LA DURÉE ET LES PROPORTIONS DU TRAVAIL
l'n nombre considérable d'enfants, malgré leur jeune âge, sont assujettis à la dure loi du travail (1).
Le patron voit, en effet, un avantage à confier à des entants, dont le salaire est moins élevé, certaines mains-d'œuvre, qui ne sont point au-dessus de leur force ou de leur intelligence.
Le père, de son côté, occupé dans l'usine, désire souvent y taire entrer son jeune fils, et bénéficier le plus tôt possible du mince produit de son travail; et même, en dehors de ces familles, la possibilité d'obtenir un salaire immédiat, sans subir le long apprentissage des autres métiers, envoie aux usines beaucoup d'enfants (2).
L'introduction des moteurs à vapeur dans l'industrie et leur substitution presque générale aux moteurs à bras, en allégeant le travail industriel, a contribué dans une large mesure à l'emploi des enfants dans les manufactures.
(\i On peut évaluer, d'après RI. Audiganne, à 100,000 le nombre des enfants agi B de moins de 16 ans, qui travaillent dans les manufactures et usines 6 moteur mécanique ou à feu continu, et dans celles qui réunissent plus du -!0 ouvriers, soumises à la loi de 1841'.
L'enquête faite par la Chambre de commerce de Paris, en 1800, a recensé .!.">, j'tO enfants au-dessous de 10 ans :
19,05!) garçons
O.WI (illes
25,540 Ce chiffre total se subdivise en:
5,798 petits ouvriers ou enfants sans contrat d'apprentissage ; ift.T'i^ apprentis.
Voir aussi Bulletin de la Société de Protection des Apprentis et des Enfants dans les Manufactures, n, p. \k>.
i Nous lisions dernièrement le réi il du supplice affreux infligé par une mère a un enfant de lo ans a Mulhouse, pour n'avoir pas trouvé d'occupation dans les fabriques en raison de sa constitution chétive [Gaz. Trib., ±~i juillet 1869 ■ Les patrons avaienl eu certainement raison de ne pas l'accueillir, mais la charité n'auraifc-elle pas dû s'en occuper!
Par suite de coite révolution, certains travaux, qui exigeaient autrefois une force musculaire considérable, ont pu, sans inconvénient pour leur bonne exécution, être confiés à des enfants (1).
Mais, l'abus se manifesta avec l'épanouissement de l'industrie : dans certaines manufactures, la jeunesse faible et infirme était énervée et étiolée par un excès de travail, que son âge ne comportait pas.
Et cependant, n'est-ce pas dès les premières années que la vie de l'homme se décide? Imposer à un enfant un travail trop pénible, c'est lui faire dépenser en force plus que la nature ne lui permet, et l'épuiser ainsi prématurément; c'est souvent le frapper d'infirmités précoces; c'est toujours affaiblir son corps, son intelligence, sinon même en faire un être abruti et dégradé; c'est quelquefois accélérer le terme de son existence. N'est-il pas à craindre que la génération qui naîtra de celle-là soit elle-même débile, et qu'ainsi la race dégénère peu à peu? C'est sur l'enfant que repose l'avenir de la société! « Cet te immense nuée d'enfants employés « par l'industrie, n'est-elle pas, faisait observer M. Dumas, président « de notre Société (27 déc. 1868), une pépinière qui se renouvelle « sans cesse. Ne fournit-elle pas les mains les plus habiles, les a chefs d'ateliers les plus expérimentés, les directeurs d'un grand .a nombre de nos usines et la plupart des inventeurs sérieux? »
Au contraire, laissez l'enfance se développer au grand air, ne l'obligez que progressivement au travail et selon la mesure de ses forces croissantes ; alors sa vigueur se développera dans des conditions normales, l'intelligence elle-même, libre de cette fatigue brutale qui absorbait toutes les forces de la vie, s'élèvera nécessairement. A une enfance ainsi sagement ménagée succédera une jeunesse saine et forte, une virilité puissante; les infirmités de la vieillesse n'atteindront que tard un corps qui se sera régulièrement développé, en ayant seulement connu de la fatigue ce que le repos accordé au travailleur suffit pour dissiper ; et la génération qui lui succédera héritera de ses qualités. L'avenir du pays est donc intéressé au plus haut degré dans la question du travail des enfants dans les manufactures!
Aussi, le funeste et désolant état de choses en vigueur devait-il attirer l'attention des économistes et des philanthropes.
Le premier cri d'alarme pour la cause des enfants était
(1) M. Jules Simon, L'Ouvrier de huit ans, 3' édit., p. 80 et suit., 161 et SUÎV.
poussé par Sismondi, en 1819, contre ces maîtres qui spéculaient sur la modicité du salaire alloué à de jeunes entants, pour exiger d'eux un travail au-dessus de leurs forces (1).
Nous devons rappeler, a l'honneur des manufacturiers français, qu'ils ont pris les devants dans cette question; que, dès 1827, la Société industrielle de3Iulhouse, la cheville ouvrière de presque tous les progrès qui se sont accomplis dans cette ville depuis 40 ans, se préoccupait du dépérissement rapide des enfants des manufactures, décimés par l'excès du travail, sur la proposition de If. J.-J. Bourcart père, de Guebwiller. Depuis cette époque, elle n'a pas cessé de publier, dans son Bulletin, des rapports, des pétitions et des renseignements statistiques sur ce sujet, pour obtenir que la durée du travail des enfants dans les manufactures fût législativement déterminée. En 1837, nous la voyons adresser aux Chambres et aux Ministres une pétition pour appeler leur attention sur l'abus qu'on faisait des forces des enfants dans les ateliers et sur l'urgence d'une mesure législative qui limiterait leur journée de travail (2).
L'Académie des sciences morales et politiques, en 1839, faisait
(1) «C'est, dit-il, sans profit pour la richesse ou l'industrie qu'on fait entrer les enfants, dès 6 ou 8 ans, dans ces manufactures de coton, où ils travaillent 12 et 14 heures au milieu d'une atmosphère constamment chargée de poils et de poussière, et où ils périssent successivement de consomption avant d'avoir atteint 20 ans; on aurait honte de calculer la somme qui pourrait mériter le sacrifice de tant de victimes humaines; mais ce crime journalier se commet gratuitement. » Nouveaux Principes d'Économie politique, I, p. 353 ; voir aussi du même auteur, Du sort des Ouvriers dans les Manufactures, 1834, or. in-8-; — Haron dé Qêrandd, Delà Bienfaisance publique, 183!i, I, p. 169, Du travail des Enfants dans les ateliers; — (iilbert, adjoint au maire du xie arrondissement, Quelques réflexions sur l'emploi des Enfants dans les fabriqués, 1 H.i7 , in-8'' ; — Càrhôt, député, Lettre à M. le Ministre de iatjrieutture et du commerce, sur la législation </ui rèi/le, dans quelqwt Etats dt I .Wrmayne, les conditions de travail des jeunes ouvriers; 1840, Imprimerie rorale in-4"; — Etossij l'ours d'Economie politique, l, a, 36; — M. Jules Simon, VOuvrièf dé hUii ans, eh. 3; — M. Wolowski, Bull. Soc. /trot. Enf. Manu/., 1M>8, p. !II-I2.">; — cl particulièrement les Rapports sur la situation dea Enfants employés flans les Manufactures du département de la Seine, rédigés par M. Barreswil, inspecteur du travail des enfants dans les manufactures, années l8i!.'>, 1886, Ihut h 1868. — On petit rapprocher des durrages eidMÉMS, «cm de : M. H . Ducpetiaux, De la condition physique et morale des J cuitr Ouvriers et des tnoyOTU de l'améliorer, Bruxelles, IH'i.'}, 2 vol. in-8''
l'Enquête [publiée par le Ministère de l'Intérieur du royaume dô Belgique] sur
In condition des (lusses ouci tires et sur le travail îles Enfants, 1840 et
1848, :i vol., in-K-, etc.
-' Vbjr. le chapitre consacré à la Société Industrielle deMulhousej dans le livre de M Eugène Véron, sur Les Institutions ouvrières de Mulhouse ci des
étudier dans les centres industriels la situation de la population ouvrière par le docteur Villermé, qui publia son remarquable travail : Sur la Durée trop longue du Travail des Enfants dans beaucoup de manufacturée (1) , et «on Tableau de l'Etat physique et moral des Ouvriers employés dans les Manufactures de coton, de laine et de soie (2).
a 11 est impossible, disait ce respectable philanthrope, — dont la reconnaissance publique doit perpétuer le nom, — de laisser subsister un état de choses qui écrase les enfants de travail, qui les prive de toute éducation, et qui les maintient dans une intériorité physique et morale révoltante. Il faut certainement, ajoutait -il, que ce dernier mal soit bien grand et les raisons de le prévenir bien puissantes, puisque, en Angleterre, où l'intérêt de l'industrie l'emporte sur tous les autres intérêts, l'indignation publique a obtenu une loi pour le faire cesser, et que chez nous des manufacturiers de l'industrie cotonnière en réclament une semblable. C'est le cri de l'humanité ! »
Il n'était donc pas d'intérêt qui méritât d'arrêter plus sérieusement la sollicitude du législateur que les conditions du travail des enfants. Les justes réclamations élevées de toutes parts devaient l'amener à rappeler par des prescriptions sévères le respect des lois morales et physiologiques ainsi méconnues.
Tel fut le but de la loi du 22 mars 1841 (3), préliminaire de la législation en cette matière, une des lois les plus nécessaires dont notre siècle puisse s'enorgueillir; — le sujet que nous traitons nous oblige à rappeler ses principales dispositions, bien qu'elles aient été déjà publiées dans ce Bulletin.
Cette loi s'applique aux enfants employés :
1° Dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu et dans leurs dépendances (4) ;
environs, 18G6, in-8"; M. II. Ameline, Des Institutions ouvrières au A7Y siècle, 1866, p. 133-142.
I Ann. d'hyg. publ. et de méd. léf/., 1837, t. XVIII, p. 164.
> Paris, 1840, 1 vol. in 8«.
; Voir la Lettre-circulaire du 25 sept. 1854, dans laquelle le Ministre de l'Intérieur a cru devoir grouper en faisceau les circulaires antérieures eu les rattachant aux diverses presc ions législatives Dalloz P. ô.j, 3, \\ ; le Rapport du Ministre sur l xéculion de laloi de 1844 Gaz. Trib., 36 juillet 1845 . [4 Par usines à moteur mécanique, ou à feu continu, on entend celles dont les opérations ne peuvent t re suspendues avant d'avoir aaaevé un produit, ou une certaine quantité de produit-,, comme par exemple les verreries et les fonderies (Cir. Min. Int., S 1 . .Mais les établissements qui sont
2° Dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en un atelier (art. 1) (Y).
Dans ces établissements, les entants devront, pour être admis, avoir au moins 8 ans. De 8 à 12 ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par des repos. De 12 à 16 ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de douze heures sur vingtquatre, divisées par des repos. Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir (art. 2).
Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit. Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de 13 ans. Si la conséquence du chômage d'un moteur hydraulique ou des réparations urgentes l'exigent, les enfants au-dessus de 13 ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois entre neuf heures du soir et cinq heures du matin. Un travail de nuit des enfants ayant plus de 13 ans, pareillement supputé, sera toléré, s'il est reconnu indispensable, dans les établissements à feu continu, dont la marche ne peut pas être suspendue pendant le cours de vingt-quatre heures (art. 5).
Les enfants au-dessous de 16 ans ne pourront être employés les dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi (art. 4) (2).
Les règlements d'administration publique peuvent, ajoute la loi : ln Étendre à des manufactures, usines ou ateliers autres que ceux qui sont mentionnés dans l'article /er, l'application
tenus en mouvement par la volonté pure et simple des propriétaires, tels que les filatures, ne rentrent pas dans cette catégorie, encore que leur moteur soit alimenté par un feu continu. (Ib., S 2.)
(1) Il snfïit que vingt ouvriers soient réunis (hommes ou femmes, garçons ou filles i «lit la Circulaire précitée.
(elle loi est applicable dans les fabriques qu'elle atteint, de quelque manière que le travail y soit organisé, et alors même, par exemple, que les ouvriers travailleraient séparément dans l'enceinte de l'établissement, à te tâche ou à
la journée, sous les ordres d'un ouvrier-chef dont ils recevraient leur salaire, ou pour le compte du patron. [Ib., § 1.)
Pour qu'une fabrique cesse d'être comprise dans le domaine de la loi de 1841, il ne suffit pas que son personnel descende une partie de l'année audessous du minimum de vingt ouvriers; la fabrique rentre sous l'empire de
cette loi, «les que le iniiiim légal y est atteint à un moment donné, el
elle \ reste tant que i,i situation n'est paa modifiée. (///., ^ 1.)
i L'interdiction «le (aire travailler les enfants Agés da moins de 10 ans ks dimanches el les jouis de fêtes, portée A l'art, t, est absolue, el s'applique
même au tMYnil dans les établissements à feu continu. \lb., §3.)
des dispositions de lu présente loi; 2° élever le minimum titrage et réduire la durée du travail, déterminés dans les articles 2 et B, à l'égard des genres d'industrie où le labeur des enfants excéderait leurs forces et compromettrait leur santé; 3° déterminer les fabriques où, pour cause de danger ou d'insalubrité, les entants au-dessous de 16 ans ne pourront être employés ; 4° interdire aux enfants, dans les ateliers où ils sont admis, certains genres de travaux dangereux ou, nuisibles; 8° statuer sur les travaux indispensables à tolérer de la part des entants, les dimanches et fêtes, dans les usines à feu continu ; 6° statuer sur les cas de travail de nuit prévus par l'article 3 (art, 7). Ces mesures sont indiquées à titre facultatif.
Des règlements d'administration publique devront : 7° assure/' les conditions de salubrité et de sûreté nécessaires à la vie et a la santé des enfants (art. 8) (Y). Ces mesures, au contraire, sont
1 dette loi armait suffisamment l'administration pour lui permettre d'ordonner l'application des mesures jugées propres à diminuer le nombre des sinistres événements, dont sont journellement victimes tant de familles d'ouvriers.
— Comme le faisait remarquer, en 1X">2, M. le .Maire de Lille : «. Il est impossible de ne pas reconnaître qu'il y a quelque chose à faire pour sauvegarder l'existence des ouvriers, et que les dangers incessants dont ils son! entourés ne peuvent être considérés comme rentrant dans les conditions normales de L'industrie. »
« On ne saurait mieux faire, dit aussi notre confrère M. H. Ameline, dans son livre Des Institutions ouvrières, p. 214, que d'étudier les perfectionnements mécaniques, qui peuvent conjurer la fréquence de ces impitoyables accidents. » Il serait donc à souhaiter que les moyens préventifs, que la théorie et L'expérience recommandent, fussent prescrits au fur et à mesure que l'efficacité de ces moyens est démontrée dans des cas parfaitement déterminés.
Quelques-uns de ces précieux moyens sont en usage dans certains établissements; ils sont ignorés ailleurs; plusieurs peut-être restent encore à connaître. Nous avons cru devoir mentionner les principales mesures reconnues utiles, et qu'il serait à souhaiter de voir se propager dans tous les ateliers à moteur mécanique, en la Xote sur lu question des Accidents de fabriques, que son étendue nous a fait renvoyer à la suite de notre étude [p. ±> .
On frémit de penser que, faute d'un arrangement des plus simples, il ne se passe guère de semaine, quelquefois même de jour, où l'industrie usinière à Paris ne compte un mort, ou, tout au moins, un blessé de plus; les individus atteints par ces sinistres el qui y survivent ne sont pas moins a plaindre que ceux qui j succombent : séjour à l'hôpital, opérations douloureuses et leurs suites, pi rie de la santé, impotence el chômage, tels sont, pour l'invalide civil, les principaux résultats jle sa blessure. On grand nombre d'entre ces pauvres ,reus m' voient réduits à solliciter île l'autorité la permission de se faire suivre dans les rues par un aidequi tourne, pour leur Compte, la manivelle d'un orgue de Barbarie; ainsi appariés et portant sur leur poitrine un écrileau couimemoratif du malheur qui les a frappes, ils font appel à la bienfaisance publique. [Gaz. TriO., 13 sept. lK67.) — M. Siebec-
— Il) —
impérativement prescrites par le législateur (I). — « Malheu*
» reusement on s'est arrêté dans le bon chemin ; on a posé les
i principes, <'t on n'a osé ni les développer ni les armer (2). »
Les chefs des établissements doivenl faire afficher dans chaque
atelier, avec la présente loi et les règlements d'administration
publique qui y sont relatifs, les règlements intérieurs qu'ils seront tenus de taire pour en assurer l'exécution [art. 9) (3). Les contraventions à la loi ou aux règlements d'administration
ker a raconté la vie de l'une de ces pauvres créatures mutilées, que leur incapacité de travail fait déchoir jusqu'au rôle le plus abject. Les Enfant» malheureux, p. 153-159.)
I Un conseil de savants, disait racadémideo' Joseph Droï [Economie politique, p. 295 . doit décider quelles sont celles de ces machines qu'il est permis d'empl >yer dans les manufactures) et quelles conditions il faut imposer ù ceui <|ui veulent en taire usage. »
<r Le gouvernement ne saurait, dans une matière si délicate, remarque M. Hollot, conseiller honoraire a la aeur de Paris, s'entourer de trop de renseignements; il ne <i"it pas dédaigner d'interroger les hommes spéciaux, c'est-à-tlire les hommes d'industrie. Si la routine ou L'intérêt privé les trompe quelquefois, on finit par trouver la vérité dans leurs réponses ; on 1 1 • - peu! la trouver qui' là. « Le Contrat 'le louage, d'ouvrage ci d'industrie, expliqué aux ouvrier» et ii <rtir qui 1rs emploient, 1K'»T, ±- é<lit., n° 302
V 1 1 x termes (lu Décret du 7 décembre 1868, une Commission supérieure (instituée par Déeret du 17 décembre Ï8fl8j est chargée de donner son avis sur les règlements à faire et sur toutes les questions que .M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics croira devoir lui soumettra.
1 M. Juleâ Simon, l'Ouvrier de huit ans, p. 84.
.) Ce» règlements ultérieurs, dont l'article 9 prescrit raffichage dans" chaque
atelier, ne doivent pas êtie confondus avec les règlements ordinaires de la fabrique. Il- s'appliquent spécialement aux enfants, et doivent coritenir, notamment) tes heures d'entrée >■! île sortie de ceux-ci, les heures d'école, les heures de repos et de repas, les mesures prescrites pour le maintien de l'ordre, de b décente et des bonnes moins, ainsi que les pénalités graduées pour les in- Breetiooa et les absences. Cire, 5 •">, n* 3.
Il a été jugé <pie les affiches de la loi et du règlement intérieur, ordonnées par l'article '•) de la loi de in'»i, doivent, si l'usine se compose de plusieurs ateliers, être apposées dan- chacun d'eux. [Cass., ch. crim., 17 juin 1842.
Dana sa Circulaire du H) juin 1855, m. le préfet du .Nord recommandait ces réglementa d'ordre intérieur, rappelant aux ouvriers les mesures de pré*
lauhon qu'ils ont à prendre, et imposant des amendes à ceux qui contre-
viendraienl aui dispositions prescrites.
Entre autres règlements appliqués, non- mentionnerons particulièrement i elui utnl le» ouvrier» employé aua mélié) à filer automates deVAssa /uni, prévenir le» accident» de fabrique» (de Mulhouse).
lu Angleterre, l'affichage de l'extrait officiel de la loi el autres a\is e-i également prescrit. [Voir le travail de notre collègue, M. âiph. Sriber, i Uon du travail det Enfante el de» Femme» ddnt le» VanufaclWi
in £ a part) p. 1 1 .
publique rendus pour son exécution (I) exposeraient les propriétaires ou exploitants des établi isements à être traduits devant le juge de paix «lu canton et punis d'une amende de simple police (qui ne pourra excéder 13 francs). En cas de Pécidive, c'est-àdire d'un jugement pour contravention à la même loi rendu dans les douze mois précédents, ils Seraient traduits devant le tribunal de police correctionnelle et condamnés à une amende de 10 à 100 francs.
Mais, cette loi était insuffisante, en ce qu'elle ne s'appliquait qu'aux grandes manufactures. Elle n'atteignait pas ces nombreux ateliers composés de moins de vingt ouvriers, où l'excès de travail dépasse souvent toute mesure, et dans un grand nombre desquels les enfants, entassés sans air et sans lumière, s'étiolent plus vite encore que dans les grandes usines, où du moins ils ne manquent ni de jour ni d'espace (2).
Dans la plupart de ces ateliers, le contrat d'apprentissage est usité entre le patron et les parents de l'enfant.
La loi du 22 février 1851 eut pour objet de régler, pour le cas où un tel contrat intervient, la grave question du travail des apprentis d'une manière analogue à la loi précédente.
La durée du travail effectif des apprentis âgés de moins de 14 ans ne peut dépasser dix heures par jour. Pour ceux âgés de 14 à 1<> ans, elle ne peut dépasser douze heures.
Aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis âgés de moins de 10 ans. Est considéré comme travail de nuit tout travail l'ait entre neuf heures du soir et cinq heures du matin. Les dimanches et les jours de fêle; reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession. Dans le cas où
(1) Los contraventions à la loi de iS'il peuvent être établies, non pas seulement à l'aide des procès- verbatrx émanés des inspecteurs ci. des magistrats atrxquels es) accordé le droit d'entrer sans réquisition dans les manufactures, mais par tout mode de preuve du droit commun. (Qass. cr., L 5 mars isi;j, Coarieu : D. I'. 62, I. 444.)
I.r ! COmmi - aires de police Ont le droit de s'introduire dans les établissements industriels, à toute heure ci sans réquisition, pour se faire rendre compte de L'exécution des dispositions concernant le travail des enfants, ci dresser procèsverbal des contraventions qui y seraient commises. (C. [nst. crim., art. il; Const. 22 l'rini. an Vin, art. Tti; L. 22 mars 1841, art. 10 et Uj Cass.,rej.,16 nov. 1860, Callaud-Belisle : 1). P. 60, I. 512.)
(2) Voir le Rapport de M. Blanqui à l'Académie des si lences morales et politiques sur /('.v Classes ouvrières m France, p. 201 et 202; ci aussi M. Léon Faucher : Revue des Deux-Mondes, nov. (844.
L'apprenti serait obligé, par suite des conventions ou conlormément à l'usage, de ranger L'atelier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne pourra se prolonger au delà de dix heures du matin. 11 ne pourra être dérogé aux dispositions contenues dans les trois premiers paragraphes (durée du travail pour les apprentis âgés de moins de 14 ans, de moins de 16 ans et défense relative au travail de nuit), que par un arrêté rendu par le préfet, sur l'avis du maire (art. 9) (1).
Mais ces lois si humaines restent trop souvent lettres mortes, méconnues ou violées !
ïl est, d'ailleurs, un principe général, qui domine notre sujet, et que nous devons rappeler au début de ces observations, parce qu'il régit le contrat de louage d'ouvrage tant des ouvriers adultes que des entants : c'est que les patrons en tous genres d'industries sont tenus de veiller, par eux-mêmes ou par leurs préposés, à la sûreté des ouvriers qu'ils emploient.
Ce principe est posé dans les articles 319 et 320 du Code pénal, qui punissent comme délit l'action de causer une blessure involontaire à autrui, et dans les articles 1382 et 1383 du Code Napoléon, aux termes desquels tout t'ait dommageable oblige à une réparation ; la faute consiste dans la négligence et dans l'imprudence; aussi bien que dans les faits et dans les actes.
Y a-t-il faute? Y a-t-il imprudence ou négligence? C'est là une question de fait soumise ù l'appréciation souveraine du juge.
Le maître d'une usine ne doit donner à chacun de ses ouvriers qu'un travail proportionné à ses forces et à son habileté. Ainsi il ne doit pas confier à un entant l'ouvrage qui exige l'aptitude de l'homme fait; cela ne peut être contesté (2).
1 La durée <ln travail journalier des enfants de 12 à 1(5 ans, qui d'après l'ait, i de la Loi de W\\ est «le douze heures sur vingt-quatre, ne peut
jamais être étendue au delà Le Décrel <ln I" mai 1851, qui détermine
diverses Industries <>ù le travail des adultes peut être l'objet de certaines prolongations, n'esl |mn applicable aux jeunes ouvriers Agés de moins de seize dis Cire, S t- ■
! Citons un exemple: le maître d' papeterie qui charge un enfanl île
15 ans de remplacer l'homme préposé habituellement o la ii:r.Tin.ii d'une machine hydraulique destinée a couper des cordages, a à B'imputer une faute grave, et serait responsable de l'accident dont l'enfant pourrait être victime dans
Avant la promulgation des lois spéciales précitées sur le iiavail des enfants, lorsqu'un enfant, employé dans une manufacture était atteint par une maladie, ou frappé par un accident, conséquence d'un excès de travail, que de difficultés pour établir que tel ou tel nombre d'heures de labeur était trop considérable pour tel ou tel enfant ! Ces lois ont simplifié la question, en limitant à un certain nombre d'heures le travail des enfants, il ne restera plus aujourd'hui qu'à établir si le patron a fait travailler l'enfant au delà des limites prescrites ; cette preuve faite, et, en général, elle sera facile à faire, le patron sera légalement en faute et responsable par conséquent.
Mais, il ne faut pas induire, pensons-nous, de ce que cette loi interdit de faire travailler les enfants au-dessous d'un certain âge et au delà d'un certain nombre d'heures, qu'elle autorise à faire travailler, dans tous les cas, au-dessus d'un âge et en deçà du temps fixé. Non; on rentre alors dans les règles générales de la responsabilité. — Ainsi, pourrait être déclaré responsable le patron qui aurait employé un enfant, même de plus de 8 ans, à un travail même de moins de 8 heures, si ce jeune garçon était visiblement incapable de travailler pendant toute la durée du temps qui lui était imposé, sans risquer de voir ses forces excédées et sans tomber malade ; dans ces conditions, en effet, le patron, qui ne peut prendre le soin de proportionner le travail à la faiblesse de l'entant, ne devait pas l'accepter et lui confier ce travail. De même le chef d'atelier, qui imposerait à un enfant un travail manifestement au-dessus de ses forces, non point relativement à la durée, mais à l'effort physique nécessaire pour l'accomplir, serait responsable, dans les termes du droit commun, de la faute par lui commise, alors même, bien entendu, que l'enfant aurait plus de 8 ans.
En conformité des deux lois de 1841 et de 1851, les tribunaux n'ont par. hésité à faire l'application de leurs dispositions
l'exercice de ce travail. Il avait en effet d'abord confié à un homme la direction de cette machine, appréciant que son aptitude et sa surveillance étaient nécessaires; puis, changeant d'avis, et cédant peut-être à une pensée d'économie, il l'avait remplacé par un entant. Il pensait sans doute que l'activité et la prudence de cet enfant suffiraient; il s'est trompé, et cette erreur, commise par celui-là même qui doit, apprécier et juger les dangers des appareils qu'il emploie, est une faute évidente, [itonit. TriO., 1863, p. 145.)
aux manufacturiers, qui n'en avaient pasobservé les sages prohb hit ions.
Le ohef industriel, convaincu d'avoir fait travailler un enfant
de moins de H ans au delà du temps réglementaire, doit être condamné, a dit le Tribunal de police d<' Sohirmeck (Vosges), à autant d'amendes qu'il y a de journées dé travail excessif (h. Mais la Cour de cassation, adoptant un autre mode de constatation, a jugé que le manufacturier, contre lequel il est établi qu'il a, pendant un certain temps, fait travailler au-delà de la journée réglementaire des enfants qu'il occupe dans son établissement, doit être condamné, non pas à autant d'amendes qu'il y a eu de journées d'un travail excessif, mais seulement à autant d'amendes qu'il y a eu d'enfants soumis à un tel travail (2),
In patron imprimeur (les machines typographiques sont de celles qui font le plus de victimes parmi les enfants) a vu sa responsabilité engagée, parce qu'il était certain que, lorsque l'enfant — il n'avait que 1:2 ans! — avait été blessé, il avait fait lu veille une journée de quatorze heures, «:< ce qui, remarquait le Tribunal civil de la Seine, est une contravention à la loi ; » que, par suite, lorsque après un nouveau travail de trois heures debout, le jeune G... avait voulu s'asseoir, il était très-excusable de chercher à concilier son travail avec une attitude moins fatigante (3).
Toutefois, nous devons ajouter qu'il vient d'être rendu, récemment, un jugement du Tribunal de la Seine, moins favorable à la cause des enfants des manufactures, qui a statué en ce sens : lorsqu'un mineur de Kî ans, a pensé la lM chambre, — tout en constatant que, à raison de son âge, son travail n'avait pu être prolongé au delà de dou/.e heures sur vingt-quatre heures, — a été victime d'un accident, au cours d'un travail qui B'esl prolongé au delà de la durée réglementaire, ce fait seul n'engage pas la responsabilité du patron , s'il n'est pas établi que cette contravention ait été la cause directe de l'accident. Il nous parait indispensable de faire connaître sur quelles circonstances de faits cette décision est intervenue :1e jeune Dubuis, âgé de 15 ans, était employé en qualité île leveur de
28 juin 1h:»h. Min. pub. t. Opp... : I). 1'. .va. 3. 1fi. i. rej. Seltn : I). P. 50. 1. 93.
; I rib. civ., y eh.. 13 mari 1856: Gas. Trib., 17 avril 1856, confirmé C Paria, 16 juin. 1866 1 Gax. Trib., I4a*ril 1858.
touilles dans l'imprimerie K.; une feuille étant restée adhérente au rouleau de la presse, l'enfant se leva pour la saisir; niais, dans le mouvement mal calculé qu'il lit à cet effet, sa main s'engagea dans l'un des organes de la machine, et il dut être amputé du bras droit. Dubuis était à l'atelier depuis la veille au soir 17, et ainsi, à l'heure où l'accident se produisit, le lendemain 18, entre midi et une heure, ce jeune ouvrier avait été .soumis à un travail de plus de douze heures sur vingt-quatre lîeures, ce qui n'était pas contesté du reste par le patron. La dame veuve Dubuis, sa mère, s'appuyant principalement sur la contravention aux articles 2 et 3 de la loi du 22 mars 1841 , commise par le patron ou ses préposés, forma contre M. K. une demande de dommagesintérêts; elle alléguait que cet oubli des prescriptions légales avait été la cause de la somnolence provoquée chez son fils par l'excès d'un travail qui n'aurait pas dû être prolongé au delà de douze heures sur vingt-quatre heures. Mais cette demande fut repoussée par les motifs suivants : « que toutefois, il n'était pas établi que cette contravention ait été la cause de l'accident dont il s'agit; — que Dubuis allègue, il est vrai, que, réveillé en sursaut de sa somnolence, il avait fait le mouvement irréfléchi qui a occasionné sa blessure, mais que la preuve de ces circonstances n'est pas administrée ; — qu'au contraire, il se livrait à un travail qui exige une assiduité continue ; qu'en outre, il était sorti de l'atelier quelques minutes avant l'accident, et que ces faits établissent qu'il était en possession de ses facultés lorsque l'accident s'est produit (1).» Nous nous permettrons cependantde faire observer que la contravention constituait tout au moins une présomption suffisante, en faveur de l'enfant; pour engager la responsabilité du patron; et qu'on ne peut conclure, avec uw certitude absolue, du mouvement que l'enfant a dû faire pour saisir la feuille, que sa présence d'esprit n'était pas engourdie par un excès de fatigue : il est très-plausible de supposer que, s'il n'avait pas travaillé plus de huit heures consécutives, il n'aurait pas eu ce moment d'oubli, qui lui a été si fatal.
(I) Tril). Hv. Seine, 1" eh., 10 mais 1869: Droit, '7 mars, Ce jugement fut frappé d'appel par M"" veuve Dubuis; mais l'affaire se termina devan le bureau de l'assistance judiciaire : M. K., après avoir consenti une indemnité pécuniaire, repril le jeune Dubuis dans son atelier.
ï.\ surveillance des chefs d* usine : hygiène et périls hk l'atelier (machines dangereuses).
a Dans l'industrie, disait M. le baron Ch. Dupin, rapporteur de la commission, à la Chambre des Pairs, de la loi de 1841, les progrès qu'on admire le plus, en raison du génie de l'inventeur, peuvent conduire à des conséquences fatales à la santé, à la vie même des hommes. Les travailleurs deviennent en quelque sorte des accessoires plus ou moins sacrifiés aux grandes forces impulsives qu'on emprunte à la nature inanimée (1). »
C'est à l'industriel .qu'il appartient d'aviser aux moyens de détruire les effets nuisibles qui peuvent être les conséquences de son industrie ; personne n'a, en réalité, plus d'intérêt que lui-même à cette mesure.
Lors donc qu'un appareil à force motrice vient à être établi dans une usine, l'une des premières choses auxquelles le fabricant doit veiller, c'est à faire isoler complètement les engrenages au moyen d'une balustrade grillée ou de .tout autre ouvrage destiné à protéger la vie des personnes, qui, cinquante, cent fois par jour, sont exposées à côtoyer le monstre aux bras de fonte et aux dents d'acier (2).
Il y aurait donc une imprudence caractéristique de la part
(1) M. le baron Ch. Dupin, Du travail des Enfants qu'emploient les ateliers, les usines et les manufactures, considéré dans l'intérêt mutuel de la société, des familles el de l'industrie, ls'»o, in-8°.
(2) En Angleterre, aucune personne àp'-e dé moins de 18 ans, ni aucune femme, ne peuvent être employées dans «les ateliers de préparation ou de lilature, sans (jue des précautions suffisantes aient été prises pour les protéger contre l'humidité ou contre l'invasion de la vapeur dans l'atelier, lorsque tes opérations nécessitent l'emploi de l'eau chaude. Chaque volant, roue hydraulique f)ii machine a vapeur, près desquels des enfants ou adolescents sont obligés de passer ou de travailler, doivent être soigneusement entourés; l'espace que parcourl la roue doit être soigneusement enfermé, et toutes ces Clôtures doivent rester en place pendanl toul le t » • m | •-> que la machine est en mouvement. — Les sous-inspecteurs des manufactures veillent a ce que les prescriptions de la loi soient observées; quand ils donnent un avis écrit, qu'une partie quelconque de machine, ou nue bande menace de blester les ouvriers et «luit être immédiatement entourée, le propriétaire del'usine doit, dans l'espace de quatorze jours, les faire soigneusement entourer, on (aire une demande à l'effet d'en référer à des arbitres; dans ce dernier cas, il doit désigner son arbitre sur le champ, et s'il résulte de l'arbitrage
qu'il est nécessaire el possible d'entourer ces machines, <• roies ou bandes,
d doit le taire tans aucun délai, el les maintenir ainsi entourées pendanl
lotit le temps du travail.
des chefs d'ateliers, el sur la gravit*' de laquelle le doute serait impossible, à no pas prendre les précautions de nature à préserver les enfants contre ces terribles atteintes.
La loi du 21 mars 1844 contient, nous l'avons vu, dans son article 8, deux dispositions qui se réfèrent à l'hygiène et aux périls de l'atelier, mais qui n'ont pas reçu l'exécution prévue des règlements d'administration publique.
En dehors des dispositions de ces textes, la jurisprudence a eu fréquemment à statuer et à appliquer ce principe : (pie l'obligation du patron doit être plus étroite et plus rigoureuse lorsque, parmi ses ouvriers, se trouvent des entants (l)i
Ainsi, il a été très-sagement jugé que le maître qui emploie des enfants doit exercer sur eux, par lui-même ou par ses préposés, non point seulement la surveillance ordinaire d'un simple patron, mais celle d'un bon père de famille (2).
Les enfants, les adolescents et les femmes ne peuvent être employés au nettoyage d'une machin' en mouvement; ils ne peuvent travailler entre les parties lixes et les traverses mobiles d'un self-aeting. (Henri Carne Oats, The Faetory Acts, London 18Gi; Robert Baker, inspecteur des manufactures, The Factory Arts mode easy : or, how to work the law without the riske of penalties, embracing the acts of 1853, 1856 and 1867, Leeds, 18G8; M. Jules Simon, l'Ouvrier de huit ans, p. '-Vu; ML Alph. Sriber, L'inspection du traçait des enfants et (les femmes dans les manufactures anglaises, p. 16 à 30; voir aussi la Note à la fin de notre étude .
(1) Sur 9 0/0 d'enfants au-dessous de 13 ans employés dans les filatures de coton de l'Angleterre, il y a 19 0/0 des accidents totaux, et sur 10 0/0 de jeunes garçons au-dessus de 13 ans, il y a 19 0/0 d'accidents, re qui fait 58 0/0 de la totalité des accidents, par les jeunes enfants et les jeunes garçons II
« Il entre fréquemment à l'hôpital Saint-Sauveur des jeunes ouvriers des deux sexes ayant les mains ensanglantées ou mutilées, disait, d'autre pari, l'Administrai ion hospitalière de Lille, en 1852. »
— S. M. l'Impératrice, qui se préoccupe si vivement de toutes les œuvres destinées à améliorer le sort des pauvres entants malades ou blessés, après avoir doté le faubourg Saint-Antoine d'un nouvel hôpital d'enfants hôpital Sainte-Eugénie, rue de Charenton, su et de l'orphelinat appelé asile Eugène-Napoléon, vient de montrer tout l'intérêt que lui inspire la fondation de l'hôpital maritime de Berck Pas-de-Calais), en assistant avec le Prince impérial à son inauguration, le 18 juillet 1869.
a Jamais, à aucune époque, dit le docteur Bouchut, médecin de V hôpital des Enfants malades (Enfant-Jésus, rue de Sèvres^, on n'a tant fait pour l'enfance, depuis la crèche qui la reçoit dans ses premiers mois, jusqu'à l'asile ou elle apprend à lire, jusqu'aux orphelinats où se réfugie celle que l'abandon où la mort prive de parents, et à l'hôpital enfin où sis maladies trouvent la guérison. Le patronage et la protection L'entourent partout, et, si ce qui existe n'est pas encore suffisant pour les besoins de tous les enfants qui souffrent, on peut dire que la charité se multiplie pour ne laisser aucune grande doul iur sans remède. > Journ. offic., 20 juillet 1869.)
(2) Trjb. civ. Seine, 13 mars 1858 : Gaz. Trib., 17 avril.
D'&Utres décisions oui reconnu que, lorsqu'on emploie des femmes ou des enfants à des travaux dangereux, on est tenu de les protéger contre leur inhabilité et les imprudences qu'ils peuvent commettre dans l'exécution des ordres qui leur sont donnés (I); qu'on ne peut, en effet, demander à un enfant la même aptitudeet la même attention qu'à un adulte (2); que l'entance n'a ni la connaissance du danger, ni la prudence et l'expérience nécessaires pour se garantir; que l'imprudence est au contraire inhérente au jeune âge, qu'elle est un l'ait inévitable sur lequel on doit compter; (pie le déraul de discernement qu'il comporte, et par suite le défaut de prudence ou d'attention, se pré» sumem forcément et doivent être prévus (3). Les chefs d'usines doivent dune suppléer à ce qui manque sous ce rapport aux jeunes enfants qu'ils font travailler, par des mesures qui obvient aux dangers possibles; ils doivent, en un mot, les prémunir contre leur propre imprudence (4).
Il en est ainsi, surtout, lorsque dans l'atelier se trouvent <\i^ machines à mouvements de rotation rapide et dangereuses,
F,e Tribunal de la Seine, et la Cour après lui, ont jugé que le patron, devant prendre les mesures que la prudence ordonne pour protéger les enfants qu'il occupe contre leur propre imprudence ou maladresse, commet une faute s'il les laisse, par exemple, travailler auprès d'un engrenage découvert. Il doit, pour sauvegarder sa responsabilité, entourer l'engrenage d'un grillage élevé ou de tout autre moyen préservatif, surtout lorsque, en fait, selon ia remarque de la Cour, l'on peul toujours établir des grillages qui ne gênent nullement le mouvement dis organes de la machine, et dont les mailles
(I) C. Paris, 4« eh., il janvier 1866: Gas. Trib., n février 1866.
j lïil>. civ. Seine, 4* ah., I.' décembre 1865 : Gas. Trib., Il janv. 1866.
(:i) th., 13 mars ls:>x : Gas. Trib., 17 avril, confirmé C. Paris, 4' ch., 1(i juillet Is:,k : Gas. Trib., l 'i août.
Trib. <-i\. Seine, 3 janvier isut; : Gas. Trib., 0 fév. souhaitons voir introduire dans la loi a intervenir un paragraphe ainsi conçu • « L'industriel qui emploie des enfants dans ses ateliers <'st " tenu de redoubler de vigilance pour prévenir les accidents.) (Voir Bull. Soc. prot. des Enfants des Manufactures, II. p. 809.)
L'un des vœux émis par la Société de protection des apprentis el des Enflants des manufactures esl que la loi en préparation Interdise, sauf certaines exceptions, l'entrée d s enfants de moins de 16 ans dans tout atelier insalubre par manque de lumièn ou malpropreté notoire; qu'elle défende d'occuper des enfants de moins de 16 ans au maniement d'engins mécaniques non pourvus de moyens préventifs <|iii 1 1 éloigoi m ii- dau fer. Bull.Soc.prot. des Enf.des Manuf., II, p. 355.]
soient assez écartées pour permettre de les graisser et d'en sur* veiller le jeu ( l).
a Attendu, dit un jugement tares-explicite sur ce point, que si les progrès incessantsde l'industrie rendent Indispensable cel emploi, dans les usines, de machines danger ' elles-mêmes, tant à cause de l'extrême rapidité de leurs mouvements, qu'en raison tges et des engrenages qui les leur communiquent, c'est pour les chefs d'usines une obligation impérieuse, à laquelle se joint un devoir d'humanité, de prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour écarter complètement ou tout au moins diminuer les dangers (pie l'usage d< machines entraîne, et pour proléger et garantir les ouvriers qu'ils emploient contre leur propre imprudence ($).„ »
Si donc il ('tait justifié que le chef de l'usine n'a pas pris ces précautions et employé les moyens de préservation nécessaires, il ne pourrait décliner la responsabilité légale, ("est ce qu'a jugé le tribunal civil de Corbeil, auquel nous avons emprunté les considérants que nous venons de rapporter, dans l'affaire suivante. : La jeune Augne Baudet, âgée de lo ans, employée dans la fabrique de MM. Buffault et Guyon h une machine à battre le coton dite batteuse, eut la main gauche prise et broyée par l'engrenage de la machine à laquelle elle travaillait. Ses parents, prétendant que les patrons avaient eu tort d'employer une ouvrière trop jeune à un travail dangereux et de n'avoir pas pris les précautions usitées pour rendre la machine inoffensive, actionnèrent ceux-ci en dommages- intérêts. Le tribunal accueillit la demande : « Attendu qu'il est constant que le poignet gauche d'Augne Baudet a été broyé par les engrenages de la machine qu'elle était chargée de conduire, soit que la manche de son vêtement ait été saisie par l'cngr oit qu'en voulant enlever quelques flocons de co-
ton qui se trouvaient sur le tambour, elle ait, par un acte irréfléchi et peut-être quelque peu imprudent, appuyé son bras sur ledit engrenage; que, dans les usines bien tenues, les engrenages de l'appareil destiné à battre le coton sont recouverts d'un revêtement en bois ou en fer, et que ce revêtement est même fermé à l'aide d'un cadenas, dont le contre-maître ou
(1) Trib. civ. Seine, Ie ch., 12 déc. 1865; Ca;. Trib., Il janvier 1866, confirmé C. Paris, V cli., 12 mai 1866: Gaz. Trib., 9 juillet. (2 trib. civ. Corbeil, 3 fév. 1 *(>•">.
le clief d'atelier a smil la clef; que les engrenages de la marin:! ■ ù battre, qui existe dans rétablissement dos défendeurs, loin d'être enveloppés par un revêtement, comme il vient d'être dit, sont à découvert et offrent par conséquent un danger réel et permanent pour l'ouvrier préposé à sa conduite ; attendu, en outre, que le mécanisme à l'aide duquel la machine peut être mise en mouvement ou arrêtée, est extrêmement rapproché des engrenages faisant fonctionner l'appareil à battre par un mouvement de rotation de 000 tours par minute; que, de plus, il est d'une manœuvre difficile, même pour un homme, à plus forte raison pour une jeune fille de l'âge et de la force d'AugM Bau dot, et que manifestement sa manœuvre offre un danger sérieux, plus grand encore quand elle est exécutée par une ouvrière trop jeune ou trop inexpérimentée pour être préposée à la direction et à la surveillance d'un tel instrument (1)... ~»
Les scies circulaires, par exemple, cet engin si terrible qui se trouve dans un grand nombre d'usines, doivent être l'objet de toute la sollicitude des patrons qui emploient des enfants, même à d'autres travaux. Le seul fait de n'avoir point empêché un enfant de s'en approcher et de s'en servir engagerait en effet leur responsabilité.
C'est ce que la Cour de Paris a jugé, dans une affaire Bisénius o. Thiébaut; le libellé de l'arrêt ci-après indique suffisamment les faits : o Attendu, y est-il dit. que Bisénius, âgé de 1:2 ans. était entré depuis 4 mois comme apprenti dans les ateliers de Thiébaut; qu'il y était habituellement employé à compter les boulons et à essuyer 1rs coussinets;— attendu que, le 23 janvier, Bisénius ayant quitté son travail pour se mettre à l.i manœuvre d'une scie circulaire dangereuse, dont il n'avait pas l'expérience, eut les quatre doigts de la main droite coupés; — attendu qu'en admettant, ainsi que le soutient Thiébaut, que Bisénius n'eût rem aucun on Ire et qu'il soit allé de son propre mouvement travailler à la scie, la responsabilité de Thiébaut n'en sérail pas moins engagée ; qu'il reconnaît lui-même en effet qui- le nommé Langlois, chef d'atelier chargé de la surveillance et de la direction de la machine dont il s'agit, étail absent; qu'aucun obstacle matériel n'interdisait, soit à Bisénius, soit à tout autre L'accès de la scie; d'où il sort que Thiébaut n'avait
(l Trib.cir. Corbetl, 3 ter. 1865, confirmé <:. Pari»,4* ch., Il nov. 1865 ; Bull. ' Paria, l*»;">. p. '■"
pas plis les mesures de surveillance et de précaution <|iie la prudence commandait pour prévenir l'accident dont Bisénius a été victime (1).. . »
L'article 1384 du Code Napoléon ne rend pas seulement les patrons responsables des dommages qu'ils peuvent causer par leur propre l'ait, mais encore de celui qui est causé par le t'ait des personnes dont ils doivent répondre. Us sont donc tenus du préjudice causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les emploient. Aussi ont-ils le plus grand intérêt à se préoccuper du plus ou moins de garantie que présente le caractère de leurs contre-maîtres ou des ouvriers qui travaillent avec le concours d'enfants.
On ne saurait trop recommander aux ouvriers de ne se l'aire remplacer et assister dans leurs manœuvres ou travaux de réparations par des entants qu'avec la plus grande vigilance à les sauvegarder contre toui événement fâcheux. Ainsi, les courroies, «qui servent à transmettre les mouvements aux machines, offrent un danger sérieux, lorsqu'on les remonte sur les poulies pendant la marche (2).
Le jeune Fourcroy (né en nov. 1849) était employé, comme apprenti bourrelier, dans l'usine de MM. Ern. Gouin et C". Le 18 lévrier 1865, il reçut du chef d'équipe des bourreliers l'ordre de recoudre une courroie décousue; monté sur une échelle, il s'occupait à replacer cette courroie sur l'arbre de transmission, toujours eu marche, lorsque la poulie sur laquelle elle devait être posée, soit parce qu'elle était ébréchée, soit par son seul mouvement, enleva la courroie d'une façon si brusque, que, s'enroulant autour du corps du pauvre enfant, elle l'entraîna autour de l'arbre de transmission ; lorsque l'arbre fut arrêté, le pauvre enfant avait les deux jambes, la cuisse et un bras fracturés. Le Tribunal lui accorda une pension viagère de 300 francs et une somme de 500 francs, en basant son jugement sur ce (pie l'opération dans laquelle le mineur Fourcroy a été blessé était étrangère à son service ; et, qu'en admettant qu'on ne la lui eût pas ordonnée, on aurait dû veiller, à raison de son inexpérience et de son jeune âge, à ce qu'il ne s'ex-
(1) 2 août 1862.
■i Danslesate1iers,notammentdenoscoUèguesMM.Farcol père et fils, constructeurs mécaniciens à Saint-»Ouen, le règlement intérieur défend expressément de remonter les courroies pendant la marche de ta machine autrement qu'avec une perche.
posai pas au danger qu'elle comportait; que si ce service avait été t'ait par qui et comment il devait l'être, l'accident n'aurait pas eu lieu; et, à défaut que la surveillance des préposés à qui elle appartenait à cet égard ait été exercer, d'une manière suffisante, les conséquences doivent en incomber aux chefs de l'usine (1).
Dans une autre affaire, qui présente quelque analogie avec la précédente, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné l'ouvrier Plantier, qui, dans une fabrique d'appareils d'éclairage au gaz, ayant à réparer une courroie mue par un arbre de couche en mouvement, avait chargé le jeune Bardot, âgé de Y% ans et demi, de maintenir les deux extrémités de cette courroie; celle-ci, par suite du mouvement de rotation qui lui était imprimé, enleva l'enfant, et le lit passer plusieurs fois autour de l'arbre de couche, accident qui nécessita L'amputation de son bras gauche. Plantier lut condamné à une amende, et MM. F... et L... déclarés civilement responsables de son paiement :
Attendu, dit avec raison le jugement, qu'en admettant que le jeune Bardot n'ait pas exécuté les ordres à lui donnés par Plantier et qu'il ait, en les exécutant, commis quelque étourderie, ces circonstances ne sont pas de nature à faire disparaître l'imprudence que la prévention reproche à Plantier et sans laquelle l'accident n'aurait pas eu lieu (2), » L'imprudence de cet ouvrier consistait, en effet, soit à ne pas avoir fait arrêter le moteur avant de charger l'entant de tenir la courroie, soit, puisqu'il croyait pouvoir se dispenser de cette précaution, à ne pas avoir conlié le soin de tenir la courroie mue par l'arbre de couche à un homme expérimenté, et de l'avoir conlié à un enfant qui était hors d'état de comprendre le danger auquel il s'exposait, a Cette manœuvre, ajoutait le Tribunal civil de la Seine, statuant sur la demande en dommages-intérêts formée ensuite par le père de Bardot, ne peut être accomplie par un enfant de douze ans, pendant que la machine est en mouvement, sans qu'elle otfre pour lui un péril sérieux (3). » Une pension alimentaire viagère de 400 francs fut accordée.
I Trib. chr. Seine, i • m notre plaidoirie pour Fûw-
Ink coït. Sein : i juillet If
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plaidoirie pour Bardot ,
Lorsque, dans certains cas, à raison de sa nature, le travail ne peut être effectué qu'avec l'intervention de jeunes enfants, les ouvriers doivent se montrer très-attentifs à en surveiller l'exécution; Ils doivent prendre garde de ne mettre les machines en mouvement qu'après avoir averti par un Signal.
Des entants ont été maintes fois victimes de la précipitation des manœuvres effectuées et t'a défaut d'avertissement; en voici des exemples :
Le jeune Antoine Odin, âgé de M ans seulement, était employé par la Compagnie des Mines de la Loire, au puits de Sainte- Marie, à trier les pierres du charbon destiné à une machine à broyer. Celte machine, consistant principalement en deux cylindres mus par l'a vapeur, était placée dans une ouverture au niveau de la galerie où travaillaient Odin et les autres enfants; le pied vint à lui glisser et il fut pris entre les deux cylindres. L'enquête prouva que les enfants devaient ramasser les pierres où elles se trouvaient, etq le, quand elles encombraient les abords de la machine, ils devaient venir les chercher là. La Cour de Lyon prononça une condamnation contre les défendeurs à raison de cette imprudence, el aussi parce qu'il était certain que la machine, étant au repos, avait recommencé à fonctionner sans aucun avertissement, et que c'était à cet instant que la chute avait eu lieu; « que l'usage, ditelle, où l'on serait, dans cette exploitation, de ne donner aucun avertissement, ne ferait qu'aggraver cette faute (1). »
« Attendu, dit, dans une autre espèce, le Tribunal d'Aix, que le véritable auteur de l'événement est le nommé Rouer (un ouvrier plâtrier), qui, ayant auprès de lui son apprenti, devait veiller à sa sûreté; que c'est par \\\\ faux mouvement de l'instrument qti'il dirigeait qu'il a atteint ce jeune garçon et occasionné sa chute; que l'accident est donc arrivé par défaut de prévoyance et d'attention de sa part ou par sa maladresse (2 .
Le Règlement concernait/, les ouvriers employés aux métiers à filer automates de l'Association mùlhousienne contient une sage prescription. Son article G enjoint au iileur de suivre Ar^ yeux les enfants qui nettoient les rouleaux de>, cylindres cannelés du métier, et de prendre garde de ne mettre sa machine en
(1) C. Lyon, 2° eh., 1854 : S. 5
(2) Trib. civ. Aix, •'> dé mbre 1864, conf. I • ■. 13 mai 18GÔ, Charreton c Maille et Vaillant : D; P. 66* 2. 238.
mouvement qu'après avoir donné le signal de la mise en train et s'être assuré avec soin que tout ouvrier a quitté le dessous de la machine. Pour n'avoir pas observé cette recommandation, un ouvrier rattachcur de la filature A..., de Mulhouse, qui avait mis en mouvement son métier, sans avoir donné l'avertissement préalable à ses collaborateurs, et sans s'assurer qu'il n'y avait personne à proximité qui pût être atteint, fut cause de la mort d'une pauvre petite bobineuse de 12 ans à peine. Celle entant, surprise à l'improviste dans son travail, n'eut pas le temps de se retirer, et eut la tète broyée contre les montants du porte-cylindres. L'auteur de l'accident fut condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse à deux mois d'emprisonnement, par application de l'art. 320 du Code pénal (1). « La fréquence de ces accidents, taisait observer ce tribunal, l'incurie et l'insouciance dont font trop souvent preuve les ouvriers de fabrique dans le maniement des machines dangereuses qui leur sont confiées, la nécessité de statuer un exemple efficace, commandent une certaine sévérité. »
Une situation particulière peut se présenter : dans un certain nombre d'industries, si les fabricants y consentent, les ouvriers qui travaillent dans leurs ateliers peuvent avoir des apprentis pour leur compte; ce sont donc ces ouvriers qui engagent et paient personnellement les enfants qui les aident dans leurs travaux. Ainsi, dans l'industrie des papiers peints, c'est l'ouvrier qui embauche l'enfant faisant les fonctions de tireur; le premier est le vrai maître du second, le fabricant ne le commande pas directement (2).
La responsabilité dont nous nous occupons, serait encourue de même dans ce cas où la victime d'un accident imputable à l'imprudence ou èi la maladresse d'un ouvrier à la tâche serait un apprenti choisi et payé directement par cet ouvrier. C'est ce qui a été jugé dans une affaire Charreton c. Maille cl Vaillant :
" Allen, In, disait le tribunal civil d'Aix, dans ce jugement
confirmé par la Cour impériale, que le jeune Charreton avait été choisi par lîouer de tâcheron) el était paye'- par bu; mais que cette circonstance est indifférente, car une personne étrangère. Sans aucun lieu avec aucun des chefs ou i\vs employés de l'atelier, n'en aurait pas moins le droit de faire porter son
(l Oct, i i Ed. Siebecker, Let EnfanU malheureui 1^iis, cb, .i.iHj el vexiv,
action en responsabilité sur l'auteur de l'accidenl dont il eut été victime, et d'actionner aussi le commettant dont il «Hait le préposé; — attendu que les sieurs Maille et Vaillant sont donc responsables, vis-à-vis du jeune Charreton, du dommage causé par leur prépose Rouer dans les fonctions auxquelles ils emploient cet ouvrier (1). o
Le même jugement développe ainsi les motifs qui engagent, dans ce cas, la responsabilité civile des patrons : « Attendu que ledit Rouer était véritablement l'ouvrier et le préposé des entrepreneurs plâtriers Maille et Vaillant; qu'en effet, il travaillait pour eux à la tache, devant être payé suivant le nombre de mètres d'ouvrage par lui confectionnés; — attendu qu'une différence essentielle existe entre la position de l'ouvrier à la tâche et celle de l'entrepreneur à forfait; que ce dernier a en mains la direction absolue de l'entreprise, suivant un plan déterminé; qu'il a l'autorité de la surveillance entière sur ses ouvriers, n'ayant plus, vis-à-vis de celui qui lui a confié l'ouvrage à forfait, qu'à répondre des malfaçons et à régler le prix; que la main-d'œuvre le concerne uniquement; — attendu qu'au contraire l'ouvrier, soit qu'il travaille à la tâche ou à la journée, est placé sous l'autorité et la dépendance de son maître; que celui-ci peut, à tout instant, lui donner des instructions, des ordres, et même le renvoyer en réglant, si cet ouvrier travaille à la tâche, le montant du travail qu'il a effectué jusqu'à ce moment; qu'ainsi, l'ouvrier à la tâche, comme celui à la journée, est placé sous les ordres et sous la surveillance de la personne qui l'emploie; que c'est précisément cette autorité, d'une part, cette dépendance, de l'autre, qui constituent les qualités du commettant et du préposé... »