‹ Le TransportChapitre 23 sur 28 · EE À RES · texte numérisé non relu

EE À RES

que le passager qui dispose de 36 pieds de superficie (3 m° 33), qui mange à la table du capitaine ou du premier ofticier et qui paye un prix de passage déterminé par la loi.

La loi distingue en outre les navires à émigrants et les navires n’entrant pas sous cette définition. Les principales dispositions concernant les premiers sont les suivantes :

A. — SÉCURITÉ. — 1° Tout navire à émigrants devra être visité par deux ou plusieurs inspecteurs nommés par le Board of Trade ou par des commissaires des douanes (art. 289).

2 Tout navire devant quitter le port doit obtenir de l'officier d’'émigration un certificat constatant qu’il remplit toutes les conditions exigées par la loi.

3° Chaque navire devra être muni d’embarcations de sauvetage, dont le nombre sera proportionné à son tonnage (art. 290).

4° Le transport de poudre, vitriol, allumettes, guano ou de toute autre marchandise dangereuse pour la sécurité du navire ou la santé des passagers, est interdit (art. 294 à 300).

B. — AMÉNAGEMENT DES LOCAUX HABITÉS. — 1° Le

navire à émigrants ne devra transporter de passagers que sur deux ponts. Sur le premier, chaque passager aura droit à 15 pieds superficiels (1 m° 35) ; pour le deuxième à 18 pieds (1 m° 62).

Toutefois si la hauteur entre les deux ponts est moindre que 7 pieds (2 m. 13), ou si les ouvertures

donnant accès à la lumière et à l'air sont dans une

proportion moindre que 3 pieds pour 100, chaqu adulte aura droit à 25 pieds de superficie (2 m° 25) (1) (art. 291 et 292). - |

2°Les ponts ne devront pas avoir moins de 1 pouce 1/2 (0 m. 37) d'épaisseur. FER

La hauteur entre les ponts sera au moins égale à 6 pieds (1 m. 82).

3% Les couchettes devront être convenablement construites, et mesurer 6 pieds de long sur 18 pouces de large (1 m. 82 x 0 m. 45).

Le Il ne devra pas y avoir plus de deux couchettes superposées.

F0: L'espace compris entre la couchette inférieure et le plancher sera au moins de 6 pouces (0 m. 15), entre deux couchettes,etentre lacouchette supérieure

et le plafond de 2 pieds 6 pouces (0 m. 75),

6° Les célibataires âgés de plus de 14 ans seront

logés dans un compartiment séparé à l’avant.

7° Les couchettes ne devront pas être enlevées

1. Il est à remarquer que dans le règlement anglais, c’est le pied superficiel qui est pris comme mesure, alors que dans le règlement américain, on s'est servi du pied cubique.

Pour obtenir le cube d'air exigé par le règlement anglais, il suffira de multiplier les pieds superficiels par la hauteur de l’entrepont. On obtiendra ainsi : |

Pour le premier entrepont. . . . . 2 m° 875 Pour le deuxième entrepont . . . . 3 m° 450

Règlement américain :

Premier entrepont. 0e OS en Deuxième entrepont . . . . . . . 3 m' 396

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moins de quarante-huit heures après l’arrivée (art.293). 8° Il y aura deux water-closets par chaque 50 passagers ; s'il y a 50 femmes, il devra y avoir deux waterclosets sous la poupe pour les femmes et les enfants. 9° Les émigrants doivent pouvoir faire facilement usage des accès au pont (écoutilles) qui seront convenablement couverts.

10° S'il y a plus de 100 passagers, on aura soin d'installer des appareils de ventilation suffisants, approuvés par l'officier de l’émigration (art. 293).

11° Les émigrants sont autorisés à rester à bord quarante-huit heures après l’arrivée.

C. — ALIMENTATION. — {° Des quantités déterminées de certains aliments sont prescrites suivant la durée de la traversée et les régions où elle s’effectue (art. 293 à 299).

2 Un emplacement convenable doit être réservé sur le pont pour y installer la cuisine (art. 304).

3° La vente de l'alcool est interdite à bord sous peine d’amende (art. 326).

D. — SERVICE MÉDICAL ET SANITAIRE. — {1° Le navire doit être muni de médicaments et d’instruments de chirurgie, accompagnés d'instructions suffisantes pour permettre de s’en servir à l'officier chargé du service médical en l'absence d’un médecin (art. 300).

2 La présence d’un médecin à bord sera exigée

lorsque le nombre des émigrants dépassera 50

(art. 300).

3° Il devra y avoir un ou plusieurs hôpitaux situés

Bourzac 4

O0 es à l’avant ou sur le pont supérieur et convenablement montés en lits, literie et instruments.

ue dimensions seront calculées à Ho de

sagers ot PU

Analyse du règlement français.

La loi française sur l’émigration, promulguée le 18 juillet 1860, a été complétée par des décrets en date du 15 mars 1861 et du 9 mars 1862 et par des arrêtés en date du 20 mars 1861, du 21 mai 1861, du 15 janvier 1868 et du 14 mars 1874. Nous en avons extrait les principales dispositions. ee

A. — SÉCURITÉ. —Le navire devra être muni d’une

chaloupe proportionnée à son tonnage, et de canots en nombre suffisant pour les éventualités de la traversée (Décret du 15 mars 1864, art, 13).

B. — AMÉNAGEMENT DES LOCAUX HABITÉS. — 4° Il est alloué à chaque émigrant : Le | a) 1 m° 30 si la hauteur du pont est de 2 m. 98 et plus; b) 1 m° 33 si la hauteur du pont est de 2m. 83 et plus ; | c) 1 m° 49 si la hauteur du pont est de 1 m. 66 et plus ; Ce qui équivaut à a) 2 m° 964; b)2 m° 433: 3:0)2 m° 473. Les enfants au-dessous de 1 an ne seront pas comptés ans le calcul du nombre des passagers à bord.

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Deux enfants de 1 à 8 ans seront comptés pour un passager (Décret du 15 mars 1851, art. 5).

2 Les navires à émigrants devront avoir un entrepont, soit à demeure, soit provisoire, présentant au moins 1 m. 66 de haut. |

Lorsque le chiffre des passagers sera inférieur àla capacité réglementaire du navire, l’espace inoccup é pourra être affecté au placement des provisions (viande et poisson exceptés), des bagages et des marchandises (id., art. 6).

3 Il est interdit de charger sur les navires à émigrants des marchandises dangereuses ou insalubres (éd, art: 7); |

4° Les couchettes devront avoir 1 m. 83 de long et 0 m. 50 de large. Il n’y aura, en aucun cas, plus de deux rangées de couchettes (id., art. 11) ;

ÿ° Les couchettes inférieures seront au moins

0 m. 14 du plancher, et les couchettes supérieures 0 m. 76 du plafond (id., art 14) ;

6° Les couchettes de l'arrière seront réservées aux

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femmes seules, celles du milieu aux familles, celles de l’avant aux hommes (id., art. 41);

7° Les objets de couchage seront chaque jour exposés à l’air, sur le pont, lorsque le temps le permettra (:d., art. 11) ;

8° L’entrepont sera purifié avec du lait de chaux au moins une fois par semaine (id., art. 11) ;

9° Le navire aura sur le pont et sur l'avant au moins deux lieux d’aisances destinés à l'usage des

passagers.

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Il y aura, en outre, un cabinet d’aisances à l’usage des femmes.

Si le nombre des émigrants embarqués dépassait 100, un cabinet d’aisances serait ajouté par chaque 50 émigrants en plus (id., art. 12).

10° Le navire sera pourvu de pièces à eau, manches à vent et autres appareils propres à assurer la ventilation (id., art. 13).

C. — ALIMENTATION. — !° Les approvisionnements seront faits en prévision de la plus longue durée probable du voyage (décret du 15 mars 1861, art. 8).

2 Le navire sera pourvu des ustensiles de cuisine, du combustible, de la vaissellé nécessaires, ainsi que d’une balance, de poids et de mesures dont il sera fait usage à la réquisition des passagers (id., art. 10);

D. — SERVICE MÉDICAL ET SANITAIRE. — {1° Tout navire à émigrants sera muni d’un coffre à médicaments suffisamment pourvu ainsi que d’une instruction sur leur emploi. :

Lorsque le nombre des émigrants embarqués attein dra le chiffre de 100, il y aura toujours à bord un docteur en médecine (décret du 9 mars 1862, art. 8).

2° Il est interdit de recevoir à bord aucun passager atteint de maladie grave ou contagieuse et d'y placer aucune marchandise qui serait reconnue dangereuse ou insalubre (id., art. 9);

3° Les navires à émigrants seront visités par un médecin délégué à cet effet par le commissaire de l’émigration ou par l'officier de port (arrêté du 21 mars 1861, art. 1*).

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