RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER
Parmi les questions qui préoccupent à juste titre les criminalistes contemporains, celle du travail dans les prisons est certainement Tune des plus intéressantes à étudier, car elle se présente sous une forme assez complexe et a en outre le mérite d*être toujours d'actualité. Indépendamment des nombreux ouvrages écrits sur la matière, elle est l'objet de vives controverses lors de la discussion annuelle du budget du Ministère de l'Intérieur devant le Parlement, et la plupart des Congrès Pénitentiaires Internationaux l'ont fait figurer à leur ordre du jour.
Il nous a paru utile de chercher à en tracer* un tableau résumé, mais aussi exact et complet que possible, en examinant le problème sous ses deux faces principales : Vorganisaiion administrative du travail pénal et la question économique soulevée par sa concurrence au travail libre.
Comme notre terrain est très vaste, il importe, dès le début, de délimiter exactement le chemin que nous compons parcourir. Nous nous bornerons à étudier le travail
pénal dans les maisons centrales, car c'est là surtout que se pose le problème signalé plus haut ; pour les mêmes raisons, nous viserons exclusivement le travail des hommes, ne disant qu'un mot en passant des autres catégories de travaux.
Nous laisserons donc de côté toute une série de questions, intéressantes sans doute et se rattachant indirectement à notre étude, mais dont Texamen nous entraînerait trop loin : par exemple, ce qui concerne les jeunes délinquants et les colonies agricoles ; les travaux forcés et la Iransportation ; le pécule, la libération conditionnelle et le patronage.
Ce qui vient d*ôtre dit fait pressentir quel sera le plan de notre ouvrage. Nous étudierons, dans deux grandes divisions distinctes : d'une part, Torganisalion administrative du travail pénal et les divers systèmes proposés à ce sujet ; d'autre part, le problème économique, la concurrence du travail pénal au travail libre.
Nous ferons précéder ces deux grandes parties de quelques notions générales sur le travail dans les prisons et d'un aperçu historique sur la question ; enfin, toilt en comparant en cours de route la législation française à celle des pays étrangers, nous chercherons, dans un dernier chapitre, à dégager les conclusions résultant de notre étude (1).
(1) En terminant cet avant-propos, qu'il nous soit permis d'exprimer notre vive reconnaissance aux personnes qui nous ont apporté le précieux concours de leurs lumières. Nous nous bornerons à citer : M. Duflos, ancien directeur de l'Administration pénitentiaire au Ministère de l'Intérieur ; M. Brunot, inspecteur général des Etablissements pénitentiaires ; M. Veillier, ancien directeur de la Maison centrale de Melun et directeur actuel des
Prisons de Fresnes ; M. Laguesse, directeur de la Maison centrale de Poissy ; M. Rivière, secrétaire de la Société générale des Prisons; M. de Latour, président de la Commission Pénitentiaire Internationale et du Congrès de Bruxelles ; M . le commandeur Canevelli, directeur général des Prisons de Rome ; M. Dorado, professeur à TUniversité de Salamanque ; M. le docteur von Engelberg, conseiller d'Etat, directeur du Pénitencier de Manheim ; M. Favre, directeur du Pénitencier de Lausanne ; M. Fuchs, sénateur^ président de la Société Juridique de Saint-Pétersbourg ; M. Rachtiyanu, ancien directeur général des Prisons de Roumanie ; M. Typaldo-Bassia, député et professeur agrégé à TUniversité d'Athènes, etc. En un mot, que tous ceux qui, à divers titres, ont bien voulu faciliter notre tâche, en mettant à notre service leur compétence et leur savoir, reçoivent ici l'assurance de notre profonde et sincère gratitude.
Le temps n'est plus où la société croyait avoir accompli tout son devoir en enfermant sous un triple verrou l'individu coupable de violation de ses lois ; elle a compris qu'elle avait d'autres obligations envers lui. Elle s'inspire de cette idée, que l'homme est à la fois responsable et guérissable ; elle met en pratique la vieille maxime, inscrite sur le portique de la première maison cellulaire, celle de Saint-Michel, construite à Rome en 1702 : Parum est coercere improbos poena^nisi probos efficias disciplina.
L'œuvre pénitentiaire moderne peut donc se résumer en ces termes : expiation de la faute, amendement du coupable. Cette conception large et humanitaire tient le milieu entre deux théories extrêmes. L'une, en vigueur autrefois, considère le criminel comme un être malfaisant qu'il faut réduire à l'impuissance sans espoir de rédemption, et l'on aperçoit tout de suite la cruauté d'une pareille doctrine. L'autre, toute moderne au contraire, assimile le criminel à un véritable malade ; mais elle n'est pas moins dangereuse que la première, puisqu'elle supprime, avec la liberté morale, le droit de punir et l'action de la justice.
La répression ordinaire des infractions, la peine par excellence dans les sociétés civilisées, c'est la privation de liberté^ qui présente l'avantage d'être essentiellement divi-
sible, et dont les formes diverses, rintensité, la durée, peuvent aisément se proportionner à la gravité du délit. Or, il n'est pas de régime de vie qui porte plus gravement atteinte à la liberté et à la dignité humaines que Tétat de prisonnier; mais la société, qui, pour sa défense, peut user de ce châtiment et soustraire un individu à la vie libre, n'a pas le droit de le priver des bienfaits du travail.
Tout le monde s'accorde à reconnaître aujourd'hui que ce dernier, qui constitue la loi sociale de l'humanité, est encore plus nécessaire en prison que partout ailleurs : il satisfait à la fois aux besoins physiques et moraux du détenu : il lui permet l'exercice corporel indispensable à la santé ; il donne à la peine un caractère réformateur et facilite sa rentrée dans la vie honnête en lui préparant pour le lendemain de sa libération des ressources et les moyens de gagner sa vie. L'oisiveté produirait chez les condamnés les plus déplorables résultats et ferait en outre peser sur les honnêtes gens l'obligation de travailler pour nourrir les criminels à ne rien faire, puisque la charge de l'entretien des détenus ne serait pas allégée, comme il est juste, par un prélèvement sur le produit de leur travail.
On a agité la question de savoir si la société avait le droit de contraindre les détenus au travail. Benjamin Constant l'a nié (1) : « Une maxime qui me semble incontestable », a-t-il dit, « et sans laquelle l'esclavage, aboli par la religion et les progrès des lumières, serait chaque jour à la veille de renaître, c'est que l'homme ne peut aliéner sa personne et ses facultés que pour un temps li-
(1) Commentaire sur Touvrage de Filangieri , 3® partie, chap. XII ; cité par Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du Code Pénal, tome I, page 107.
mité et par un acte de sa volonté propre : si Tusage qu'il en fait est nuisible, ôtez-lui-en Fusage ; si le mal dont il est l'auteur est tel, que la sûreté publique exige qu'il en soit privé pour jamais, condamnez -le à mort. Mais tourner ses facultés à votre profit, c'est revenir aux époques les plus grossières, c'est consacrer la servitude, c'est dégrader la condition humaine. »
L'erreur de ce raisonnement a été parfaitement démontrée. Le travail dans les prisons n'a rien de commun avec l'esclavage ; on n'attente pas aux droits de l'homme en exigeant qu'il répare le dommage qu'il a causé ; et, si Ton admet que la société a le droit de séquestrer celui de ses membres qui a fait abus de sa liberté, il nous paraît incontestable qu'elle doit employer tous les moyens de corriger le coupable. Or, un travail régulier contribue à effacer les mauvaises habitudes, donne à l'existence du condamné un but utile et moral, réveille dans son âme des idées d'ordre, le réhabilite à ses propres yeux, et, en lui assurant un pécule à sa sortie et une profession dans la société, lui donne des forces contre ses propres penchants et lui ôte jusqu'à l'occasion du crime.
Mais une fois le principe admis, des difficultés surgis sent quant à son application ; l'organisation même du travail pénitentiaire, la concurrence qu'il peut faire au travail libre : tels sont les deux principaux problèmes qui se posent et que nous allons étudier. Disons tout de suite que ces problèmes ne comportent point de solution absolue, les questions de ce genre étant très complexes et mettant en jeu des facteurs nombreux et variés : cependant, il n'est pas sans intérêt de chercher à dégager les règles générales qui nous sembleront applicables en pareille ma-
tière et de comparer la législation française à celle des pays étrangers. Plus le sujet est divers, plus le débat est large : chacun peut y prendre part librement et mettre en commun, pour Tavantage de tous, les recherches faites, les expériences tentées, les résultats acquis. Nous nous estimerions heureux, pour notre part, si notre étude peut apporter quelque clarté sur ces problèmes qui touchent de si près à la vie sociale, et surtout si elle peut tenter des plumes plus autorisées que la nôtre à reprendre et à compléter notre modeste travail.
SECTION I. — Aperçu historique.
— IL — Caractères généraux du travail pénal.
— III. — Le travail dans les maisons centrales.
SECTION I