ANNEXES V
ART. 9. — Sauf dispositions contraires stipulées à l’article 10 de la présente convention, toute autorité ayant le droit d'imposer du travail forcé ou obligatoire ne devra permettre le recours à cette forme de travail que si elle s’est d'abord assuré :
a) que le service ou travail à exécuter est d’un intérêt direct et important pour la collectivité appelée à l’exécuter ;
b) que ce service ou travail est d'une nécessité actuelle ou imminente ;
c) qu'il a été impossible de se procurer la main-d’œuvre volontaire pour l'exécution de ce service ou travail malgré l'offre de salaire et de conditions de travail au moins égales à ceux qui sont pratiqués dans le territoire intéressé pour des travaux ou services analogues ;
d) qu'il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la Population actuelle, eu égard à la main-d'œuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question.
ART. 10. — Le travail forcé ou obligatoire demandé à titre d'impôt et le travail forcé ou obligatoire imposé, pour des travaux d'intérêt public, par des chefs qui exercent des fonctions administratives, devront être progressivement supprimés.
En attendant cette abolition, lorsque le travail forcé ou obligatoire sera demandé à titre d'impôt et lorsque le travail forcé ou obligatoire sera imposé, par des chefs qui. exercent des fonctions administratives, en vue de l’exécution de travaux d'intérêt publie, les autorités intéressées devront s’assurer préalablement :
&) que le service ou travail à exécuter est d'un intérêt direct et important pour la collectivité appelée à l’exécuter ;
b) que ce service ou travail est d’une nécessité actuelle ou imminente ;
c) qu'il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu égard à
la main-d'œuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question ;
d) que lexécution de ce travail ou service n’obligera pas les travailleurs à s'éloigner de leur lieu de résidence habituelle ;
e) que l'exécution de ce travail ou service sera dirigée conformément aux exigences de la religion, de la vie sociale et de l’agriculture.
ART. 11. — Seuls les adultes valides du sexe masculin dont l’âge ne sera pas présumé inférieur à 18 ans ni supérieur à 45, pourront être assujettis au travail forcé ou obligatoire ; sauf pour les catégories de travail visées à l’article 10 de la présente convention, les limitations et conditions suivantes devront être observées :
a) reconnaissance préalable, dans tous les cas où cela est possible, par un médecin désigné par l'administration, de toute maladie contagieuse et de l'aptitude physique des intéressés à supporter le travail imposé et les conditions où il sera exécuté ;
b) exemption du personnel des écoles, élèves et professeurs, ainsi que du personnel administratif en général ;
c) maintien dans chaque collectivité du nombre d’hommes adultes et valides indispensables à la vie familiale et sociale ;
d) respect des liens conjugaux et familiaux.
Aux fins indiquées par l'alinéa c) ci-dessus, la réglementation prévue à l’article 23 de la présente convention fixera la proportion d'individus de la population permanente mâle et valide qui pourra faire l’objet d'un prélèvement déterminé, sans toutefois que cette proposition puisse, en aucun cas, dépasser 25 % de cette population. En fixant cette proportion, les autorités compétentes devront tenir compte de la densité de la population, du développement social et physique de cette population, de l'époque de l’année et de l’état des travaux à effectuer par les intéressés sur place et à leur propre compte ; d'une manière générale, elles devront respecter les né-