‹ Le Traité de Washington [microforme]Chapitre 77 sur 77 · U. S. GRANT · texte numérisé non relu

U. S. GRANT

Par le Président,

Hanicrox Fisx,

Secrétaire d’ Etat.

Eee

Rendue par le tribunal d'arbitrage, constitué en vertu de l’article Ier du Traité conclu à Washington, le 8 mai 1871, entre les Etats-Unis d'Amérique et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.

Les Etats-Unis d'Amérique et Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, étant convenus par l’Article Ier du Traité signé et conclu à Washington, le 8 mai 1871, de soumettre toutes les réclamations « connues sous le nom générique de réclamations de lAlabama *” à un tribunal d'arbitrage, composé de cinq arbitres nommés :

L’un par le Président des Etats-Unis,

L'un par Sa Majesté Britannique,

L'un par Sa Majesté le Roi d'Tialie,

L'un par le Président de la Confédération suisse,

. Lun par Sa Majesté l'Empereur du Brésil ;

et Le Président des Etats-Unis, Sa Majesté Britannique, Sa Majesté le Roi d'Italie, le Président de la Confédération ; | Suisse et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, ayant ragpectivement nommé leur arbitre, savoir:

Le Président des Etats-Unis :

M. Charles Francis Adams; Sa Majesté Britannique :

Le Très-Honorable sir Alexandre James Edmund Cockburn, conseiller de Sa Majesté Britannique en son Î Conseil Privé, Lord Chief Justice d’ Angleterre ; | Sa Majesté le Roi d'Italie :

+ Son Excellence, M. le comte Frédéric Sclopis de Saleth rano, Chevalier de l'Ordre de l’'Annonciade, Ministre ‘à d'Etat, Sénateur du Royaume d’Italle ;

Le Président de la Confédération suisse :

M. Jacques Stæmpfli ;

Sa Majesté l'Empereur du Brésil :

Son Excellence, M. Marcos Antonio d’Araujo, vicomte d’Itajuba, Grand de l’Empire du Brésil, Membre du Conseil de Sa Majesté l'Empereur du Brésil et son envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en France;

Et les cinq Arbitres ci-dessus nommés s’étant réunis à Genève (en Suisse) dans une des salles de l’'Hôtel-de-Ville, le 15 décembre 1871, conformément à l’Article II du Traité de Washington du 8 mai de la même année, et ayant procédé à l'examen et à la vérification des actes de leurs nominations respectives, trouvés en bonne et due forme, le Tribunal d’Arbitrage s’est déclaré constitué.

Les Agents nommés par chacune des Hautes Parties Contractantes en vertu du même Article ITe, savoir :

Pour les Etats-Unis d’Amérique :

M. John. C. Bancroft Davis ;

Et pour Sa Majesté Britannique :

Chas. Stuart Aubrey, Lord Tenterden, Pair du Royaume- Uni, Compagnon du Très-Honorable Ordre du Bain, Sous-Secrétaire d'Etat adjoint, pour les Affaires Etrangères ;

dont les pouvoirs ont été également trouvés en bonne et due forme," ont alors remis à chacun des Arbitres, le mémoire imprimé, rédigé par chacune des deux Parties, accompagné des documents, de la correspondance officielle et des autres preuves sur lesquelles chacune d’elle se fonde, le tout aux termes de PArticle IJI du Traité.

En vertu de la décision prise par le Tribunal dans la première séance, le contre-mémoire accompagné des documents, de la correspondance officielle et des preuves additionnelles dont il est parlé à l’Article IV du dit Traité, a été remis par les Agents respectifs des deux Parties au secrétaire du Tribunal, le 15 avril 1872, dans la salle des conférences à l’Hôtelde-Ville de Genève,

Le Tribunal, conformément à l’ajournement fixé dans sa deuxième séance tenue le 16 du mois de décembre 1871, s’est de nouveau réuni à Genève, le 15 du mois de juin 1872, et l’Agent de chacune des deux Parties y a remis à chacun des Arbitres et à l’agent de l’autre partie, le plaidoyer mentionné dans l’Article V du Traité :

Le Tribunal, après avoir pris connaissance du dit Traité, des mémoires, contre-mémoires, documents, preuves et plaidoyers sus-énoncés, ainsi que des autres communications qui lui ont été faites par les deux Parties dans le cours de ses séances, et les avoir impartialement et soigneusement examinés,

À décidé ce qui est consigné dans le présent Acte :

Vu les Articles VI et VII du dit Traité: Considérant, que les Arbitres sont tenus, en vertu du dit Article VI, de se conformer dans la décision des questions qui leur sont soumises, aux trois règles qui y sont énoncées, et à tels principes du droit des gens qui, sans être en désaccord avec ces règles, auront été reconnus par les Arbitres comme ayant été applicables dans l'espèce ;

Considérant, que les ‘ dues diligences, ” dont il est parlé dans la première et dans la troisième des dites règles doivent être employées par les Gouvernements neutres en raison directe des dangers qui pourraient résulter pour l’un ou l’autre des belligérants du manque d’observance des devoirs de la neutralité de leur part;

Considérant, que les circonstances, au milieu desquelles se produisirent les faits qui forment le sujet de la cause, étaient de nature à éveiller toute la sollicitude du Gouvernement de Sa Majesté Britannique, touchant les droits et les devoirs de la neutralité proclamée par la Reine, le 13 mai 1861;

Considérant, que les conséquences de la violatiou de neutralité commise par la construction, l'équipement et l’armement d’un navire ne s’effacent point par le fait d’une commission gouvernementale, que le belligérant, au profit duquel la neutralité a été violée, aurait par la suite accordée au dit navire :

qu'il est. en effet insdeniali tie que-la cause finale du délit ‘devienne le motit:de l’absolution du délinquant, et que, de l’œuvre de:la fraude accomplie surgisse le moyen d’innocenter le fraudeur;

Considérant, que le triviläse d’exterritorialité agoordé, aux ‘navires: de: guerre:a: été introduit dans le, droit public,: non eomme un droit absolu; mais: seulement, comme un procédé “de courtoisie ‘et de déférence entre les différentes nations,.et qu’il ne saurait être invoqué pour couvrir des actes contraires à la neutralité ;

Considérant, que l’absence don. avis Te ne à être envisagée comme un manque aux: égards commandés, par le “droit des gens, là où le navire Fe avec lui sa propre condamnation;

‘Considérant; que pour attribuer aux Sn ones -charbon:un caractère contraire. à la deuxiène règle, concer- “nant l’interdiction pour un port.ou pour des eaux neutres de servir de: base d’opérations navales pour un belligérant, il faut que les dits approvisionnements se rattachent à des cir-

: constances particulières de temps; de-personnes et de lieux qui concourent pour leur attribuer ce caractère ;

Attendu, quant-au navire nommé Alabama; que de tous les faits relatifs à la construction de ce vaisseau, désigné d’abord par le chiffre “ 290,” dans le port de Liverpool, à son équipement et armement sur les côtes de Terceira par les soins des “bâtiments l’Agrippina et le Bahama venus d’Angleterre, il

- ressort clairement que le gouvernemeut de la Grande-Bretagne ‘a négligé d’employer les dues diligences pour le maintien.des dévoirs dé sa neutralité, puisque, malgré les avis et réclama- . mations officielles des agents diplomatiques des Etats-Unis pendant le cours de la construction du ‘ 290 ” le dit Gouver- ‘nement ne prit aucunes mesures convenables en temps: utile, ‘et que celles finalement prises pour faire arrêter ledit navire, furent si tardivement ordonnées ii ’elles ne purent être exécu- { tées; ‘4 Attendu, que-les mesures prises ape Pévasion du dit navire pour le faire poursuivre et arrêter furent si incomplètes

qu’elles n’amenèrent aucun résultat et ne peuvent être considérées comme suffisantes pour dégager la si se psg eticourue par la Grande-Bretagne ; ë

Attendu, que malgré les: infractions à la neutralité de la Grande-Bretagne commises par le 290” ce même navire, alors connu comme croiseur confédéré ‘Alabama, fut encore à plusieurs reprises librement admis dans les ports des colonies, britanniques, quand il aurait fallu procéder cortre lui:dans tous les ports soumis à la juridiction a où il aurait été rencontré ;

Attendu, que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique ne saurait se justifier du nianque de duediligence en alléguant Pinsuffisance des moyens légaux dont.il pouvait disposer 3 .

Quatre des membres du Tribunal, par ces motifs, et le cinquième par des motifs à lui propres, sont d’avis,

Que la Grande-Bretagne à manqué par omission aux ‘€ devoirs preserits daris la première et la troisième des règles ‘€ établies dans l’article VI du Traité de Washington.” AA

Attendu, quant au navire uommé Florida, que detous les faits relatifs à la construction de l’Oreto, dans le port de Liverpoolz ét à sa sortie de: ce port; lesquels faits n’amenèrent pas dela part des autorités britanniques l’emploi des mesures propres à empêcher la violation de la neutralité de ia Grande-Bretagne, malgré les avis et réclamations réitérés des agents des Etats- Unis, il ressort que le Gouvernement de Sa Majesté Britanhique a négligé d'employer les dues diligences pese le: maintien des devoirs de sa neutralité ;:: : : : :

Attendu que de tous les faits relatifs au séjour de V'Oreto, à Nassau, à sa sortie de ce port, à l’enrôlement d’un équipage, à son approvisionnement, à son armement avec l’aide du ñavire anglais Prince Alfred'à Green Bay, il ressort qu’il y a eu négligence de la part des autorités coloniales britanniques; ‘Attendu que malgré les infractions :à :la neutralité dela Grande-Bretagne, commises par | Orefo, ce même navire, alors connu eomme ‘croiseur confédéré Florida, fut encore ::à plusieurs reprises librement ie dans les ports de colonies bla ed UE

Attendu que l’acquittement judiciaire de l’Oreto à Nassau ne saurait dégager la Grande-Bretagne de la responsabilité encourue en vertu des principes du droit des gens;

Attendu que le fait de l’entrée du Florida dans le port confédéré de Mobile et de son séjour dans ce port, pendant quatre mois, ne saurait détruire la responsabilité encourue par la Grande-Bretagne: f

Par ces motifs,

Le Tribunal, à la majorité de quatre voix contre une, est d'avis,

Que la Grande Bretagne a manqué par omission aux devoirs prescrits dans la première, dans la deuxième et dans la troisième des règles établies dans l’Article VI du Traité de Washington.

Attendu, quant au navire nommé Shenandoah, que de tous les faits relatifs au départ de Londres du navire marchand le Sea-King, et à la transformation de ce navire en croiseur confédéré sous le nom de Shenandoah, près de l’île de Madère, il ressort que l’on ne saurait accuser le gouvernement de Sa Mcjesté Britannique d’avoir négligé jusque 1à d’employer les dues diligences pour le maintien des devoirs de sa neutralité ;

Mais attendu, que de tous les faits relatifs au séjour du Shenardoah à Melbourne et notamment à l’augmentation opérée clandestinement, ainsi qu’il a été admis même de la part du Gouvernement Britannique, de son équipage dans ce port, il ressort qu’il y a eu négligence de la part des autorités britanniques: ;

Par ces motifs,

Le Tribunal est d'avis, à Punanimité,

Que la Grande-Bretagne n’a manqué ni par action, ni par omission aux devoirs énoncés dans les trois règles de l’Article VI du Traité de Washington, ou reconnus par les principes du droit des gens qui ne sont pas en désaccord avec ces règles, quant au navire nommé Shenandoah, antérieurement à son entrée dans le port de Melbourne;

Et, à la majorité de trois voix contre deux, que la Grande- Bretagne a manqué par omission aux devoirs énoncés dans la

deuxième et dans la troisième des suadites règles, quant à ce même navire, postérieurement à son entrée à Hobson’s Bay, et qu’elle est responsable des actes commis par ce navire après son départ de Melbourne, le 18 février 1865.

Quand aux navires

Tuscaloosa;,

(Tender de l’ Alabama); Clarence,

Tacony;,

Archer,

(Tenders du Florida),

Le Tribunal est d'avis à l'unanimité,

Que les enders ou navires auxiliaires devant être considérés comme des accessoires, doivent forcément suivre le sort des navires principaux et être soumis aux mêmes décisions qui frappent ceux-ci.

Quant au navire nommé Retribution,

Le Tribunal, à la majorité de trois voix contre deux, est d'avis,

Que la Grande-Bretagne n’a manqué ni par action; ni par

omission, aux devoirs énoncés dans les trois règles de l'Article VI du Traité de Washington, ou reconnus par les principes du droit des gens qui ne sont pas en désaccord avec ces règles.

Quant aux navires nommés

Georgia, Sumter, Nashville, Tallahassee, Chickamauga;

Le tribunal est d’avis, à l'unanimité,

Que la Grande-Bretagne n’a manqué, ni par action; ni par omission, aux devoirs énoncés dans les trois règles de l'Article IV du Traité de Washington, ou reconnus par les principes du droit des gens qui ne sont pas incompatibles avec ces règles.

Quaut aux navires Saillie, Jefferson Davis, Music, Boston, V. I. Joy,

Le Tribunal a ét6 d’avis à l’unanimité,

De les éliminer de ses délibérations, faute de preuves.

Quant à la demande d’indemnité formulée par les Etatg- Unis, le Tribunal, considérant, que les ‘ frais de poursuite ”? des croiseurs confédérés doivent se confondre avec les frais généraux de la guerre soutenue par les Etats-Unis,

Est d’avis, à la majorité de trois voix contre deux,

Qu'il n’y a lieu d’adjuger aux Etats- Unis a aucune somme è titre d’indemnité de ce chef.

‘Considérant, que les “ profits éventuels ” ne sauraient être l’objet d’aucune compensation, puiequ ’il 8 agit de choses futures et incertaines,

Est d’avis, à l’unanimité,

Qu’il n’y a lieu d’adjuger aux Etats-Unis aucune somme à titre d’indemnité de ce chef.

Considérant, que pour établir une compensation équitable des dommages soufferts, il faut écarter les ‘ réclamations doubles ” et n’admettre les réclamations pour ‘* frets,”? qu* ’en tant qu’elles représentent le ‘ fret net; ”

Considérant, qu’il est juste et raisonnable d’allouer des intérêts dans une proportion équitable ; |

Considérant, que suivant l’esprit et la lettre du Traité de Washington, ‘il est préférable d’adopter le système de l’adju* dication d’une somme en bloc, plutôt que de déférer au conseil d’assesseurs, prévu par l’Article X du dit Traité, les discussions et délibérations ultérieures, et faisant usage du Rae qui lui est conféré par l'Article VII du dit Traité, le

ribunal, à la majorité de quatre voix contre une, ‘adjugé aux États- Unis, la 8ômme en bloc de’ quinze millions et Cinq cent mille dollars en or, à litre d’iidemnité, que la Gratdé*

Bretagne devra payer pour toutes les réclamations déférées au Tribunal, conformément aux prescriptions du dit Article VII,

Et conformément à l'Article VI du dit Traité, le Tribunal déclare entièrement, absolument et définitivement réglées toutes les réclamations mentionnées dans le Traité et soumises au Tribunal.

Il déclare en outre que chacune des dites réclamations, qu’elle lui ait été ou non notifiée, faite, présentée ou soumise, est et demeure définitivement réglée, annulée et désormais inadmissible.

En foi de quoi, le présent acte de décision a été expédié en double original et signé par les arbitres, qui y ont donné leur assentiment, le tout conformément à l'Article VIdu dit Traité de Washington.

Fait et délibéré à l’Hôtel-de-Ville de Genève (en Suisse), le quatorzième jour du mois de septembre de l'an de Notre Seigneur mil huit cent soixante-et-douzc.

(Signc) C.F. ADams, (Signé) FREDERIC SOLOPIS.

; (Signé) —STÆMPFLI.

(Signé) Vicomte p’ÎrayJuBA,

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