ANNEXES XXI
territoire, les sinistres et, d'une manière générale, toutes les circonstances mettant en danger les conditions d’existence de l’ensemble ou d'une partie de la population ;
2° Les travaux de village consacrés par la coutume de la collectivité intéressée et faisant partie des obligations normales de la vie de la communauté.
ART. 3. — Les autorités habilitées à autoriser le recrutement de travailleurs pour des travaux obligatoires destinés à des fins publiques sont, dans les gouvernements généraux, le gouverneur général, sur avis conforme du conseil de gouvernement ou, en cas d'urgence, de la commission permanente, et, dans les colonies autonomes, le gouverneur, sur avis conforme du conseil d’administration. Les gouverneurs généraux pourront, sur avis conforme du conseil de gouvernement et, en cas d’urgence, de la commission permanente, autoriser, par arrêté, les résidents supérieurs ou les lieutenants-gouverneurs à recourir au travail public obligatoire. Les gouverneurs, dans les colonies autonomes où il est encore fait appel au travail obligatoire, et les résidents supérieurs ou lieutenants-gouverneurs, dans les colonies groupées en gouvernements généraux, pourront, de leur côté, sur avis conforme du conseil d'administration de la colonie, autoriser les autorités subalternes à faire des appels de main-d'œuvre obligatoire dans les limites des cas prévus par les règlements en la matière.
ART. 4 — L'emploi du travail obligatoire pour des fins publiques est et demeure subordonné, dans tous les cas, à l'impossibilité d'un recours suffisant à la maind'œuvre libre.
ART. 5. — Les gouverneurs généraux et gouverneurs devront, dans un délai de six mois après la promulgation du présent décret, soumettre à l'approbation préalable du ministre des projets d’arrêtés réglementant le recours au travail obligatoire dans leur colonie et portant sur les points suivants : recrutement des travailleurs appelés à exécuter un travail public obligatoire ;
durée des appels ; condition d'adaptation, d'éducation et de maintien moral ; conditions du travail (salaires, heures de travail, surveillance, droit de requête) ; hygiène, alimentation et sécurité ; rapatriement.
ART. 6. — Les gouverneurs généraux et gouverneurs soumettront également à l'approbation du ministre, dans le même délai, des projets d’arrêtés codifiant pour leurs colonies la règlementation sur le transport du personnel et du matériel administratif par voie de réquisition de main-d'œuvre.
ART. 7. — II ne pourra être institué de cultures obligatoires que dans les formes et suivant les règles prévues à l'article 3 et seulement dans le cas de lutte contre la disette ou pour des fins d'enseignement agricole expérimental.
ART. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
ART. 9. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 21 août 1930.
Par le Président de la République : GASTON DOUMERGUE,
Le Ministre des Colonies, FRANÇOIS PIÉTRI.