APERÇU HISTORIQUE
Aux époques primitives et dans les pays où existait l'esclavage, la question du travail des condamnés était fort simple : ceux-ci cessaient d'être hommes libres et tombaient au rang des esclaves. On employait les serfs de la peine aux travaux les plus durs, dans les mines ou les carrières, par exemple ; c'est le système de la servitude pénale^ et l'idée, comme le mot, se retrouve encore dans la législation anglaise.
En France, sous Tancien régime, la conception du travail pénal était analogue. Les condamnés, envoyés aux
galères, étaient astreints à œuvre senrile ; les chiourmes formaient un véritable troupeau d'esclaves, dont la force musculaire servait, sous la menace du fouet, à la besogne qu'accomplissent aujourd'hui les machines. Les prisons proprement dites n'étaient guère que des lieux de dépôt, où prévenus, condamnés, individus arrêtés par mesure administrative, mendiants, vagabonds étaient confondus, et l'organisation du travail se heurtait à une impossibilité matérielle.
En 1777, Howard publia son célèbre ouvrage sur les prisons et donna le signal du grand mouvement de réformes que la science pénitentiaire devait accomplir depuis lors jusqu'à nos jours. Déjà une vingtaine d'années auparavant, un jurisconsulte allemand, Leyser, proposait d'employer les prisonniers à des travaux publics, et des maisons de force furent élevées dans ce but en Allemagne vers le milieu du XVIIl* siècle.
C'est l'Assemblée Constituante qui, pour la première fois en France, a essayé d'inaugurer un système rationnel d'exécution des peines ; système imparfait sans doute, mais plus logique, plus humain, que tout ce qui avait été pratiqué jusqu'alors ; l'emprisonnement, qui n'avait pour objet que de s'assurer de la personne du coupable, devint une des peines principales du Code de 1791. C'est elle qui a imposé l'obligation du travail aux condamnés correctionnels par le Décret des 19-22 juillet 1792, et aux condamnés pour crimes par le Décret des 23 septembre-6 octobre de la même année.
Malgré les innovations considérables qui ont été successivement apportées à la législation sur des points particuliers, ce sont les idées générales dont s'inspirait l'Assemblée Constituante qui dominent encore notre système pénal.
A cette époque, le régime des lieux de répression variait selon leur destination. Dans les bagnes et dans les maisons de force, les condamnés étaient tenus à un travail forcé dont les corps administratifs déterminaient la nature ; le produit en appartenait entièrement à TÉtat. Dans les maisons de gêne et de détention, ainsi que dans les prisons pénales correctionnelles, le détenu était également astreint au travail, mais il en avait le choix. Un tiers du produit devait être appliqué aux dépenses de la maison : sur les deux autres tiers, une partie servait à lui procurer une meilleure nourriture, car l'État ne lui fournissait que du pain et de Teau ; le surplus était réservé pour lui être remis au moment de sa libération.
Ce fut un Décret du 16 juin 1808 qui institua les maisons centrales, où les détenus sont soumis à la règle absolue du silence et à Tobligation au travail (1). Nous retrouvons à peu près la même division du gain du condamné : une partie attribuée à TÉtat, une autre remise au détenu et portant le nom de « denier de poche » ; enfin une troisième mise en réserve pour Tépoque de sa sortie. 11 en était de même dans les bagnes.
Ce qui est intéressant à noter, ce sont les différentes étapes parcourues par la science pénitentiaire en cette matière. Après Tintroduction du travail dans Y intérêt fiscal de rÉtat, la théorie fit un pas de plus : elle conçut le tra-
(1) Décret du 16 juin 1808, art, /«' : c Les départements désignés en l'élat annexé au présent décret seront divisés en neuf arrondissements, dans chacun desquels il sera formé une maison centrale de détention, pour la réunion des condamnés par les tribunaux criminels de ces départements. >
vail dans Viniéréi disciplinawt des prisons, comme facilitant la surveillance : enfin, elle réalisa un nouveau progrès en le concevant dans Y intérêt moral du détenu, en tant que moyen de larracher à loisiveté, source de tous les vices.
On peut dire que cette étape de la théorie date de Térection de la célèbre maison de Gand et des travaux et écrits d'Howard.
Depuis cette époque, une amélioration se produit quant à Torganisation même des ateliers des prisons. On cherche à substituer aux simples occupations renseignement et l'exercice de véritables professions : par là même on augmente le revenu de TËtat et on procure au détenu un gain, qui servira en partie à lui constituer une réserve pour Tépoque de sa libération.
La conclusion qui se dégage de ce rapide aperçu historique, c'est la différence de conception, relativement à notre sujet, entre le XVIIIe siècle et notre époque actuelle. Autrefois, on recherchait les travaux les plus dégradants^ les plus rebutants ; on les entourait d'ailleurs de publicité, de manière à bien leur imprimer un caractère d'intimidation et d'infamie. Aujourd'hui Ton reconnaît au contraire qu'il ne faut avilir, ni l'homme et sa dignité, ni le travail, qui est une des plus nobles facultés de sa nature.
Est-ce à dire cependant que le travail pénal puisse être absolument assimilé au travail libre? Évidemment non: au travail répressif il manquera toujours l'attrait intellectuel de la profession, le plaisir de son exercice volontaire et la progression dans le salaire à titre de prime et d'encouragement, tandis que les idées d'intelligence, de volonté, de récompense et de profits sont l'apanage du travail libre.
NOtrONS GENéRAtES SUR LE tRAVAIL PENAL l7
Ces considérations nous conduisent tout naturellement à Tétude des caractères généraux que doit présenter le travail pénal pour accomplir son œuvre d'amendement et de reclassement du détenu, ainsi que d'indemnisation envers rÉtat.
SECTION II