DES REVENUS DE LA FABRIQUE
Art. XXXVI. — Les revenus de chaque fabrique se forment : 4o du produit des biens et rentes restituées aux fabriques, des biens des confréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par nos divers décrets ; 2° du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été ou pourront être par nous autorisées à accepter; 3o du produit de biens et rentes cédés au domaine, dont
nous les avons autorisés, ou dont nous les autoriserons à se mettre en possession ; 4° du produit spontané des terrains servant de cimetières; 5° du prix de là location des chaises; 6° de la concession des bancs placés dans l'église; 7» des quêtes faites pour les frais du culte; 8° dece qui sera trouvé dans les troncs placés pour le même objet; 9° des éclations faites à la fabrique; 4 0° des droits que, suivant ies règlements épiscopaux approuvés par nous, les fabriques
Eerçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit des •ais d'inhumation ; 1 4 o du supplément donné par la coeûmune, le cas échéant.