CHAPITRE III
RÈGLEMENTS DES PAYS QUI NE TRANSPORTENT PAS ET QUI REÇOIVENT DES ÉMIGRANTS
Parmi ces pays, seuls les États-Unis se sont inquié-
tés de la question.
Règlement américain.
La loi du 1* juillet 1907 sur l'immigration résume les lois et règlements antérieurs relatifs à l’admission des émigrants aux Etats-Unis.
En ce qui concerne la sécurité du navire, les conditions de navigabilité, les moyens de sauvetage, la disposition des emménagements, la réglementation de l’alimentation, l’organisation du service médical, la loi du 1° juillet 1907 n’a rien ou presque rien modifié aux conditions fixées par les lois générales sur la navigation contenues dans les Revised statuts et par la loi du 2 août 1882 connue sous le nom de Passen-
g'ers act.
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Voici quels en sont, résumés, les principaux articles: =
A. — Sécurrré. — Ne seront admis au transport +. des émigrants que les vapeurs qui satisferont aux conditions suivantes : |
4 Avoir subi les visites réglementaires de la machine. L'épreuve des chaudières est faite tous les ans. (Les Américains reconnaissent comme valables les certificats délivrés par les commissions de visite | françaises.) :
2 Être munis de ceintures, den et embarcations de sauvetage en nombre suffisant.
Il doit y avoir sur chaque navire un nombre de radeaux construits par les manufactures américaines, proportionnel au nombre des passagers.
La visite de ces ceintures, radeaux et embarcations est faite tous les ans.
3° Avoir subi une visite après laquelle le nombre des passagers est fixé par l’autorité américaine (Revised statuts, art. 4148).
& Ne pas transporter d’explosifs (poudre, nitroglycérine, etc...) (Revised statuts, art. 4278).
5° L'administration de la douane ou l'inspecteur du port devra diriger un inspecteur sur chaque navire arrivant, pour l’examiner et se rendre compte que le nombre des passagers n’est pas supérieur à celui qui a été fixé d’après le tonnage du navire.
Il devra adresser un rapport donnant le nom du port de départ, la date, la durée du voyage, le nombre des passagers, le cube d'air, la QE de la nour- | riture, etc.
Toute infraction à l’un quelconque de ces articles
est puni d’une amende (Passengers act, art. 11).
B. — AMÉNAGEMENT DES LOCAUX HABITÉS, — 1e Les
compartiments destinés aux émigrants devront être
__ libres de toute marchandise ou de toute provision
et laisser à chaque passager un espace de 100 pieds cubiques (2% 831) si ce compartiment est situé sur le pont ou dans le premier entrepont, et de 120 pieds
cubiques (3" 396) s’il est situé dans le deuxième
entrepont.
2° Dans le dénombrement des passagers, un enfant de moins de 1 an ne sera pas compté ; deux enfants de moins de 8 ans ne compteront que pour une personne.
& Il y aura un nombre suffisant de couchettes, convenablement construites, et séparées nettement les unes des autres.
ke Chacune des couchettes aura 6 pieds de long
sur 2 de large (1 m.82 >< 0 m. 60). L’espace com-
pris entre la couchette inférieure et le plancher ne devra pas être inférieur à 6 pouces (0 m. 15). La distance séparant deux couchettes et l'intervalle situé entre la couchette supérieure et le plafond ne devra pas être moindre de 2 pieds 6 pouces (0 m. 75).
5° [1 ne devra pas y avoir plus de deux couchettes superposées.
6° Chaque couchette sera numérotée et ne devra être occupée que par un passager de plus de 8 ans.
7° Les sexes devront être séparés ; les familles ne
le seront pas sans leur consentement,
PSE ri
8 Les couchettes ne pourront être enlevées que
douze heures après l’arrivée dans le port (Passen-
gers Act, art. IT).
9° Les compartiments pouvant loger 50 passagers : ou plus devront être munis de deux ventilateurs ayant chacun 12 pouces (0 m. 30) de diamètre, et situés, l’un à l’avant, l’autre à l’arrière du compartiment. | À æ
10° Des ventilateurs supplémentaires seront ajoutés à raison de deux ventilateurs pour chaque addition de 50 passagers.
11° Tdevra y avoir deux water-closets pour 100 passagers hommes et deux pour 50 femmes exclusivement. Ils devront être nettement séparés des locaux habités (Passengers Act, art. III).
C. — ALIMENTATION. — 1° La cuisine des émigrants doit être séparée de celle des autres passagers.
2° Les vivres devront être de bonne qualité et le plus frais possible.
3° Chaque émigrant devra recevoir par jour 4 litres d’eau potable. |
&° Les mères de famille et les jeunes enfants recevront une ration de lait.
5° Des tables et sièges seront fournis en nombre suffisant pour les repas, et ne devront pas être com- | pris dans le calcul de l’espace libre attribué aux émigrants. (Passengers Act, art. IV).
D. — SERVICE MÉDICAL ET SANITAIRE. — 1° Tout
navire portant plus de 50 passagers autres que les pas-
AU sagers de eabine devra avoir à son bord un médecin ayant à sa disposition les instruments de chirurgie et les médicaments nécessaires pour les accidents pouvant survenir au cours d’une traversée, de même que les médicaments et provisions nécessaires au traitement des malades et des nourrissons.
9° Dans chaque navire devront exister deux compartiments servant exclusivement d’'hôpitaux, l’un pour les hommes, l’autre pour les femmes, et qui seront situés sur le pont ou dans le premier entrepont.
Ils auront 18 pieds nets de superficie (1m? 62) pour chaque 50 passagers. Ils seront munis de couchettes appropriées, de literie et seront tenus prêts pendan
toute la traversée.