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LES [IMPRUDENCES ENTIÈREMENT PERSONNELLES AUX. ENFANTS

Ces principes que nous venons d'exposer, la jurisprudence les a étendus encore au delà; elle les a généralisés même au cas d'imprudences entièrement personnelles aux enfants.

Le maître ne pourrait pas, d'après la jurisprudence, dégager

(I) Trib. civ. rl'Aix. 5 déc. 1864, ronf. C. d'Aix, 13 mai 1 St>3 : D. P. 66, 2.Î38.

sa responsabilité, on établissant que son jeune ouvrier a luimême commis quelque négligence dans l'exercice de son emploi, parce que cette négligence est naturelle à sou âge, ainsi que nous

l'avons dit plus haut. Le premier devait la prévoir; son devoir était de ne pas mettre à la garde du second un instrument dangereux et de telle nature que l'imprudence de celui-ci pou* vait l'exposer aux plus graves accidents.

Le principe de la responsabilité ne serait pas davantage neutralisé, si, à défaut de précautions matérielles prises par le manufacturier, ii avait été fait défense à l'enfant de s'approcher tU> organes dangereux des machines. « Des ordres ou des recommandations de celte nature ne satisfont pas suffisamment, en cas de non-observation, aux devoirs de vigilance personnelle qui Incombent au patron à l'égard d'ouvriers de cet âge, dit une décision judicieuse du Tribunal civil de la Seine (1). »

Dans l'espèce dont il s'agit, le jeune Kremer, âgé de 14 ans, employé dans une fabrique de colle, à Aubervillers, avait été saisi par un arbre de couche mu par la machine à vapeur et atteint de blessures graves qui devaient affecter d'une manière indéfinie l'avenir de ce jeune garçon. Le patron, M. Tancrède, résistait à la demande «le dommages-intérêts, alléguant que l'enfant était employé à un travail facile et sans danger, qui consistait à ranger des os; qu'il n'avait aucun besoin de s'approcher do l'arbre de couche, mais qu'il avait poussé la témérité jusqu'à monter à cheval sur l'arbre en mouvement. Toutefois, le Tribunal civil de la Seine jugea que la responsabilité du chef d'usine •Hait engagée, parce que l'accidenl avait eu pour cause déterminante la circonstance que le jeune Kremer av. lit élé laissé seul avec un autre eufaul dans un local où rien ne protégeait contre les conséquences d'un contact avec cet organe dangereux de la machine.

Dans I'- cas où l'enfant commettant, à vrai dire, une imprudence, n'aurait fait qu'obéir aux ouvriers de l'usine qui oui autorité sur lui, alors même qu'en obéissant il saurait qu'il enfreint les ordres île son patron, le maître serait de même

iv ponsable des ordres de ses préposés (2).

i triii. civ. Seine, 3 janr. 1866 : Gaz. Frib., 9 Férr.

i i . Lyon, •> déc. 1854 : I). P. 65, 2, 391, S, 55,2, 606; C. Paris, 15 août ttK>o . Cos. /m//., 6 sept,

Toutefois, l'imprudence de l'enfant, quand elle est excessive, peut être prise en considération pour donner lieu à une réduction de dommages-intérêts. C'est ce qu'un arrêt récent de la Cour de Paris a admis dans les Circonstances suivantes : Le jeune Maheu, travaillant dans les ateliers de M. Borgoltz et voyant tourner une roue de ventilateur, s'avisa eu manière d'amusement, de placer son pouce sur l'engrenage de cette roue; l'ouvrier chargé spécialement de la tourner, aussitôt qu'il l'aperçut, s'empressa de lui faire des observations sur le danger auquel il s'exposait, en jouant ainsi. Mais, quelques instants après, ce même ouvrier pria Malien de le remplacer momentanément dans sou service; l'enfant continua son jeu terrible, et recommença de présenter son pouce gauche à l'engrenage. Il fut bientôt appréhendé par la machine et eut la première phalange du pouce gauche écrasée. Les parents du jeune garçon tonnèrent une demande en 2,000 francs de dommages-intérêts, laquelle ne fut accueillie qu'en partie par le tribunal civil de la Seine, « attendu que, quelle que soit la circonstance qui ait amené cet accident, la faute doit être imputée à l'ouvrier qui, sans avoir égard au jeune âge de Maheu et à son inexpérience, a été assez imprudent pour l'occuper à ce ventilateur; que son imprudence a été surtout de continuer à employer cet enfant à tourner la roue après s'être aperçu, ainsi qu'il l'a déclaré, que cet enfant plaçait son pouce sur l'engrenage et l'avoir averti du danger auquel il s'exposait; — attendu que les maîtres sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés... » Sur l'appel des deux parties, ce jugement fut confirmé par l'arrêt suivant : « Considérant que le Tribunal, en fixant à 500 francs (au lieu des 2,000 francs demandés) la réparation dont Borgoltz devait être tenu, a pris en considération l'imprudence personnelle à la victime de l'accident et qu'il y a lieu de maintenir ce chiffre (1). .. »

Il a même été jugé que : ne peuvent être déclarés coupables d'imprudence ou de négligence, et par suite directement et personnellement responsables de tous les accidents auxquels la nature même de leurs fonctions et l'usage furet'- des instruments dont ils sont armés exposent leurs agents, les maîtres et eoin-

(\) C. Dijon, 1G mars 18G5, Valette c. Pasquel, Vernay et Botmard,

mettants qui ont pris toutes les mesures de précaution nécessaires et chargé leurs préposés d'une surveillance spéciale, alors qu'aucune disposition <lo la loi du 22 mars 1841 ou des règlements d'administration publique n'a été enfreinte (1); et, aussi, qu'il n'y a point d'imprudence de la part du maître à préposer un entant de quinze ans au service d'une machine qui n'exige aucune aptitude spéciale et ne présente aucun danger sérieux, même pour un enfant doué d'une intelligence ordinaire, alors surtout que la victime de l'accident travaillait depuis quatre années dans l'usine et y avait reçu, par sa faute, d'autres blessures et qu'elle reconnaît que son imprudence est la seule cause de cet accident, se bornant à reprocher au maître de ne pas l'avoir prévue (2).

Les chefs d'usines donc, qui respectent, soit les lois qui fixent l'âge auquel il est permis d'admettre les enfants dans les usines à feu continu, soit les règlements d'administration publique interdisant certains genres de travaux dangereux ou nuisibles et s'ils ont rempli d'ailleurs les obligations que nous avons exposées, cesseraient d'être responsables des accidents qui atteindraient les enfants qu'ils emploient (3).

L'interprétation judiciaire, on le voit, complète largement les lois spéciales sur le Travail des enfants employés dans l'industrie.

Ainsi, se trouve constitué un véritable corps de doctrine des devoirs des patrons vis-à-vis de leurs jeunes ouvriers.

Il ne serait pas sans profit, nous semble-t-il, de grouper maintenant, dans des notices spéciales aux diverses industries employant des enfants (imprimeries, filatures, verreries, mines, machines agricoles, fumisterie, etc.) la jurisprudence concernanl chacune d'elles ; c'est ce que nous essayerons peut-être par la suite. Nous avons réservé, en conséquence, les observations particulières ;i chacun de ces genres de travaux, auxquelles nous prierons le lecteur de vouloir bien se reporter ultérieurement.

I Mb. riv. Seine, 25 juillet 1865 ci C, Paris, 10 février 1866. {Gaz.

. h rrier] j ( . Uniens, 12 novembre lfti;:{.

: i Dijon, lii mars 1 kg."», Valette c Patquet, Vemay ci Bonard.

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