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L’APPLICATION DU TRAITEMENT OBLIGATOIRE A L’ETRANGER

Les nations ayant introduit dans leur législation, l'obligation du traitement des maladies vénériennes, sont actuellement très nombreuses.

Citons : le Danemark, la Suède, la Norvège, l’Allemagne, la Russie, les Etats-Unis, l’Union de l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Autriche, Cuba, l’Esthonie, l’Espagne, la Hongrie, la Lettonie, le Mexique, la Suisse, Panama, la République Dominicaine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Turquie, la Yougoslavie.

Au Danemark

Les premiers décrets relatifs au traitement obligatoire datent du 10 avril 1870. Ils constituent la base de la loi du 30 mars 1906.

C’est au Danemark que les résultats les meilleurs ont été obtenus: On peut lire dans le Bruxelles Médical du 12 novembre 1933, cette appréciation :

LL d —

« La lutte antivénérienne a été admirablement me- « née au Danemark, où le traitement de la syphilis «est obligatoire et gratuit ; on peut dire que cette « maladie à quasiment disparu de ce pays. »

Et le docteur Kissmevyer, de Copenhague, se félicitant des résultats obtenus, écrit dans le Mouvement Sanitaire du 30 novembre 1930 :

« Si nous n'obtenons guère le résultat idéal, la sté- « rilisation absolue, — et nous manquons encore de « critérium sur une telle guérison — nous avons au « moins le droit de dire que les récidives contagieuses « des syphilitiques sont devenues tellement rares que « nous n’en comptons presque plus... L'obligation du « traitement est parfaitement appliquée. En règle gé- « nérale tous les malades sont retrouvés et reviennent « au traitement. »

Les statistiques du docteur Kissmeyer sont par ailleurs assez démonstratives, puisque le nombre des syphilis acquises passe de 4.329 en 1920, par une décroissance progressive, au chiffre de 2.000 après 1930.

En Suède

La loi a institué depuis 1918, le traitement gratuit pour tous les vénériens.

L'obligation pour les vénériens de se soumettre aux prescriptions du médecin.

Tout malade reçoit à la première consultation une brochure indiquant la nature et la contagiosité des maladies vénériennes, ainsi que les dispositions légaies dont elles sont l’objet.

Si le malade contrevient aux prescriptions médicales ou néglige de suivre son traitement, le médecin signale le fait à l'autorité médicale centrale, qui enjoint au malade d’avoir à se présenter à l’examen médical, faute de quoi il sera conduit à l'hôpital par les soins de la police.

Le médecin est tenu de fournir les renseignements de statistique, mais non d'identité dans chaque cas nouveau et de rechercher la source de la contamination qui sera signalée à l'autorité, celle-ci devant veiller à ce que l’auteur de la contagion soit soumis à un traitement.

La même loi prévoit en outre :

— l'institution d’une propagande subventionnée et contrôlée par l'Etat.

— L'abolition de la prostitution réglementée.

— L'introduction dans la législation pénale de nouvelles pénalités pour le délit de contamination vénérienne.

L'expérience... est tout à fait encourageante. Les inconvénients qu'on craignait de rencontrer dans son application et qui furent l’objet de vives discussions. se sont révélés fort réduits.

Les adversaires les plus irréductibles sont actuellement convertis. Des statistiques très sûres donnent les chiffres suivants :

ANNÉES SYPHILIS ACQUISES LOL me brsro: retro 5.823 1020: corse Per 3.221 TOP ES re RER ILÉERR 2,232 LODDES S eT C 1.445 199258: 4m ré eeLE 1.130 LOL LUN ENSRHES AreS 856 LODES NA CRU EEEE 681 LOZOT MAP 912 TODTU. De Lars Re CA 1.168

(Documents publiés par le gouvernement suédois,

En Allemagne

Dans la loi du 18 février 1929 les articles suivants sont inclus :

ART. 2. — Celui qui souffre d’une maladie sexuelle qui soit de nature à contaminer, qui le sait, ou qui d’après les circonstances doit le présumer, a le devoir de se faire traiter par un médecin reconnu par le Reich.

ART. 4. — L'autorité sanitaire compétente peut obliger les personnes fortement suspectes d’être atteintes d’une maladie sexuelle et de propager celle-ci, à présenter un certificat médical au sujet de leur état de santé.

Ce n'est que dans des cas exceptionnels motivés que cette autorité peut exiger un certificat rédigé par un médecin désigné par l'autorité sanitaire.

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Les personnes qui sont atteintes de maladies sexuelles et sont suspectes de répandre ces maladies peuvent être soumises à un traitement ou transférées dans un hôpital, si cela est nécessaire, pour les empêcher de propager la maladie.

Les dénonciations, dont les auteurs ne sont pas connus, ne doivent pas être prises en considération.

Les personnes qui dénoncent une maladie sexuelle par la citation d’un nom doivent d’abord être entendues oralement et il y a lieu de poursuivre l'accusation orsqu'il résulte des déclarations de la personne que le fait dénoncé est réel.

Le docteur Johannes Breger, dans le Reichsgesundheitsblatt du 28 août 1934, nous fait part de ses im. pressions de voyage sur les expériences pratiques faites dans quelques grandes villes.

Il constate que pour appliquer utilement les mesures législatives, la collaboration du corps médical tout entier est nécessaire, non seulement pour la conduite du traitement, mais surtout pour le dépistage des cas nouveaux et le signalement immédiat des malades avant interrompu leur traitement.

À HamBourcG :

Les médecins reçoivent des fiches spéciales qu'ils doivent simplement renvoyer aux autorités lorsque le malade interrompt son traitement.

C'est aux autorités de prendre dans ce cas les mesures nécessaires.

Néanmoins, dans la plupart des villes on n'arrive à retrouver ainsi que 50 % à peine des malades ayant cessé leur traitement,

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