SECTION II
Le régime de la contrainte indirecte
Si les gouvernements coloniaux rencontrent de grandes difficultés, quand il s’agit de recruter le minimum de main-d'œuvre nécessaire aux travaux que comporte toute amorce de colonisation et si en face, dans certains territoires, d'une résistance et d’une indifférence impossible à vaincre par la seule persuasion, ils ont usé de contrainte et institué le travail public obligatoire, on peut bien penser que les particuliers, les colons, les planteurs, les industriels, ne sont pas plus favorisés et que leurs offres d'embauche se heurtent pareillement, dans les mêmes territoires, à la même insuffisance numérique et qualitative de la main-d'œuvre indigène, à la même aversion pour le travail régulier.
A cette situation, l’esclavage, pendant un certain temps, apporta une solution facile et, même après sa suppression officielle, on le vit subsister sous des formes déguisées. Mais, aujourd’hui, la liberté du travail est unanimement admise et, tout au moins sur le plan législatif, les gouvernements coloniaux répudient explicitement l’idée d’une contrainte directe au profit des entreprises privées (31). Ceci étant, il n’en reste pas moins que les gouvernements coloniaux ne peuvent demeurer indifférents à la crise de main-d'œuvre au milieu de laquelle se débattent plantations et entreprises, car qui dit ruine ou détresse de l’économie privée dit en même temps, moins value des rentrées fiscales, gêne du budget dont les recet-
(31) Nous verrons plus loin les réserves que doit subir cette affirmation en examinant notamment le régime du travail ên “vigueur dans certaine République indépendante.
tes se trouvent taries: du même coup, la prospérité générale risque d’être compromise. Aussi, voyons-nous les gouvernements coloniaux s’efforcer par divers moyens d'encourager les indigènes au travail chez les employeurs
privés.
Examinons plus attentivement comment l’administra-
tion a compris son rôle en matière de recrutement privé. 11 ne va plus s’agir ici de contrainte directe, en quelque sorte physique, comme celle qui résulte de la réquisition pure et simple des indigènes dont on a besoin, mais d’une contrainte indirecte, tantôt morale du fait de l’intervention plus ou moins déguisée des fonctionnaires dans les opérations de recrutement ou du fait de la répression du vagabondage, tantôt économique par l’assujettissement des hommes adultes et valides à un impôt dont l’acquittement leur imposera l’accomplissement d’un travail rémunéré. Dans un cas, l’administration use de son prestige auprès des indigènes, dans l’autre, elle tente d’aggraver artificiellement le jeu des forces économiques qui dans notre pays obligent tout homme à travailler pour vivre.
— 1° Colonies françaises.
Au Cameroun, le droit d'intervention de l’administration, pour le recrutement des travailleurs ou des porteurs destinés à des particuliers ou à des entreprises privées, se réduit, depuis le décret du 9 juillet 4925, à contrôler l'exécution des conditions souscrites par les engagistes. Notons qu’en 1928, à la section du Togo-Cameroun de l’Union Coloniale Française, un membre exprima le souhaït que, pour parer à la crise actuelle de main-d'œuvre, l'obligation au travail fût reconnue au Cameroun; une telle prétention est absolument contraire aux termes des Mandats, d’après lesquels la contrainte au travail n’est admise que pour l'exécution des travaux publics essentiels.
En 4.E. F., le régime de la main-d'œuvre repose actuel-
lement sur le principe de la liberté du travail (article 1 du décret du 4 mai 1922). Seulement, il faut mentionner que, jusqu’à une date toute récente, fonctionnait au Congo un système qui soumettait parfois les indigènes à un régime très voisin du travail obligatoire. En effet, certaines sociétés commerciales ou agricoles s’élaient vu accorder en 1899 des concessions trentenaires sur des portions importantes atteignant dans l’ensemble près de la moitié du territoire; il leur était attribué, sous réserve de certaines prérogatives indigènes, le droit exclusif d'exploiter tous les produits du sol, à charge pour les compagnies de verser au Trésor de la colonie une redevance annuelle et un pourcentage sur les bénéfices réalisés grâce à l'exportation des produits dont elles avaient le monopole d’achat aux Noirs. Officiellement, elles n'avaient aucun droit sur les indigènes, elles ne pouvaient les contraindre au travail; mais, pratiquement, les Noirs étaient tenus, par exemple, de récolter pour les Compagnies une certaine quantité de caoutchouc payée par elles à un taux arbitraire.
L'octroi des « grandes concessions » avec l’accord de droits presque régaliens nous déconcerte et nous surprend aujourd’hui. Mais cela s'explique : il suffit de rappeler que le gouvernement métropolitain d'alors se trouvait aux prises avec une situation extrêmement difficile. D’un côté, une colonie à peine pacifiée, démunie de toute voie de communication, offrant à la pénétration des obstacles inouïs, de l’autre, une opinion publique métropolitaine hostile aux choses coloniales et des préoccupations budgétaires rendant impossibles un effort financier. On s’en remit donc à un certain nombre de sociétés pour faire les frais d'une expérience qu’on jugeait aventureuse. Il est possible, du reste, de juger des aléas de l’entreprise et des efforts qu'elle exigeait, quand on apprend que, sur les quelques 38 concessions accordées en 1899, six seulement subsistaient en 1929; on a pu dire par ailleurs de certaine concession située dans une région marécageuse « qu’elle avait été concédée à l’hec-
tolitre plutôt qu’à l’hectare ». Les prérogatives accordées aux grandes Compagnies n'étaient done que la rançon des risques courus. Evidemment, elles ouvraient la porte, comme on pouvait s'y attendre, à toutes sortes d’abus de la part des concessionnaires : si certains de ces pionniers, dont l’exploitation n'a donné lieu à aucun reproche, nous ont laissé de magnifiques exemples d’héroïsme et de ténacité, d’autres au contraire abusèrent de leurs droits et exploitèrent parfois inhumainement les indigènes. A plusieurs reprises, de violentes campagnes réclamèrent la suppression des privilèges des « grandes concessions » et le retour au commerce et à la culture libres en A. E. F. Toujours est-il qu’à leur expiration en 1929, aucune ne fut renouvelée ou prolongée, du moins dans sa teneur première.
A propos de l'A. E. F., ajoutons encore que le ministre des colonies a depuis peu donné satisfaction au Gouverneur Général, en l’autorisant à réprimer le vagabondage. Il avait d’abord opposé la plus vive résistance au projet d'arrêté qui tendait à donner à l'administration le droit d'exercer un strict contrôle sur les indigènes ayant terminé leur contrat de travail et de les rapatrier dans leur village d’origine, s'ils ne voulaient pas accepter du travail sur un chantier ou une plantation. Le ministre voyait là l'instauration d’un régime qui revêtait les apparences du travail obligatoire, étant donnée l’extrême difficulté rencontrée pour définir le délit de vagabondage à l’égard d’une population clairsemée et souvent nomade. Enfin, après bien des discussions, le projet du Gouverneur fut accepté et devint en A. E. F. l'arrêté du 48 mai
Les conditions d'emploi de la main-d'œuvre indigène en À. O. F. sont fixées par le décret du 22 octobre 1925 qui prévoit un système de recrutement absolument libre; les Offices du travail qu'il organise se bornent à renseigner employeurs et travailleurs sur les offres et demandes d'emploi. Mais, ici encore, il semble bien que la pratique s'éloigne sensiblement des principes et que l’admi-
“ nistration se charge de fournir aux entreprises privées et sur leur demande les travailleurs indigènes dont elles ont besoin. Pratique habituelle disent les uns, pratique motivée par des circonstances exceptionnelles disent les autres : nous trouvons des documents dans les deux sens.
La charte du travail à Madagascar est contenue dans le décret du 22 septembre 1925. Jusque là, depuis la première réglementation édictée par le Général Galliéni de 1896 à 1898, la législation est allée périodiquement d’un régime de contrainte à un régime de liberté totale (32). M. Olivier, dans son livre, nous met du reste en garde contre l'importance trop grande que nous serions tentés. d’attacher à ces modifications législatives; pratiquement, « si les apparences changeaient, le fond restait invariable » et « les administrateurs se sont gardés d'appliquer à la lettre des réglements édictés fort souvent, non pas parce qu’ils correspondaient à une conviction intime de leur auteur, mais uniquement pour ménager l'opinion publique métropolitaine » (33).
Le décret de 1925 impose l'obligation du contrat de travail avec visa de l'administration pour tout engagement de travailleurs d'une durée supérieure à trois mois. Mais ce qu’il y a de plus intéressant pour nous dans ce décret, c’est qu'il précise la physionomie de l’intervention administrative en matière de recrutement privé. Il ressuscite les Offices régionaux créés par le Général Galliéni et supprimés en 1906, « véritables bureaux de placement officiels ». Dans son article 13, il stipule que l'Office régional « facilite et surveille le recrutement de la main-d'œuvre pour les entreprises publiques et privées ». Ainsi, est ouvertement proclamé le principe de l'intervention effective de l’administration en matière de recrutement privé; ce n’est, du reste, que la légalisation d’un état de fait, car la neutralité absolue
(32) Voir M. OLtvier : Op. cit, pp. 73 ets.
(33) M. OLivier : Op. cit, page 78.
(1 de l'administration, jusqu'ici de rigueur, était « plus théorique que réelle » (34).
Nous serions incomplets, si nous ne mentionnions encore le décret du 28 août 1921 sur lequel repose la répression du vagabondage : les indigènes qui ne peuvent justifier de moyens réguliers d'existence ou qui n’ont pas de résidence habituelle, sont passibles d’un emprisonnement de trois mois à un an. Le Gouverneur Général, par une circulaire en date du 5 septembre 1928, réclamait aux agents compétents une application plus stricte du décret en ces termes : « la répression aura pour effet de diminuer l'effectif des non valeurs sociales, d'entraîner par voie de conséquence une atténuation de la crise actuelle de la main-d'œuvre et de prouver aux masses laborieuses que l'impunité n'est point assurée: aux réfractaires » (35).
— ?°:Congo Belge.
Les pratiques administratives de contrainte indirecte au travail eurent, durant un certain temps, au Congo: Belge, un développement important.
« Nul ne peut être contraint de travailler pour le compte ou au profit de particuliers ou de sociétés », ainsi s'exprime l’article 2 de la loi du 18 octobre 1908; ce qui pourrait se traduire, la condamnation de toute intervenlion administrative en matière de recrutement privé.
Cependant, le cri d'alarme jeté ces dernières années parles administrateurs, les médecins, les missionnaires, à propos d’abus dans le recrutement de la main-d'œuvre, les polémiques à ce sujet, les enquêtes qui suivirent et le revirement qui en résulta dans l’orientation de la politique coloniale belge, tout cela nous indique qu'en fait
(34) Idem, page 91.
(35) Livre Gris du Travail Forcé - Rapport supplémentaire, page 11.
l'administration usait de contrainte pour satisfaire les demandes des employeurs privés. Voici comment elle y fut amenée et comment son intervention excessive engendra une crise douloureuse. Dans la période d’après-guerre, les capitaux affluèrent soudain au Congo Belge; les entreprises se multiplièrent de façon inconsidérée et une impulsion extraordinaire fut brusquement donnée à l'essor économique de la colonie. « Il s’est établi assez tôt une rupture d'équilibre entre les besoins de maind'œuvre et le nombre de travailleurs offrant spontanément leurs services. Les entreprises européennes ont crié misère et, comme au Kénya, ont réclamé le secours de Yadministration pour avoir de gré ou de force les travailleurs nécessaires » (36). À l'insuffisance des travailleurs volontaires, on remédia grâce au concours complaisant et facilement acquis des chefs indigènes, grâce surtout à l'intervention des agents de la colonie qui déterminaient les indigènes à se laisser emmener malgré eux. Une crise sociale aigüe fut le résultat de cette poussée de croissance trop brutale; elle désorganisa la famille, la vie locale et traditionnelle et menaça l'existence même de la race. L'opinion publique s’en émut. D'énergiques mesures s’imposaient; le gouvernement décida d’enquêter.
A la suite des travaux de la Commission pour l'étude de la main-d'œuvre, instituée en 1924-1925, on réglemente le portage (décret du 19 mars 1925), des ordres sont donnés pour développer l'emploi des engins mécaniques. En mars 1926, pour réagir contre les abus, défense formelle est faite aux fonctionnaires d'intervenir directement dans le recrutement de la main-d'œuvre, sauf pour les travaux publics; l'administrateur général des colonies est amené à préciser que le rôle des fonctionnaires doit se borner à conseiller et à surveiller. Une nouvelle Commission est créée en 1928 sous le nom de Comité Consultatif de la main-d'œuvre, comprenant en particulier les représentants des grandes sociétés : elle est chargée d’étu-
(36) M. Louwers - Institut Colonial International - Compte rendu de la 20° session, Bruxelles 1929, page 246.
dier les conséquences sociales du développement économique et de l’industrialisation rapides du Congo Belge. Sa conclusion principale tendit, suivant une expression heureuse, à mettre au point de vue économique le Congo « en veilleuse ». A l’origine de la crise, se trouvait, en effet, la prodigalité du gouvernement à accorder des concessions, ce qui entraînait fatalement un déséquilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre.
Le gouvernement est donc entré désormais, malgré les protestations d'une partie du monde commercial et industriel, dans la voie d’une politique de contingentement quant à l’octroi des concessions. Il applique le sysième des « zones économiques » : le territoire est partagé en zones ; dans chacune d'elles, l'octroi de concessions est subordonné à la densité de la population et à l'étendue des besoins des entreprises existantes; il est interdit de recruter dans les communautés indigènes des travailleurs au-delà d'un certain pourcentage, calculé de façon à ne pas désorganiser la vie familiale et sociale de la communauté.
Quant au rôle à jouer par les fonctionnaires coloniaux dans les opérations de recrutement privé, le Comité Consultatif de la main-d'œuvre eut l’occasion de le préciser; à son avis, seuls devraient intervenir directement les agents subalternes « pour favoriser par tous moyens honnêtes et légaux le recrutement des travailleurs » (37), mais il ne s'est pas dissimulé les difficultés qu'il y a, à doser cette propagande générale qui rentre dans les attributions normales de l'administration, mais qui peut aisément dégénérer en une pression morale au profit de telle entreprise déterminée.
— 3° Colonies Anglaises.
Il semble qu'au Kénya, l'intervention directe de l'administration joue également un rôle important en matière
(37) Livre Gris du Travail Forcé, page 216.
de recrutement au profit des particuliers (38). Vers 1908, le nombre croissant des colons rendit de plus en plus aigu le problème de la main-d'œuvre et, sur leurs instances, l’administration leur procura régulièrement des travailleurs. À partir de 1912, à la suite d’une enquête, on décida d'employer la contrainte indirecte en imposant lourdement les indigènes. Après quelques années d’une politique de « neutralité » qui lui attira les invectives des colons, l’administration du Kénya à partir de 1925 revint progressivement à un système de « persuasion » et d’ « encouragement » grâce auquel les demandes des colons furent satisfaites. « Le Kénya a beaucoup plus d’indigènes travaillant pour les Européens que n'importe quelle colonie en Afrique » (39). Et, cependant, d’après les déclarations britanniques publiées dans le « Livre Gris » du Travail forcé, les colons n’ont aucun droit à recevoir de la main-d'œuvre et il leur appartient de se la procurer et de la retenir en lui offrant des conditions de travail suffisamment avantageuses, cette difficulté constituant « un des aléas de l’entreprise ».
Nous trouvons de plus au Kénya une loi sur la répression du vagabondage se rapprochant sensiblement de celle en vigueur depuis peu en A. E. F. (40) : tout individu ne possédant pas de moyens d'existence connus et suffisants pourra, s’il est convaincu de vagabondage par les autorités judiciaires, être tenu de se procurer du travail dans tel délai, sous peine d’être reconduit dans le territoire réservé à sa tribu. En Rhodésie du Nord et dans le Sud- Ouest Africain, existent des régimes analogues avec parfois certaines variantes du genre de celle-ci : le magistrat condamnant un individu pour un premier délit d’oisiveté doit, au lieu de lui infliger un emprisonnement ou
d’autres pénalités, l’affecter à l'exécution de travaux
(38) Voir FAYET, (Op. cit., pp. 44 et s.) à qui nous empruntons ces renseignements concernant le Kénya.
(39) BUELL, The Native Problem in Africa (2 ol.), New-York, Mac Millan, 1928 - Cité par Fayer, Op. cit. page 48.
(40) Voir ci-dessus, page 80.
publics ou à un travail au service d’une municipalité ou d’un particulier.
— 4° Colonies porlugaises.
Comme nous l’avons fait en étudiant la législation et la pratique portugaises concernant le travail publie obligatoire, nous croyons utile de retracer brièvement le régime de travail auquel étaient soumis les indigènes des colonies portugaises d'Afrique antérieurement à 1928.
Le principe de la liberté du travail est proclamé au Mozambique depuis 1906, dans toutes les possessions portugaises depuis 1926; par ailleurs, de nombreux documents officiels rappellent que toute forme de travail obligatoire au profit d'entreprises privées est complétement supprimée : l’indigène a le droit de louer librement ses services. Législation extrêmement libérale, pense-t-on. Mais comprenons bien le principe de liberté du travail dans cette législation : l’indigène est absolument libre dans le choix de son travail et de son employeur, il n’est pas libre de se croiser les bras. Ainsi s’expliquent les restrictions qui suivent :
a) — Les indigènes réfractaires à « l'obligation morale et légale de travail » posée par le réglement géné- : ral du travail indigène de 1914 peuvent être, après jugement, soumis pour une certaine durée au « travail obligatoire » ou au « travail correctionnel » et, en conséquence, présentés à des employeurs privés en mesure de leur fournir du travail. Le texte énumère les personnes ayant qualité pour recevoir de la main-d'œuvre contrainte et réglemente par le détail les formalités qu'elles doivent accomplir pour présenter leurs demandes à l'administration.
b) — Il est du devoir des autorités administratives de favoriser et d'encourager, par les moyens à leur disposition, le recrutement au profit des entreprises qui constituent un facteur de prospérité pour la colonie. Le gouvernement, d’ailleurs, ne dissimule pas les abus de diverses
«sortes auxquels peut donner lieu une telle politique d’intervention officielle.
€) — Enfin, mais ceci n'est pas spécial aux colonies portugaises, l’impôt est considéré comme un moyen de forcer les indigènes qui y sont assujettis, à chercher du travail et à louer leurs bras pour gagner de quoi l'acquitter.
Le nouveau Code du Travail indigène de 1928 a remplacé le régime ci-dessus par un régime de liberté moins relative.
a) — Il abolit tout moyen d'’obliger les indigènes à remplir « l'obligation morale et légale du travail » par l'affectation à un employeur privé.
b) — Il est interdit aux autorités administratives d'exercer une contrainte indirecte sur les indigènes, par exemple en accompagnant dans leurs tournées les recru- teurs privés, à qui, par ailleurs, il est défendu de porter des vêtements semblables aux uniformes militaires ou à ceux des autorités civiles. Mais, n’est pas considérée comme imposition de travail au service de particuliers, et se trouve par conséquent autorisée, toute mesure de persuasion en vue d'engager les indigènes à travailler pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui. Toute infraction aux dispositions qui précèdent est sévèrement punie.
C) — Quant à la contrainte indirecte résultant du jeu de l'impôt, elle semble maintenue par le nouveau Code qui établit un rapport entre le montant des salaires et l'impôt indigène : la proportion est telle qu’un indigène engagé par jour effectif de travail et qui n’est payé qu’au taux minimum, doit travailler pendant 100 jours pour s’acquitier de son impôt (41).
Cette réforme de 1928 se vit opposer une résistance vigoureuse par les milieux agricoles et industriels. En mars 1929, les débats à ce sujet au Conseil de Gouver-
(41) Voir Livre Gris du Travail Forcé, Rapport supplémentaire, page 27.
nement aboutirent à l'adoption d’une représentation, à l'adresse du ministre des colonies, en trois points : 1°/ Maintien de l'obligation morale et légale du travail ; 2°/ Refus d'autorisation d’émigrer à tout indigène n’y ayant pas satisfait; 3°/ Nécessité d’une période de transition pendant laquelle le gouvernement conserverait le pouvoir d’obliger les indigènes à travailler au service des particuliers, et ceci tout au moins tant que les organisations de recrutement ne seraient pas en mesure de fournir la main-d'œuvre nécessaire. En réponse, le Gouverneur Général insista sur le bien fondé des nouvelles dispositions, en prouvant notamment que l’ancien système avait sérieusement dépeuplé le territoire, car il avait provoqué l'émigration clandestine des indigènes vers les territoires voisins où le travail libre prédominait.
LE
Le champ d'application des procédés de contrainte indirecte tels que nous venons de les étudier dépasse la sphère des territoires proprement coloniaux : il s'étend à des pays se gouvernant pleinement eux-mêmes.
Tout récemment, une crise de main-d'œuvre sévissant dans l’Union Sud-Africaine, le ministre de la justice, en vue d'y remédier, a déposé un projet de loi établissant une forme détournée de travail obligatoire : tout indigène entre 18 et 60 ans qui habiterait hors de ses réserves, dans les terres appartenant aux Européens, serait tenu de fournir ses services aux Blanes au moins trois mois par an. Si l’on tient compte de ce fait que les réserves ou terres exclusivement concédées aux indigènes représentent une superficie extrêmement réduite, (environ un dizième du territoire) et que les indigènes sont par là-même obligés d’en sortir, on comprend que cette mesure aura pour effet de contraindre beaucoup d’entre eux au travail (42).
(42) Voir Temps Colonil du 31-4-1931.
Au Guatemala, lorsque des difficultés quelconques se rencontrent quant au recrutement de la main-d'œuvre nécessaire à l'enlèvement des récoltes, les fonctionnaires obligent les travailleurs à s'engager en les menaçant de les recruter pour l’armée ou de les faire emprisonner. Tout souci de main-d'œuvre est ainsi retiré au planteur.
Aux Etats-Unis, dans certains Etats du Sud, se pratique encore le péonage : système qui consiste à mettre les détenus nègres à la disposition d'employeurs privés. En apparence inoffensif, il peut se prêter à des abus ainsi en témoigne le passage d’un ouvrage américain cité dans le « Livre Gris » du Travail forcé (43). Pour les délits de peu d'importances, les Noirs sont condamnés à « l’amende-travail » ; souvent, lorsque le délinquant est incapable de payer, l’amende est acquitiée par l’employeur ou par le planteur qui en revanche retiendra le nègre pour le faire travailler à son service jusqu’à l'extinction de la dette. Il arrive, dit-on, que des propriétaires de plantations s'entendent avec les autorités pour recruter de cette façon une main-d'œuvre peu coûteuse (44).
Enfin, la République du Libéria nous fournit un exemple à peine croyable de résurrection de l'esclavage (45). Ces faits sont à peine à leur place ici, car on ne peut même plus parler à leur endroit de contrainte indirecte au travail. Le rapport de la Commission d'enquête, envoyée au Libéria par la Société des Nations, nous apprend que, par les moyens les plus brutaux, avec l’aide de gens armés et la complicité de hauts fonctionnaires libériens, des indigènes sont capturés, puis embarqués sous bonne escorte à destination des plantations de Fer-
(43) Voir Livre Gris du Travail forcé, p. 255.
(44) Pratique que l'on peut rapprocher de celle des Soviets qui subviennent à leurs difficultés de main-d'œuvre pour tels ou tels travaux en provoquant un nombre correspondant d’accusations et de condamnations politiques.
(45) Consulter le Rapport, publié en 1930, de la Commission internationale d'enquête envoyée au Libéria par la Société des Nations.
nando-Po, pour le plus grand profit d'un syndicat d'agents recruteurs rétribué par les planteurs espagnols. En outre, par une convention signée en 1925, le gouvernement libérien accordait à une puissante société américaine, la « Firestone Plantation Company », la concession d'immenses territoires à concurrence d’un million d’acres, pour y effectuer des plantations de caoutchouc; le gouvernement s’engageait de plus à fournir à la compagnie toute la main-d'œuvre qui serait nécessaire à son activité. Un bureau de travail fut constitué et commença à fonctionner en 1926 : il demande à chaque administrateur régional de lui procurer un effectif déterminé de travailleurs et, à son tour, l'administrateur exige de chaque chef un certain nombre d'indigènes; les choses se passent comme s’il s'agissait de recrutements pour le compte de l’administration.
LE
Si nous avons tenu à signaler l’existence de ces diverses pratiques de contrainte au travail dans des pays de « self governement » ou dans des Etats indépendants, c'est pour montrer que lorsqu'on prétend faire disparaître du monde toutes les conditions de travail analogues à l'esclavage, comme c’est le désir du B. I. T., par l’adoption de conventions internationales, il convient de ne pas fixer obstinément et exclusivement les yeux sur les territoires proprement coloniaux. Il est bon de savoir que les « négriers » ne sont pas toujours là où l’on se plaît à les situer. Imputer tous les abus aux seules puissances coloniales, cela rappelle un peu la politique des « Animaux malades de la peste ». Dès lors qu'on proclame vouloir supprimer au plus tôt le travail obligatoire, « on ne voit pas vraiment pourquoi, si les mêmes formes de travail existent en Algérie et en Afrique du Sud, elles ne sont pas soumises aux mêmes règles et aux mêmes contrôles, sous le prétexte qu'un pays est membre de la Société des Nations
tandis que l’autre en reste exclus » (46). C'est pour nous l'occasion de nous élever par anticipation contre l'esprit de la Convention sur le travail forcé ou obligatoire adoptée à Genève en 1930 et qui exclut de son champ d'application les pays se gouvernant pleinement eux-mêmes (47). Il est vraisemblable que, si un certain nombre de nations ou de dominions n’avaient pu ainsi se libérer par avance des responsabilités à naître de la future convention, lVadoption de cette dernière aurait rallié plus difficilement leurs suffrages.
(46) C. A. Le Neveu, Le Travail Forcé, pp. 5 et s-
(47) Convention Internationale sur le Travail forcé ou obligatoire : articie 2-b. Voir ci-dessus, Annexe I, p. II.
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