poteaux télégra
phiques
Il est incontestable Que, sauf en se qui concerne le cheptel, les livraisons effectuées par application du Traité n’ont pas, jusqu'à présent du moins, pris l'ampleur que nécessiteraient nos
besoins.
La procédure qu'a adoptée le Traité a eu pour conséquence inévitable la lenteur dans la mise au point des commandes à
notifier à l'Allemagne.
A titre d'exemple: la première lettre de commande de bois a été adressée par la Commission des Réparations, au Gouvernement allemaed, le 28 Février 1921. Les premiers ordres d’exécution aux Services nationaux ont été donnés fin Juillet.
Or, les chiffres cités montrent que, malgré la bonne volonté très limitée manifestée par l'Allemagne, les résultats déjà obtenus sont tangibles. Cette remarque fait, à elle seule, ressortir que le point faible du système est à chercher en dehors de l'exécution.
La question des livraisons en nature doit d’ailleurs prendre un aspect nouveau dès que l’accord général conclu à Wiesbaden le 6 Août 1921, entre M. LOUCHEUR et RATHENAU, et approuvé par les Gouvernements français et allemand, recevra application. Cet accord, actuellement soumis à la Commission des Reparations pour approbtion, a pour but essentiel l’intensification, pendant les années qui suivront, des livraisons en nature (leur valeur totale pouvant s'élever jusqu’à 7 milliards de mark or, jusqu’au ler Mai 1926). Il prévoit à la lettre que l’Allemagne devra realiser toutes les livraisons de matériel et matériaux (cette expression s’entendant de tous produits destinés à la Reconstitution) «compatibles avec ses possibilités de production, les conditions de son approvisionnement en matières Premières, ses nécessités intérieures pour autant que cela sera nécessaire au maintien de sa vie sociale et économique».
Les commandes de matériel seront dressées par des groupements de sinistrés, les livraisont effectuées par des organismes allemands de droit privé.
Une Commission d’arbitrage, composée de trois membres (dont obligatoirement un français et un allemand) sera compétente pour toutes les contestations nées de l’exécution de l’accord.
Les prix seront fixés par entente directe (et à défaut par la Commission d’arbitrage pour les objets en sêrie, par la Commission des Réparations pour les objets spéciaux).
Ces livraisont seront applicables uniquement à la reconstitution des régions dévastées. Leur valeur, qui sera à déduire des annuités à payer par l'Allemagne, ne pourra être supérieure à un milliard par an, quel que soit le montant des livraisons, le
ER
surplus, s’il en existe un, étant à reporter au crédit des annuités postérieures.
Notons enfin que toutes les commandes passées en exécution de l’Annexe IV avant la signature de l’accord du 6 Août 1921, seront exécutées totalement, et que d’autre part cet accord n’entraînerait, en cas de résiliation, aucune prescription des droits dévolus à la France par l'Annexe IV.