinet russe ont-ils essayé plus d’une fois à donner le change à l’opinion publique de l’Europe , en niant les projets secrets de la cour de Pétersbourg par rapport à la Norwége.
Malgré le mystère dont la diplomatie moscovite avait eu soin do s’entourer, les autres grandes puissances sont arrivées à pénétrer ses desseins. Ce n’est pas sans posséder en mains des preuves positives qu’un bomme d’Etat tel que le comte de Clarendon aurait , dans la séance du 5 mai dernier, affirmé devant la chambre des lords que u la Russie visait à une occupation de la Xorwége, qui lui aurait assuré la domination complète des mers du Nord. »
Du reste , un autre homme d’Etat fort initié aux tendances de la diplomatie moscovite nous retrace ' les efforts traditionnels et persévérants des successeurs de Pierre le Grand , pour étendre leur domination dans la mer Baltique.
‘ La politique de ta Husrie, pir le comte de Pieqaelmont.
U Pierre le (irand, dit ce diplomate, avait eu du même jet l’idée de réunir la nier Caspienne à la mer Noire et à la mer Baltique ; il voulait en même temps réunir directement ces deux dernières l’une à l’autre. Il n’y a aucune trace dans les souvenirs de son règne qu’il ait fait entreprendre d’autres travaux que ceux qui ont établi la communication entre .Astrakan et Pétersbourg; ces travaux n’ont reçu leur complément délinitif que sous le règne de Catherine II. Les recherches qui se firent depuis par la direction des voies et communications ont prouve l’impossibilité de rendre navigables les trois fleuves qui coulent vers la mer Noire ; les essais qui furent faits ont été abandonnés. Cela explique pourquoi Pierre le Grand y avait renoncé; il avait trop de choses à faire pour s’occuper d’entreprises douteuses. Son caractère et son coup d’œil agissaient toujours d’accord , poussés tous deux comme par une impulsion native. Le développement commercial de la Russie et la direction qu’il a prise nous donnent, sur une plus grande échelle, la preuve de ce coup d’œil presque divinatoire dont était doué Pierre le Grand. Son séjour en Hollande , sa visite à Londres, lui avaient montré la route commerciale du monde. Dès ce moment .son parti fut pris, il porta toute l’activité de son empire dans cette direction. Sa première pensée en s’emparant, au début de son règne, de la mer d’Azoff, avait été de chasser les Tarlares de la Crimée, et de s’ouvrir une voie commerciale parla Géorgie avec la Perse. Mais à peine avait-il formé son établissement dans cette
mer (que les anciens appelaient un marais), qu’il partit de là pour la Hollande. Quand on compare ce qu’il fit depuis avec ce qu’il avait projeté de faire, on peut se convaincre que c’est ce qu’il vit et ce qu’il apprit dans ce voyage qui changea la première direction de son esprit et fixa tous ses projets d’avenir.
n C’est en IG'JT qu’il partit d’Azoff pour la Hollande, et c’est en 1703 qu’il fonda Pétersbourg. L’histoire du passé de la Russie était une preuve que cette fondation donnerait tous les avantages qu’il en espérait. Novgorod, la grande, éUiit devenue riche et puissante par la navigation. Située sur la l'olkhova, qui se jette dans le Ladoga, c’était par cette voie qu’elle était entrée en rapport avec la Hanse; elle était devenue l’entrcpàt du commerce de tout le nord de l’Europe avec l’Asie. République trop riche pour ne pas exciter l’envie, trop libre pour ne pas donner d’inquiétudes, elle fut détruite, et avec elle disparut le commerce dont elle avait été le centre. Ce centre faisait tellement défaut, qu’une fois la résolution prise, on ne tarda pas à voir les palais de la ville impériale remjiiacer les maisons de bois de la ville du moyen âge. Cette renaissance avait l’air de se faire comme par enchantement; elle répondait à une nécessité.
» Pour prouver définitivement combien toutes ces créations sont d’accord avec la nature et combien est grande la supériorité du nord sur le midi do 1a Russie , il ne faut que comparer les journaux de navigation des vaisseaux qui partent du golfe de Einlandc pour l'Atlan-
s» LE TRAITk UE PAIX DU 30 MARS. ‘
tique et l’Amérique du Nord, et qui ont pour étapes, en passant, les ports de Hambourg, de Hollande, d’Angleterre , avec les bâtiments qui partent d’Odessa ou de Taganrog pour aller chercher le détroit de Gibraltar. »
C’est un fait singulier, mais positif, que les golfes , baies ou havres naturels qui découpent si profondément les côtes de la Norwége ne sont jamais gelés, tandis que les ports septentrionaux des territoires possédés par la Russie restent chaque année interdits à la navigation , étant encombrés de glaces depuis le mois d’octobre jusqu’au mois de mai ou de juin suivant. L’activité commerciale de Pétersbourg, dont la rade resserrée comme un grand lac dans les terres, gèle â.bien plus forte raison, se trouve paralysée ainsi pendant les deux tiers de l’année. Qu’on la suppose tout à coup transplantée sur les côtes de la Norvège, où elle pourrait se développer sans interruption aucune, et l’on comprendra sans peine le prix • incalculable que la Russie doit attacher à la possession ne fùt-ce que d’un seul bon port sur le littoral nonvégien. Ce serait là le véritable complément de l’œuvre de Pierre le Grand.
Le traité du 21 novembre 1855, en vertu duquel les puissances occidentales garantissent l’intégrité des royaumes unis de Suède et de Noraége, leur assure la protection efficace de la France et de l’Angleterre j et contraiht désormais la Russie à abandonner à lout jamais Ses projets d’agrandissement du côté de la Nbr-
n'ége. Aussi la conclusion de ce traité a-t-elle été saluée des acclamations les plus unanimes de toute la presse scaudinave. Abstraction faite de la <{arantie territoriale, le traité du 21 novembre affrancbit la Suède et la N’oruége de la pression que depuis plus de quarante ans la cour de Pétersbourg exerçait sur elles, nonseulement dans leurs relations avec l’extérieur, mais aussi à l’intérieur dans leur développement intellectuel et matériel. « En rompant avec la Russie, disait \\\flonbladet , un des principaux organes de la presse périodique de Stockholm, — la Suède se rapproche essentiellement des mœurs, des institutions et du développement grandiose des puissances de l’Ouest. «
Par leur position topographique les lies d’Aland forment un point militaire des plus importants que la Russie possède dans les mers du Nord. Elles peuvent non-seulement menacer la capitale de la Suède, mais placées de plus à proximité de Cronstadt, elles en sont en quelque sorte l’ouvrage avancé, où peuvent facilement être concentrés les terribles moyens d’allaque tenus en réserve dans les bassins et les arsenaux de ce port de guerre.
Pour que l’alliance de la Suède avec les puissances occidentales devint durable, il fallait à tout prix neutraliser l’importance militaire des lies d’Aland, et interdire à la Russie de j)lus relever les fortifications de Bomarsund, appelé, comme l’a déclaré lord Clarendon en plein parlement, à devenir le Sébastopol du Nord.
La convention à laquelle a souscrit la Russie au sujet
S5« LK TRAITÉ DK PAIX Ut 30 MARS.
dos ilcs d’.AIaiid écarte les dangers qui cotnproniellaieiil la sûretc des Ktats Scandinaves au dehors; elle leur rend la liberté de mouvements dans leurs rapports internationaux, et devient la clef de voûte de l’alliance permanente entre eu.x et les puissances occidentales.
Passons à la deuxieme et dernière condition particulière renfermée dans la cinquième clause de Vultiniatum autrichien.
La capitulation de Kars fut signée le 27 novembre dernier. Lorsque les alliés du 2 décembre en reçurent la nouvelle officielle, toutes les conditions de Vulliinaliim autrichien étaient définitivement arrêtées, par conséquent la restitution de Kars n’entrait pas dans leur programme. Ce fut le comte de Xcsselrodc qui , dans la première réponse à VuUimahm de r.Autrichc, proposa, à la date du 5 janvier (A. c.), de rendre cette forteresse si les alliés du 2 décembre consentaient en échange à éliminer la cinquième clause.
La Russie ayant ensuite purement et simplement accepte les propositions autrichiennes, le comte \Valeuski émit dans la séance du 1" mars l’avis que le congrès de Paris procédât à l’cxamcn spécial des territoires situés à l’est de la mer \oire, en établissant subséquemment que la ville du Kars et le territoire ottoman, occupés alors par l’armée russe, devaient être restitués à la Turquie.
11 s’engagea d’abord entre le baron de Rrunnow et Aali-Pacba une discussion sur les difficultés qui avaient surgi entre la Porte Ottomane et la Russie au sujet de
Lë TRAITK de paix du 30 MARS. 257
leurs possessions respeclives en Asie. Le premier plcnipotunliaire de la Turquie pensait qu’il y avait lieu à une vérification , sinon à une rcctiGcation de frontières en Ire les possessions des deux empires à l’est de la mer Noire.
Le baron de Rrunnow, tout en admettant qu’il s’était élevé des réclamations dans le district de la Cabulelic, soutint qu’elles avaient exclusivement le caractère de réclamations particulières prenant leur source dans des titres de propriétés litigieuses. Il produisit la carte dudit district, pour prouver que les frontières en avaient été déterminées de manière à ne pouvoir fournir aucune contestation. Il crut devoir faire observer au congrès que les plénipotentiaires de la Russie étaient d’autant moins autorisés à consentir à aucun remaniement territorial en Asie, que la eour d’Aulriehe, au moment de présenter son ultimatum, avait donné à leur gouvernement l’assurance positive que les conditions particulières n’impliqueraient aucune cession de territoire.
Après avoir répondu qu’une révision de limites ne constitue pas un remaniement territorial , le comte \Valewski proposa, aGn de donner une preuve de l’esprit d’équité dont étaient animées toutes les parties, d’établir une commission mixte, laquelle, après la conclusion de la paix, aurait à statuer sur le point en question.
Toutefois les plénipotentiaires russes en référèrent préalablement à leur cour avant que la proposition du comte Walottski fût convertie en une stipulation formelle. Après avoir reçu de Pétersbourg l’autorisation
voulue, ils coiiscntircDt dans la séance suivante à ce que la commission mixte dont il s’a>{issait fût composée de deux commissaires russes, de deux commissaires ottomans , d’un commissaire français et d'un commissairc anglais, qui envoyés sur les lieux procéderont à la vérifîcalion , et, s’il en est besoin , à la rectification du tracé , d’après le principe du statu quo stipulé par le traité de 183-4, de sorte qu’il ne puisse en résulter aucun préjudice territorial pour l’une ou l’autre des deux parties.
L’article 30 du traité général do paix, renfermant ces dispositions, ajoute que le travail de la commission mixte devra être terminé dans l’espace de huit mois, à dater de l’échange des ratiGcalions du traité lui-méme.
Quant à la restitution de Kars , le principe en fut admis sans la moindre contestation par les plénipotentiaires de la Russie dans la séance du 1" mars, au point que le comte U'alewski , prenant acte de leur adhésion, crut devoir, au nom du congrès, rendre témoignage aux dispositions conciliantes dont ils avaient fait preuve dans cette circonstance.
Le congrès plaça , pour plus d’ordre, la stipulation touchant la restitution de la ville et citadelle de Kars à l’article 3 de l’instrument général de la paix , parce qu’immédiatement après suit l’article 4, concernant l’évacuation de la Crimée par les troupes alliées.
Le désastre de Kars a été dans le parlement britannique l’objet de violentes incriminations contre le cabinet Pal ni ers ton. Lorsque, dans les premiers jours du
Digitizçd by Cooglf
mois de mai dernier, la discussion s’engagea dans les deux chambres sur l’adresse à la reine touchant la conclusion de la paix , les débats principaux roulèrent sur la chute de celle place et sur scs conséquences. Le comte Malmcsbury et le comte de Derby à la chambre des lords, M. Disraeli à la chambre, des communes, soutinrent en principe rpie la prise de Kars par le général Mourauiefr avait exercé une influence préjudiciable sur les négociations de la paix.
Il nous parait intéressant de reproduire une partie du discours prononcé par lord Palmerston dans celte occasion , parce qu’on pourra y voir combien, chez nos voisins, un parti considérable était dans la question d’Orient pour ainsi dire plus préoccupé des intérêts anglais .aux Indes que de ceux de la Turquie. C’est ce qui explique l’attitude étrange de la presse de Londres durant le congrès de Paris , ainsi qu’après la conclusion de la paix.
> L'honorable et savant membre, dit lord Palnicrston répondant à M. Disraeli , a commencé par une longue dissertation sur les intérêts de l’Angleterre comme étant liés avec l’Asie et avec l’Inde. Il a soutenu qu’en ne portant pas nos opérations en Asie, nous négligions les intérêts de l’Angleterre dans l’Inde, et c’est sur cette assertion qu’il a basé l’argument par lequel il a ensuite blêmé la conduite du gouvernement. Si jamais on eût pu imaginer quelque chose qui fût plus de nature à encourager les soupçons et les défiances que les ennemis de l’Angleterre s’eflbrçaient de
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provoquer pour créer des dissensions et des divisions parmi les allies, de pareilles assertions sont certes les plus propres à atteindre ce but. Les Russes, qui nous étaient opposés , s’évertuaient à insinuer dans l’esprit de nos alliés que nous les entraînions dans cette guerre pour servir à nos propres fins, et que ce n’était pas tant laTurquic que nous avions à cœur de défendre que le désir de satisfaire à des intérêts égoïstes, c’està-dire 1a protection de nos colonies de l’Inde. Mais , si l’Inde est attaquée, nous sonniies capables de la défendre iious-métnes. (Vifs applaudissements.) Nous ■l’avons besoin de l’alliance d’aucune puissance pour nous défendre contre ceux qui nous attaqueraient dans cette partie du monde. Nous et nos alliés nous avons, au commencement de cette guerre , protesté contre toute espèce d’intérêt égoïste. Nous l’avons entreprise dans un intérêt européen, qui n’importait pas moins à nos alliés qu’à nous-mêmes, qui était complètement étranger à nos propres intérêts coloniaux, et n’avait en vue que la sécurité de l’empire turc, ainsi que le maintieu de l’équilibre politique. (Approbation.)
» Dans une partie de son discours, l’honorable et savant gentleman cherchait à persuader à cette chambre et au public que le pi'iiicipal but de la guerre que nous avions entreprise était de protéger l'Inde contre l’attaque des Russes. Ceci est complètement faux. Nous n’avons nullement voulu porter la guerre en Asie. Telle n’a jamais été notre intention. Le gouvernement de lord Aberdeen décida, et très-sagement, que dans une
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guerre contre la Russie pour défendre la Turquie, le point qu’il fallail frapper était Sébastopol, et que tant que nous n’aurions pas frappé celte puissance au cœur, toute lenlativc de la combattre à ses extrémités serait vainc et ne produirait pas les résultats désirés. C’est par ce motif que lord .Aberdeen résolut de ne point envoyer une armée en Bessarabie ou dans les provinces moldaves, et de ne pas débarquer non plus une armée sur la côte d’Asie. C’est pour cette raison que l’Angleterre et la France décidèrent de frapper un coup décisif à Sébastopol. Fst-il, en fait de guerre, un principe plus évident que celui-ci, à savoir, que lorsque vous avez un grand objet à accomplir, il vous faut concentrer làdessus toutes vos forces , et non sur des objets étrangers et secondaires ? Le point capital était de conquérir Sébastopol et de s'emparer de la Botte russe. Mais, dit riionorable et savant gentleman, quelle honte pour l’Angleterre et la France de n’avoir pas, aussi bien que la Russie, une armée en Crimée et en Asie !
•> Mais voici le fait ; c’est que la Russie se défendait chez elle, avec une armée de près d’un million de soldats tout prêts à la guerre, tandis que l’Angleterre et la France envoyaient des troupes de très-loin. Nul doute que la prise de Kars n’ait été un événement fort déplorable, non pas pour l’importance en elle- même de sa position , parce que Kars n’était ni une place forte formidable , ni une ville entourée de murailles et de défenses naturelles. Kars est une importante position géographique dont il était , sans contredit, à souhaiter que
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la Russie ne fût pas mailresse ; mais ce qu’il y a à déplorer dans la chute de Kars, c’est que le héros qui la défendait et les hraves Turcs sous son commandement aient été forcés de se fendre et de devenir prisonniers. Nous savions que si nous étions vainqueurs dans notre lutte avec la Russie, elle serait obligée, quelle que fût l’étendae du territoire turc qui eût pu, pour un moment, tomber en son pouvoir, de l’évacuer pied à pied, avant qu’il lui fût possible de s’attendre à obtenir de nous la paix. Nous avons commencé la guerre pour maintenir l’intégrité de l’empire ottoman, et n’eussions jamais remis l’épée au fourreau tant qu’un pouce de terrain eût été entre les mains de la Russie.
» Aussi tous les arguments basés sur les dangers qui, pour la Turquie, résulteraient de la possession de Kars par la Russie, se fondaient sur une supposition imaginaire qui donnait à entendre que nous serions contents de faire la paix ii des conditions tout à fait incompatibles avec les principes d’après lesquels nous avions entrepris la guerre. »
Quelques jours après, le comte de Clarendon répons dant au comte de .Malmesbury, à la chambre des lords, ajoutait ;
B Je n’insisterai pas davantage sur Kars ; mais je demanderai si ce que l’on reproche au gouvernement do la reine à ce sujet ne doit pas être également entendu du gouvernement français (Ecoulez!), à moins que l’on ne nous suppose un intérêt exclusivement anglais dans r.Asie Mineure. Lorsque j’eus l’honneur d’accompagner
la reine à Paris, je discutai à fond la question de Kars et de l’Asie Mineure avec le gouvernement français. Ce dernier comprenait et désirait comme nous qu’une assistance dût être donnée à Kars; mais on assurait que Sébastopol était notre principal objet , que là devait se concentrer toute notre attention, et qu’en fait d’opérations militaires, rien n’était moins sage et plus compromettant pour le succès qu’une opération divisée. (Kcoutez!) Ce fut l’avis unanime de tous les généraux qu’il ne fallait pas enlever un seul homme de l’armée de Crimée. Le désastre de Kars, je le répète, n’a pas exercé d’influence préjudiciable sur les négociations de la paix. » L’examen détaillé de l’ instrument général de la paix, auquel nous nous sommes livre jusqu’ici, établit assez combien lord Clarendon était en droit d’affirmer que , malgré la prise de Kars, les puissances belligérantes qui ont signé le traité du 30 mars pouvaient avec honneur remettre le glaive dans le fourreau. La paix que le congrès de Paris a rendue au monde n’a pas seulement justifié les espérances légitimes de l’Europe ; elle les a de beaucoup dépassées. Quand au bruit des armes aura partout succédé le calme, quand la réflexion aura émoussé les passions surexcitées par la guerre , quand les bienfaits de la paix se manifesteront chaque jour plus féconds, répandant la richesse et la prospérité parmi les nations, alors l’œuvre du congrès de Paris apparaîtra dans tout son éclat, dans son glorieux et immense avenir dû à la réconciliation des peuples, au triomphe de la justice et de la civilisation.
TBlITi DE GARANTIE SIGNÉ A PARIS LE IS AVRIL 1856 ENTRE L'ALTHICUE. LA FRANCE ET LA GRANDE-BRETAGNE.
TB«IT£ DB GABAVriE SIGNi ^ PARIS LB IS AVRIL 1856 BVTRB L'AUTRICMB , LA FRANCE ET U GRANDE-BRETAGNE.
Rien ne frappe et n’exalte l’imagination autant que l’attrait de l’imprévu.
Il n’y a aucune exagération à dire que la conclusion de la paix générale, à laquelle tout le monde s’attendait depuis l’ouverture du congrès de Paris, n’a pas comparativement produit une aussi profonde sensation en Europe que la signature du traité de garantie du 15 avril, auquel personne ne songeait.
Prise à l’iiiiprovistc comme tout le monde , la presse périodique se sentit piquée au vif lorsque lord Clarendon déposa dans les premiers jours du mois de mai dernier le texte du traité de garantie, dont les ratifications avaient été échangées à Paris le 29 avril précédent. Avec une intarissable verve, que ne peuvent
î«s 1.K TnAITK DK PAIX DU 30 MARS.
plus arrùlcr ni les déclnrations olflciclles des ministres anglais, ni les rectifications de la Gazelle officielle de Vienne y les journaux se livrèrent à qui mieux mieux aux conjectures les plus hasardées et aux commentaires les plus ingénieux pour découvrir et déterminer la pensée secrète qui avait présidé à la conclusion de l’acte de garantie du la avril, dont ils se mirent en devoir de mesurer la portée politique, de peser les conséquences éventuelles.
Forts de la justice de la cause que les alliés du 2 décembre défendaient dans la question d’Orient, et faisant appel à l’opinion publique de l’Europe, ils lui ont régulièrement soumis les pièces du grand procès qui, en dehors du sort des armes, se jugeait devant le tribunal de l’histoire, entre l’ambition moscovite et le bon droit. De cette manière, la correspondance diplomatique échangée entre les grandes puissances, depuis la mission du prince Menschikoff, est tombée dans le domaine de la publicité, à l’exception toutefois de quelques documents qui, renfermant la pensée intime des alliés, n’auraient pu sans danger, et sans nuire en tout cas aux négociations, être prématurément divulgués.
Il en est résulté ainsi des lacunes dans les nombreuses pièces publiées depuis trois ans sur les complications orientales, lacunes qui, nous l’avouons, ne permettent pas de suivre toujours l'enchainement des faits d’après les actes diplomatiques livrés à l’appréciation du public. L’attention la plus soutenue, privée du fil conducteur,
Li; TRAITk DE PAIX DU 30 MARS. S69
fiait par s’éjarer dans le labyrinthe de la fiction. C’est absolument ce qui est arrivé au sujet du traité de garantie du 15 avril. On s’est demandé, tout étonné, ce que devait signifier un traité signé entre les alliés du 2 décembre, en dehors des autres contractants de la paix. La forme inusitée du traité de garantie paraissait surprendre meme beaucoup de diplomates.
Sans vouloir atténuer en rien la portée de l’acte de garantie intervenu entre les alliés du 2 décembre, il nous parait utile d’exposer et d’expliquer les circonstances qui ont précédé et accompagné la signature du traité du 15 avril. S'ils se rendent un compte exact des faits historiques , nos lecteurs seront à meme de séparer la vérité de la fiction, de réduire à leur juste valeur les commentaires exagérés, et d’asseoir un jugement certain sur un acte qui, dans sa plus simple expression, est le complément de l’alliance du 2 décembre , et partant l’anéantissement absolu de la sainte alliance.
.Malgré la résolution irrévocable de l’Autriche de faire aboutir ses efforts, d’accord avec les puissances occidentales, à la réalisation efficace et complète des quatre garanties, le traité du 2 décembre n’avait que le caractère d’une alliance défensive, puisque l’article 5 réservait l’éventualité où par un accord ultérieur serait déterminé le casus belli , constituant l’alliance offensive.
Depuis deux ans l’Autriche a été souvent accusée de faiblesse et de duplicité, pour avoir hésité à transformer son alliance défensive en offensive. l:n écrivain
iadépendant , le baron suédois Sirlcma de Groucslins, a publié il y a peu de mois une remarquable brochure ' , dans laquelle il aborde les accusations portées contre l’Autriche, et s’exprime ainsi :
U Pour bien apprécier la ligne de conduite du cabinet de Vienne , il faut examiner ce qu’il a fait.
n 11 a fait acte le plus ouvertement hostile à la politique du cabinet de Saint-Pétersbourg, sans brûler une amorce, sans tirer un coup de canon, car il a supplanté la Russie dans les principautés, qu’elle considérait comme des annexes de son empire; il a ravi à la Russie le cours du Danube; il s’est placé entre la Russie et la Turquie comme un nec plus uUrà. L’Autriche a compris, dans cette circonstance, que le grand art en politique était de bien savoir choisir son heure, et cette heure propice était arrivée pour elle d'assurer le libre cours du Danube à l’Kurope centrale ; elle l’a fait avec un rare bonheur.
n 11 n’était guère possible de se montrer plus ouvertement hostile que ne l’a fait l’Autriche en agissant ainsi à l’égard de la Russie. Si elle n’a pas tiré le canon contre les Russes , c’est que ceux-ci ont préféré plier bagage devant les Aulrichiens; mais si les Russes les avaient reçus dans les principautés comme ils ont reçu les Français et les Anglais en Crimée , il est probable que des coups de canon auraient été échangés entre eux, ce qui aurait parfaitement défini la position
' Le congrét de l'ienne en 1814 et 1815, et le congrès de Paris en 1856.
de l’Autriche dans l’alliance. Cependant celle puissance a vaincu et humilié la Russie dans les provinces danubiennes, comme les Français et les Anglais ont vaincu et humilié les Russes en Crimée; seulement il a fallu des flots de sang pour arriver à ces résultats en Crimée, tandis que le triomphe des Autrichiens dans les principautés n’a pas coûté un homme ni un coup de canon. Leur présence dans la Valachic et la Moldavie en fait des ennemis de la Russie, et les place, sans cire en guerre ouverte avec le czar, dans le camp de l’alliance, n
L’auteur que nous venons de citer aurait pu ajouter cet autre fait plus concluant encore, que dès le 25 avril 1855 le cabinet de Vienne, au moment où M. Drouyn de Lbuys et lord John Russell quittaient la capitale de l’Autriche , posait on no peut plus nettement le casiis belli, dans un projet de traité que ces deux diplomates se chargèrent de recommander à l’examen de leurs cours respectives, et dont voici le texte :