‹ Le travail obligatoire dans les Colonies africainesChapitre 36 sur 45 · ANNEXES VIE · texte numérisé non relu

ANNEXES VIE

cessités économiques et sociales de la vie normale de la collectivité envisagée.

ART. 12. — La période maximum pendant laquelle um individu quelconque pourra être astreint au travail forcé ou obligatoire sous ses diverses formes ne devra pas dépasser 60 jours par période de 12 mois, les jours de: voyage nécessaires pour aller au lieu de travail et pour en revenir devant être compris dans ces 60 jours.

Chaque travailleur astreint au travail forcé ou obligatoire devra être muni d’un certificat indiquant les périodes de travail forcé ou obligatoire qu'il aura effectuées.

ART. 13. — Les heures normales de travail de toute personne astreinte au travail forcé ou obligatoire devront être les mêmes que celles en usage pour le travail libre et les heures de travail effectuées en sus de la durée normale devront être rémunérées aux mêmes taux que les. taux en usage pour les heures supplémentaires des travailleurs libres.

Un jour de repos hebdomadaire devra être accordé à toutes les personnes soumises à une forme quelconque. de travail forcé ou obligatoire et ce jour devra coïncider: autant que possible avec le jour consacré par la tradition ou les usages du pays ou de la région.

ART. 14. — A l'exception du travail prévu à l’article 10 de la présente convention, le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes devra être rémunéré en espèces et à des taux qui, pour le même travail, ne devront être inférieurs, ni à ceux en vigueur dans la région où les travailleurs sont employés, ni à ceux en vigueur dans la région où les travailleurs ont été recrutés.

Dans le cas de travail imposé par des chefs dans l’exercice de leurs fonctions administratives, le paiement de salaire, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, devra être introduit aussitôt que possible.

Les salaires devront être versés à chaque travailleur individuellement et non à leur chef de tribu ou à toute

autre autorité.

Les jours de voyage pour aller au lieu de travail et pour en revenir devront être comptés, pour le paiement des salaires, comme journées de travail.

Le présent article n'aura pas pour effet d'interdire la fourniture aux travailleurs des rations alimentaires habituelles comme partie du salaire, ces rations devant être au moins équivalentes à la somme d'argent qu’elles sont censées représenter ; mais aucune déduction ne devra être opérée sur le salaire, ni pour l’acquittement des impôts, ni pour la nourriture, les vêtements et le logement spéciaux qui seront fournis aux travailleurs pour les maintenir en état de continuer leur travail, eu égard aux conditions spéciales de leur emploi, ni pour la fourniture d'outils.

ART. 45. — Toute législation concernant la réparation des accidents ou des maladies résultant du travail et toute législation prévoyant l'indemnisation des personnes à la charge de travailleurs décédés ou invalides, qui sont ou seront en vigueur sur le territoire intéressé, devront s’appliquer aux personnes assujetties au travail forcé ou obligatoire dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs libres.

De toute façon, toute autorité employant un travailleur au travail forcé ou obligatoire devra avoir l'obligation d'assurer la subsistance dudit travailleur si un accident ou une maladie résultant de son travail a pour effet de le rendre totalement ou partiellement incapable de subvenir à ses besoins. Cette autorité devra également avoir lobligation de prendre des mesures pour assurer l’entretien de toute personne effectivement à la charge dudit travailleur, en cas d'incapacité ou de décès résultant du travail.

ART. 16. — Les personnes soumises au travail forcé ou obligatoire ne devront pas, sauf dans les cas de nécessité exceptionnelle, être transférées dans des régions où les conditions de nourriture et de climat seraient tellement

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