DES CHARGES DE LA FABRIQUE
§ 1er.
Des Charges en général.
Art. XXXVII. — Les charges de la fabrique sont : 4° de fournir aux frais nécessaires du culte, savoir : les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, le paiement des vicaires, des sacristains, chantres et organiste?, sonneurs, suisses, bedeaux, et autres employés au service de l'église, selon la convenance et les besoins des lieux ; 2° de payer l'honoraire des prédicateurs de l'avent, du carême, et autres solennités ; 3° de pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église; 4° de veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières, et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et constructions, ainsi que tout est réglé au §. III.
De l'établissement et du payement des Rentes.
Art. XXXVIII. — Le nombre de prêtres et de vicaires habitués à chaque église sera fixé par l'évêque, après que