y. pièce justificative XI
Les commissaires , trouvant , sans doute , que les titres de noblesse n'étaient pas en assez grande quantité , y joignirent, comme papiers déclarés inutiles, d'anciens comptes, soit de seigneuries particulières , soit du domaine des ducs de Lorraine. Ces registres étaient placés dans « le dépôt qualifié d'Archives , » établi au troisième étage de l'hôtel de la Monnaie. Le procès-verbal n'indique que très-sommairement en quoi ils consistaient , de sorte qu'il est difficile de dire ce qui fut détruit. Le Trésor des Chartes possède encore , en effet , plusieurs milliers de registres de comptes qui semblent, par leur nature , répondre parfaitement à la description donnée dans le document officiel où j'ai puisé ces renseignements; et loin d'être inutiles, comme on le prétendait alors, comme je l'ai même entendu répéter il n'y a que peu d'années, ils offrent une source inépuisable de particularités curieuses, tant pour l'histoire générale que pour celle des localités. Des investigations récentes ont permis d'apprécier leur valeur, et il faut espérer qu'ils sont désormais à l'abri de la-proscription dont on a voulu les frapper.
A peine en avait-on fini avec les titres de noblesse , que déjà l'on songeait à faire disparaître, pour des motifs différents il est vrai, une autre catégorie de pièces bien inoffensives cependant sous tous les rapports. La loi du 19 août 1792, relative à la levée des scellés apposés sur les greffes des ci-devant Chambres des Comptes et autres tribunaux qui en faisaient les fonctions , prescrivit la nomination de deux commissaires qui , après avoir fait lever les scellés , feraient parvenir sans délai au bureau de comptabilité le dernier compte jugé et définitivement soldé , et les pièces de tous les comptes non jugés ou qui n'auraient pas été^éfinitivement soldés. Quant aux pièces de comptes définiti-
Tement jagés et soldés , ou remontant a une date antérieure à trente ans, elles seront, dit l'article 6 de la loi, c rejetées des dépôts et brûlées comme papiers inutiles ,
> afin que les bâtiments nationaux où existent ces dépôts
> puissent être vendus ou employés à toute autre destina-*
> tion qui aura été décrétée par l'Assemblée Nationale. > Conformément à cette disposition , le Directoire du département nomma, le 25 septembre , deux de ses membres pour procéder au triage des papiers supprimés de la Chambre des Comptes de Nancy. Dès le lendemain, ceux-ci se mettaient à l'œuvre et commençaient la rédaction d'un procès- verbal* qui n'était pas encore terminé lorsque, le 3 octobre, la Convention , croyant devoir déroger à la loi du 19 août , rendait un nouveau décret dont les articles 1®' et 4« portent :
c Les comptes et pièces supprimés ne seront pas brûlés;
> mais les papiers et* parchemins provenant de ces suppres-
> sions, et les sacs qui les renferment, seront vendus à l'en-
> chère....
> Les commissaires chargés desditesL suppressions sont
> autorisés à mettre à la disposition du ministre de la guerre
> et du ministre de la marine les parchemins et sacs dont ils
> auront besoin pour le service de l'artillerie. »
Dès le 12 octobre les commissaires faisaient remettre aux diligences la caisse qui renfermait les comptes , et en prévenait les citoyens composant le bureau de comptabilité à la Convention Nationale. Le 17, ces derniers écrivaient au Directoire du département pour lui annoncer le départ d'un commissaire chargé de concourir avec lui à l'exécution du décret du 5 , et pour le prier de suspendre toute opération jusqu'à l'arrivée de ce délégué.