Reg. des provisions d'offices , de 1698 a
tous les papiers, actes, arrêts, sentences, jugements et registres qu'ils peuvent avoir, au greffe de la justice et Archives des lieux auxquels ils appartiennent, et prenant des mesures certaines pour que les greffiers et gardes des Archives n'abusent plus à l'avenir du dépôt qui leur sera confié. A ces causes,.... nous avons... ordonné.... que tous ceux qui ont été ci-devant greffiers et gsrdes des Archives dans l'étendue de nos Etats, leurs veuves, héritiers, et généralement tous autres qui, par leurs emplois, ont été autorisés à prendre des papiers dans les greffes et Archives , et qui ont et retiennent de ces papiers, actes, arrêts, sentences, jugements, registres, titres et documens appartenans ausdits greffes et Archives, ayent à les y remettre dans le mois de may prochain, par bon inventaire, qui se fera en présence des juges des lieux , par ceux qui remettront lesdits papiers conjointement avec ledit greffier moderne et celui qui a la garde des Archives ; lesquels se chargeront desdits papiers chacun à son égard , au dos dudit inventaire , qui sera représenté par eux, leurs veuves et héritiers, â ceux qui leur succéderont en la régie du greffe et garde desdites archives , sous pareil inventaire des papiers , actes, arrêts, sentences, jugemens, registres et titres qui auront été mis aux greffes et archives du temps de leur régie et garde ; en telle sorte que les greffiers et gardes desdites archives reçoivent, à leur entrée en fonction, et remettent, à leur sortie d'icelle, soit par eux, leurs teuves ou héritiers, par inventaire, et successivement les uns aux autres , les papiers de leursdits greffes et archives. Ordonnons à tous juges de contraindre par toutes voies dues et raisonnables lesdits greffiers et gardes des archives , leurs veuves , héritiers , et tous
autres tels qae dessus, de remettre les papiers qu*ils ont et retiennent au greffe de la justice et aux archives d*où ils auront été tirez , et même , en cas de besoin , d'informer d'office de l'enlèvement et distraction desdits papiers, et de procéder contre ceux qui en retiendront au préjudice des présentes, jusqu'à sentence définitive inclusivement. Déclarons tous extraits, actes ou expéditions donnez par autres que par les greffiers et gardes des archives ou leurs commis qui seront actuellement en exercice, nuls et de nul effet. Défendons à nos Cours et à tous autres juges d'y avoir égard. Et pour ôter tout prétexte d'éluder l'exécution des présentes, voulons que, dans chaque lieu de nos justices et dans ceux des justices particulières appartenantes à nos vassaux , il y ait , dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, un lieu propre et à ce spécialement destiné, dans lequel soient enfermez tous les titres et papiers appartenans et dépendans desdits greffes et archives... > La seconde ordonnance porte :
c ... Bien que nous n'ayons rien plus à cœur que de pourvoir au soulagement de nos peuples et de leur faire goûter, au sortir d'une guerre si longue et si fâcheuse, toutes les douceurs de la paix, il seroit cependant difficile, quelque désir que nous en ayohs, que, sans la jouissance de nos revenus et du patrimoine de notre Couronne, nous puissions leur faire ressentir l'effet de nos bonnes intentions ; ce qui ne se peut faire que nous n'ayons une parfaite connoissance de nos domaines, dont les titres se trouvent, pour la plupart égarez, pour avoir passé en tant de mains différentes, à l'occasion du malheur des guerres passées, et pour être restez en partie entre les mains de ceux qui ont été nos officiers '
> 00 passé entre les mains de leurs héritiers. A ces eau-
> ses,.*** nous avons.. • ordonné.... que tous ceux de nos 9 sujets qui ont des papiers qui concernent nos domaines » ou nos intérêts , soit livres de comptes, actes judiciaires, » mémoires signez ou tous autres documens qui auroicnt
> rapport au bien de notre service , ayent à les remettre ,
> dans le mois d*avril prochain , dans l'une de nos cham*
> bres du Trésor de Nancy ou de Bar ou entre les mains 9 de nos conseillers et secrétaires d*Etat; à faute de quoi, » et ledit temps passé , ils y seront contraints par les rl« » gueurs de la justice , comme recelleurs , même ceux qui, » en ayant connoissance, différeront d'en faire leur décla-
> ration, et au payement de 2,000 francs d'amende, appli- » cable pour moitié à* ceux qui en averth*ont, et pour
> l'autre à notre profit...^ >
Les sages mesures prises par Léopold portèrent leurs fruits : le bon ordre se rétablit peu à peu dans les archives de l'Etat, et cette partie de l'administration recommença à marcher régulièrement, sous la direction d'hommes d'une capacité reconnue. Divers privilèges , tels que l'exemption de la subvention, du logement des gens de guerre, des guet, garde, subsides et autres impositions, furent attachés aux modestes fonctions de commis du Trésor des Chartes, et on les ambitionna comme un véritable honneur. Aussi, furent-elles , dans la première moitié du xvni® siècle , continuellement exercées par des avocats à la Cour Souveraine de Lorraine et Barrois.
En 1711, Nicolas-François Saint-Mihiel fut adjoint à Blondelot, à c|ui son grand âge ne permettait plus de s'acquitter de ses devoirs avec autant d'activité qu'aupara-
i. Recueil des Edita et Ordonnances, 1. 1, p. iU et 1^.
vant'. En 1729^ et 1730% des brevets de commis au Trésor des Chartes furent expédiés à Jean-François Taffin et à Joseph-Gaspard Warry, les derniers titulaires de cet emploi.
1. < Léopold... A nostre cher et bien amé sujet naturel Nicolas- François Saint-Mihiel , advocat à nostre Cour SouTeraine de Lorraine et Barrois y salut. Nostre amé Nicolas-Léger Blondelot , commis à la garde du Trésor de nos Chartres , ne pouvant seul exercer ladite commission à cause de son grand aage, et estant nécessaire, pour le bien de nostre service , d'y pourvoir d'une personne de probité pour, pendant la vie dudit Bloudelot , en faire les fonctions concurremment avec luy, et, après sa mort , en remplir seul tous les devoirs et exercice , sçavoir faisons qu'estant bien informé de vos bons sens, suffisance, capacité, expérience, bonne conduite, diligence, zèle, fidélité et affection à nostre service.... , nous vous avons nommé et commis... pour dès à présent et pendant la vie dudit Blondelot , faire concurremment avec luy les fonctions... de garde du Trésor de nos Chartres, aux honneurs, franchises, privilèges, exemption de subvention , logemens de gens de guerre, guet, garde , subsides et autres impositions quelconques.... et en outre aux gages de quatre cens livres.... Donné en nostre ville de Lunéville, le septième jour du mois de septembre 1711.... » (Reg. des provisions d'offices, pour l'année 1711.)
% « Aujourd'huy onzième février 1729, S. A. R. étant informée de la capacité et expérience de M^ Jean-François Taffin , advocat en la Cour Souveraine de Lorraine et Barrois , et du zèle et affection qu'il a témoignés à son service dans les commissions où il a été employé pour les affaires des frontières de la Lorraine allemande ; pour ces causes , Sadite A. R. l'a nommé et étably par le présent brevet commis du sieur Maillard de Trellè, garde du Trésor des Chartres, pour servir sous luy audit Trésor en tout ce qui regardera l'idiome allemand, et jouir en cette qualité des droits, fonctions et gages qui lui seront attribués... » (Reg. des let. pat. de 1728-1750, i9 ^8.) .
5. « Aojourd'huy, ie 1®' mai 1750 , S. A. R. étant informée de la capacité , expérience ^ zèle , fidélité et affection à son service de son cher et bien amé Joseph-Gaspard Warry , avocat à la Cour Souveraine de Lorraine et Barrois , dont il a donné des preuves dans les fonctions de l'office de secrétaire de ladite Cour pendant plus de dix années ; pour ces causes , Sadite A. R. a nommé... ledit Warry en qualité de
Quant à M. de Sarrazin, il remplit ses fonclioas jusqu'en 17175 époque de sa mort ; il eut pour successeur François- Louis Maillard de Tresle , dont les lettres de nomination sont ainsi conçues :
< Léopold... L'ëtat et office de garde du Trésor de nos Chartres , que tenoit et possédoit notre très-cher et féal le sieur Charles de Sarrazin, conseiller d'£tat des nôtres et maître des requêtes ordinaires de notre hô4el, estant à présent vacant par le decez d'iceluy, il est nécessaire d'y pourvoir d'une personne qui , par son aplication et • son attachement, ne néglige rien pour y maintenir le bon ordre qui y est estably depuis notre heureux avènement dans nos Etats, et comme nous sommes pleinement informé que notre amé et féal le sieur François-Louis Maillard de Tresle, conseiller en notre Bailliage de Vosges , possédant bien les langues étrangères , est le sujet le plus propre que nous puissions choisir pour veiller à la conservation de nosdites Chartres ; sçavoir faisons que , voulant d'ailleurs luy faire connoitre l'entière satisfaction que nous avons des bons et iîdels ser^ vices qu'il nous auroit rendus jusques à présent et le porter a nous les continuer avec le même zèle et la même fidélité qu'il a fait paroitre en toutes occasions ; nous avons donné.,., audit sieur François-Louis Maillard ledit état et office de garde du Trésor de nos Chartres, vacant comme dit est, pour... en jouir par luy sa
commis poar les langaes latine et françoise au Trésor de ses Chartres, pour servir sous la (le) garde dudit Trésor ea tout ce qui regardera le service de l'Etal, et jouir des honneurs, franchises, exemptions... et émolumens y appartenans..., et aux gages y attribués , pour lesquels ii sera employé sur l'état des officiers et commençaux de la maison de Sadite A. R... . (Reg. des let. pat. de 1728-1730, fo v» 107.)
> vie naturelle durant, aux honneurs, droits, prérogatives, » prééminences.... et esmolumens y appartenans... et aux
> gages y attribuez, lesquels nous avons réglé à la somme
> de huit cents livres par chacune année. Avons en outre
> permis audit sieur Maillard de disposer à son profit de » son office de conseiller en notredit bailliage de Vosges.... » Données en notre ville de Lunéville, le seizième avril mil
> sept cent dix-sept...^ »
M. Maillard fut le dernier titulaire de l'office de garde du Trésor des Chartes ; il l'exerçait encore en 1747, ayant pour sous-garde le sieur Nicolas Boudot^, nonuné par brevet du 16 août 1740,
Sous l'administration du dernier garde du Trésor, ce dépôt avait eu à subir d'importantes et de déplorables mutilations. Lorsqu'en 1757, François III eut échangé la couronne de Lorraine contre celle de Toscane, pour monter bientôt après sur le trône impérial, le commissaire de ce prince enleva des Archives de Nancy tous les papiers de famille, qui furent transportés' à Vienne, où ils doivent être encore ; et on y conduisit également plusieurs manuscrits très-précieux pour l'histoire de notre pays , qui avaient fait partie de la bibliothèque particuliéfre de Léopold^.