ANNEXES XIX
France a fait savoir qu'elle restait fidèle au libéralisme de sa traditon coloniale.
Dans cet esprit, j'ai préparé un projet de décret portant réglementation du « travail obligatoire public » dans les possessions d'outre-mer relevant de mon administration et où il reste indispensable d'y recourir pendant un certain temps encore. Ce texte cadre avec le plan d'ensemble de toute notre politique indigène, en même temps qu'il dégage, avec netteté, les principes généraux contenus dans les réglementations et les instructions en application dans nos grandes colonies.
Il m'a paru nécessaire, après avoir rappelé le caractère transitoire de l’emploi du travail obligatoire, parmi les populations que leur statut n’en exempte pas, de préciser, dans une courte définition, quels étaient les travaux pour fins publiques devant faire l’objet de cette réglementation spéciale.
Il ressort du projet de décret qui vous est soumis que, en particulier, les obligations découlant de la législation militaire, les appels annuels de la deuxième partie du contingent dans certaines de nos possessions ou celles nées des lois fiscales, et, plus spécialement, les prestations, doivent rester en dehors de la réglementation envisagée.
L'article 5 laisse aux autorités locales le soin de compléter la réglementation en vigueur en fixant par arrêtés, les modalités d'application pratique du projet de décret, compte tenu des besoins et des contingences spéciales à chacune de nos possessions lointaines.
S'il n’est pas possible de songer, pour l'heure, à une suppression désirable, s’il s’agit de prévoir une (période transitoire dont il est difficile de fixer l'échéance, il est de notre devoir de veiller, par une série de mesures appropriées, à ce que ces appels ne constituent pas un trop lourd fardeau pour les assujettis. Il faut, en outre, que ces travaux soient comme de véritables chantiers d'application d’où les indigènes puissent sortir mieux
armés pour l'effort que les progrès de la civilisation réclament d'eux.
Tel est l'objet auquel répond le projet que j'ai l’honneur de soumettre à votre haute sanction et qui marque une nouvelle étape de l’organisation rationnelle des conditions du travail, dans celles de nos possessions encore insuffisamment évoluées.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le Ministre des Colonies,
FRANÇOIS PIÉTRLI.
Le Président de la République française, Vu les articles 7 et 18 du sénatus-consulte du 5 mai 1854 ;
Sur le rapport du Ministre des Colonies, Décrète
ART. 1%. — Dans les colonies et pays de protectorat relevant du ministère des colonies et autres que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, les autorités compétentes pourront, en attendant la supression totale de ce mode de travail, et pendant une période dont la cessation sera fixée, par décret, pour chaque growpe de colonies ou colonie, avoir recours, pour des fins d'intérêt public, au
travail obligatoire dans des conditions déterminées par le présent décret.
ART. 2. — Le terme de « travail public obligatoire » désigne tout travail ou tout service exigé d'un individu, pour l'exécution duquel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré, en dehors des travaux ou services résultant de ses obligations fiscales ou militaires ou de l'exécution d’une peine de droit commun.
Ne sont pas soumis aux prescriptions du présent décret :
1° Les appels de main-d'œuvre obligatoire nécessités par des cas de force majeure, à savoir : la défense du